CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE. Conditions générales applicables aux comptes de dépôt et d espèces Février 2015

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1 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE Conditions générales applicables aux comptes de dépôt et d espèces Février 2015

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3 Préambule... 2 Définitions... 3 Article 1 Modalités d ouverture de compte Ouverture de compte: documents et justificatifs Prise d effet de la Convention Droit au compte Fiscalité... 5 Article 2 Ouverture d un autre compte... 5 Article 3 Comptes exclus de la Convention... 5 Article 4 Compte joint Fonctionnement Procuration Émission d un chèque sans provision Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint Découvert Cas d un cotitulaire soumis à une mesure de protection Mandat de protection future Décès de l un des cotitulaires Dénonciation du compte joint Clôture... 7 Article 5 Compte Indivis ou collectif Fonctionnement Cas d un cotitulaire soumis à une mesure de protection Décès de l un des cotitulaires Dénonciation du compte indivis Clôture... 7 Article 6 Comptes ouverts au nom de mineurs ou majeurs protégés Compte du mineur émancipé Compte du mineur non émancipé Compte ouvert à un majeur protégé judiciairement Compte ouvert à un majeur protégé conventionnellement (Mandat de protection future)... 8 Article 7 Prise en charge des instructions... 8 Article 8 Fusion des comptes/unité de compte... 8 Article 9 Fonctionnement du compte Date d inscription des opérations en compte (date de valeur) Les opérations Exécution des instructions données par le Client à CREDIT SUISSE Article 10 Services de paiement Retraits d espèces Dispositions relatives aux chèques Dispositions relatives aux cartes Dispositions relatives aux virements et aux prélèvements Article 11 Procuration Article 12 Crédits et prêts Article 13 Découvert Position débitrice du compte sans autorisation Découvert autorisé Capitalisation des intérêts débiteurs Article 14 Tarification Révision Article 15 Information du titulaire du compte Article 16 Saisies Avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures Solde bancaire insaisissable Article 17 Garantie des dépôts Article 18 Durée, modification et résiliation de la Convention, transfert et clôture du (ou des) Compte(s) Durée Modification Résiliation Transfert et mobilité bancaire Clôture de compte de dépôt et espèces Article 19 Compensation droit de rétention Article 20 Obligations du CREDIT SUISSE Article 21 Obligations du Client Article 22 Devoir de vigilance de CREDIT SUISSE Article 23 Enregistrement téléphonique et mode de preuve Article 24 Médiation Article 25 Loi applicable et attribution de juridiction - Renonciation à l immunité de juridiction Article 26 Échange d informations par courrier électronique Article 27 Informatique et liberté Secret professionnel Article 28 Transfert de contrat et de compte Février

4 Préambule La convention de compte de dépôt et espèces, ci-après «la Convention» est constituée de conditions particulières, de conditions générales et des conditions tarifaires. Certains services peuvent faire l objet de conventions spécifiques. Ces Conventions spécifiques sont annexées à la Convention et en font partie intégrante. La Convention est établie en application des dispositions du Code Monétaire et Financier, notamment des articles L et suivants, des articles L et suivants et des articles L et suivants dudit Code. En cas de contradiction, les dispositions des conditions particulières ou des conventions spécifiques prévalent sur celles des conditions générales. Si l une quelconque des dispositions substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n en conservent pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l objet d une exécution partielle. Le non-exercice par CREDIT SUISSE d un droit prévu par la Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit. La présente Convention se substitue, pour les opérations conclues à compter de sa signature, à la convention de compte qui aurait été signée antérieurement par le Client et CREDIT SUISSE. La convention de compte de dépôt est conclue d une part entre : CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société anonyme Luxembourgeoise ayant son siège au 5, rue Jean Monnet L Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B 11756, établissement de crédit et prestataire de services d investissement, agissant par l intermédiaire de sa succursale CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE EN FRANCE établie au 25 avenue Kléber Paris Cedex 16 (ci-après CREDIT SUISSE ou «LA BANQUE») Et Le Client dont les coordonnées sont précisées dans les conditions particulières. Informations sur CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE en qualité de succursale établie en France d un établissement de crédit de droit Luxembourgeois est soumis à la supervision des autorités suivantes : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Adresse postale : L-2991 Luxembourg Adresse du siège : 110, route d Arlon L-1150 Luxembourg Tél. (+352) général : direction@cssf.lu Site internet : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout Paris Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Direction Régionale Ile de France 8 rue Froissart Paris cedex 03 CREDIT SUISSE est référencé sur la liste des prestataires de services de paiement de la Banque de France Champ d application La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles CREDIT SUISSE fournit au Client des services et produits bancaires et lui permet de réaliser des opérations de paiement. La présente Convention et notamment ses conditions générales sont établies conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Relations entre CREDIT SUISSE et son client La présente Convention est rédigée en français. Sauf convention contraire, le français sera la langue utilisée dans les relations entre CREDIT SUISSE et le Client. Celui-ci peut demander à tout moment copie de la Convention dans sa version en vigueur au moment de cette demande. CREDIT SUISSE et le Client conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone (par mesure de sécurité les communications téléphoniques avec la Direction commerciale de CREDIT SUISSE font l objet d enregistrement téléphonique), courrier électronique aux coordonnées indiquées par le Client dans les conditions particulières. Le Client s assure de communiquer à CREDIT SUISSE toutes les modifications de ses coordonnées. Pour permettre à CREDIT SUISSE d accomplir sa mission dans les conditions légales et réglementaires applicables, le client déclare lui fournir les informations jugées nécessaires et l informera de tout fait susceptible de modifier sa situation. 2 Février 2015

5 Définitions Bénéficiaire Personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l objet d une opération de paiement. Chèque de banque Chèque émis par CREDIT SUISSE à la demande du Client au profit d un bénéficiaire nommément désigné. Client (ou payeur) Personne physique ou morale titulaire d un compte ouvert dans les livres du prestataire de services de paiement ayant la nature d un compte de paiement et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte. Compte de paiement Compte ouvert par le Client dans les livres du prestataire de services de paiement et utilisé aux fins de l exécution d opérations de paiement. Date de valeur Date de référence utilisée par le prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de paiement. Moyen de paiement Tous les instruments qui permettent au Client de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Opération de paiement Opération initiée par le Client (ou payeur) ou le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du compte de paiement, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le Client et le Bénéficiaire. Ordre de paiement Toute instruction d un Client ou d un Bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l exécution d une opération de paiement. Prestataire de services de paiement Banque ou autre établissement dont l activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. CREDIT SUISSE, Établissement de crédit, est un prestataire de services de paiement. Délai de forclusion Durée après laquelle il n est plus possible d intenter une action en justice. Dispositif de sécurité personnalisé Tout moyen technique fourni par le prestataire de services de paiement à son Client pour l utilisation d un instrument de paiement (identifiant, mot de passe, code). Instrument de paiement Dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre le Client et le prestataire de services de paiement et auquel le Client a recours pour donner un ordre de paiement. Services de paiement Tous services offerts par le Prestataire de services de paiement au Client qui lui permettent d assurer la gestion du compte de paiement (paiement par carte, retraits d espèces par carte, opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement, émission ou acquisition d instruments de paiement). Support durable Tout instrument permettant à l utilisateur de Services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l identique. Jour ouvrable Jour au cours duquel CREDIT SUISSE exerce une activité permettant d exécuter des opérations de paiement, c est à dire du lundi au vendredi sous réserve des heures et jours de fermeture de CREDIT SUISSE et des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement. Février

6 Article 1 Modalités d ouverture de compte 1.1 Ouverture de compte : documents et justificatifs L ouverture, le fonctionnement et la clôture du ou des compte(s) s effectuent conformément à la réglementation en vigueur et notamment sous réserve de l existence d embargos, des dispositions liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme en vigueur au sein de l Union Européenne ou dans un des autres pays concernés par l exécution de tout ou partie des opérations initiées par le Client ou effectuées en son nom ou pour son compte. CREDIT SUISSE demeure libre d accepter ou de refuser l ouverture du compte sans être tenu de motiver sa décision. Lors de l ouverture d un compte, le Client «personne physique» doit justifier de son identité par la présentation d un document officiel en cours de validité (CNI, passeport, carte de séjour) portant sa photographie et sa signature. Il doit également justifier de son domicile par la production d un justificatif de moins de trois (3) mois ou tout document complémentaire que CREDIT SUISSE juge utile de réclamer. Pour le Client «personne morale» la justification de son identité se fait au moyen de la production de statuts certifiés conformes et de l original d un extrait de son immatriculation au Registre du Commerce de moins de trois (3) mois ou pour les personnes morales étrangères de tous autres documents équivalents reconnus par leur pays d origine. Il est également demandé un justificatif d identité et de domicile du ou des représentants légaux du Client «personne morale. Cette liste n est toutefois pas limitative, CREDIT SUISSE se réservant le droit de demander tout document et/ou justificatif complémentaire qu il jugera utile. Le Client dépose un ou plusieurs spécimen(s) de signature ainsi que pour son/ses éventuel(s) mandataire(s). Pour ce(s) dernier(s), un justificatif d identité en cours de validité (CNI, passeport, carte de séjour) portant sa/leur photographie et sa/leur signature sera également requis, ainsi que le cas échéant un justificatif de domicile. CREDIT SUISSE pourra demander au Client d actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou d en présenter de nouveaux. Le Client s engage à informer CREDIT SUISSE de toute modification des informations fournies lors de l ouverture du compte et tout au long de la relation. Sauf si le compte est ouvert à un mineur ou à un majeur protégé avec l intervention de son représentant, le Client déclare être pleinement capable dans les actes de la vie civile. Les stipulations du présent article sont applicables à tous les cotitulaires d un compte collectif. Tout mandataire éventuellement désigné pour faire fonctionner le compte doit également justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions. CREDIT SUISSE attire en outre spécifiquement l attention du Client sur les obligations le cas échéant à sa charge en termes de conformité à la réglementation fiscale américaine dite «FATCA». Le «Foreign Account Tax Compliance Act», (ci-après FATCA) est une loi américaine visant à lutter contre l évasion fiscale des contribuables américains et qui tend à collecter annuellement auprès des institutions financières étrangères les informations concernant les avoirs et revenus détenus par les contribuables américains («US person») en dehors des Etats-Unis. Pour satisfaire à ses obligations résultant de l accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis d Amérique, visant à permettre l application en France de la législation américaine FATCA, CREDIT SUISSE est tenue de mettre en place les procédures nécessaires à l identification de ses clients qualifiés de «US person» et est tenue de déclarer chaque année les comptes détenus par ses clients «américains» à l administration fiscale française, laquelle se charge de transmettre à l administration fiscale américaine (IRS- Internal Revenue Service) les informations recueillies. Sont concernées par cette obligation toutes les «personnes américaines» au sens de l accord susvisé, en particulier les personnes physiques citoyennes ou résidentes américaines ainsi que certaines personnes morales contrôlées au sens de la réglementation applicable par des «personnes américaines». Dans ce cadre CREDIT SUISSE se réserve le droit de demander au Client toutes informations et justificatifs nécessaires pour infirmer ou confirmer son statut de «personne américaine» et justifier du respect de ses obligations déclaratives vis-à-vis de l administration fiscale américaine (ex : formulaire W9), Le Client s engage à informer immédiatement CREDIT SUISSE de tout changement de sa situation. Faute pour le Client d apporter lesdites informations et justificatifs à CREDIT SUISSE, celui-ci sera habilité à résilier la Convention suivant les modalités ci-après stipulées. En cas de doute, et pour toutes questions relatives à cette réglementation ainsi qu à la détermination par le Client de son statut à l égard de FATCA et de ses obligations y relatives, le Client est invité à se rapprocher de ses propres conseils et notamment de son conseiller fiscal. 1.2 Prise d effet de la Convention L ouverture du compte ne devient effective qu à la signature de la présente convention intégrant les Conditions Générales, les Conditions Tarifaires et les Conditions Particulières dûment complétées et lorsque CREDIT SUISSE aura effectué toutes les vérifications mises à sa charge par la réglementation. Le refus ou l acceptation d ouvrir le compte fait l objet d une lettre adressée au Client par voie postale. 4 Février 2015

