DIRECTIVE SUR LA FISCALITE DE L ÉPARGNE MAI 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DIRECTIVE SUR LA FISCALITE DE L ÉPARGNE MAI 2014"

Transcription

1 DIRECTIVE SUR LA FISCALITE DE L ÉPARGNE MAI 2014 Il aura fallu plus de 6 ans pour que les différents Etats membres de l Union Européenne se mettent d accord sur l épineuse question de la révision de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne 1 et qu ils approuvent à l unanimité sa modification en vue d accroître la lutte contre la fraude et l évasion fiscale. La nouvelle version de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne (ci-après dénommée «La Directive») ayant été adoptée lors du Conseil de l Union Européenne qui s est tenu le 24 mars 2014 il nous est apparu important de vous informer de ses principales conséquences concernant plus particulièrement les contrats d assurance-vie. 1. Quel est le contenu de l accord qui est intervenu entre les Etats membres le 24 mars 2014? L accord qui est intervenu concernant cette Directive porte essentiellement sur deux points : 1. L extension du système d échange d informations au Luxembourg et à l Autriche en lieu et place du système de retenue à la source dont bénéficient ces deux pays depuis l entrée en vigueur de la Directive le 1 er juillet 2005 ; 2. L extension de la définition du paiement d intérêts afin d étendre le champ d application de cette Directive à de nouveaux produits d épargne générant des intérêts dont notamment certains contrats d assurance-vie. 2. Pourquoi cet accord est-il intervenu après 6 ans de négociations? La principale raison expliquant ce long processus est que le Luxembourg et l Autriche ont pendant plusieurs années conditionné leur accord au respect par différents pays tiers de règles communes et équivalentes aux principes inscrits dans cette Directive. Le Luxembourg et l Autriche faisaient en effet valoir depuis plusieurs années qu un accord ne pouvait être dégagé que si l Union Européenne bénéficiait de garanties suffisantes concernant le respect d un système équivalent (principe du «level playing field») par plusieurs pays tiers dont la Suisse. Compte tenu du fait que les négociations effectuées par les autorités européennes avec les pays tiers ont été entamées tardivement, ce n est qu en mars 2014 que le Luxembourg et l Autriche ont obtenu des garanties suffisantes concernant la volonté de la Commission Européenne et de ces 5 pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) de conclure des accords visant à la mise en place de mesures équivalentes. 3. Les contrats d assurance-vie sont-ils visés par cette nouvelle Directive sur la Fiscalité de l Épargne? OUI mais seuls certains contrats d assurance-vie souscrits à dater du 1 er juillet 2014 sont susceptibles d être inclus dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Épargne. 4. Est-ce que tous les contrats d assurance-vie souscrits à dater du 1 er juillet 2014 seront visés par la Directive sur la Fiscalité de l Épargne? NON, tous les contrats d assurance-vie ne seront pas visés puisqu ils devront remplir certaines conditions pour être visés par cette Directive et faire ainsi l objet d un échange de renseignements. En outre, ce ne sont pas les contrats d assurance-vie qui feront en tant que tel l objet d un échange de renseignements. En effet, ce sont plus précisément 1 Directive 2003/48/CE du Conseil du 03 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiements d intérêts. I info@vitislife.com 1 I 5

2 les prestations d assurances qui en seront issues qui sont susceptibles de faire l objet de cet échange de renseignements. Les prestations d assurances des contrats d assurance-vie sont susceptibles d être incluses dans le champ d application de la Directive si et seulement si les contrats dont elles sont issues répondent à certaines conditions et si ces prestations d assurances sont attribuées dans des hypothèses déterminées. 5. Quelles sont les conditions à remplir pour que les prestations des contrats d assurance-vie soient incluses dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Épargne? La première condition tient au bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui perçoit effectivement les prestations d assurances, qui doit être une personne physique 2 résidente d un Etat membre de l Union Européenne 3 autre que celui du siège social de l entreprise d assurance. Une autre de ces conditions est, comme énoncé ci-dessus, celle relative à la date de souscription du contrat d assurance-vie. Seules les prestations issues de contrats d assurance-vie souscrits pour la première fois à dater du 1 er juillet 2014 seront incluses dans le champ d application de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne. 6. Est-il vrai que si mon contrat d assurance-vie est entré en vigueur AVANT le 1 er juillet 2014, il ne sera pas visé par la Directive? OUI, les prestations issues des contrats d assurance-vie entrés en vigueur avant le 1 er juillet 2014 ne feront pas partie du champ d application de cette Directive. Néanmoins et au vu des progrès récemment réalisés en ce qui concerne d autres projets européens et internationaux visant à favoriser la transparence fiscale il est à présent envisageable qu un contrat d assurance-vie entré en vigueur avant le 1 er juillet 2014 fasse l objet dans le futur d un échange de renseignements en vertu d autres directives ou conventions internationales. L objectif de nombreux pays et d organismes européens ou internationaux est en effet de mettre en place au niveau mondial un système d échange de renseignements à des fins fiscales sur tous les revenus de produits d épargne dès lors que ceux-ci sont détenus par un contribuable dans un autre Etat que celui correspondant à son domicile fiscal. 7. Qu en est-il si je décide en 2014 (ou ultérieurement) d effectuer des versements complémentaires au sein de mon contrat d assurance-vie entré en vigueur AVANT le 1 er juillet 2014? Est-il vrai que ces versements complémentaires ne seront pas visés par la Directive? OUI, la date ainsi que le montant des versements des primes complémentaires sont en effet sans incidence. Seule la date d entrée en vigueur du contrat d assurance-vie est importante. Comme seules les prestations d assurances issues de contrats entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 sont susceptibles de faire l objet d un échange de renseignements dans le cadre de la Directive, il en résulte que les prestations relatives à des versements complémentaires effectués au sein d un contrat souscrit précédemment à cette date pivot ne seront pas concernées par cet échange. 2 Sont également visés les contrats souscrits par une entité ou une construction juridique dont le bénéficiaire effectif est une personne physique résidente dans un autre Etat membre de l Union Européenne que celui correspondant au siège social de l entreprise d assurance. 3 Il s agit des 28 Etats membres de l Union Européenne ainsi que de leurs territoires dépendants ou associés, à savoir, les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, île de Man, Gibraltar et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes du Royaume-Uni et des Pays-Bas. I info@vitislife.com 2 I 5

