Bulletin fiscal. Septembre 2011 PLACEMENTS EFFECTUÉS DANS UN REER OU UN FERR
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- Florent Lebrun
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1 Bulletin fiscal Septembre 2011 PLACEMENTS EFFECTUÉS DANS UN REER OU UN FERR À certaines conditions, un particulier peut utiliser les fonds de son REER autogéré ou de son FERR autogéré pour investir sous forme d'actions ordinaires ou privilégiées (mais non sous forme de prêts) dans une société. Société exploitant une petite entreprise Le placement doit être fait dans une société qui est une société exploitant une petite entreprise (SEPE) au moment du placement ou à la fin de l'exercice précédant le placement. Une SEPE est une société privée sous contrôle canadien et dont 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs qui sont soit : - utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société ou une société liée; - constitués d'actions ou de dettes de SEPE rattachées à la société; - une combinaison d'actifs mentionnés ci-dessus. Pour les nouvelles sociétés, il est très important de s'assurer qu'elles ont le statut de SEPE au moment où le placement est fait. Il est nécessaire que la société ait commencé ses activités et qu'elle possède certains actifs utilisés dans l'exploitation de l'entreprise.
2 Lien de dépendance et pourcentage d'actions détenues Un particulier qui n'a pas de lien de dépendance avec une société peut investir sous forme d actions sans limite dans la société, en puisant dans son REER ou son FERR pourvu, qu immédiatement après son placement, lui ou des personnes ayant un lien de dépendance (incluant sa fiducie REER ou FERR) possèdent moins de 10 % des actions d'une catégorie du capital-actions de la société ou d'une société liée. Avant le 23 mars 2011, un particulier qui n'avait pas de lien de dépendance avec une société et qui, seul ou avec des personnes ayant un lien de dépendance (incluant sa fiducie REER ou FERR) possédaient 10 % ou plus des actions d'une catégorie du capital-actions de cette société ou d'une société liée, pouvait investir sous forme d actions dans la société, en puisant dans son REER ou son FERR en autant, qu immédiatement après son placement, lui ou des personnes ayant un lien de dépendance (incluant sa fiducie REER ou FERR) possédaient des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou d'une société liée dont le coût total était inférieur à $. Un particulier qui a un lien de dépendance avec une société ne peut effectuer aucun placement de son REER ou de son FERR sous forme d'actions dans cette société. Un particulier aura généralement un lien de dépendance avec la société s'il la contrôle, seul ou avec des personnes ayant un lien de dépendance. Dans le Budget fédéral du 6 juin 2011, des modifications ont été apportées aux placements détenus dans un REER ou un FEER. Depuis le 23 mars 2011, les placements en actions dans une SEPE dans laquelle le rentier ou une personne ayant un lien de dépendance détient en tout temps 10 % ou plus des actions d une catégorie du capital-actions de la société ou d'une société liée sont des placements interdits. Pour les placements interdits détenus dans un REER ou un FERR le 23 mars 2011 ou acquis après le 22 mars 2011, le rentier du REER ou du FERR sera assujetti à un impôt spécial égal à 50 % de la juste valeur marchande des placements interdits. L'impôt sera généralement remboursable si le REER ou le FERR cède le placement interdit au plus tard à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle l'impôt s'appliquait (ou au plus tard au moment ultérieur que le gouvernement fédéral juge raisonnable), sauf si le rentier savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement interdit au moment où il a été acquis. Le gouvernement fédéral pourra renoncer à tout ou partie de cet impôt lorsqu'il sera d'avis qu'il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l'impôt résulte d'une erreur raisonnable). Également, tout revenu, incluant un gain en capital, tiré d un placement interdit devra être inclus dans le revenu du rentier du REER ou du FERR. Le gouvernement fédéral pourra renoncer à tout ou partie de cet impôt lorsqu'il sera d'avis qu'il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l'impôt résulte d'une erreur raisonnable). Si un particulier détenait au 22 mars 2011, par le biais d un REER ou d un FERR, des actions d une SEPE qui étaient des placements admissibles à cette date, mais qui sont devenues des placements interdits le 23 mars 2011 en vertu des modifications annoncées dans le Budget fédéral du 6 juin 2011, ces actions devraient être cédées avant 2013 afin d éviter les conséquences fiscales mentionnées cidessus. Page 2
