Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Décret n o du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers NOR : ETSH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la santé, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n o du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Vu le décret n o du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 mars 2011 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er. Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B prévue à l article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l article 2 de la même loi. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret. Art. 2. Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants : 1 o Technicien hospitalier ; 2 o de 2 e classe ; 3 o de 1 re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Art. 3. I. Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1 o Bâtiment, génie civil ; 2 o Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ; 3 o Hygiène et sécurité ; 4 o Logistique et activités hôtelières ;

2 5 o Reprographie, dessin, documentation. II. Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l animation d une équipe ainsi que la coordination d un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières. Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers. III. Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2 e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1 re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants : 1 o Techniques biomédicales ; 2 o Techniques d organisation ; 3 o Télécommunications, systèmes d information et traitement de l information médicale. Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d expertise acquis par la formation initiale, l expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d un service ou partie de service. Ils peuvent également être chargés d études. IV. La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. V. Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient d une formation d adaptation à l emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. CHAPITRE II Recrutement et classement Art. 4. I. Pour les recrutements dans le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d une épreuve d admissibilité sur titres et d un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d épreuves. Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l article 3. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. II. Pour le concours externe d accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d un baccalauréat technologique ou d un baccalauréat professionnel ou d un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l une des spécialités mentionnées à l article 3. Pour le concours externe d accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe, les candidats doivent être titulaires d un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l une des spécialités mentionnées à l article 3. III. Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe peuvent également intervenir par la voie d un troisième concours dans les conditions prévues au II de l article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article. Art. 5. I. En application des dispositions du 3 o du I de l article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés : 1 o Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des dessinateurs justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ; 2 o Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des dessinateurs justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire. La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision de l autorité investie du pouvoir de nomination.

3 Lorsque le nombre de candidats reçus à l examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d aptitude peut être augmenté à due concurrence. II. En application des dispositions du 3 o du I de l article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2 e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade de maître ouvrier ou de maître ouvrier principal, justifiant de onze années de services publics. III. Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l article 3. Art. 6. Le nombre maximal de nominations susceptibles d être prononcées au titre de l article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d un département et que la computation départementale n a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement. Art. 7. I. Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts par l autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l autorité investie du pouvoir de nomination de l établissement du département comptant le plus grand nombre de lits. II. Les avis d ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l établissement organisant ces concours, dans ceux de l agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l agence régionale de santé concernée. Art. 8. Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1 er janvier de l année des concours, des examens professionnels ou d établissement des listes d aptitude. Art. 9. Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé. CHAPITRE III Avancement Art. 10. I. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée conformément aux dispositions de l article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé. II. Les conditions d accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1 re classe sont fixées conformément aux dispositions de l article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l échelon dans le grade considéré s apprécie au 31 décembre de l année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d avancement ou les examens professionnels. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 11. I. Les membres du corps des agents chefs régis, à la date d entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : Agent-chef de 2 e catégorie Technicien hospitalier 13 e échelon e échelon... Ancienneté acquise 12 e échelon e échelon... Ancienneté acquise

4 11 e échelon e échelon... Ancienneté acquise 10 e échelon... 9 e échelon... Ancienneté acquise 9 e échelon... 8 e échelon... Ancienneté acquise 8 e échelon... 7 e échelon... Ancienneté acquise 7 e échelon... 7 e échelon... Sans ancienneté 6 e échelon : à partir de six mois... 6 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d un an avant six mois... 6 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise 5 e échelon... 5 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 4 e échelon : à partir d un an... 5 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 4 e échelon... 3/2 de l ancienneté acquise, majorés de six mois 3 e échelon : à partir d un an... 4 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 3 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise 2 e échelon... 2 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise 1 er échelon... 1 er échelon... Ancienneté acquise Agent-chef de 1 re catégorie de 2 e classe 8 e échelon e échelon... Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7 e échelon : à partir de deux ans e échelon... Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans e échelon... Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6 e échelon : à partir d un an et six mois e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d un an et six mois avant un an et six mois e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 5 e échelon : à partir de deux ans e échelon... Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans... 9 e échelon... Ancienneté acquise majorée d un an 4 e échelon : à partir d un an et six mois... 9 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an et six mois avant un an et six mois... 8 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 3 e échelon : à partir d un an... 8 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 7 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise, majorées d un an 2 e échelon à partir d un an... 7 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 6 e échelon... 3/2 de l ancienneté acquise, majorés d un an et six mois 1 er échelon... 6 e échelon... Ancienneté acquise

5 Agent-chef de classe exceptionnelle de 1 re classe 7 e échelon... 9 e échelon... Ancienneté acquise 6 e échelon... 8 e échelon... 1/4 de l ancienneté acquise, majoré de deux ans 5 e échelon : à partir d un an... 8 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 7 e échelon... Ancienneté acquise majorée de deux ans 4 e échelon : à partir d un an... 7 e échelon... Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 6 e échelon... Ancienneté acquise majorée d un an 3 e échelon... 6 e échelon... 2/5 de l ancienneté acquise 2 e échelon : à partir d un an... 5 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 4 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise 1 er échelon... 3 e échelon... Ancienneté acquise II. Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers régis, à la date d entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : de 2 e classe 13 e échelon e échelon... Ancienneté acquise 12 e échelon e échelon... Ancienneté acquise 11 e échelon e échelon... Ancienneté acquise 10 e échelon... 9 e échelon... Ancienneté acquise 9 e échelon... 8 e échelon... Ancienneté acquise 8 e échelon... 7 e échelon... Ancienneté acquise 7 e échelon... 6 e échelon... Ancienneté acquise 6 e échelon... 5 e échelon... Ancienneté acquise, majorée d un an et six mois 5 e échelon... 5 e échelon... Ancienneté acquise 4 e échelon... 4 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise 3 e échelon... 3 e échelon... 4/3 de l ancienneté acquise