3 Cela ne signifie pas pour autant que de tels contrats d assurance-vie ou les prestations d assurances qui seront versées au preneur d assurance par la compagnie d assurance (par exemple en cas de rachat) seront exonérées de toutes taxes, impôts ou de toutes obligations déclaratives. En effet, indépendamment du régime d assujettissement à la Directive des prestations d assurances d un contrat déterminé, il y a également lieu de tenir compte des éventuelles incidences liées à la fiscalité nationale s appliquant au contrat qui est déterminée par le domicile fiscal du preneur d assurance. Ainsi, depuis 2013, les résidents fiscaux belges doivent mentionner dans leur déclaration d impôt s ils ont conclus des contrats d assurance-vie auprès d une entreprise d assurance étrangère et ce même si les futures prestations issues de ces contrats ne sont assujetties à aucun impôt. Cette obligation concerne tous les contrats d assurance-vie conclus par des résidents belges indépendamment de leur date d entrée en vigueur. 8. Qu en est-il des contrats entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014? Les prestations d assurances issues des contrats entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 sont susceptibles de faire partie du champ d application de la Directive et donc de faire l objet d un échange de renseignements entre administrations fiscales. Le fait que les prestations d assurances de ces contrats fassent ou non l objet d un échange de renseignements dépendra de la réalisation des conditions cumulatives décrites ci-après. 9. Est-ce que tous les contrats souscrits DEPUIS le 1 er juillet 2014 seront effectivement soumis à un échange de renseignements? NON, cela dépend de la réalisation de diverses conditions cumulatives. Les premières conditions tiennent aux particularités mêmes des contrats d assurance-vie. En effet, pour être soumises à échange de renseignements, les prestations d assurances doivent être : issues de contrats d assurance-vie contenant une garantie de rendement ou issues de contrats d assurance-vie dont la performance effective est liée à plus de 25% d'intérêts ou de revenus provenant de produits d'intérêts. Il en résulte que les prestations d assurances issues de contrat ne comportant aucune garantie de rendement ou dont la performance effective 4 provient pour moins de 25% d intérêts ou de revenus d intérêts ne donneront pas lieu à un échange de renseignements dans le cadre de cette Directive. Cette notion de «performance effective» susceptible de donner lieu à différentes interprétations sera clarifiée à l occasion des travaux qui précéderont la transposition de la Directive au Luxembourg. Les autres conditions tiennent à la réalisation de l un des évènements suivants : en cas de rachat total ou partiel du contrat d assurance-vie ; en cas d arrivée du contrat à son terme en cas de vie de l assuré (échéance en cas de vie) ; en cas de transfert ou de cession de tout ou partie des droits attachés au contrat d assurance-vie. L échange de renseignements est donc fonction d une part des caractéristiques inhérentes au contrat (date d entrée en vigueur et composition de la performance effective du contrat d assurance-vie) et d autre part d évènements (rachat / cession) qui dépendent de la seule volonté du preneur d assurance. Le preneur d assurance reste donc maître du régime qui sera appliqué à son contrat d assurance-vie puisqu à défaut de rachat / cession aucun échange de renseignements ne sera effectué. 4 Cette notion de «performance effective» est susceptible de donner lieu à différentes interprétations car la Directive ne contient aucune précision complémentaire. Cette notion fera en conséquence l objet d une clarification à l occasion des travaux qui précéderont la transposition de la Directive au Luxembourg. I info@vitislife.com 3 I 5

