REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

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1 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL Vaucluse Agence Régionale de Santé Paca Santé Environnement

2 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE (mise à jour 2006) TITRE PREMIER LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE Abrogés par le Décret n du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l exclusion des eaux minérales naturelles et transposé dans le Code de la Santé Publique aux articles L à , aux articles R à , aux articles D à et à l annexe 13 ; sauf pour les articles suivants (à noter que d autres articles seront abrogés lorsque les arrêtés d application auront été pris) : ARTICLE 1er : domaine d'application Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Section 1 - REGLES GENERALES ARTICLE 6 : double réseau 6.1 Distinction et repérage des canalisations et réservoirs Les canalisations et réservoirs d eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes. Toute communication entre l eau potable et non potable est interdite Distinction des appareils Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure, portant d une manière visible la mention «Eau dangereuse à boire» et un pictogramme caractéristique. ARTICLE 7 : stockage de l'eau Précautions générales, stagnation Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage ; ces derniers doivent être manœuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante Prescriptions générales applicables aux réservoirs Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir. Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs, et de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés. Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 m 3, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau. Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum). L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante {au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du tropplein}, à l'exception des réservoirs d'équilibre. La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante. La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir. Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux. De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal. L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir Les bâches de reprise 1

3 Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique Les réservoirs sous pression En plus des prescriptions indiquées à l alinéa 7.2, les réservoir fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d utilisation et sont conformes aux normes existantes. A l'exception des réservoirs anti-béliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 centimètres et à 20 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément. La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'ai libre. Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz. Lorsque le gaz utilisé est de l air, la séparation n est pas obligatoire, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Les prises d air alimentant le dispositif ou assurant le renouvellement doivent être placés à des endroits suffisamment aéré et ventilé pour éviter, soit une introduction de poussières pouvant éventuellement servir de support à une contamination microbienne, soit un apport d éléments toxiques ou indésirables contenus, notamment, dans les gaz d échappement de moteurs ; un système de filtration d air efficace doit être prévu lorsque l air prélevé est susceptible d être pollué. L air introduit et comprimé ne doit pas être susceptible d entraîner, même accidentellement, des traces d huile ou de graisses nécessaires au fonctionnement de certains dispositifs de mise sous pression ( compresseur d air par exemple ). Section 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS ARTICLE 9 : règles générales Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du Ministère chargé de la Santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations. ARTICLE 10 : les puits et forages Tout projet d établissement d un puits, d un forage ou d un captage de source doit faire l objet d une autorisation du Maire après avis de l autorité sanitaire compétente, obligatoirement consultée et qui sera réputée avoir donné son accord si elle n a pas fait connaître son refus dans le délai de 2 mois à compter de la réception par elle du dossier. En l absence d une distribution publique d eau potable, l usage de l eau des puits publics ou particuliers n est autorisé pour l alimentation humaine que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l abri de toutes contaminations. De plus, il sera procédé au moins une fois par an à un contrôle de la potabilité de cette eau à la diligence du propriétaire, les frais résultant de ce contrôle étant à sa charge. A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage. L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 centimètres au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable. Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement. ARTICLE 11 : les sources Les dispositions prévues à l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage. ARTICLE 12 : les citernes destinées a recueillir l'eau de pluie Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage inoxydable à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes. Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an. Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite. L'eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie. ARTICLE 13 : mise à disposition d'eaux destinées a l'alimentation humaine par des moyens temporaires 2

4 Les citernes mobiles Les citernes mobiles utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire. Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué Les canalisations de secours Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées. Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée. Section 3 - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS ARTICLE 14 : desserte des immeubles Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution. Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement. Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit. ARTICLE 16 : qualité technique sanitaire des installations Règle générale Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable Réservoirs de coupure et appareils de disconnection Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux. L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la mise en œuvre d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet de la part du propriétaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place, l'appareil n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient adaptées à celles du réseau, notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil, l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilités d'immersion, l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes, sont effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire. L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée a priori comme eau non potable Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement par mise à l'air libre. Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable Les dispositifs de chauffage Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation. A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires 3