6 2 e échelon : à partir d un an... 2 e échelon... Quatre fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 1 er échelon... Ancienneté acquise 1 er échelon... 1 er échelon... Sans ancienneté Technicien supérieur principal hospitalier de 1 re classe 8 e échelon... 9 e échelon... Ancienneté acquise 7 e échelon... 8 e échelon... 3/4 de l ancienneté acquise 6 e échelon... 7 e échelon... Ancienneté acquise 5 e échelon... 6 e échelon... 2/3 de l ancienneté acquise 4 e échelon... 5 e échelon... Ancienneté acquise 3 e échelon : à partir d un an... 4 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an... 3 e échelon... Deux fois l ancienneté acquise 2 e échelon... 2 e échelon... Ancienneté acquise 1 er échelon... 1 er échelon... 2/3 de l ancienneté acquise -chef de 1 re classe 8 e échelon : à partir de deux ans e échelon... Sans ancienneté avant deux ans e échelon... Ancienneté acquise majorée d un an 7 e échelon : à partir de trois ans e échelon... Ancienneté acquise au-delà de trois ans avant trois ans... 9 e échelon... Ancienneté acquise 6 e échelon... 8 e échelon... Ancienneté acquise 5 e échelon... 7 e échelon... Ancienneté acquise 4 e échelon... 6 e échelon... 2/3 de l ancienneté acquise 3 e échelon... 5 e échelon... Ancienneté acquise 2 e échelon... 4 e échelon... Ancienneté acquise 1 er échelon... 3 e échelon... Ancienneté acquise III. Les intéressés conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancienne situation. IV. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et. Art. 12. Les agents contractuels recrutés en application de l article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d agent chef de 2 e catégorie du corps des agents chefs régi

7 par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Art. 13. I. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs, dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant la date d entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés. II. Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n a pas été prononcée dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs avant la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Art. 14. Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Art. 15. I. Les fonctionnaires détachés, à la date d entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l article 11. II. Les intéressés conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps de détachement. III. Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Art. 16. I. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie au titre de l année 2011 pour l accès au grade d agent chef de 2 e catégorie du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et dont la nomination n a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. II. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie au titre de l année 2011 pour l accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret. Art. 17. I. Les tableaux d avancement établis au titre de l année 2011 pour l accès aux grades d agent chef de 1 re catégorie et d agent chef de classe exceptionnelle ainsi que pour l accès aux grades de technicien supérieur principal hospitalier et de technicien supérieur hospitalier chef demeurent valables jusqu au 31 décembre II. Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1 re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils avaient été promus dans l un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l article 5 du décret du 14 janvier 1991 susvisé ou à l article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l article 11 du présent décret. Art. 18. Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret, jusqu à l expiration de leur mandat prévu à l article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 19. Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu il suit : 1 o L article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1 er. Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés : «1 o Le corps de la maîtrise ouvrière ;

8 «2 o Le corps des personnels ouvriers ; «3 o Le corps des conducteurs ambulanciers.» ; 2 o La section 1 du titre I er est abrogée ; 3 o Aux articles 27, 29 et 32, le dernier alinéa est supprimé ; 4 o Le chapitre 1 er du titre VI est abrogé ; 5 o L article 60 est abrogé. Art. 20. I. L intitulé du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par l intitulé suivant : «Décret portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière». II. L article 1 er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1 er. Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-dessous énumérés : «1 o Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ; «2 o Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C.». III. Le a et le b du 2 o de l article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d au moins dix années de services effectifs dans leur corps ; «b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2 e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1 re classe.» IV. Le titre I er du même décret est ainsi modifié : 1 o La section 2 est abrogée ; 2 o La section 3 devient la section 2 ; 3 o Au premier alinéa de l article 15, les mots : «ou les techniciens supérieurs» sont remplacés par les mots : «ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n o du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers». V. L article 19 du même décret est ainsi modifié : 1 o Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l autorité investie du pouvoir de nomination dans l établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d un seul établissement, par l autorité investie du pouvoir de nomination dans l établissement intéressé ; «b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l autorité investie du pouvoir de nomination dans l établissement intéressé.» ; 2 o Au a du II, les mots : «et des techniciens supérieurs,» sont supprimés ; 3 o Au deuxième alinéa du VI, les mots : «soit en application du a ou du b des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l article 12» sont remplacés par les mots : «en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret». VI. Le II de l article 20 du même décret est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa du 1 o, les mots : «et de techniciens supérieurs,» sont supprimés ; 2 o Le 3 o est supprimé ; 3 o Le 4 o devient 3 o. VII. Au II de l article 21 du même décret, les mots : «des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13» sont remplacés par les mots : «du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l ancienneté moyenne fixée à l article 7». VIII. Au III de l article 23 du même décret, les mots : «et le corps de techniciens supérieurs» sont supprimés. IX. Les articles 30 à 30-4, 32-1, 33, 34 et 35 du même décret sont abrogés. Art. 21. A l annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, les dispositions relatives à la CAP n o 4: personnels d encadrement technique et ouvrier sont remplacées par les dispositions suivantes : «CAP n o 4 : personnel d encadrement technique. «Groupe unique : «Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2 e classe, techniciens supérieurs hospitaliers de 1 re classe.» Art. 22. La mention : «Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers» est inscrite en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé.

9 Art. 23. Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 juin Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, XAVIER BERTRAND La secrétaire d Etat auprès du ministre du travail, de l emploi et de la santé, chargée de la santé, NORA BERRA FRANÇOIS FILLON Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN

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