7 1.3 Droit au compte L article L du Code monétaire et financier énonce que toute personne physique ou morale domiciliée en France et toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d un compte de dépôt, a droit à l ouverture d un tel compte dans l établissement de crédit de son choix». En cas de refus de la part de l établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu elle lui désigne un établissement de crédit. Celui-ci sera tenu de lui fournir gratuitement l ensemble des produits et services énumérés ci-après : l ouverture, la tenue et la clôture du compte; un changement d adresse par an; la délivrance à la demande de relevés d identité bancaire; la domiciliation de virements bancaires; l envoi mensuel d un relevé des opérations effectuées sur le compte; la réalisation des opérations de caisse; l encaissement de chèques et de virements bancaires; les dépôts et les retraits d espèces au guichet de l organisme teneur de compte; les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire; des moyens de consultation à distance du solde du compte; une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l Établissement de crédit qui l a émise; deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. 1.4 Fiscalité Il appartient au Client de choisir les options fiscales qu il juge conformes à sa situation personnelle et de les formuler par écrit en temps utile auprès de CREDIT SUISSE. Le Client fait son affaire personnelle de l ensemble de ses contraintes fiscales. Il est, en outre, seul responsable des options et déclarations fiscales qui en découlent et se rapprochera si nécessaire de son conseil habituel en matière notamment de fiscalité. Article 2 Ouverture d un autre compte Le Client peut demander au CREDIT SUISSE l ouverture d un ou plusieurs autres comptes régis par la Convention. Même si cette demande intervient postérieurement à la signature de la Convention, le nouveau compte ouvert sera régi par elle. Dans tous les cas, l ouverture d un autre compte et la délivrance de moyens de paiement sur cet autre compte sont soumis à l accord préalable de CREDIT SUISSE. Article 3 Comptes exclus de la Convention Sont exclus de la Convention, les comptes à régime spéciaux en raison de leur réglementation particulière. Sauf stipulation contraire, les comptes ou sous-comptes qui enregistrent des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de conventions particulières et/ou assortis de garantie(s) sont exclus de la Convention. En outre, le Client et CREDIT SUISSE pourront, d un commun accord, exclure certains comptes ou opérations de l application de la présente Convention. Enfin, si certaines opérations ont donné lieu à des écritures automatiquement passées en compte, notamment en raison de contraintes informatiques, lesdites écritures pourront être reprises sans qu il soit considéré qu il y a novation. Article 4 Compte joint 4.1 Fonctionnement Le compte joint est un compte collectif assorti de la solidarité active et passive. Ainsi, les actes accomplis par l un quelconque des cotitulaires engagent l ensemble des cotitulaires du compte indivisiblement et solidairement, leurs héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes conditions. La validité de ce compte est subordonnée au dépôt effectif des signatures de tous les cotitulaires. Le Client mineur non émancipé ou majeur protégé ne peut pas être cotitulaire d un compte joint. Les avis et relevés de compte, toute correspondance et, d une façon générale, toute information émanant de CREDT SUISSE sont adressés, à défaut d instructions conjointes et écrites des cotitulaires, au premier nommé dans les Conditions particulières. Chaque cotitulaire a la possibilité de demander à tout moment l expédition des extraits de compte à une adresse distincte de celle de l autre cotitulaire. En cas d émission de chèque sans provision, CREDIT SUISSE informera chaque cotitulaire de cet incident de paiement. La solidarité active permet à chaque cotitulaire de faire fonctionner le compte sans le concours de l autre. Chacun des cotitulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la Convention confère au titulaire d un compte personnel, sous réserve des dispositions ci-dessous relatives à la procuration et à la clôture du compte. Toutes opérations, quelles qu elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l un d entre eux, quelle que soit l origine des fonds portés au crédit du compte. Ainsi, l un quelconque des cotitulaires pourra, sous sa seule signature, effectuer toute opération sur le compte et, notamment, tout dépôt ou retrait de fonds, remise de chèques ou blocage de sommes à terme. La solidarité passive implique que chacun des cotitulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement de l intégralité du solde débiteur du compte. CREDIT SUISSE pourra demander à chacun des cotitulaires le remboursement Février

8 de toute somme qui lui est due, et ce quel que soit le cotitulaire à l origine de la créance de CREDIT SUISSE. Dans le cas où le compte joint résulte de la transformation d un compte individuel ouvert sous le même numéro au nom de l un des cotitulaires, celui-ci demande à CREDIT SUISSE d imputer à ce compte joint toutes les opérations domiciliées ou initiées sur l ancien compte. CREDIT SUISSE laisse automatiquement à disposition immédiate du Client faisant l objet d une quelconque mesure d exécution, une somme à caractère alimentaire d un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le Client au jour de la mesure d exécution. Le ou les cotitulaires ne peuvent bénéficier que d une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire. 4.2 Procuration La procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les cotitulaires du compte. Les opérations effectuées par le ou les mandataires engagent ainsi la responsabilité de tous les cotitulaires du compte. La procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire ou de révocation par le mandant. Lorsqu elle est donnée par tous les cotitulaires d un compte joint, la procuration prend fin en cas de révocation par l un ou l autre des cotitulaires. Cette renonciation ou révocation prend effet à compter de la réception par la Banque d une notification écrite adressée à CREDIT SUISSE. Il appartient au mandant ou au mandataire, selon les cas, d informer l autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation. 4.5 Découvert Toute demande de découvert doit être faite conjointement par l ensemble des cotitulaires. Ce découvert, s il est consenti par CREDIT SUISSE, fait l objet d une convention spécifique. 4.6 Cas d un cotitulaire soumis à une mesure de protection En cas de placement d un cotitulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ou conventionnelle (mandat de protection future), le compte sera bloqué dès connaissance par CREDIT SUISSE de la mesure et ledit compte sera immédiatement transformé en compte indivis. La signature de tous les cotitulaires (et le cas échéant de son représentant pour le majeur protégé) sera alors nécessaire pour faire fonctionner le compte. 4.3 Émission d un chèque sans provision Lorsque l émission d un chèque sans provision suffisante est le fait de l un quelconque des cotitulaires d un compte joint, tous les cotitulaires sont frappés de l interdiction d émettre des chèques sur le compte joint mais également sur l ensemble de leurs comptes. Néanmoins, les cotitulaires ont préalablement la possibilité de limiter les conséquences d une interdiction bancaire à un seul des cotitulaires désigné comme responsable qui alors se verra seul appliquer les mesures d interdiction sur l ensemble de ses comptes, les autres cotitulaires n étant frappés que d une impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu l incident. La désignation du cotitulaire responsable en cas d incidents sur chèques doit être conjointe. 4.7 Mandat de protection future En cas de mise en œuvre du mandat de protection future, le compte joint détenu par le Client sous mandat de protection future et un autre cotitulaire est transformé, dès que CREDIT SUISSE a connaissance de cette mise en œuvre, en compte indivis. Celui-ci ne peut plus fonctionner que sur la signature conjointe du mandataire de protection future et du cotitulaire du compte. 4.8 Décès de l un des cotitulaires En cas de décès, le compte continue de fonctionner sous la seule signature du cotitulaire survivant sauf opposition notifiée à CREDIT SUISSE par les ayants-droit du cotitulaire décédé ou par le notaire en charge du règlement de sa succession. Le solde du compte peut être remis par CREDIT SUISSE à l un quelconque des cotitulaires survivants qui sera seul comptable de cet actif vis-à-vis des héritiers du défunt. 4.4 Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint Lorsqu une saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure portent sur un compte joint, CREDIT SUISSE, ne pouvant apprécier le bienfondé de ces mesures, bloque le compte en totalité dans les conditions ci-dessous et il appartient aux cotitulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n est pas imputable, d obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant leurs droits. En cas de saisie, il y a blocage de la totalité du compte sans possibilité d isoler les sommes appartenant au(x) cotitulaire(s) non frappé(s) par la mesure de blocage. 4.9 Dénonciation du compte joint Le compte est valable jusqu à dénonciation expresse, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres à CREDIT SUISSE, par l un des cotitulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par CREDIT SUISSE de cette notification. CREDIT SUISSE avisera l ensemble des autres cotitulaires de la dénonciation. Cette dénonciation a pour effet la transformation immédiate du compte-joint en compte collectif sans solidarité active. La signature de tous les cotitulaires est alors nécessaire pour faire fonctionner le compte. 6 Février 2015

9 Chaque cotitulaire devra restituer les formules de chèques et les autres moyens de paiement en sa possession étant précisé que chacun des cotitulaires reste responsable de l utilisation des instruments de paiement ayant pu être délivrés sur ce compte et non restitués. Le cotitulaire qui a dénoncé le compte joint reste tenu solidairement avec les autres cotitulaires vis à vis de CREDIT SUISSE du solde débiteur du compte au jour de la réception par CREDIT SUISSE de cette notification, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date, ainsi que des opérations postérieures jusqu à la clôture du compte. CREDIT SUISSE sollicitera les instructions des cotitulaires pour procéder à la clôture du compte, afin de mettre fin, si les cotitulaires le souhaitent, à la procédure de signature conjointe de tous les cotitulaires Clôture La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les cotitulaires. Le retrait des fonds et valeurs ne s effectuera qu avec la signature conjointe de tous les titulaires. Si le compte présente un solde débiteur, les cotitulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Article 5 Compte Indivis ou collectif 5.1 Fonctionnement Le compte indivis est un compte collectif sans solidarité active assorti de la seule solidarité passive. Dans le cas d une ouverture de compte indivis, celui-ci fonctionnera sous la signature conjointe des cotitulaires, ou sous la signature conjointe de leurs mandataires, ou sous la signature conjointe des mandataires et cotitulaires non représentés ou encore sous la signature d un mandataire commun qui peut être l un des cotitulaires. Les cotitulaires sont tenus solidairement envers CREDIT SUISSE du dénouement de toutes opérations initiées par eux ou leur(s) mandataire(s) ainsi que du remboursement du solde débiteur pouvant en résulter. Dans l hypothèse où le compte indivis résulte de la transformation d un compte ouvert sous le même numéro au nom de l un des cotitulaires, celui-ci demandera au CREDIT SUISSE d imputer à ce compte indivis toutes les opérations domiciliées ou initiées sur l ancien compte et ce en plein accord avec les autres cotitulaires. Si l indivision est conventionnelle, le Client communiquera à la Banque la convention d indivision. Si l indivision est légale, CREDIT SUISSE se réserve le droit de demander aux cotitulaires tout document y relatif. 5.2 Cas d un cotitulaire soumis à une mesure de protection En cas de placement d un cotitulaire majeur sous un régime de protection ou de mise en œuvre du mandat de protection future, le compte sera bloqué dès connaissance par CREDIT SUISSE de cette mesure, et ce, dans l attente d une décision du majeur protégé assisté ou représenté selon le cas par son représentant et des autres cotitulaires sur le sort du compte. L intervention de tous les titulaires et du mandataire ou représentant du majeur protégé, avec l accord du juge des tutelles ou du conseil de famille si nécessaire, est requise pour l affectation du solde. 5.3 Décès de l un des cotitulaires En cas de décès de l un des cotitulaires, le compte sera bloqué. Les sommes figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirées que sur la signature conjointe de tous les autres cotitulaires et des ayants droit du défunt après établissement de leur qualité successorale ou du Notaire chargé de la succession. 5.4 Dénonciation du compte indivis Chacun des cotitulaires peut, sans l accord des autres cotitulaires, dès lors qu il en a la capacité : se retirer du compte qui se transformera alors automatiquement en compte ouvert au nom du ou des autres cotitulaire(s). CREDIT SUISSE, dans le cas où le compte présenterait une position débitrice au jour du retrait, est en droit d exiger le paiement du solde au cotitulaire se retirant. Le titulaire peut retirer sa quote-part des actifs sur le compte avec l accord écrit des cotitulaires restants; dénoncer la Convention de compte par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à CREDIT SUISSE. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par CREDIT SUISSE de cette notification. CREDIT SUISSE avisera l ensemble des cotitulaires de cette dénonciation. Si le compte présente un solde débiteur, les cotitulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s opérer que sous leurs signatures conjointes. 5.5 Clôture La clôture du compte indivis peut être effectuée à tout moment sur instruction écrite conjointe de tous les cotitulaires communiquée par courrier à la Banque. Si le compte indivis présente un solde débiteur, les cotitulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s opérer que sous leurs signatures conjointes. Février