3 IMPOSITION DES REER LORS DU DÉCÈS Décès du rentier avant l'échéance du REER Règle générale, la juste valeur marchande au décès d'un REER qui n'est pas parvenu à échéance est incluse dans le calcul du revenu du rentier dans sa dernière déclaration de revenus 1. Dans ce cas, le bénéficiaire du REER n aura aucun revenu pour fins fiscales 2. Les sommes provenant du REER qui constituent un revenu gagné dans le REER après le décès du rentier jusqu au plus tard à la fin de l année qui suit l année du décès doivent être incluses dans le revenu du bénéficiaire du REER pour l'année où elles ont été reçues 3. Les revenus gagnés dans le REER après la fin de l année qui suit l année du décès (montant libéré d impôt) sont imposables dans le REER 4 et le bénéficiaire de ces revenus n aura aucun revenu pour fins fiscales. Lorsque le conjoint du défunt (ou un enfant ou petit-enfant du défunt qui était financièrement à sa charge au moment du décès) est nommé bénéficiaire dans le contrat de REER ou hérite du REER par suite d'un legs spécifique dans le testament du défunt, aucun revenu n'est inclus dans calcul du revenu du défunt pour la totalité ou la partie du REER (excluant les montants libérés d impôt) qui est versée au conjoint (ou à un enfant ou petit-enfant du défunt qui était financièrement à sa charge au moment du décès). Le revenu est plutôt inclus dans le calcul du revenu du conjoint (ou de l enfant ou petit-enfant) 5. Un enfant ou petit-enfant ne sera pas considéré financièrement à la charge du défunt, sauf preuve du contraire, si son revenu net pour l'année précédant l'année du décès excède le montant à partir duquel est calculé le crédit d'impôt personnel de base pour l année précédente ( $ en 2010). Si l enfant souffre d une déficience mentale ou physique (formulaires T2201 au fédéral et TP au Québec), il ne sera pas considéré financièrement à la charge du défunt, sauf preuve du contraire, si son revenu net pour l'année précédant l'année du décès excède le total des montants à partir desquels sont calculés le crédit d'impôt personnel de base et le crédit pour personnes handicapées pour l année précédente ( $ en 2010) 6. Un enfant ou petit-enfant pourrait ne pas être financièrement à la charge du défunt au moment de son décès même si son revenu net est inférieur à la limite mentionnée ci-dessus. Il faudra considérer les éléments suivants : les revenus provenant de toutes les sources, le coût de la vie pour l enfant ou le petit-enfant, sa capacité à subvenir à ses besoins et l aide provenant d autres personnes. Si au moment du décès du rentier, l'enfant ou le petit-enfant vit avec une autre personne qui subvient à ses besoins, il n'est généralement pas considéré financièrement à la charge du défunt 7. 1 Paragraphes 146(8) et (8.8) L.I.R. et alinéa 56(1)h) L.I.R.; articles 310 L.I., L.I. 1 er alinéa et 929 L.I. 2 Le bénéficiaire est solidairement responsable de tout impôt non payé par le défunt sur les sommes reçues du REER paragraphe 160.2(1) L.I.R. et paragraphe (1) L.I. 3 Paragraphe 146(8) L.I.R. et article 929 L.I. 4 Paragraphe 146(1) L.I.R. Montant libéré d impôt et alinéa 146(4)c) L.I.R.; alinéa 905.1c.1) L.I. et article L.I. 5 Paragraphes 146(1) L.I.R. - Remboursement de primes et 146(8.9) L.I.R.; articles 908 L.I. et L.I. 2e alinéa 6 Paragraphe 146(1.1) L.I.R. 7 Lettre d interprétation technique E5 de l ARC, datée du 4 juillet 2011 Page 3
4 Même si le revenu net de l enfant ou du petit-enfant est supérieur à la limite mentionnée cidessus, il est possible qu il soit considéré financièrement à la charge du rentier au moment du décès de ce dernier, à condition de le prouver. Dans un tel cas, l enfant ou petit-enfant ou le représentant légal du défunt doit présenter une demande écrite au gouvernement indiquant les raisons pour lesquelles cette personne doit être considérée financièrement à la charge du rentier au moment de son décès 8. Lorsque la succession du rentier est bénéficiaire du REER et que le REER reçu par la succession a été distribué à un héritier de la succession qui est le conjoint, un enfant ou petitenfant financièrement à charge ou une fiducie dont le conjoint ou un enfant ou petit-enfant est bénéficiaire 9, le liquidateur de la succession et le conjoint ou l enfant ou petit-enfant peuvent choisir que le montant (excluant les montants libérés d impôt) reçu du REER soit inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de l enfant ou petit-enfant et non de celui du défunt (formulaires T2019 au fédéral et TP-930 au Québec) 10. Report