5 Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaire au bon fonctionnement des installations. L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent. Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 7.2 à 7.4 du présent titre. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre Le traitement thermique Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes : toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille, l'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau potable à l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur. Toute installation utilisant les produits mentionnés au 1 er alinéa du présent article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle. Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif. Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 6 ème mois suivant la publication du présent arrêté Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau. Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites. Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif afin d'éviter le retour d'eau usées Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement Les appareils d'arrosage, de lavage manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau. Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 cm au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable Les équipements particuliers Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordées sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre Les installations provisoires Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature {chantiers de construction ou autres} ou des alimentations temporaires telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres, raccordées sur le réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toutes façons répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre. ARTICLE 17 : les installations en sous-sol Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage, ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes. Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable. ARTICLE 18 : entretien des installations En plus des dispositions visées à l'article 7 {paragraphe 2, alinéa 5} du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée. Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. ARTICLE 19 : immeubles astreints a la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes, raccordées à un réseau d'eau potable, doivent répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations. Les colonnes sèches devront obligatoirement être purgées après essais. 4

6 TITRE II LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES CHAPITRE PREMIER Cadre de la réglementation ARTICLE 21 : définition Par "habitation", il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. ARTICLE 22 : domaine d'application Les articles suivants définissent, en application du Code de la Santé Publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements, et de leurs dépendances. L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par les articles R à R du Code de la Construction et de l'habitation.(1) (1) Constructions à partir de 1969 (décret du 14 juin 1969 modifié). Les dispositions du présent règlement s'appliquent à : la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par les articles R à R du Code de la Construction et de l'habitation; l'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réalisés partiellement, chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement. L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances. CHAPITRE II Usage des locaux d'habitation Section 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX ARTICLE 23 : propreté des locaux communs et particuliers Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté Locaux d'habitation Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant que de besoin. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs et créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique Circulation et locaux communs Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salle d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence. Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement. 5

7 Dépendances Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin. ARTICLE 24 : assainissement de l'atmosphère des locaux Pendant les périodes d'occupation des locaux, leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques. Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation. Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté. L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, w.c.). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant. ARTICLE 25 : battage des tapis, poussières, jets par les fenêtres Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale et en l absence de réglementation municipale, de 8h à 22h. ARTICLE 26 : présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2). Tout élevage qui ne satisfera pas aux dispositions du présent article sera immédiatement supprimé sur injonction de l autorité sanitaire. (1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement). (2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural. ARTICLE 27 : conditions d'occupation des locaux (3) (3) Chapitre IV, titre premier, livre premier du Code de la Santé Publique et des textes pris pour son application Interdiction d'habiter dans les caves, les sous-sols L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L du Code de la Santé Publique Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques ; b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant, en fonctionnement, des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage. ARTICLE 28 : parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (1). Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. (1) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (Journal Officiel du 6 mai 1975). Section 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS ARTICLE 29 : évacuation des eaux pluviales et usées Evacuation des eaux pluviales 6

8 Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles. Le raccordement des eaux pluviales provenant des toitures, cours, jardins, à un réseau d'eaux usées d'un système d'égouts séparatif est interdit. Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales Déversements délictueux Abrogé par l article 22 du décret n du 3 juin 1994 (J.O. du 8 juin ) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. ARTICLE 30 : ouvrage d assainissement Abrogé par arrêté du 6 mai 1996 (J.O. du 8 juin 1996) fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, pris en application de l article 26 du décret n du 3 juin 1994 (J.O. du 8 juin 1994) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. ARTICLE 31 : conduits de fumée et de ventilation - appareils à combustion Généralités Les conduits de fumée intérieurs et extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure. Les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au dessus de toutes parties de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n y a pas de risque que l orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d une toiture à pente supérieure à 15, s il n existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l orifice du conduit est surmonté d un dispositif anti-refouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage. A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant. Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceuxci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité d conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit. Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification. Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée. Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste Conduits de ventilation Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire. Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement. Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble Accessoires des conduits de fumée et de ventilation Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installées de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages Tubage des conduits individuels Le tubage des conduits, c'est-à-dire l(introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit : la date de mise en place, le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit. Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé". Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 cm 2, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace. Après chaque tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire. 7