10 Article 6 Comptes ouverts au nom de mineurs ou majeurs protégés 6.1 Compte du mineur émancipé Les présentes Conditions Générales sont applicables aux comptes ouverts à des mineurs émancipés. Le compte fonctionne sous la seule signature du mineur émancipé. 6.2 Compte du mineur non émancipé Le compte ouvert au nom d un mineur fonctionne sous l entière responsabilité et sous la seule signature du représentant légal qui devra répondre vis à vis de CREDIT SUISSE des conséquences des opérations effectuées sur ce compte. A cette fin, le représentant légal autorise CREDIT SUISSE à débiter, le cas échéant, son propre compte. Le cas échéant, l intervention des deux représentants légaux (en cas d administration légale conjointe) pourra être requise par CREDIT SUISSE. 6.3 Compte ouvert à un majeur protégé judiciairement L ouverture du compte à un majeur soumis à une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) sera effectuée après justification de l identité du titulaire et/ou de son représentant et présentation à la Banque de la décision de justice déterminant les règles de fonctionnement du compte. En cas de survenance d une mesure de protection en cours de fonctionnement du compte, il appartient au représentant de la personne protégée : d informer CREDIT SUISSE de cette mesure sur présentation de la décision de justice instaurant la mesure de protection, de déposer son spécimen de signature et de justifier de son identité; de restituer, le cas échéant, les moyens de paiement détenus par la personne devenue majeur protégé; de demander, le cas échéant, la modification de l intitulé du compte, qui fonctionnera alors selon les modalités fixées par la décision de justice. 6.4 Compte ouvert à un majeur protégé conventionnellement (Mandat de protection future) Lorsque le client est sous mandat de protection future, dès lors que ledit mandat a pris effet dans les conditions conventionnellement et légalement prévues, le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité ainsi que de ses pouvoirs en présentant à CREDIT SUISSE l original du mandat visé par le greffe du tribunal d instance du lieu du domicile de la personne protégée. Article 7 Prise en charge des instructions Le Client adresse ses instructions au CREDIT SUISSE par le biais des moyens de communications suivants : courrier; téléphone; télécopie. Il est précisé qu en aucun cas le Client ne peut transmettre un ordre de paiement ou de transfert à destination d un tiers ou d une autre banque par courrier électronique sauf si l instruction consiste en un document signé, scanné et attaché au courrier électronique auquel cas il sera assimilé à une télécopie. Le Client est informé que, lorsqu il choisit de passer un ordre par téléphone, ses conversations ou celles de son représentant ainsi que les numéros appelants, sont susceptibles d être enregistrées par CREDIT SUISSE. Le Client autorise expressément ces enregistrements. Article 8 Fusion des comptes/unité de compte Il est expressément convenu entre le Client et CREDIT SUISSE que, pour la commodité et la clarté des écritures, il peut être ouvert plusieurs comptes ou souscomptes au nom du Client, soit à l initiative du CREDIT SUISSE, soit à la demande du Client avec l accord du CREDIT SUISSE. Les opérations qui sont traitées sur ces différents comptes ou sous-comptes ne forment en réalité que les différentes parties d un compte unique et indivisible comportant de façon permanente un solde unique, soit créditeur, soit débiteur, et ce nonobstant les monnaies ou devises en lesquelles ces comptes ou sous-comptes sont libellés et les taux d intérêts, créditeurs ou débiteurs qui leurs seront appliqués. Certaines opérations sont exclues du principe de fusion du compte et sont logées dans des comptes spéciaux. Il en est ainsi des comptes à terme. CREDIT SUISSE se réserve la possibilité de renoncer à individualiser la (ou les) opération(s), laquelle (lesquelles) est (sont) alors passée(s) sur le compte unique. CREDIT SUISSE peut également, après avoir logé ces écritures sur un compte spécial, les transférer en tout ou partie et à tout moment sur le compte unique. Plus généralement, tout compte ouvert, ou à ouvrir par la suite, y compris tout compte dont l ouverture serait imposée légalement ou administrativement, constitue ou constituera en réalité, pour les mêmes raisons, une partie de ce même compte unique et indivisible. Ce compte comprend, outre les créances certaines, celles éventuelles notamment, et par exemple, les recours susceptibles d être exercés par CREDIT SUISSE contre le Client si il s est porté garant ou avaliste du Client, ou si le Client s est porté garant ou avaliste pour le compte de tiers au profit du CREDIT SUISSE. Sans préjudice du principe d affectation générale visé cidessus, CREDIT SUISSE se réserve la possibilité, à l occasion d opérations de crédit non liées au fonctionnement courant du compte, d en exclure les écritures correspondantes. En outre, 8 Février 2015

11 sont exclues du compte, les opérations que les parties d un commun accord n entendent pas faire entrer sur ce compte. Tant que durera cette comptabilisation sous comptes multiples, le Client accepte expressément que CREDIT SUISSE puisse fusionner, à tout moment et notamment lors des arrêtés, les positions des différents comptes et ainsi faire ressortir la position réelle du compte unique. Le Client et CREDIT SUISSE conviennent que, s agissant des comptes en devises, la situation du compte unique dans son ensemble, s appréciera, en cas de besoin en contre-valeur euros. Les opérations en devises étrangères seront déterminées à cet effet, d après le cours de change en euros de la (des) devise(s) concernée(s) sur le marché des changes de Paris au jour de cette opération. L existence d autres comptes, qu il s agisse de comptes courants et/ou de dépôt ou de comptes de nature différente et notamment des comptes à terme, des comptes d instruments financiers, ouverts au nom du Client dans les livres du CREDIT SUISSE, n est pas étrangère aux positions débitrices éventuellement tolérées par CREDIT SUISSE. Malgré l existence du compte unique, toutes les garanties fournies par le Client ou par un tiers en sa faveur qui pourraient être attachées à toute créance remise par le Client en compte subsistent mais sont reportées sur le solde débiteur du compte au moment de sa clôture. Article 9 Fonctionnement du compte 9.1 Date d inscription des opérations en compte (date de valeur) Les opérations qu elles soient enregistrées au crédit ou au débit du compte sont inscrites à une date dénommée «date de valeur». Les dates de valeur sont définies aux conditions et tarifs des services applicables à la clientèle pour chaque catégorie d opération en fonction de la date à laquelle CREDIT SUISSE a eu connaissance de l opération (cette date est dénommée «date comptable» ou «date d opération»). Seule la date de valeur est retenue pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. 9.2 Les opérations Le compte enregistre les opérations effectuées par le Client ou pour son compte par CREDIT SUISSE. De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Client sans que, de ces inscriptions comptables, puisse être déduite l acceptation par CREDIT SUISSE des opérations demandées. Ainsi, CREDIT SUISSE peut être amené à refuser des opérations, quelle qu en soit la nature, notamment si leur exécution le conduit à enfreindre des dispositions légales ou réglementaires ou peut porter atteinte à sa réputation. Dans ce cadre, CREDIT SUISSE n est pas contraint de motiver sa décision sauf disposition légale ou réglementaire spécifique contraire. Lorsqu une opération est libellée dans une autre devise que celle du compte, CREDIT SUISSE assurera la conversion au taux de change appliqué par CREDIT SUISSE à la date du traitement de l opération de paiement, sur la base du cours d achat ou de vente de la devise concernée à cette date, sauf conditions particulières. Ce taux de change qui varie en fonction du cours d achat et de vente des devises au jour le jour est disponible sur demande auprès de CREDIT SUISSE. CREDIT SUISSE facturera au Client des commissions et frais pour les opérations de change précisés dans les conditions tarifaires. Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d un compte en devises est à la charge exclusive du Client. Les opérations au crédit Le Client peut effectuer les opérations suivantes : domicilier des virements, c est-à-dire faire virer directement sur son compte toute somme dont des tiers lui sont redevables; remettre des chèques à l encaissement. Le Client s engage à ne pas rechercher la responsabilité de CREDIT SUISSE au titre de ces opérations sauf lorsque les dommages et incidents invoqués sont dus soit à un défaut d information imputable à CREDIT SUISSE, soit à l utilisation de moyens techniques dont CREDIT SUISSE a la maitrise ou, d autre part, lorsque la responsabilité de CREDIT SUISSE résulte de la loi et/ou réglementation applicable. Les opérations au débit Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées à la condition expresse que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible. Le Client peut effectuer les opérations suivantes : paiements par cartes bancaires et retraits d espèces par cartes bancaires dans les distributeurs automatiques en France et, si le Client est titulaire d une carte internationale, dans les distributeurs automatiques en France et à l Étranger; avis de prélèvement, TIP, virements. Le Client peut demander que son compte soit débité vers un autre compte en sa faveur ou en la faveur d un tiers de façon permanente ou occasionnelle; émission de chèques. CREDIT SUISSE règle le montant des chèques émis sauf dans les cas de rejet (absence de provision disponible, opposition, endos irrégulier, compte clôturé, etc.). Cette obligation de paiement s éteint un an après l expiration du délai de présentation; règlement de factures relatives aux achats effectués par carte bancaire, dès lors que le Client est titulaire d une carte conformément aux dispositions du contrat spécifique carte bancaire. Ou tout autre type d opération, notamment de placement, que le Client et CREDIT SUISSE peuvent convenir d effectuer à l avenir. Février

12 9.3 Exécution des instructions données par le Client à CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE exécutera les instructions données par le Client quel qu en soit le support dans les conditions prévues par la Convention à l article 7 Prise en charge des instructions. Pour les instructions données par écrit, CREDIT SUISSE procédera à leur exécution dès lors que la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la conclusion de la Convention. Le client peut également donner des ordres par téléphone ou par voie électronique selon les modalités convenues avec CREDIT SUISSE dans la convention à l article 7 Prise en charge des instructions. Sauf convention spéciale, CREDIT SUISSE se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone ou par transmission électronique si elle estime qu elles ne revêtent pas un caractère d authenticité suffisant. CREDIT SUISSE demeure libre d exiger du donneur d ordre toutes les indications destinées à s assurer de son identité et n encourra aucune responsabilité en refusant l exécution d instructions données par une personne dont l identification ne lui aura pas semblé suffisante. Lorsqu il y a confirmation écrite d une instruction déjà donnée par télécopie, téléphone, le Client doit faire référence à l instruction précédemment donnée. A défaut, CREDIT SUISSE ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté une seconde fois l instruction sauf faute lourde de sa part judiciairement constatée par une juridiction statuant en dernier ressort. CREDIT SUISSE décline toute responsabilité pour les conséquences quelconques qui pourraient résulter des retards, des erreurs ou des omissions dans la transmission ou le contenu des messages adressés par le Client, ainsi que de leur mauvaise interprétation, pour autant que ces retards, erreurs ou omissions ne lui soient pas imputables. Article 10 Services de paiement CREDIT SUISSE offre à son Client des services de paiement lui permettant d assurer la gestion de son compte et d effectuer des opérations de paiement (transferts ou retraits) à partir de son compte. Ces opérations de paiement peuvent être effectuées par le Client au moyen de chèques, virements, prélèvements ou cartes bancaires, sous réserve que le compte soit suffisamment provisionné ou que le Client ne fasse pas l objet d une mesure d interdiction ou que le compte ne soit pas bloqué. La remise des moyens de paiement impose au Client le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, présentes ou futures, qui lui sont applicables, et à s assurer de l existence d une provision préalable, disponible et suffisante permettant l exécution de l ordre de paiement. Les moyens de paiement délivrés par CREDIT SUISSE doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, et sous leur responsabilité. Le client doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver l utilisation de ses dispositifs personnalisés de sécurité. En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée des moyens et instruments de paiement, le Client doit en informer sans tarder CREDIT SUISSE. Le Client doit notamment veiller personnellement à ce qu aucun des mandataires désignés par lui, ni aucun de ses représentants légaux qui aurait fait l objet d une mesure d interdiction d émettre des chèques n ait la possibilité d utiliser les formules qui lui ont été remises. En cas de clôture du compte, pour quelque raison que ce soit, les formules non utilisées doivent être restituées au CREDIT SUISSE. CREDIT SUISSE se réserve la faculté d apprécier, à tout moment, le bienfondé de la délivrance au Client de moyens et instruments de paiement (formules de chèques, cartes bancaires, etc.) en fonction de la situation de son compte, de la détérioration de sa situation financière ou d incidents répétés imputables au Client. CREDIT SUISSE peut, à tout moment, demander au Client la restitution des moyens et instruments de paiement qu il lui a délivrés par lettre recommandée avec accusé de réception Retraits d espèces Le Client peut effectuer des retraits d espèces dans les conditions suivantes : par carte bancaire dans les distributeurs automatiques en France ou à l étranger Dispositions relatives aux chèques. Délivrance de formules de chèques. Avant toute délivrance de chéquier au Client, CREDIT SUISSE interroge le fichier central des chèques tenu par la Banque de France. La délivrance de formules de chèques est seulement autorisée aux personnes n étant pas frappées d une interdiction d émettre des chèques. Conformément aux dispositions en vigueur, CREDIT SUISSE peut refuser, par décision motivée, de délivrer au client des formules de chèques. Si CREDIT SUISSE n a pas souhaité délivrer de formules de chèque à l ouverture du compte, la situation du Client devra être réexaminée par CREDIT SUISSE à chaque date anniversaire de l ouverture du compte. A cet effet, le Client saisira CREDIT SUISSE, en son temps, par écrit, qui lui répondra, par écrit, en lui faisant part de sa décision de délivrer ou non des formules de chèques. CREDIT SUISSE aura la faculté, à chaque réexamen, et après avoir procédé aux vérifications nécessaires, de refuser, par décision motivée, la délivrance au client des formules de chèque demandées. Aucun réexamen ne pourra être fait si le Client est interdit bancaire et/ou judiciaire. 10 Février 2015