de l imposition Le conjoint et l'enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt et ayant une déficience peuvent reporter l'imposition, en totalité ou en partie, du montant reçu du REER soit en transférant ce montant dans son propre REER ou FERR, soit achetant une rente qui satisfait les exigences des lois fiscales 11. L enfant ou le petit-enfant financièrement à la charge du défunt sans être atteint d une déficience peut acheter une rente dont la durée est égale à 18 ans diminué de l'âge de l'enfant ou du petit-enfant au moment de l'achat 12. Les paiements effectués en vertu de l'une ou l'autre des options qui précèdent doivent être faits dans l'année où le montant est reçu du REER du défunt ou durant les 60 premiers jours de l'année suivante. Pour les décès survenus après le 3 mars 2010, un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt et ayant une déficience peut reporter l'imposition, en totalité ou en partie, du montant reçu du REER en le transférant dans son Régime enregistré d épargne invalidité (REEI) dans l'année où le montant est reçu du REER du défunt ou durant les 60 premiers jours de l'année suivante (ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l'année que le gouvernement estime acceptable) 13. Toutefois, aucun transfert n est permis avant le 1 er juillet Un formulaire prescrit doit être produit au moment du transfert. Si le décès survient après 2007, mais avant 2011, des règles transitoires prévoient que les sommes reçues d un REER par le conjoint ou par un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt et ayant une déficience (sommes reçues directement ou par le biais d une succession) et qui ont été versées après le 30 juin 2011, mais avant 2012, dans le REEI de 8 Guide fédéral RC Propositions législatives fédérales du 16 juillet Paragraphe 146(8.1) L.I.R. et article 930 L.I. 11 Alinéas 60l) L.I.R.et 339f) L.I. 12 Alinéas 60l) L.I.R.et 339f) L.I. 13 Alinéa 60m) L.I.R. et article L.I.R; alinéa 339f.1) L.I.; vous pouvez consulter le document Régimes enregistrés d épargne-invalidité (REEI) - Foire aux questions (questions 24 à 34) sur le site web suivant : et le document Bulletin no 1 sur les REEI sur le site web suivant : Page 4
5 l enfant ou du petit-enfant pourront être déduites du revenu à concurrence des sommes incluses dans le revenu dans l année du décès 14. Si le décès survient après le 3 mars 2010, mais avant 2011, les contribuables peuvent choisir d appliquer la règle générale ou les règles transitoires. Perte de valeur dans un REER après le décès Lorsqu un REER est liquidé au plus tard à la fin de l'année suivant l'année du décès du rentier et qu aucun placement non admissible n a été détenu dans le REER après le décès du rentier 15, la perte de valeur des placements du REER qui s'est produite après le décès du rentier peut être déduite rétrospectivement des sommes incluses dans le calcul du revenu du défunt 16. La perte correspond au résultat de A-B, où A est égal au total de la somme incluse dans le calcul du revenu du défunt, des sommes (sauf les montants libérés d impôt) imposables reçues du REER après le décès et des montants libérés d impôt; et B est égal au total des sommes distribuées du REER après le décès. Décès d'un rentier après l'échéance d'un REER Règle générale, les paiements qui restent au titre de la rente d'un REER arrivé à échéance sont évalués au décès du rentier et leur juste valeur marchande est incluse dans le calcul du revenu du défunt 17. Dans cette situation, le bénéficiaire du REER n aura aucun revenu pour fins fiscales 18. Lorsque les versements de rentes qui restent sont payables directement au conjoint du défunt, ces versements seront inclus dans le calcul du revenu du conjoint, et non du défunt, au fur et à mesure que le conjoint les reçoit 19. Lorsque le bénéficiaire du REER est la succession et que le conjoint a droit au montant du REER, le liquidateur et le conjoint pourront exercer un choix commun 20, en vertu duquel le conjoint sera réputé être le rentier du REER et les versements de rentes payables à la succession seront inclus dans le revenu du conjoint et non du défunt 21. Lorsque le montant du REER est payable à un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt, le montant sera inclus dans le calcul du revenu de l'enfant ou du petit-enfant et non du défunt Alinéa 60m) L.I.R. et article L.I.R; alinéa 339f.1) L.I. 15 Si l'une des conditions ne peut être rencontrée, il est possible que le gouvernement accorde la déduction sur demande écrite du représentant légal du défunt - paragraphe 146(8.93) L.I.R. et article L.I. 16 Paragraphe 