9 Chemisage des conduits individuels Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm 2. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits de cheminée chemisés. Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectué tous les trois ans à l'initiative du propriétaire Entretien, nettoyage et ramonage Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après : Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation. Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an dont une fois pendant la période d'utilisation. Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs. Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits et de la combustion des combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits. Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage. Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit au 5 ème alinéa de cet article. L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé. Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits. Section 3 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DE LEURS ABORDS Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords. ARTICLE 32 : généralités Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords. Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. ARTICLE 33 : couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau, d air ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables. Les systèmes d ouverture devront être maintenus en bon état. Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais. Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés. Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité. Section 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION ARTICLE 34 : protection contre le gel Les propriétaires des immeubles ou de leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers. 8

10 En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble. Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manœuvres à exécuter sur les différents circuits en cause. ARTICLE 35 : locaux inondés ou souillés par des infiltrations Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements, notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible. La remise en usage des fosses d'aisance et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages. Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai. En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code la Santé Publique. ARTICLE 36 : réserves d'eau non destinées a l'alimentation Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire, en particulier pour empêcher la prolifération des insectes. Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an. ARTICLE 37 : entretien des plantations Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves. Section 5 - EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 38 : équipement sanitaire et approvisionnement en eau Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets d'aisance doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence. ARTICLE 39 : démolition La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante. CHAPITRE III Aménagement des locaux d'habitation Section 1 LOCAUX ARTICLE 40 : règles générales d'habitabilité Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d une source ou d un puits reconnu potable et d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai d un an après la publication du présent réglement. Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique. Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisance communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale. Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur et de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes : Ouvertures et ventilations (complété par arrêté du 30 mai 1989, publié au J.O. du 9 juin 1989 modifiant l arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz) 9

11 Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Les pièces de service (cuisine, salle d'eau et cabinets d'aisance), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination : a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse. b) pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (1). Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur (1). (1) Arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements Eclairement naturel L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle Superficie des pièces L une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface supérieure à 9 m2. Les autres pièces d habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 m2. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 m 2. Pour l'évacuation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte. La superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1 m 30 et 2 m Hauteur sous-plafond La hauteur sous plafond t ne doit pas être inférieure à 2m30. ARTICLE 41 : aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l habitation de jour et de nuit, y compris les cuisines, devront avoir une surface de 30 m2 au moins, et les vues directes prises dans l axe de chaque baie ne seront pas inférieures à 4 m. Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables. Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs, il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des eaux usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement. L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble. Section 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES ARTICLE 42 : évacuation L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées devant être réalisée systématiquement au niveau des immeubles lors des travaux d aménagements. Le raccordement au réseau public d eaux usées est obligatoire. Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage. Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente. Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969, portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation : d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle, d'une descente d'eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment, de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur, de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire, de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes. Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente {w.c., salles d'eau...} à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage des éléments de construction et s'opposer facilement à toute diffusion dans les locaux, d'émanation provenant de la descente. En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement 10

12 autonome. Lorsqu'il existe un réseau séparatif, il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égout public le permet. Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux. Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue. Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation et de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux. ARTICLE 43 : occlusion des orifices de vidange des postes d'eau Tous les orifices de vidange des postes d'eau ménagères tels qu'éviers, lavabos, baignoires doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente. Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour des liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations. ARTICLE 44 : protection contre le reflux des eaux d'égout En vue d'éviter l'inondation des caves, sous-sols et cours de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci. Section 3 - LOCAUX SANITAIRES ARTICLE 45 : cabinets d'aisance et salle d'eau Les salles d'eau et cabinets d'aisance sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40. Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisance et salle d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité. Les cabinets d'aisance doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes. a) pièce commune au cabinet d'aisance et à la salle d'eau, de bains ou de toilette : Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisance et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires, notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun des locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire. Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisance ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires. b) le cabinet d'aisance ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau. c) poste d'eau à proximité de cabinets d'aisance à usage commun : Lorsqu'il existe un cabinet d'aisance à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet, un poste d'eau avec évacuation. Dans le cas où ce poste d'eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisance, l'eau distribuée doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre I.Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau d'alimentation. ARTICLE 46 : caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisance La cuvette des cabinets d'aisance doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes. Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées. Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir. Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche. ARTICLE 47 : cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales Le système des cabinets d'aisance comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux 11