13 Les chéquiers seront adressés au Client sous pli recommandé sauf instruction contraire du Client demandant leur mise à disposition au siège de CREDIT SUISSE. Le Client doit faire parvenir au CREDIT SUISSE ses demandes de renouvellement de chèques, en temps utile, soit au moins quinze (15) jours avant la date à laquelle il souhaite recevoir son chéquier par voie postale ou, selon le cas, la date à compter de laquelle ledit chéquier doit être tenu à sa disposition au siège de CREDIT SUISSE. Les formules de chèques remises par CREDIT SUISSE au Client sont pré-barrées et non endossables, sauf en faveur d une banque, d un établissement assimilé ou d un établissement de paiement. Le Client s engage à ne pas utiliser de formules autres que celles délivrées ou agrées par CREDIT SUISSE. CREDIT SUISSE se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d autres formules que celles délivrées habituellement. Des chèques de banque, établis à l ordre de bénéficiaires dénommés, peuvent être établis par CREDIT SUISSE, sous réserve de la perception des frais particuliers inhérents à cette opération et du débit immédiat du compte du Client du montant du chèque et des frais. Chèques remis à l encaissement Le Client endosse, à l ordre de CREDIT SUISSE, les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l encaissement. Tout chèque reçu avant 15 heures est comptabilisé le lendemain valeur J+1 (J étant la date de comptabilisation). Tout chèque reçu après 15 heures est comptabilisé le surlendemain, toujours valeur J+1 (J étant là encore la date de comptabilisation). Sauf dans certains cas (notamment certains chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger), le montant de la remise est porté au crédit du compte du Client sous réserve d encaissement. CREDIT SUISSE pourra, à titre exceptionnel, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif. Dans ce cas, la Banque informera le client de ce différé d encaissement et lui indiquera dans la mesure du possible, les délais d encaissement. CREDIT SUISSE peut être amené à accepter des rejets de chèques remis à l encaissement et, par là-même, à en porter ultérieurement le montant au débit du compte du Client sans l autorisation de celui-ci : dans les délais prévus par les règles interbancaires, et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le montant en créditant son compte à hauteur des sommes nécessaires; en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. CREDIT SUISSE est autorisé, en cas d omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques remis à l encaissement portés au crédit du compte. Dispense de protêts Conformément à l usage, les protêts de chèques et valeurs remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce dès à présent à opposer toute déchéance de ce fait à CREDIT SUISSE et dégage CREDIT SUISSE de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard ou de non envoi de tout avis de non-paiement ou de non acceptation. Chèque sans provision Avant d émettre un chèque, le Client doit s assurer que la provision de son compte est suffisante et disponible en tenant compte des opérations en cours et doit par ailleurs veiller au maintien et à la disponibilité de celle-ci jusqu à la présentation au paiement du chèque. A défaut d une provision disponible suffisante, CREDIT SUISSE pourra refuser le paiement du chèque après avoir pris contact par téléphone avec le Client pour l aviser, qu à défaut d avoir constitué la provision nécessaire au paiement du chèque sous trente-six (36) heures, ledit chèque sera rejeté, compte tenu des délais réglementaires qui sont impartis au CREDIT SUISSE. De plus, le client sera avisé des conséquences de ce rejet et qu à défaut de régularisation, les coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans les fichiers spécifiques de la Banque de France. A défaut d avoir pu joindre le Client par téléphone, CREDIT SUISSE procède à l information du Client par télécopie ou par . Le Client doit informer CREDIT SUISSE de toute modification de ses coordonnées. CREDIT SUISSE ne pourra être tenu responsable lorsque l information adressée conformément aux indications du Client n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de CREDIT SUISSE (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées notamment). Pour les informations faites par télécopie ou , celles-ci sont réputées pour CREDIT SUISSE être connues du Client dès l avis de délivrance. Concomitamment, CREDIT SUISSE adressera l information au Client par courrier. L information sera réputée être connue du Client le lendemain de la date d expédition de la lettre d information. Lorsque l information est faite par télécopie, ou téléphone, le Client fera son affaire du respect de la confidentialité de l information transmise et décharge expressément CREDIT SUISSE de toute responsabilité. Les chèques émis par le Client sans provision suffisante pourront être rejetés par CREDIT SUISSE qui adresse au Client une lettre d injonction qui comporte l interdiction d émettre des chèques pendant une durée de cinq (5) années sur tous les comptes dont il est titulaire ou cotitulaire, et l obligation de restituer, sans délais, toutes les formules de chèques en sa possession et celles de ses mandataires à Février

14 CREDIT SUISSE et à ses éventuels autres banquiers en France. A cette occasion, CREDIT SUISSE se réserve le droit de demander la restitution des cartes de paiement en possession du Client ou de ses mandataires. L incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle informe tous les établissements (dans lesquels le Client ou le cotitulaire responsable dispose d un compte) d avoir à mettre en place l interdiction. Le Client peut recouvrer la faculté d émettre des chèques avant l expiration du délai de cinq (5) ans, dès lors qu il régularise l incident ayant provoqué l interdiction, ainsi que l ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres du CREDIT SUISSE que dans ceux de tous les autres établissements de crédit. Toutefois, le Client ne pourra effectivement émettre des chèques que si CREDIT SUISSE accepte de lui délivrer à nouveau des formules de chèques. La régularisation de l incident de paiement peut se faire par deux moyens : règlement direct du chèque impayé au bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque en original au CREDIT SUISSE. Ce règlement peut aussi se faire au moyen d un paiement en compte, sous réserve de provision suffisante, à l occasion d une nouvelle présentation du chèque; constitution d une provision suffisante et disponible expressément destinée à payer le chèque lors d une nouvelle présentation. La provision doit demeurer bloquée jusqu à la nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un (1) an, à moins que le Client ne justifie avoir payé directement le bénéficiaire, en remettant le chèque en original au CREDIT SUISSE avant l expiration de ce délai. Certificat de non-paiement Le certificat de non-paiement permet au porteur d un chèque payable en France et impayé d exercer ses recours contre le tireur. Frais de rejet d un chèque sans provision Les frais qu occasionne le rejet d un chèque sans provision payable en France sont à la charge du Client. Lesdits frais sont précisés dans les Conditions tarifaires. Oppositions Le Client est responsable de la conservation de ses formules de chèques. En cas de perte, de vol ou d utilisation frauduleuse de formules de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire opposition dans les plus brefs délais auprès de CREDIT SUISSE. Conformément aux dispositions légales, cette opposition doit se faire par écrit (lettre signée scannée attachée à un , télécopie, lettre) auprès de CREDIT SUISSE en précisant le motif de l opposition et en indiquant, dans la mesure du possible, les éléments permettant d identifier le ou les chèques concernés. A défaut de précision permettant d identifier le ou les chèques objets de l opposition, tous les chèques seront rejetés. Toute opposition verbale doit immédiatement être confirmée par écrit rappelant le motif de l opposition. Conformément à la législation en vigueur, l opposition au paiement d un chèque ne peut avoir pour motifs que l un des suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. CREDIT SUISSE ne pourra donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et notamment sur l existence d un litige commercial avec le bénéficiaire du chèque. Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l un des motifs visés ci-dessus expose le Client à des sanctions pénales (emprisonnement de 5 ans et amende de euros) si l intention de porter préjudice au bénéficiaire est démontrée. En cas d opposition, CREDIT SUISSE est en droit de bloquer la provision du ou des chèques litigieux jusqu à ce qu il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Client en donne mainlevée. Les effets de commerce CREDIT SUISSE pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu après avis de règlement effectif. CREDIT SUISSE peut être amené à accepter des rejets d effets remis à l encaissement et, par la même, à en porter ultérieurement le montant au débit du compte du Client sans l autorisation de celui-ci : dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte; en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. CREDIT SUISSE est autorisé, en cas d omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les effets remis à l escompte ou à l encaissement. Conformément à l usage, les protêts de valeurs remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à CREDIT SUISSE et dégage ce dernier de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non acceptation Dispositions relatives aux cartes Le Client pourra procéder à des paiements par carte bancaire s il lui en a été délivré par CREDIT SUISSE. Les caractéristiques et les conditions de fonctionnement de la 12 Février 2015

15 carte bancaire de paiement sont définies dans une convention spécifique relative au fonctionnement de la carte bancaire formant partie intégrante de la demande de délivrance de carte bancaire signée par le Client lors de la délivrance de cet instrument de paiement. Délivrance de la carte CREDIT SUISSE adresse au Client la carte demandée par courrier recommandé avec accusé de réception sauf instruction contraire du Client demandant sa mise à disposition au siège de CREDIT SUISSE. Les conditions générales de fonctionnement de la carte et le guide d utilisation sont remis au Client avec la carte. Modalités de renouvellement Le Client est informé par courrier, un mois avant la date d échéance de validité de sa carte, des modalités d envoi de sa nouvelle carte. Oppositions Le titulaire de la carte bancaire pourra s opposer à tout paiement effectué au moyen de la carte qui lui a été délivrée. La législation relative aux cartes de paiement ne permet d opposition que dans les cas suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des données de la carte; redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Les modalités pratiques de mise en opposition sont mentionnées dans le contrat spécifique relatif au fonctionnement de la carte bancaire. Opérations non autorisées effectuées avant la demande d opposition (ou de blocage) Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte sont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 150 euros; toutefois sa responsabilité n est pas engagée en cas d opérations de paiement effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Cependant lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire du paiement est situé hors de l Espace Economique Européen, hors de Saint Pierre et Miquelon ou de Mayotte, les opérations consécutives à la perte et vol de la Carte sont à la charge du titulaire de la Carte dans la limite de 150 euros même en cas d opération(s) de paiement effectuée(s) sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la carte ou de l utilisation non autorisée des données liées à l utilisation de la carte sont à la charge de CREDIT SUISSE. Opérations non autorisées, effectuées après la demande d opposition (ou de blocage) Elles sont également à la charge de CREDIT SUISSE, à l exception de celles effectuées par le titulaire de la carte. Exceptions Dans tous les cas, CREDIT SUISSE ne procèdera pas au remboursement des opérations non autorisées qui resteront à la charge du titulaire sans limitation de montant lorsque le Client : a agi frauduleusement; a manqué intentionnellement à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement, en ce inclus la sécurité de la carte et de tout élément du dispositif de sécurité personnalisé; a commis une négligence grave eu égard à ses obligations de surveillance et de conservation de ses moyens et instruments de paiement, en ce inclus la sécurité de la carte et de tout élément du dispositif de sécurité personnalisé; a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de treize (13) mois après la date de débit en compte des opérations en cause. Opération autorisée dont le montant n est pas connu Lorsque l autorisation de paiement initiée par carte bancaire n indique pas le montant exact de l opération de paiement et que le montant débité est supérieur à celui attendu par le Client, ce dernier dispose d un délai de huit (8) semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l opération. CREDIT SUISSE peut demander au titulaire de la carte de fournir par écrit tous les éléments relatifs au remboursement demandé. La demande de remboursement doit être présentée par le titulaire de la carte avant l expiration d une période de huit semaines à compter de la date du débit de l ordre de paiement objet de la demande de remboursement sur le compte sur lequel fonctionne la carte. CREDIT SUISSE dispose d un délai de (10) dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de remboursement pour effectuer le remboursement ou pour justifier son refus d y procéder Dispositions relatives aux virements et aux prélèvements : Dispositions communes Responsabilité en cas de mauvaise exécution CREDIT SUISSE est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte de son Client. Cette responsabilité ne pourra toutefois être retenue si CREDIT SUISSE est en mesure de justifier qu elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés convenus ou comptabilisé les fonds au crédit du compte de son client dans les mêmes délais spécifiés convenus. La responsabilité de CREDIT SUISSE ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Février