146(8.92) L.I.R. et article L.I. 17 Alinéa 146(2)c.2) L.I.R. et paragraphe 148(8.8) L.I.R.; article L.I. 1 er alinéa 18 Le bénéficiaire est solidairement responsable de tout impôt non payé par le défunt sur les sommes reçues du REER paragraphe 160.2(1) L.I.R. et paragraphe (1) L.I. 19 Paragraphe 146(1) L.I.R. Rentier et alinéa 905.1b) L.I. 20 Choix effectué par une lettre signée par le liquidateur et le conjoint, dont une copie doit être envoyée au payeur de la rente et une copie jointe à la déclaration de revenus du conjoint Guide fédéral RC4177; au Québec, remplir uniquement les parties 1 et 2 du formulaire TP Paragraphe 146(8.91) L.I.R. et article L.I. 22 Paragraphes 146(1) L.I.R. - Remboursement de primes et 148(8.9) L.I.R.; articles 908 L.I. et L.I. 2ème alinéa Page 5
6 Lorsque le montant du REER est payable à la succession au profit d un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du défunt, le liquidateur et l enfant ou petit-enfant pourront exercer un choix commun, en vertu duquel le montant sera inclus dans le revenu de l enfant ou du petitenfant et non du défunt (formulaires T2019 au fédéral et TP-930 au Québec) 23. L'enfant ou le petit-enfant financièrement à la charge du défunt peut reporter l'imposition, en totalité ou en partie, du montant reçu en traitant le montant de l'une des façons mentionnées dans la section ci-dessus intitulée Report de l imposition. CESSION D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE PAR UNE FIDUCIE À certaines conditions, un immeuble détenu par une fiducie personnelle peut se qualifier à titre de résidence principale et le gain en capital réalisé à la cession de cet immeuble peut être exempté d impôt en partie ou en totalité 24. Une des conditions à respecter est la production par la fiducie des formulaires T1079 et T1079-WS au fédéral et TP-274.A au Québec avec la déclaration de revenus de la fiducie pour l année d imposition au cours de laquelle la résidence principale a été cédée. Lorsqu in particulier désire exempter une partie ou la totalité d un gain en capital réalisé à la cession d une résidence principale, il doit produire les formulaires T2091 au fédéral et TP-274 au Québec avec sa déclaration de revenus pour l année au cours de laquelle la résidence principale a été cédée. Dans certaines circonstances, seul le gouvernement fédéral n'exige pas qu un particulier produise le formulaire T2091 avec sa déclaration de revenus 25. Toutefois, cette pratique administrative du gouvernement fédéral ne s'applique pas aux fiducies personnelles 26. Ainsi, les formulaires T1079 et T1079-WS au fédéral (ainsi que le formulaire TP-274.A au Québec) doivent toujours être produits afin que la fiducie puisse se prévaloir de l exemption du gain en capital pour une résidence principale. SAVIEZ-VOUS QUE pour le deuxième trimestre de l an 2011, l Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les sociétés 27. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 6 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 1,50 % 28. Le taux d intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu au Québec. 23 Paragraphe 146(8.1) L.I.R. et article 930 L.I. 24 Article 54 L.I.R. définition de résidence principale (alinéas a.1), c.1) et f)), alinéa 40(2)b) L.I.R, Règlement de l impôt sur le revenu fédéral 2301 et paragraphes 35 à 38 du Bulletin d interprétation IT-120R6; articles 271 L.I., L.I., L.I. et paragraphes 3, 4 et 9 du Bulletin d interprétation IMP /R1 25 Paragraphe 7 du Bulletin d interprétation IT-120R6 26 Table ronde sur la fiscalité fédérale, question 23, Congrès 2010, APFF 27 Voir le site web suivant : 28 Voir le site web suivant : Page 6
7 les intérêts payés sur un solde d impôt sur le revenu, sur des acomptes provisionnels d impôts insuffisants ainsi qu à l égard de versements tardifs ou insuffisants de TPS, de TVQ et de déductions à la source ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d entreprise ou de biens 29. les pénalités et amendes relatives à la TPS, à la TVQ et aux déductions à la source ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d entreprise ou de biens 30. les machines et le matériel acquis après le 18 mars 2007 et avant 2014 principalement en vue d'être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location donnent droit à un taux de déduction pour amortissement accéléré de 50 % selon la méthode de l'amortissement linéaire (sous réserve de la règle de la demi-année), conformément à la catégorie Alinéa 18(1)t) L.I.R. et article L.I. 30 Articles 67.6 L.I.R. et L.I. 31 Budget fédéral du 6 juin 2011 Page 7
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