13 pluviales. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF , compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques. L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : " Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas d'impossibilité de fonctionnement pour quelque raison que ce soit, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche". Section 4 OUVRAGES D ASSAINISSEMENT Hormis l article 50 - règles d implantation -, abrogé par l arrêté du 6 mai 1996 (J.O. du 8 juin 1996) fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif et les modalités du contrôle technique exercé par les communes, pris en application de l article 26 du décret n du 3 juin 1994 (J.O. du 8 juin 1994) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, codifié à l article du Code Général des Collectivités Territoriales. ARTICLE 50 : règles d'implantation Les dispositifs d'évacuation ne pourront, sauf impossibilité constatée, être implantés à une distance inférieure à 5 mètres des limites séparatives de propriétés de telle sorte que les éventuelles infiltrations ne puissent constituer une cause d'insalubrité pour le voisinage. Section 5 - INSTALLATION D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE ARTICLE 51 : installations d'électricité Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C et C ARTICLE 52 : installations de gaz Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant (1). (1) Arrêté du relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Journal officiel du ). ARTICLE 53 : installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion Règles générales L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude, est réalisée dans les conditions ci-après : - les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (1), - les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion. (1) Arrêté du relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Journal officiel du ) Conduits d'évacuation Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur (1) (2). Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur (2). Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (1) (2). Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des conduits de fumée ou des conduits de ventilation. Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état. Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi 12

14 le foyer qu'ils desservent. leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction. La construction des carneaux, c'est-à-dire des conduits de fumée fixe, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l'isolation thermique. Ils ont munis de tampons, notamment aux changements de directions pour permettre leur ramonage. Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de fumée est obligatoire, l'appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas être branché : - dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve, - dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant font de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal, - dans un âtre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement même sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d'un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumée. En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie d'un appareil d'ont l'allure de combustion est réglée uniquement par l'arrivée d'air. Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tels que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles. Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion à tirage naturel ou à extraction mécanique des appareils utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les conditions prévues à cet effet par le DTU n Installations de gaz. Si des systèmes de combustion comportent un dispositif d'évacuation des fumées d'une conception différente des conduits visés par le présent règlement, ils ne peuvent être mis en oeuvre que si le dispositif d'évacuation des fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté (3) portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. (1) Arrêté du relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (Journal officiel du ). (2) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.O du 30 octobre 1969) et arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie (J.O du 31 juillet 1975). (3) Arrêté du relatif à la création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du ) Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit collecteur par l'intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant des logements (1), il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après. D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée qu'à condition que ce conduit soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu'un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement. (1) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (articles 7 et suivants) (J.O du 30 octobre1969) Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs (installés dans un même local) à foyer unique doit respecter les règles suivantes : - des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type, - des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type, - des générateurs à combustible liquide et de foyers à combustible gazeux peuvent être raccordés simultanément au même conduit de fumée, à conditions que les brûleurs à gaz et à mazout soient du type "à ventilateur", - des générateurs à combustible solide peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits, des foyers à combustible liquide ou gazeux, sauf cas précisés ci-après. Installation de puissance utile totale supérieure a 70 kw : Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que soient respectées, dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible. En conséquence, si la conformité à l'arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu'elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux. Installation de puissance utile inférieure a 70 kw : Dans le cas de deux chaudières, l'une à combustible liquide ou gazeux et l'autre à combustible solide, l'accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Cet équipement doit comprendre : - un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée, - un dispositif automatique de sécurité n'autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite, c'est-à-dire lorsque la température des fumées à la buse est inférieure à 100 C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieure à 30 C. 13