16 Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et numéro IBAN), une opération n a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d un mauvais bénéficiaire, CREDIT SUISSE n étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client. En vertu de dispositions légales et réglementaires, CREDIT SUISSE peut être amené à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, CREDIT SUISSE ne peut être tenu responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement. De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d une disposition légale ou réglementaire ordonnant par exemple un gel des avoirs du bénéficiaire. Lorsqu il sera responsable de l inexécution ou de la mauvaise exécution d une opération, et sauf instruction contraire du Client, CREDIT SUISSE, recréditera le compte sans tarder du montant de l opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l état où il se serait trouvé si l opération n avait pas eu lieu. Qu il en soit responsable ou non, sur demande de son Client, CREDIT SUISSE fera ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le résultat de ses recherches au Client. En cas d indication par le Client de coordonnées bancaires erronées, CREDIT SUISSE s efforcera, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés. CREDIT SUISSE pourra facturer les frais de recouvrement : Dispositions relatives aux virements Virements émis au sein de l Espace économique européen (EEE) en euros ou dans une devise de l EEE Le virement émis est un ordre de paiement donné par le Client à CREDIT SUISSE de débiter son compte et de transférer les fonds vers un autre de ses comptes ou vers le compte d un tiers (client ou non de CREDIT SUISSE). Forme du virement Il peut s agir d un virement occasionnel, d un virement permanent, d un virement devant être exécuté à une date convenue. Conditions d émission et consentement Le Client doit donner son consentement à l exécution d une opération de virement dans les conditions prévues selon le canal utilisé. L ordre de virement est remis sous forme papier adressé par courrier ou par télécopie. Le consentement du Client résulte de la signature de l ordre de virement. Afin que l ordre de paiement puisse être exécuté par CREDIT SUISSE, le Client doit lui fournir les informations suivantes: numéro de compte du Client à débiter, nom du bénéficiaire, numéro de compte du bénéficiaire identifié par un International Bank Account Number (IBAN) accompagné du numéro d identification du prestataire de services de paiement du bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou relevé d identité bancaire, la devise de paiement, le montant et le motif. Pour les virements devant être exécutés à une date connue, le Client doit indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents le Client doit indiquer la périodicité des ordres de paiement ainsi que sa durée ou s il est à durée indéterminée. Heure limite de réception de l ordre de virement CREDIT SUISSE doit recevoir l ordre de paiement du Client avant onze (11) heures. Lorsque CREDIT SUISSE reçoit l ordre après onze (11) heures ou lorsqu il s agit d un jour non ouvrable, l ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant à onze (11) heures. Lorsque l ordre de paiement est adressé par courrier postal, celui-ci est réputé reçu le jour de la réception au CREDIT SUISSE, et ce avant 11 heures. Retrait par le Client de son consentement à l exécution de l ordre de virement L ordre de virement est en principe irrévocable dès sa réception par CREDIT SUISSE. Toutefois, le Client peut retirer son consentement à l exécution du virement jusqu à sa réception par CREDIT SUISSE. Pour les virements qui doivent être exécutés à une date convenue entre CREDIT SUISSE et son Client, ce dernier pourra retirer son consentement au plus tard à la fin du jour ouvrable (avant 17 h 00) précédant le jour convenu. Lorsqu il s agit d un ordre de virement permanent, le retrait de consentement par le Client vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire du Client. Délai d exécution Pour tout virement émis en euros, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour de réception de l ordre par CREDIT SUISSE tel que défini ci-dessus, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi dans L Espace économique européen. Ce délai sera toutefois prolongé d un jour ouvrable si l ordre de virement est transmis sur support papier. Pour tout virement émis dans une devise d un État membre de l EEE autre que l euro, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l ordre par CREDIT SUISSE tel que défini ci-dessus, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi dans l Espace économique européen. 14 Février 2015

17 Les virements émis en euros ou dans toute autre devise de l Espace économique européen à destination d un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi en dehors de l Espace économique européen seront effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l opération. Il en sera de même pour les virements émis dans une devise ne relevant pas de l Espace économique européen quand le virement sera fait à destination d un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi à l intérieur ou à l extérieur de l Espace économique européen. Pour les virements effectués dans une devise de l Espace économique européen, le compte du Client sera débité sous valeur du jour où l opération y sera effectivement enregistrée. Pour les virements effectués dans une devise autre que celle d un pays de l Espace économique européen, le délai d exécution est de deux jours ouvrables à compter de l opération de change. Refus par CREDIT SUISSE d exécuter l ordre de virement CREDIT SUISSE peut être amené à refuser d exécuter l ordre de virement donné par le client. Dans ce cas, CREDIT SUISSE informera de ce refus son client par tout moyen dans le délai d exécution prévu au paragraphe cidessus. CREDIT SUISSE communique le motif du refus d exécuter l ordre à moins qu une disposition législative ou réglementaire ne s y oppose. En cas de refus objectivement justifié, pour absence de provision, blocage du compte, insuffisance des informations données pour exécuter l ordre de paiement, non-respect de la procédure d identification en cas d ordre de paiement donné à distance, dépassement des montants autorisés, etc., la notification du refus sera soumise à tarification aux conditions fixées dans les conditions tarifaires figurant en annexe de la Convention. Un ordre de paiement refusé par CREDIT SUISSE est réputé non reçu. Délai de contestation d un virement émis Le Client signale à CREDIT SUISSE, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois qui suivent la date de débit, un virement qu il n aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par CREDIT SUISSE. S il s avère que le virement n a pas été autorisé, le Client est immédiatement remboursé du montant de celui-ci et, le cas échéant, son compte est rétabli dans l état dans lequel il se serait trouvé si le virement n avait pas eu lieu. Lorsque le virement a été mal exécuté, CREDIT SUISSE, s il y a lieu, restitue sans tarder au Client le montant du virement et, si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise exécution du virement n avait pas eu lieu. Virements reçus Le virement reçu est l opération par laquelle CREDIT SUISSE crédite le compte du Client ouvert dans ses livres d une somme d argent à la suite d un ordre de virement donné par un tiers au profit du Client ou par lui-même à son profit. Délai d exécution du virement reçu Les délais d exécution ci-après mentionnés ne sont applicables qu à défaut d une interdiction d exécuter l opération concernée résultant d une disposition nationale ou communautaire. En outre, en cas de circonstance nécessitant une intervention spécifique de CREDIT SUISSE, notamment en raison des contrôles réglementaires le cas échéant applicables, lesdits délais d exécution ne commenceront à courir qu après accomplissement de toutes les diligences ayant permis à CREDIT SUISSE de s assurer du caractère autorisé de l opération concernée, la date correspondante d achèvement desdites diligences étant alors réputée dans ce cadre constituer la date de réception des fonds. Les virements reçus en EURO par CREDIT SUISSE pour le compte du Client seront crédités sur son compte immédiatement après leur réception, sous valeur du jour où ils auront été crédités sur le compte de CREDIT SUISSE si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n est pas un jour ouvrable. Les virements reçus dans une devise de l Espace économique européen autre que l EURO par CREDIT SUISSE pour le compte du Client seront crédités sur son compte immédiatement après la réalisation de l opération de conversion le cas échéant requise, ou, à défaut de nécessité d une telle conversion, immédiatement après leur réception, sous valeur du jour où ils auront été crédités sur le compte de CREDIT SUISSE si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n est pas un jour ouvrable. Pour tout virement reçu dans une devise ne relevant pas de l Espace Économique Européen, CREDIT SUISSE crédite le compte du Client au plus tard deux jours ouvrés après vente des devises le cas échéant : Dispositions relatives aux prélèvements. Définition : Le prélèvement SEPA est une opération en euros entre deux comptes ouverts dans des Banques situées dans la zone SEPA (pays membres de l Espace Économique Européen ainsi que Monaco et la Suisse). Le prélèvement repose sur un double mandat, donné sur un formulaire unique par le Client à son créancier, sur lequel : le Client autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son compte; le Client autorise la Banque à débiter son compte du montant du (des) prélèvement(s). Le mandat est identifié par une «référence unique du mandat RUM» fournie par le créancier. Février

18 Consentement du Client à l exécution des prélèvements Après avoir complété daté et signé le formulaire de mandat de prélèvement SEPA, le Client le retourne ou le remet au créancier, en y joignant un relevé d identité bancaire (contenant ses coordonnées bancaires BIC et IBAN) établi par CREDIT SUISSE. En cas de changement de ses coordonnées bancaires (ex. changement de banque), le Client s engage à les fournir au créancier. Le Client n est pas tenu de signer un nouveau mandat. Le mandat existant reste valide. Préalablement à l exécution du prélèvement, le créancier est tenu d informer le Client, par le biais d une notification préalable (ex : facture ou échéancier) au moins 14 jours calendaires avant la date d échéance du prélèvement, afin que le Client en vérifie la conformité au regard de l accord qu il a conclu avec son créancier. En cas de paiements récurrents, ce mandat unique vaut consentement à l exécution des prélèvements présentés ultérieurement par le créancier. Retrait par le Client de son consentement à l exécution du prélèvement En cas de désaccord concernant un prélèvement, le Client doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l exécution du prélèvement. Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le Client a la possibilité de révoquer son ordre de paiement en notifiant par écrit à CREDIT SUISSE son opposition au prélèvement concerné, au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds (avant 17h00). Si le Client souhaite mettre fin à l émission de prélèvements SEPA par le créancier, il doit lui notifier la révocation de son mandat de prélèvement SEPA. Il est vivement recommandé au Client d en informer également CREDIT SUISSE. Refus par la Banque d exécuter l ordre de prélèvement Lorsque CREDIT SUISSE ne peut effectuer un prélèvement, elle le notifie au Client par tout moyen et lui communique, dans la mesure du possible, le motif du refus d exécution. Contestation d un prélèvement et responsabilité Opérations non autorisées ou mal exécutées Délai de contestation Si, à réception de son relevé, le Client constate un prélèvement qu il n a pas autorisé ou une erreur dans le traitement d un prélèvement, il doit le signaler par écrit dans un délai de treize (13) mois à compter du débit de l opération ou à partir de la date à laquelle le prélèvement aurait dû être exécuté. S agissant d un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize (13) mois. Cependant, CREDIT SUISSE est dégagé de toute responsabilité, en cas de force majeure. Il en est également ainsi lorsque CREDIT SUISSE est liée par d autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires. Responsabilité en cas de prélèvement non autorisé Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à une opération de prélèvement, CREDIT SUISSE, s il ne rapporte pas la preuve du consentement du Client à l opération, remboursera immédiatement à son Client le montant du prélèvement non autorisé. CREDIT SUISSE, le cas échéant, rétablira le compte dans l état où il se serait trouvé si le prélèvement n avait pas été exécuté. Dans tous les cas, CREDIT SUISSE ne procédera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client a agi frauduleusement. Opérations autorisées dont le montant n est pas connu Lorsque l autorisation de paiement initiée par prélèvement n indique pas le montant exact de l opération et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement. Le Client doit fournir au CREDIT SUISSE tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n a pas été en mesure d anticiper le montant de l opération de paiement qui a été prélevé sur son compte. Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, CREDIT SUISSE soit rembourse le montant total de l opération, soit justifié son refus de rembourser. Caducité du mandat Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n a été présenté pendant une période de 36 mois devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier devra faire signer au Client un nouveau mandat. Remplacement du prélèvement national par le prélèvement SEPA A la suite de la suppression du prélèvement national et de son remplacement par le prélèvement SEPA, les demandes et les autorisations de prélèvement national valablement délivrées par le Client à son créancier, ainsi que les oppositions faites le cas échéant par le Client avant ledit remplacement restent valables. En outre un créancier peut émettre un prélèvement SEPA sur la base d une demande et autorisation de prélèvement national délivrées par le Client avant la date de remplacement du prélèvement national par le prélèvement SEPA sans qu il lui soit nécessaire d obtenir du Client la signature du double mandat établi sur un formulaire unique visé ci-dessus au paragraphe «Définition». Il appartient dans ce cadre au créancier d informer son client, par tout moyen à sa convenance, que les créances recouvrées jusqu à présent par 16 Février 2015

19 prélèvement national le seront désormais par le prélèvement SEPA en communiquant à son client toute information utile à cet effet. Article 11 Procuration Le Client (le mandant) peut, sous sa seule et entière responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes physiques agissant le cas échéant ensemble ou séparément (le ou les mandataires) une procuration, pour faire fonctionner son compte. Dans le cadre d une bonne gestion de sa politique des risques, CREDIT SUISSE peut, par décision motivée, refuser d agréer un mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité par la remise d un document officiel en cours de validité portant sa photographie et sa signature et, si CREDIT SUISSE le demande, de son adresse. La procuration peut également, et notamment si CREDIT SUISSE l exige, être notariée. La procuration peut être soit générale et conférer au mandataire le droit d effectuer la totalité des opérations bancaires entrant dans le champ d application de la Convention de compte, soit spéciale et ne conférer que le droit d effectuer telle ou telle opération limitativement énumérées. La procuration générale doit être formalisée par la signature d un acte spécifique mis à disposition par CREDIT SUISSE. La procuration spéciale ne peut être consentie qu avec l accord exprès et préalable du CREDIT SUISSE. La procuration est annexée à la Convention de compte et fait partie intégrante de celle-ci. Toute modification de la liste des personnes habilitées par le Client est portée à la connaissance de CREDIT SUISSE sous la responsabilité du Client. Procuration sur un compte joint La procuration doit être donnée par tous les titulaires du compte. Procuration sur un compte indivis Un des cotitulaires du compte indivis peut donner procuration à un tiers pour le représenter. Dans ce cas, la procuration n a pas à être autorisée par les autres cotitulaires qui ne sont toutefois pas valablement représentés par le tiers mandaté lequel ne représente que le cotitulaire du compte indivis lui ayant donné procuration, sauf à ce que plusieurs cotitulaires, voire tous les cotitulaires, aient donné procuration à un seul et même tiers. Renonciation ou révocation de la procuration La procuration prend fin : en cas de renonciation par le mandataire ou de révocation par le mandant. Lorsqu elle est donnée par tous les cotitulaires d un compte joint ou d un compte indivis, la procuration prend fin en cas de révocation par l un ou l autre des cotitulaires. La renonciation ou la révocation d une procuration devront être notifiées au CREDIT SUISSE par lettre recommandée avec accusé de réception. La prise d effet de cette renonciation ou révocation est immédiate à la réception par CREDIT SUISSE de ladite notification. Dans le cas de la révocation du mandat, le Client est seul responsable de l information du ou des mandataires concernés; en cas de décès du mandant ou du mandataire ou en cas de décès de l un ou l autre des cotitulaires du compte joint ou du compte indivis porté à la connaissance de CREDIT SUISSE; en cas de tutelle, portée à la connaissance de CREDIT SUISSE, frappant le mandant, l un des cotitulaires du compte joint ou du compte indivis ou le mandataire, ou, le cas échéant, en cas d ouverture d une autre mesure de protection prévoyant une telle fin de la procuration consentie; à l initiative de CREDIT SUISSE qui informe le Client qu il n agrée plus le mandataire en motivant sa décision; en cas de changement de dirigeant ou en cas d ouverture d une procédure collective pour une personne morale après que la mesure correspondante a été portée à la connaissance de CREDIT SUISSE; automatiquement en cas de clôture du compte. Dans tous les cas, le mandataire, à la fin de la procuration, n aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concernant celui-ci, même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il sera tenu de restituer sans délai au CREDIT SUISSE tous les moyens de paiement en sa possession. Le Client s engage à cet égard à faire toutes diligences pour obtenir cette restitution. En aucun cas CREDIT SUISSE ne sera tenu pour responsable des opérations passées par le Mandataire tant que la cessation du mandat n aura pas été portée à sa connaissance. Article 12 Crédits et prêts L obtention d un prêt ou d un crédit est notamment subordonnée à la condition que CREDIT SUISSE ait une bonne connaissance de la situation du Client, de son patrimoine actif et passif ainsi que de ses revenus. A cet effet, ce dernier doit présenter au CREDIT SUISSE tous les documents juridiques, économiques, comptables et financiers requis par CREDIT SUISSE. L octroi d un prêt ou d un crédit est en tout état de cause subordonné à l accord formel et préalable des autorités compétentes de CREDIT SUISSE ainsi qu à la régularisation préalable par l ensemble des parties de la documentation de crédit et des garanties requises sous une forme agréée par CREDIT SUISSE. L octroi d un prêt ou d un crédit peut être subordonné en cas de besoin, à la réalisation préalable de toutes conditions Février

