COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 27 mai 2014 Membres : Marie Rinfret, présidente Lise Simard, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Gagnon, Rochette et associés inc. Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte alléguant la non-conformité de l exercice d équité salariale réalisé dans l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc., en vertu de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E (la Loi). LES FAITS [2] Gagnon, Rochette et associés inc. est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la vente d assurances aux particuliers et aux entreprises. Elle compte un seul établissement à Donnacona. [3] Gagnon, Rochette et associés inc. résulte de la scission, en 2002, de l entreprise Buissières, Cauchon, Gagnon et associés. Cette dernière entreprise comptait six établissements et était en activité le 21 novembre 1996.

2 PAGE 2 [4] L entreprise Buissières, Cauchon, Gagnon et associés comptait, en moyenne, entre 10 et 49 personnes salariées pendant la période de référence qui lui était alors applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre [5] En 2002, au moment de la scission, Gagnon, Rochette et associés inc. a hérité des obligations en matière d équité salariale de Buissières, Cauchon, Gagnon et associés et ce, en vertu de l article 42 alors applicable de la Loi. [6] Une plainte est déposée à la Commission le 29 mars 2011 par une personne salariée, en vertu de l article 99 de la Loi. [7] Le 6 mars 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Seule la partie plaignante a soumis des commentaires et la Commission les a pris en considération aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [8] La partie plaignante, qui a été à l emploi de Buissières, Cauchon, Gagnon et associés [ ] et de Gagnon, Rochette et associés inc. de [ ], prétend que l exercice d équité salariale ne serait pas conforme à la Loi. [9] Elle précise que l exercice d équité salariale, réalisé en 2004 dans l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc., aurait dû inclure les personnes salariées de l entreprise Bussières, Cauchon, Gagnon et associés; les comparatifs auraient été plus justes. [10] Elle ajoute que les personnes salariées du département des assurances commerciales n auraient pas été incluses dans l exercice d équité salariale. LA PARTIE MISE EN CAUSE [11] L employeur mentionne qu en 2002, en tant qu associé chez Bussières, Cauchon, Gagnon et associés, il a vendu ses parts et a racheté l établissement de Donnacona afin de poursuivre les mêmes activités de vente d assurances aux particuliers et aux entreprises. [12] Il explique que la majorité des personnes salariées de Bussières, Cauchon, Gagnon et associés de l établissement de Donnacona sont demeurées à l emploi de Gagnon, Rochette et associés inc. et elles ont conservé les mêmes conditions de travail. [13] L employeur allègue avoir réalisé, en 2004, une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de Gagnon, Rochette et associés inc. et avoir inclus

3 PAGE 3 les personnes salariées du département d assurances commerciales dans cette démarche. DROIT APPLICABLE1 [14] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : les articles 1, 34, 35 et 99 de la Loi sur l équité salariale; les articles 4, 6 et 42 alors applicables de la Loi sur l équité salariale. ANALYSE [15] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. [16] Gagnon, Rochette et associés inc. est une entreprise qui résulte de la scission, en 2002, de l entreprise Bussières, Cauchon, Gagnon et associés. [17] En vertu de l article 42 alors applicable de la Loi, Gagnon, Rochette et associés inc. a hérité, en matière d équité salariale, des obligations de Bussières, Cauchon, Gagnon et associés. [18] Ainsi, les obligations de Gagnon, Rochette et associés inc. sont celles d une entreprise qui comptait, en moyenne, entre 10 et 49 personnes salariées. [19] L article 34 de la Loi oblige l employeur dont l entreprise compte entre 10 et 49 personnes salariées à déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux personnes salariées qui occupent des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine que celle accordée aux personnes occupant des emplois dans des catégories d emplois à prédominance masculine dans son entreprise. À cette fin, l employeur doit s assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur le sexe. [20] L employeur allègue avoir réalisé une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de Gagnon, Rochette et associés inc. en [21] Cependant, ce dernier n était pas en mesure de fournir une copie des affichages de la démarche d équité salariale. [22] Avant les modifications apportées à la Loi en 2009, les employeurs n étaient pas tenus de conserver les documents relatifs aux travaux d équité salariale effectués. 1 Ces dispositions sont reproduites en annexe.

4 PAGE 4 [23] Toutefois, l employeur a transmis à la Commission une copie des travaux réalisés en 2004, soit un document comprenant les catégories d emplois à prédominance féminine et masculine identifiées au sein de l entreprise, le résultat de l évaluation de chacune de ces catégories d emplois ainsi que les ajustements salariaux déterminés pour certaines catégories d emplois à prédominance féminine. [24] L analyse des documents transmis par l employeur à la Commission révèle que l employeur Gagnon, Rochette et associés inc. a réalisé une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise en mars [25] La partie plaignante corrobore qu un exercice d équité salariale a été réalisé dans l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc. en 2004, mais prétend que cet exercice aurait dû inclure les personnes salariées de l entreprise Bussières, Cauchon, Gagnon et associés. [26] En vertu de l article 1 de la Loi sur l équité salariale, les écarts salariaux doivent s apprécier au sein d une même entreprise. [27] Les entreprises Bussières, Cauchon, Gagnon et associés et Gagnon, Rochette et associés inc. ont été scindées en Au sens de la Loi, il s agit de deux entreprises distinctes et autonomes et chacune a ses propres responsabilités en vertu de la Loi. [28] C est donc, pour les seules personnes salariées de l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc. que la démarche d équité salariale devait être réalisée. [29] Par conséquent, cet objet de plainte est non fondé. [30] La partie plaignante allègue également que les personnes salariées du département des assurances commerciales n ont pas été incluses dans la démarche d équité salariale réalisée par Gagnon, Rochette et associés inc. [31] L analyse des documents transmis par l employeur à la Commission démontre que toutes les catégories d emplois du département des assurances aux particuliers et du département des assurances commerciales ont été incluses dans la démarche d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de Gagnon, Rochette et associés inc. [32] Cet objet de plainte est également non fondé. [33] Dans ses commentaires, la partie plaignante mentionne que [ ] et ceci pour les mêmes tâches. Cela ne concerne pas l objet de la Loi qui est de s assurer que les catégories d emplois à prédominance féminine reçoivent une rémunération au moins égale à celle des catégories d emplois à prédominance masculine de même valeur ou de valeur équivalente au sein d une même entreprise.

5 PAGE 5 En conséquence : [34] CONSIDÉRANT que l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc. n avait pas à inclure, dans sa démarche d équité salariale, les emplois de Buissières, Cauchon, Gagnon et associés puisqu il s agit de deux entreprises distinctes au sens de la Loi; [35] CONSIDÉRANT que les catégories d emplois du département des assurances commerciales étaient incluses dans la démarche d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise Gagnon, Rochette et associés inc. réalisée en 2004, tel que requis par la Loi sur l équité salariale; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [36] DÉCLARE que la plainte de non-conformité de la démarche d équité salariale déposée contre l employeur Gagnon, Rochette et associés inc. est non fondée. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 305 e séance tenue le 27 mai 2014 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

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