15 (1) Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (J.O du 16 décembre 1969) Dans le cas de chaudières "polycombustibles", deux cas peuvent se présenter : - chaudières à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumée ; elle doit être équipée d'un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci-avant ; en outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte ; - chaudières à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumée ; elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d'accouplement des deux buses permettant de n'avoir qu'une seule sortie de fumée à raccorder au conduit de fumée. Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité indiqués ci-avant Ventilation Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche. La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés, doit répondre, suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (1) ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces combustibles (2). En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés. Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement ou de sécurité des installations de chauffage (1), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ciaprès : (1) Arrêté du (notamment articles 11, 12, 32, relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaires des bâtiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public (Journal Officiel du ). (2) Arrêté du 2 août 1977 (notamment l'article 15 relatif à la ventilation) relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (J.O du 24 août 1977). a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kw. - appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm 2. - appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm 2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'une section libre non condamnable d'au moins 100 cm 2 placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans des pièces ventilées suivant les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements (1), à condition que : - les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés, - lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers. (1) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements (J.O du 30 octobre 1969). b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kw : Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagée conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (2). (2) Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 13 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (chaufferies). c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés. L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers; elle doit être disposée et aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants Installations de chauffage par air chaud Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air chaud Modérateurs Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil, la surveillance doit en être aisée Clés et registres Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d'évacuation des produits de la combustion ou à l'obturer peuvent être mis en œuvre dans les seules conditions définies par les articles ci-après. Toutefois, l'utilisation de dispositifs situés dans le circuit d'évacuation destinés à régler ou à réguler le débit d'extraction, en cas d'extraction mécanique conjointe ou non à celle de l'air de ventilation du local où sont installées des appareils utilisant des combustibles gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent article. 14

16 Dispositif de réglage à commande manuelle Pour les appareils de type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d'air comburant, la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres à commande manuelle est autorisée à condition que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt Dispositifs autoréglables de tirage Des registres autoréglables de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés à l'article 53.5, peuvent être installés sur des seuls générateurs de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les prescriptions suivantes : - avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, - ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quarts de la section du conduit, - être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou, en tout état de cause, en amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles. (1) Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (J.O du 16 décembre 1969) Disposition automatique de fermeture L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide. L'installation de ces dispositifs en aval d'un générateur utilisant les combustibles liquides ou gazeux ne peut être effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie réglementairement ventilée, est supérieure à 70 kw Générateurs utilisant un combustible liquide Des dispositifs automatiques de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sous réserve d'avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de formulée des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent être en particulier, conçus de manière à ne permettre le fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre sur toute sa section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les générateurs sont équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. (1) Arrêté du portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du ) Générateurs utilisant un combustible gazeux Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 70 kw si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : - ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spécialement conçus, - ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur (1) (1) Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion de chaudière à gaz de puissance utile supérieure à 70 kw Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur qualifié et après un contrôle de l'état du conduit de fumée ayant pour objectif de vérifier son aptitude à l'emploi. Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à l article L aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que ventilateurs de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique : - dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel, - dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer un dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion Installation d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local ou est installé le moteur : dans le cas contraire, elle doit être en communication directe 15

17 avec sa partie basse et à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle est indépendante, de tout autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée. ARTICLE 53 bis : installations thermiques ne comportant pas de combustion Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion tels que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc.. doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins. Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kw, doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur (1). (1) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, de bureaux, ou recevant du public (J.O. du 21 juillet 1978) Section 6 BRUIT DANS L HABITATION ARTICLE 54 : bruit Abrogé par le décret n du 18 avril 1995 (J.O. du 19 avril 1995) portant sur les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, pris en application de l article 21 de la loi du 31 décembre 1992 (J.O. du 1 janvier 1993) relative à la lutte contre le bruit. CHAPITRE IV Logements garnis et hôtels (1) Locaux affectés à l'hébergement collectif (2) Section 1 - GENERALITES (1) Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter individuellement sur un local et des objets mobiliers (meubles, meublants) fournis par le bailleur ou le logeur. Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournit des prestations secondaires, telles que location de linge, entretien et nettoyage des locaux, préparations culinaires (petits déjeuners) etc.. (2) Loi n du relative à l'hébergement collectif. Décret n du portant application de ladite loi (Journal Officiel du ). ARTICLE 55 : domaine d'application Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions du présent chapitre IV. Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux (3). Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux figurent à la section 2 du titre II ci-après. (3) Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres sont régis par le décret n du fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (Journal officiel du ) et ses arrêtés d'application. ARTICLE 56 : surveillance Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions des représentants des services chargés de leur surveillance et doivent disposer d un jeu de clés permettant à tout instant l ouverture de ces locaux. ARTICLE 57 : équipement Section 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible. Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante. Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par cinq personnes ou plus, le volume d'air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 m 3 et 5 m 2 par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d'air. Le dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir : - une salle de douches à raison d'une pomme-douche pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes, - des cabinets d'aisance à raison d'un pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes, - un lavabo pour 3 personnes au maximum ; à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lits. 16