20 suspensives éventuellement stipulées ainsi qu à la fourniture également préalable de garanties par le Client au profit de CREDIT SUISSE, dont la nature et le montant sont définis d un commun accord. Tant que la présente Convention est en vigueur, et en cas de solde débiteur au profit du CREDIT SUISSE ou de remise en garantie au profit de CREDIT SUISSE de bien(s) ou immeuble(s) du Client, le Client est tenu : d informer CREDIT SUISSE de l intégralité des engagements bancaires et financiers qu il a pu souscrire à la date de la demande de prêt ou de crédit; d informer CREDIT SUISSE, dans un délai de quinze (15) jours, de tous les faits susceptibles d affecter l importance ou la valeur de son patrimoine, d augmenter sensiblement le volume de ses engagements; d informer CREDIT SUISSE, dans un délai d un (1) mois, en produisant toutes justifications nécessaires afférentes à toute mutation, expropriation pour cause d utilité publique, saisie en cours de tout bien meuble ou immeuble appartenant tant à lui-même qu aux garants; de maintenir en bon état les biens meubles ou immeubles qui seraient remis en garantie au profit de CREDIT SUISSE et à ne rien faire qui puisse en diminuer la valeur. Le Client ne peut, de même, sauf accord préalable et écrit de CREDIT SUISSE, en cas de remise en garantie des biens correspondants au profit de CREDIT SUISSE : aliéner, hypothéquer, remettre en antichrèse ses immeubles; aliéner, remettre en nantissement, donner en gérance son fonds de commerce et le matériel en dépendant. Les crédits ne sont pas confirmés avant signature de la documentation de crédit correspondante. Si CREDIT SUISSE accepte d apporter une exception à ce principe, cette confirmation donne alors lieu à la perception par CREDIT SUISSE d une commission de confirmation. CREDIT SUISSE rappelle expressément au Client que certains prêts sont soumis, de par leur objet, à des modalités particulières, notamment les prêts immobiliers et les prêts à la consommation. A la demande de CREDIT SUISSE, le Client doit pouvoir justifier de l utilisation du prêt par rapport à l objet initialement prévu. En cas d incident de paiement (remboursement) du fait du Client-Emprunteur personne physique, des informations relatives à ce ou ces incidents sont susceptibles d être inscrites au fichier prévu par les articles L à L du Code de la consommation. Ce fichier est accessible à l ensemble des établissements de crédit. Article 13 Découvert 13.1 Position débitrice du compte sans autorisation Avant d effectuer toute opération au débit de son compte le client doit s assurer que ce compte dispose d une provision suffisante et disponible et que cette provision subsistera jusqu à la réalisation effective de l opération. A défaut de provision suffisante et disponible, le Client s expose au rejet des opérations débitrices et, s il s agit d une émission de chèque, à l application des règles sanctionnant l émission de chèque sans provision. De plus, en l absence d autorisation écrite et préalable de CREDIT SUISSE quant à une possible position débitrice du Client, celui-ci devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, CREDIT SUISSE n étant tenu en aucun cas d accorder, maintenir ou renouveler un découvert occasionnel. A défaut de régularisation, CREDIT SUISSE sera amené à refuser les ordres de paiement donnés par le Client et celui-ci s expose en cas de chèque sans provision à l application de la réglementation sur l interdiction d émettre des chèques. Par ailleurs, CREDIT SUISSE sera le cas échéant amené dans ce cas à demander au Client la restitution de l ensemble des moyens de paiement en sa possession. En outre, sauf convention particulière, tout compte débiteur sera productif d intérêts calculés au taux maximum autorisé pour le type de concours concerné par l article L du Code de la consommation, tel que publié trimestriellement au Journal Officiel, minoré de 1%. Les intérêts seront calculés sur le nombre exact de jours débiteurs. Ce calcul sera effectué sur la base d une année de 365 jours pour le Client «personne physique» ainsi que pour le Client «personne morale» constitué sous la forme d une société civile. Pour les autres clients, ce calcul sera effectué sur la base d une année de 360 jours. Ce taux sera majoré d une commission de 1/10ème de % par mois sur le plus fort découvert du mois, limitée à la moitié des intérêts débiteurs de la période considérée, le total des intérêts et commissions perçues ne pouvant excéder le taux maximum autorisé susvisé. A titre d illustration purement indicative, il est mentionné ciaprès un exemple chiffré destiné à permettre au client d apprécier l incidence de cette référence le cas échéant à l année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts débiteurs par rapport à la référence à l année civile de 365 jours : Exemple : Découvert non autorisé utilisé sur une durée de 30 jours dont le montant est supposé constant sur toute sa durée à donnant lieu à la perception d intérêts débiteurs calculés au taux de 8% l an. Sur ces bases le montant des intérêts dus pour 30 jours d utilisation serait de : EUR sur la base d une année civile de 365 jours supposée par hypothèse non bissextile; EUR sur la base d une année bancaire de 360 jours. En ce qui concerne le taux effectif global, en raison de l impossibilité matérielle de le connaître à l avance, celui-ci est communiqué au Client a posteriori Le taux effectif global correspond au coût total de l opération et comprend les intérêts débiteurs auxquels il y a lieu d ajouter l incidence de la commission du plus fort découvert mentionnée ci-dessus ainsi que toutes autres commissions applicables figurant aux conditions tarifaires. Un exemple de calcul de taux effectif global figure ci-après : Exemple indicatif de calcul de TEG : 18 Février 2015

21 En application des dispositions de l article L du Code de la Consommation, il est précisé à titre d exemple qu en cas de position débitrice non autorisée supposée constante sur la durée à EUR sur une durée de 30 jours, et sur la base d un taux d intérêt de 6 % l an retenu à titre d exemple, le taux effectif global annuel s élèvera sur ces bases et dans cette hypothèse à titre strictement indicatif, sous réserve de la variation du taux de référence, à 7,217% l an, soit un taux proportionnel trimestriel de 1,804%, comprenant le taux d intérêt de 6% l an retenu à titre d exemple auquel s ajoute l incidence s élevant en l espèce à EUR pour cette période - de la commission de 1/10ème de % par mois sur le plus fort découvert. Les frais bancaires perçus par CREDIT SUISSE à l occasion d un incident de paiement comprennent l ensemble des sommes facturées par CREDIT SUISSE au Client, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par CREDIT SUISSE, le Client peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le Client par tout moyen. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de CREDIT SUISSE sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en position débitrice Découvert autorisé. CREDIT SUISSE, après examen du dossier, peut accorder à son client, qui en fait la demande, un découvert. Ce découvert fait l objet d une convention spécifique Capitalisation des intérêts débiteurs Les intérêts produits par toute position débitrice autorisée ou non du compte du client vis à vis de la banque seront calculés et perçus par trimestre civil à terme échu et feront l objet d une capitalisation trimestrielle conformément aux usages bancaires ou à défaut au minimum annuelle. Lesdits intérêts seront donc eux-mêmes potentiellement productifs d intérêts débiteurs. Article 14 Tarification Révision Les commissions, tarifs ou principes de tarification ou d indexation applicables aux produits et services visés dans la Convention, à la gestion du compte, aux incidents de fonctionnement du compte ou aux incidents concernant les instruments de paiement, aux services de paiement délivrés et aux découverts sont précisés dans les conditions tarifaires ciaprès annexées et forment partie intégrante de la présente Convention de compte ou peuvent faire l objet d une information particulière préalable du Client. Elles sont également disponibles sur le site internet : Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais et commissions applicables aux produits et services relevant de la Convention en vigueur au jour de sa signature et déclare les accepter. Le Client s oblige à payer, et autorise CREDIT SUISSE à prélever sur son ou ses comptes, les frais, charges et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte ainsi que les autres frais de gestion ou tous autres frais et commissions de quelques natures qu ils soient tels qu ils figurent dans ledit document. Révision Toute modification des tarifs des produits et services faisant l objet de la Convention et/ou tout ajout de nouveau tarif est communiquée par écrit au Client deux mois avant la date d application de la nouvelle tarification. L absence de contestation écrite du Client avant la date d application de la modification du tarif vaut acceptation de sa part du nouveau tarif. La non-acceptation par le Client du changement de tarification ou de la nouvelle tarification, par écrit, dans le délai imparti, aura pour conséquence la résiliation de la présente Convention dans les conditions prévues à l article 18. Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie des tarifs applicables aux produits et services de la Convention prendra effet dès son entrée en vigueur. Ceci inclut notamment toute modification du taux de TVA lorsque celle-ci est applicable. Article 15 Information du titulaire du compte Relevés de compte Des extraits de compte espèces (relevé de compte) sont envoyés au Client mensuellement (sauf dispositions contraires conclues entre CREDIT SUISSE et le Client). Ces documents rendront compte de toute opération en crédit et en débit qui ont affecté le compte. Toute annulation d opérations figurera sur le relevé de compte sous le libellé «annulation» avec reprise du libellé d origine. Sauf disposition spécifique, CREDIT SUISSE sera dispensé de toute notification spéciale à ce sujet. Sous réserve de délais légaux ou contractuels différents pour certaines opérations, les opérations mentionnées sur le relevé seront considérées comme approuvées par le Client à défaut de réclamation dans un délai d un (1) mois à compter de la date d envoi du relevé, sauf erreur, omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales et réglementaires lui permettent d exercer. Février

22 Les contestations de conditions d exécution d ordres sur instruments financiers sont régies par les dispositions des conditions générales des comptes d instruments financiers. Le Client peut choisir la périodicité d envoi du relevé dans les Conditions Particulières. A défaut de choix contraire, le relevé de compte sera adressé tous les mois si des mouvements sont constatés par CREDIT SUISSE. Les écritures figurant sur le relevé comportent deux dates. D abord, la date d inscription en compte ou date d opération destinée à déterminer la position du compte et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci. Ensuite, la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l opération. La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs lors de l arrêté périodique du compte. Relevé annuel de frais Le Client recevra au cours du mois de janvier de chaque année un relevé annuel de frais qui récapitule les sommes perçues par CREDIT SUISSE, au titre de l année civile précédente, dans le cadre du fonctionnement du compte espèces du Client. Conservation des documents Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le compte sont conservés par CREDIT SUISSE pendant un délai de dix ans. Des recherches, dont le coût à la charge du Client est précisé dans les conditions tarifaires, peuvent ainsi être effectuées à la demande du Client ou du mandataire pour les opérations que l un des deux a initiées pendant la période de conservation cidessus mentionnée. Article 16 Saisies Avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures Solde bancaire insaisissable Le compte est susceptible de faire l objet de différentes mesures d exécution (opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, paiement direct de pensions alimentaires, etc.). CREDIT SUISSE peut alors être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponible l ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains de tiers de tout ou partie des sommes rendues indisponibles. Saisies En cas de saisie attribution ou conservatoire de créances sur les comptes du Client, CREDIT SUISSE est tenu de déclarer le solde du (ou des) compte(s) du Client au jour de la saisie. En application des dispositions légales, CREDIT SUISSE est tenu de bloquer l ensemble des sommes disponibles sur le (ou les) compte(s) du Client pendant 15 jours ouvrables au titre du délai de traitement des opérations en cours, et ce, quel que soit le montant de la saisie. Ce n est qu à l issue de ce délai que l indisponibilité du (ou des) compte(s) est ramenée à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. CREDIT SUISSE procède au paiement des sommes saisies sur présentation d un certificat de non contestation délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance ou par l huissier de justice ou encore sur acquiescement donné par le Client. En cas de saisie conservatoire, le créancier qui a obtenu un titre exécutoire doit, pour obtenir paiement, signifier à CREDIT SUISSE un acte de conversion en saisie attribution. Le paiement par CREDIT SUISSE intervient dans les conditions mentionnées ci-dessus. Avis à tiers détenteur (ATD) En ce qui concerne les avis à tiers détenteur que le Trésor Public adresse à CREDIT SUISSE pour obtenir paiement de créances privilégiées, ils comportent attribution immédiate des sommes disponibles sur le (ou les) compte(s) du Client. CREDIT SUISSE doit verser les fonds à l issue d un délai de deux (2) mois à compter du jour où l avis à tiers détenteur lui a été notifié (ce délai est ramené à un (1) mois si le créancier est l Administration des Douanes), sauf en cas de réception par CREDIT SUISSE avant l expiration de ce délai d une main levée totale de cette mesure émanant de l administration l ayant pratiquée. Autres oppositions administratives Le compte du Client peut faire l objet d autres mesures d exécution telles que les oppositions administratives ou le paiement direct des pensions alimentaires. CREDIT SUISSE peut alors être contraint de déclarer le solde du (ou des) compte(s) du Client, de le (ou les) rendre indisponible(s), en totalité ou partiellement, et enfin, de procéder à des versements entre les mains du créancier. Lorsque la saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure portent sur un compte collectif ou un compte joint, CREDIT SUISSE bloque le (ou les) compte(s) en totalité dans les conditions ci-dessus décrites. Il appartient aux cotitulaires du chef desquels la créance cause de la saisie ou de toute autre mesure d exécution n est pas imputable, d obtenir la mainlevée totale ou partielle de la saisie ou de toute autre mesure d exécution en établissant leurs droits. La commission forfaitaire perçue par CREDIT SUISSE lors de chaque saisie, avis à tiers détenteur ou autre mesure d exécution et dont le montant est précisé dans les conditions tarifaires reste définitivement acquise à CREDIT SUISSE même si la saisie ou toute autre mesure d exécution n est pas valable ou demeure sans effet. Solde bancaire insaisissable La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Client personne physique faisant l objet d une mesure d exécution, notamment saisie-attribution, saisie conservatoire ou d un avis à tiers détenteur, une somme à caractère 20 Février 2015

23 alimentaire d un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le Client au jour de la mesure d exécution à moins qu en cas de pluralité de comptes ouverts auprès d établissements différents, l huissier de justice ou le comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque. Les sommes laissées ainsi à disposition du Client ne peuvent être appréhendées par la mesure d exécution. Elles peuvent êtres minorées des opérations en cours en cas d insuffisance des sommes rendues indisponibles du fait de la saisie. La Banque informera le Client de cette mise à disposition par tout moyen. En cas de pluralité de comptes, la somme à caractère alimentaire sera laissée à la disposition du Client par priorité sur les fonds disponibles sur le compte de dépôt ou les autres comptes ordinaires à vue. En cas d insuffisance du solde des comptes à vue, la somme sera laissée à la disposition du Client d abord sur un compte d épargne puis en cas d insuffisance ou l absence de compte d épargne, sur les produits soumis à un régime juridique spécifique en allant des comptes «les plus liquides» aux comptes «les moins liquides». Le Client ne peut bénéficier que d une seule mise à disposition pour une même saisie. Il peut bénéficier à nouveau de la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire égale au revenu de solidarité active en cas de nouvelle saisie à l expiration d un délai d un mois à compter de la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée précédemment demeure à la disposition du client. En cas de pluralité de titulaires d un compte, le ou les cotitulaires ne peuvent bénéficier que d une mise à disposition des sommes à caractère alimentaire. Les sommes à caractère alimentaire mises à la disposition du Client viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait être ultérieurement demandé. Le montant des créances insaisissables dont le versement a été précédemment effectué vient en déduction des sommes à caractère alimentaire dont le règlement est demandé. Tout abus éventuel expose le titulaire du compte à des sanctions civiles et pénales. Article 17 Garantie des dépôts En tant que succursale d un établissement de crédit de droit luxembourgeois, CREDIT SUISSE est couverte par la garantie des dépôts et des titres du Luxembourg. Les modalités de la garantie applicable (nature des dépôts et/ou des investissements couverts, exclusions ) sont accessibles sur le site de l Association pour la garantie des dépôts Luxembourg (AGDL) en utilisant le lien suivant : Le système de garantie des dépôts luxembourgeois prévoit en ce qui concerne la garantie des dépôts un plafond d indemnisation de euros et un délai de 20 jours. Le système de garantie des investisseurs luxembourgeois prévoit en ce qui concerne la garantie des titres, un plafond d indemnisation de euros par personne et par établissement. Article 18 Durée, modification et résiliation de la Convention, transfert et clôture du (ou des) Compte(s) 18.1 Durée La Convention est conclue pour une durée indéterminée Modification CREDIT SUISSE se réserve le droit de procéder à la modification des conditions générales ou tarifaires de la Convention. Le projet de modification sera communiqué (ou mis à disposition sur le site internet) au Client sur support papier ou support durable deux mois avant son entrée en vigueur. Le Client sera informé de l envoi ou de la mise à disposition de ce projet de modification par une mention sur son relevé de compte. Le Client sera réputé avoir accepté les modifications en l absence de contestation de sa part par écrit dans ce délai de deux mois. En cas de contestation des modifications de la Convention, le Client devra demander par écrit la clôture de son compte qui interviendra sans qu aucun frais ne puisse être mis à sa charge au titre de cette clôture (hors frais liés aux instruments financiers détenus par le Client déposés le cas échéant dans les livres de CREDIT SUISSE sur tout compte titres). Cette résiliation prendra effet au plus tard à la date d entrée en vigueur des modifications. A défaut d avoir résilié la convention dans ce délai de deux mois, les modifications seront opposables au Client. Les dispositions de la Convention peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications prendront effet de plein droit à la date d application des mesures concernées. Ceci inclut notamment toute modification du taux de TVA lorsque celle-ci est applicable. Les modifications des taux d intérêt et de change seront immédiatement applicables Résiliation À l initiative du Client La Convention peut être résiliée à tout moment par le Client par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise en mains propres, avec signature du récipiendaire sur la copie de la résiliation conservée par son auteur - sous réserve d un préavis de quinze (15) jours ou tout autre délai conjointement convenu entre les parties. Le point de départ du Février

24 délai de préavis de résiliation de la Convention courra à compter de la date de réception du courrier par CREDIT SUISSE. A l initiative de CREDIT SUISSE La Convention de compte peut également être résiliée à tout moment à l initiative de CREDIT SUISSE suivant les modalités définies précédemment mais sous réserve du respect d un préavis de deux mois qui court à compter de la date d envoi du courrier de résiliation. Le Client est informé que si le compte a été ouvert sur demande de la Banque de France, CREDIT SUISSE pourra clôturer son compte moyennant un préavis de deux (2) mois à compter de l envoi de la lettre de résiliation conformément à l article L du Code Monétaire et Financier. Par exception à ce qui précède, la résiliation interviendra de plein droit et sans notification préalable dans les cas suivants : décès du titulaire du compte ou, s agissant d un compte joint, du dernier de ses cotitulaires ou, s agissant d un compte indivis, de l un des cotitulaires; liquidation judiciaire du Client; exigences légales ou réglementaires; informations inexactes ou refus du Client de fournir des informations exigées par la réglementation (dans le cadre par exemple de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, justification de la provenance des fonds et de certaines opérations à partir d un certain seuil) ou par la Convention; comportement gravement répréhensible du Client (activités illicites, agissements frauduleux ou fourniture et/ou usage de documents faux par exemple) Transfert et mobilité bancaire Toute demande de transfert du compte par le Client vers une autre banque emportera clôture du compte. CREDIT SUISSE met gratuitement à la disposition du Client dans ses locaux ou sur son site internet un «Guide de mobilité». Ce guide donne une information claire et complète pour organiser le changement de Banque Clôture de compte de dépôt et espèces La résiliation de la Convention entraîne la clôture du (des) compte(s) qu elle régit. La clôture aura pour effet de rendre le solde exigible. Aucun ordre sur le compte ne sera plus exécuté et toutes les opérations domiciliées sur le compte seront rejetées. Le Client sera tenu de restituer à CREDIT SUISSE les chéquiers et autres moyens de paiement en sa possession et en celle de ses mandataires. Il fera son affaire de l information de ces derniers. Il est rappelé qu un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et qu à défaut de régularisation, le Client fera l objet d une procédure d interdiction bancaire d émettre des chèques. La clôture du compte entraînant de plein droit déchéance du terme pour les opérations en cours, CREDIT SUISSE aura le droit de liquider, aux frais et risques du titulaire, toutes les opérations en cours comprenant notamment la passation au débit du compte, de tous les chèques en sa possession et portant la signature du titulaire ainsi que toutes les sommes que CREDIT SUISSE serait amené à payer postérieurement à la clôture en exécution de tous les engagements de caution, avaliste ou autre, en vertu d engagements quelconques du titulaire antérieurs à la clôture du compte. La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la constitution d une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par CREDIT SUISSE pour le compte du Client. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer. A défaut, CREDIT SUISSE sera contraint d en refuser le paiement. Le solde, s il est créditeur et sous réserve de la liquidation des opérations en cours, après clôture sera tenu à la disposition du Client ou de ses ayants droit pendant le délai légal applicable. CREDIT SUISSE pourra également adresser ce solde au Client par chèque à la dernière adresse connue du Client en possession de CREDIT SUISSE. Solde débiteur à la clôture intérêts capitalisation frais Si la clôture fait apparaître un solde débiteur, celui-ci produira intérêts à compter de cette clôture au taux du découvert bancaire non autorisé tel que figurant dans la tarification du CREDIT SUISSE, dont un exemplaire à jour à la date de signature de la présente Convention est remis au Client. De même, toutes les opérations que CREDIT SUISSE n aura pu contre-passer porteront intérêt au même taux majoré. Enfin, par application de l article 1154 du Code civil, les parties conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. La production d intérêts après la clôture du compte n emporte pas pour CREDIT SUISSE renonciation à l exigibilité immédiate du solde ni accord sur des délais de règlement. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S ils ont été payés à l avance, ces frais sont remboursés au prorata. 22 Février 2015

25 Article 19 Compensation droit de rétention Le Client autorise CREDIT SUISSE à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de CREDIT SUISSE dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou si cette compensation fait perdre des avantages au Client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu elle lui évite. En outre, le Client autorise CREDIT SUISSE à retenir le solde créditeur du compte, et plus généralement, toutes sommes et valeurs lui appartenant, tant que ses engagements à l égard de CREDIT SUISSE ne seront pas éteints. Article 20 Obligations du CREDIT SUISSE Dans le respect des lois et règlements en vigueur, CREDIT SUISSE agit conformément aux usages et pratiques de la profession bancaire. CREDIT SUISSE ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles pertes ou manquements dans l accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d un cas de force majeure, telle que définie par les tribunaux français ou, de toute autre circonstance échappant à son contrôle raisonnable. Article 21 Obligations du Client Le Client reconnaît avoir reçu, pris lecture et accepté les termes des présentes conditions générales. A ce titre, il déclare avoir pris connaissance et s engage à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux différentes opérations qu il pourra initier. Il s engage, en outre, à n initier que des opérations conformes à son statut ou objet social. Le Client est et sera seul responsable du respect par ses soins de l ensemble des lois et réglementations qui lui sont applicables (ceci incluant toutes lois et réglementations fiscales). Il déclare respecter lesdites lois et réglementations et s engage à les respecter dans l avenir à tout moment. Conformément à la réglementation en vigueur, le Client est informé que CREDIT SUISSE est susceptible d enregistrer les conversations téléphoniques reçues ou émises par les différents services opérationnels relatives aux passations d ordres. Il reconnaît par ailleurs la valeur probante de ces enregistrements. Ce document avec les conditions particulières et la tarification en vigueur au jour de la signature des présentes forment la Convention de compte espèces qui lie le Client et à laquelle il souscrit sans réserve. Informations à la charge du client Pendant toute la durée de la Convention, le Client s engage à informer CREDIT SUISSE : de tout changement d état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut (fiscal notamment), et d adresse le concernant et concernant les éventuels garants, ainsi que de toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra alors être déposé. Le Client devra en particulier signaler tout changement de domicile étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par CREDIT SUISSE seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Client.; dans les quinze jours de tous les faits susceptibles d affecter sérieusement l importance ou la valeur de son patrimoine ou d augmenter sensiblement le volume de ses engagements; dans le délai d un mois en produisant toute justification nécessaires afférentes à toutes mutations, expropriations pour cause d utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier affecté en garantie au profit de la Banque et appartenant tant à lui-même qu aux éventuels garants; pour les personnes morales, de toute cessation de fonction d un de ses représentants légaux et de toute cession de tout ou partie de son capital social. Le Client adressera au CREDIT SUISSE tous les éléments susceptibles de rendre compte de sa situation financière, et notamment, pour les personnes morales, ses comptes sociaux. Pour les personnes morales, le Client s interdit de contester toute opération réalisée à l initiative de l un de ses représentants légaux dont la cessation de fonctions n aurait pas été dûment notifiée au CREDIT SUISSE. Le Client s oblige à indemniser à première demande CREDIT SUISSE de toutes dépenses, charges et dommages que ce dernier pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l exécution de la Convention. Article 22 Devoir de vigilance de CREDIT SUISSE Sous peine de sanctions pénales, CREDIT SUISSE est tenu à un devoir de vigilance. Notamment, par application des dispositions des articles L et suivants du Code monétaire et financier et des articles et suivants du règlement général de l autorité des marchés financiers qui traitent des obligations des organismes financiers au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, CREDIT SUISSE doit notamment : Déclarer à TRACFIN les opérations qui correspondent aux trois catégories suivantes : Février