18 Equipement collectif Les cabinets d'aisance ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou réserves de comestibles. Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisance. Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace Equipement des pièces Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées. Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage électrique. ARTICLE 58 : locaux anciens Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même s'ils ne sont pas conformes à toutes les prescriptions sus-énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire ou précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au présent règlement et que les conditions d'alimentation en eau potable, d'installation de cabinets d'aisance, de propreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient satisfaisantes. En cas de transformation ou de réparation affectant le gros œuvre des bâtiments ou l'économie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements et aménagements doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions. Section 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ARTICLE 59 : service de l'eau et des sanitaires Le propriétaire ou l'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisance sauf pour des raisons impératives de sécurité. En tout état de cause la réalisation des travaux devra être assurée dans un délai maximum de 2 jours. Dans le cas où ce délai ne pourra être respecté, l exploitant sera dans l obligation d assurer ce service par tout autre moyen. ARTICLE 60 : entretien Les logements et les pièces isolées, ainsi que les parties communes doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté ; en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries. ARTICLE 61 : mesures prophylactiques La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires. La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité sanitaire. La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté ; la surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES ARTICLE 62 : type de locaux vises Sous réserve des dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage. Section 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception de : - l'article 40, - l'alinéa B de l'article 45. Section 2 - VENTILATION DES LOCAUX Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant 17

19 le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble. Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique. Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés. Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du Code du Travail (Hygiène des locaux affectés au travail). Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux. ARTICLE 63 : généralités (complété par arrêté du 30 mai 1989, publié au J.O. du 9 juin 1989 modifiant l arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz) Dispositions de caractère général La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution : cet air est désigné sous le terme "d'air neuf". Dans la suite de cet article, les locaux sont classés du point de vue de la ventilation, en deux catégories : - les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisance et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulation, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent. - les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains lab oratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone). Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. Des dispositions plus strictes peuvent être décidées lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple). L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sans aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont : - des locaux de circulation, - des locaux peu occupés (archives, dépôts), - des locaux à pollution spécifique. Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément. L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément. L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants : ARTICLE 64 : ventilation mécanique ou naturelle par conduits Locaux à pollution non spécifique Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer (1). Ce débit est exprimé en m 3 par heure et par occupant en occupation normale. (1) Loi n du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Evin et le Décret n du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le Code de la Santé Publique). 18

20 DESTINATION DES LOCAUX Locaux avec interdiction de fumer Locaux d'enseignement : - classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) : Maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle 15 Secondaires du 2e cycle et universitaires 18 Débit minimal d'air neuf en litres par seconde et par occupant (air à 1,2 kg/m 3 ) Locaux sans interdiction de fumer 25 Ateliers Locaux d'hébergement : Chambres collectives (>3 personnes) (1), dortoirs, cellules, salles de repos Bureaux et locaux assimilés : Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques Locaux de réunions : Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers Locaux de vente : Tels que boutiques, supermarchés Locaux de restauration : Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger Locaux à usage sportif : Par sportif : - dans une piscine 22 - dans les autres locaux Par spectateur (1) Pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m 3 /h par local. Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par m 2. Dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 1 pour mille avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer. Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment. En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant. L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus. Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration Locaux à pollution spécifique Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la qualité des polluants émis. Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après : 19

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