26 Les opérations et sommes que les banques soupçonnent de participer au financement du terrorisme, ou de provenir de toute infraction punie d une peine de plus d un an d emprisonnement; Les opérations particulièrement complexes, ou d un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique, ou d objet légal pour lesquelles la banque n a pu établir l identité du bénéficiaire ni obtenir les informations suffisantes concernant l origine et la destination des fonds, le motif économique de l opération et sa légalité; Toute opération pour laquelle l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire réel n a pu être établie. Il est en outre précisé que, les autorités françaises peuvent, par voie de décret, étendre l obligation de déclaration incombant au CREDIT SUISSE aux opérations réalisées avec des ressortissants de certains pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Connaître : ses clients et donc non seulement les identifier aux moyens des pièces d identité et justificatifs de domicile mais également recueillir toute information pertinente pour mieux connaître et comprendre les intentions de ses clients et ainsi lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette connaissance s étend également à la bonne compréhension de la situation professionnelle et financière de ses clients, et particulièrement à la connaissance du montant, de l origine et de la composition de leurs revenus et patrimoine. Le refus de fournir les justificatifs demandés contraint CREDIT SUISSE à refuser l ouverture du compte, ce qu il a d ailleurs toujours le droit de faire même si le client produit les documents demandés, et sans être tenu de lui en donner la raison. Cependant, en cas de refus d ouverture du compte, et dès lors que le client est éligible à cette procédure, il peut bénéficier du «Droit au compte». Le refus de fournir les justificatifs relatifs à la situation patrimoniale ou justifiant une opération va inévitablement créer une suspicion sur la réalité des informations verbales que le client a communiquées et sur ses motivations et intentions réelles. Dès lors que CREDIT SUISSE ne peut pas exercer les contrôles prévus par la loi, il pourrait être tenu de faire une déclaration de soupçon. De même CREDIT SUISSE demandera à ses clients d actualiser les données et les documents qui concernent ses clients dès lors que cette demande est pertinente pour l exercice de sa vigilance. Cette actualisation peut être demandée par tout moyen à sa convenance et notamment à l occasion d un entretien personnalisé ou bien par courrier dans le cadre d une campagne générale de mise à jour des informations clientèle. CREDIT SUISSE s assure que les opérations réalisées par ses clients sont cohérentes avec la connaissance qu elle en a. Il s agit de permettre de s assurer que l opération (par exemple une opération de montant exceptionnellement élevé ou de provenance inhabituelle) ne constitue pas une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. CREDIT SUISSE s assure également que les opérations ne violent pas une mesure d embargo et que ses clients ne sont pas en relation avec une personne faisant l objet d un gel des avoirs. Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, CREDIT SUISSE, responsable du traitement, met en œuvre dans des conditions conformes à la réglementation un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Client est informé qu il a le droit d accéder à ses propres données personnelles collectées et utilisées par CREDIT SUISSE. Toutefois, en raison de la confidentialité de la déclaration à Tracfin, le droit d accéder aux données recueillies dans le seul but de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s exerce auprès de la CNIL qui doit consulter Tracfin. Article 23 Enregistrement téléphonique et mode de preuve Le Client est informé que CREDIT SUISSE peut être amené à enregistrer les conversations téléphoniques, notamment pour certaines opérations. Le Client autorise expressément CREDIT SUISSE à effectuer de tels enregistrements. Les enregistrements informatiques en la possession de CREDIT SUISSE, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi des opérations effectuées entre le Client et CREDIT SUISSE, sous réserve de non contestation des écritures dans les délais prévus par la Convention. Toutes les formes d enregistrement résultant des moyens de communication utilisés entre le Client et CREDIT SUISSE, et notamment les enregistrements téléphoniques réalisés par CREDIT SUISSE, sont admis comme moyens de preuve. Article 24 Médiation Un Médiateur, désigné par CREDIT SUISSE, peut être saisi gratuitement des litiges nés de l application de la présente Convention. Afin de pouvoir résoudre les litiges qui pourraient subsister entre le Client et CREDIT SUISSE, malgré une volonté 24 Février 2015

27 commune d y remédier, CREDIT SUISSE a désigné, conformément aux dispositions de la loi n dite loi MURCEF du 11 Décembre 2001 et l article 23 de la loi n dite loi CHATEL du 3 janvier 2008, la Société pour le Développement des Techniques Bancaires, en qualité de médiateur. Cette société, agréée par la Fédération Bancaire Française, 18 rue Lafayette Paris, aura pour mission de recommander des solutions aux réclamations portant sur «les conventions de comptes, de ventes liées et à prime ainsi que sur les services fournis et exécution des contrats» dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L appel au Médiateur ne pourra toutefois intervenir qu après que les voies de recours amiables exercées par le Client auprès du CREDIT SUISSE aient été épuisées, à condition qu aucune action judiciaire n ait été engagée. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l accord des parties. La saisine du Médiateur se fait par courrier à l adresse suivante : Monsieur le Médiateur, CS n Paris Cedex 09 L existence de la médiation et ses modalités d accès font l objet d une mention sur les relevés de compte. Article 25 Loi applicable et attribution de juridiction - Renonciation à l immunité de juridiction La langue de communication entre le Client et CREDIT SUISSE ainsi que celle employée dans les documents et informations communiqués au Client est le français. Le Client peut toutefois convenir avec CREDIT SUISSE de communiquer avec cette dernière et recevoir des documents et informations dans le cadre de la Convention dans une autre langue. Notamment, la présente Convention est rédigée en français, seul texte faisant foi, et est soumise à la loi française et toute traduction du présent document est donnée à titre d information. En cas de litige survenant à l occasion de l interprétation ou de l exécution des présentes conditions générales et de leur suite, CREDIT SUISSE et le Client font attribution de juridiction devant les tribunaux français. Toutefois, le Client accepte expressément de déroger aux clauses ci-dessus dans l hypothèse où CREDIT SUISSE, pour mieux garantir la défense de ses propres intérêts, déciderait d engager une procédure dans un autre pays en faisant application de la loi locale. Le Client renonce, en tant que de besoin, à l immunité de juridiction et d exécution. En cas de conflit entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières de fonctionnement d un compte, ce sont les Conditions Particulières qui s appliqueront. Article 26 Échange d informations par courrier électronique Le Client autorise CREDIT SUISSE à lui envoyer des informations par courrier électronique à l adresse ou aux adresses indiquée(s) par le Client dans les conditions particulières d ouverture de compte. Le Client prend connaissance du fait que CREDIT SUISSE ne vérifie la réception des s que sur la base des adresses électroniques. S il y a lieu de craindre que des tiers non autorisés aient eu connaissance de l adresse et utilisent abusivement le système, le Client doit en avertir immédiatement CREDIT SUISSE. Le Client prend connaissance du fait que l échange d informations par voie électronique comporte les risques suivants : les informations sont transportées sans cryptage sur un réseau ouvert accessible à tous et sont susceptibles d être consultées. Il est donc possible de tirer des conclusions quant à l existence d une relation bancaire; les informations peuvent être modifiées par des tiers - l identité de l expéditeur (adresse ) peut être imitée ou manipulée de quelque autre manière; l échange d informations peut être ralenti ou interrompu par suite d erreurs de transmission, de déficiences techniques, d interruptions, de dérangements, d interventions illégales, de surcharges du réseau, d un engorgement intentionnel des accès électroniques par des tiers ou d autres insuffisances de la part des exploitants du réseau. Il se peut dans ces cas que des informations urgentes ne puissent pas être traitées dans les délais. Article 27 Informatique et liberté Secret professionnel Les informations recueillies lors de l entrée en relation ainsi que leur mise à jour, les informations relatives à la situation financière, l expérience et les connaissances relatives aux produits, services et marchés financiers, la sensibilité au risque et les objectifs d investissement du Client notamment sont nécessaires à la conclusion et l exécution de la Convention. Certaines de ces informations peuvent, au titre de la bonne exécution de la Convention, être transmises à des tiers auxquels CREDIT SUISSE s adresse dans le cadre de l exercice des services et produits bancaires et financiers fournis au Client. CREDIT SUISSE s engage à exiger des intermédiaires, prestataires et autres fournisseurs auxquels il s adresse le respect de la confidentialité de ces informations. De convention expresse, le Client autorise CREDIT SUISSE à communiquer toute information utile le concernant à toute personne physique ou morale, contribuant à la réalisation des prestations prévues par la Convention ou qui pourraient y être ultérieurement rattachées, notamment aux prestataires de services pour l exécution des travaux sous-traités. Février

28 Le Client autorise CREDIT SUISSE à communiquer toute information utile le concernant aux sociétés du groupe CREDIT SUISSE pour leur utilisation aux fins d étude et de gestion des dossiers, de contrôle des risques incluant notamment la prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment d argent sale ou le financement du terrorisme ou le respect de toute obligation légale et réglementaire afférente notamment à tout échange automatique d informations à des fins fiscales y compris toute incidence liée à la fiscalité américaine, ou encore le recouvrement, de contrôle financier, d action marketing, de prospections commerciales et/ou d autres études statistiques. Le Client peut s opposer, par courrier, à l utilisation des informations à des fins d actions marketing et commerciales du CREDIT SUISSE et des sociétés françaises et étrangères du Groupe CREDIT SUISSE et exercer son droit d accès et de rectification prévu par la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements de données à caractère personnel, auprès du Correspondant Informatique et Libertés du CREDIT SUISSE dont les coordonnées sont les suivantes : CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE Correspondant Informatique et Liberté (CIL) 25, avenue Kléber Paris Cedex 16 Conformément aux articles L.351-1, L et suivants, et L du Code monétaire et financier, CREDIT SUISSE est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi et notamment à la demande des autorités de tutelle, de l administration fiscale ou douanière, ainsi qu à celle du juge pénal. Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever CREDIT SUISSE du secret professionnel en lui indiquant par écrit, d une part, les tiers auxquels CREDIT SUISSE est autorisé à fournir des informations le concernant, d autre part, la nature des informations qui peuvent ainsi être délivrées. Le (ou les) signataire(s) de la Convention de compte consent(ent) à ce que les informations susvisées soient communiquées dans les conditions et aux fins décrites cidessus et délie(ent) à cet effet CREDIT SUISSE du secret professionnel. Article 28 Transfert de contrat et de compte Le Client accepte d ores et déjà le transfert de la Convention et du compte qu elle régit, à l occasion d opérations de fusion, scission, apports ou de cession de fonds de commerce du CREDIT SUISSE. Par ailleurs le Client est informé que les données à caractère personnel (informations nominatives) transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l occasion de diverses opérations, faire l objet d un transfert dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance auprès de la Direction de la Conformité de : CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE EN FRANCE - 25, avenue Kléber Paris Cedex 16. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines données nominatives doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l Union Européenne ou hors Union Européenne. Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d ordre technique peuvent conduire au transfert des données hors de l Union Européenne, en particulier aux États-Unis s agissant d opérations utilisant le réseau SWIFT. Le Client peut obtenir tout renseignement concernant le transfert en consultant la «notice d information» disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française ( 26 Février 2015

29 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., SUCCURSALE EN FRANCE 25, avenue Kléber Paris Cedex 16 RCS Paris N TVA Intracommunautaire FR Siège social : Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de CHF 5 rue Jean Monnet L 2180 Luxembourg Inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B Etablissement de crédit, intermédiaire en assurance (dont l immatriculation auprès du Commissariat Aux Assurances peut être contrôlée sur Tél.: Fax:

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