4 Il en est de même de l arrivée à terme du contrat en cas de vie de l assuré, puisque le preneur d assurance peut décider de souscrire un contrat d assurance-vie ne prenant fin qu en cas de décès de l assuré. A l inverse si le preneur d assurance décide de procéder à l un des évènements repris ci-dessus (rachat, cession, échéance en cas de vie) il faudra que l entreprise d assurance vérifie au vu des caractéristiques du contrat d assurance-vie si celui-ci est susceptible de donner lieu à un échange de renseignements. Dans l affirmative, l échange d informations sera effectué automatiquement. 10. Les contrats répondant à ces conditions et étant entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014 ne feront donc pas chaque année l objet d un échange de renseignements? Exact, les contrats d assurance-vie entrés en vigueur après le 1 er juillet 2014 et répondant aux conditions reprises ci-dessus ne feront pas automatiquement l objet d un échange de renseignements sur base annuelle. Comme précisé plus haut cet échange ne sera effectué que lors de la survenance d évènements limitativement énumérés (rachat, cession, échéance en cas de vie) dépendant de la volonté du preneur d assurance. En l absence de ces évènements aucun échange de renseignements ne sera effectué dans le cadre de cette Directive et ce pendant toute la durée du contrat d assurance-vie indépendamment du fait que celui-ci soit entré en vigueur le ou après le 1 er juillet Y aura-t-il un échange de renseignements en cas de décès de l assuré pour les contrats entrés en vigueur DEPUIS le 1 er juillet 2014? NON, les prestations d assurances payées par les compagnies d assurance en cas de décès de l assuré sont formellement exclues du champ d application de cette Directive. 12. Quelle sera la nature des renseignements qui seront échangés entre les différentes administrations fiscales? Lors de la survenance d un événement (rachat, cession, échéance en cas de vie) donnant lieu à échange de renseignements les informations communiquées seront principalement les suivantes : identité et lieu de résidence du bénéficiaire (preneur d assurance ou tierce personne) au profit duquel le paiement des prestations aura été effectué par l entreprise d assurance ; dénomination et siège social de l entreprise d assurance ; numéro d identification du contrat d assurance-vie ; informations sur le montant du rendement contenu dans les prestations d assurances, à savoir en cas de rachat (partiel / total) ou d échéance en cas de vie : le surplus versé par l entreprise d assurance par rapport à la somme des primes versées au profit du contrat d assurance-vie. en cas de cession ou de transfert (partiel / total) à un tiers : le surplus de la valeur attribuée aux droits du contrat d assurance-vie par rapport à la somme des primes versées au profit de celui-ci. ou, à défaut de ces renseignements sur le rendement, informations sur le montant total du paiement. 13. Comment cet échange de renseignements sera-t-il effectué? Pour les contrats d assurance-vie conclus auprès des entreprises d assurance luxembourgeoises ces informations seront transmises à l administration fiscale luxembourgeoise. L administration fiscale luxembourgeoise se chargera ensuite de les faire parvenir à l administration fiscale de l Etat de résidence du bénéficiaire effectif. Cet échange aura lieu une fois par an et sera effectué au plus tard pour le 30 juin de l année qui suivra celle correspondant à la réalisation de l événement entrainant échange. I info@vitislife.com 4 I 5

5 14. Quand ce mécanisme d échange de renseignements entrera-t-il en vigueur? Pour répondre à cette question il faut faire une distinction entre les produits d épargne visés par la Directive sur la Fiscalité de l Epargne de juin 2003 et ceux intégrés dans le champ d application de la nouvelle Directive à l occasion de la modification qui a été approuvée lors du Conseil Européen du 24 mars Produits d épargne d ores et déjà inclus dans la définition de paiement d intérêts de la Directive sur la Fiscalité de l Epargne de juin 2003 : le mécanisme d échange de renseignements entrera en vigueur le 1 er janvier 2015 et remplacera le système de prélèvement d une retenue à la source (35%) actuellement effectué par les établissements bancaires ; Nouveaux produits d épargne inclus dans la définition de paiement d intérêts de la nouvelle Directive sur la Fiscalité (dont les prestations de certains contrats d assurance-vie) : le mécanisme d échange de renseignements entrera en vigueur le 1 er janvier Indépendamment des informations reprises ci-dessus concernant la Directive sur la Fiscalité de l Epargne, il est utile de rappeler que de nombreuses avancées en matière de transparence fiscale ont été effectuées depuis plusieurs années au niveau européen et international en ce compris au Luxembourg. Ainsi de nombreuses conventions bilatérales et directives européennes déjà transposées au Luxembourg ou en cours de transposition prévoient la communication de renseignements à des fins fiscales soit sur demande, soit sur base automatique. Plus récemment, les pays membres du G20 ainsi que plusieurs pays européens, dont le Luxembourg, ont également déclaré soutenir l initiative de l OCDE visant à instaurer au niveau mondial une nouvelle norme unique relative à l échange de renseignements sur base automatique. Il est donc plus que probable que les réglementations mondiales, européennes ainsi que luxembourgeoises relatives à la transparence fiscale connaissent dans les prochains mois de nombreuses avancées en vue d accroître les échanges de renseignements. En tant que spécialiste de l assurance-vie en Europe, Vitis Life ne manquera pas de vous tenir informé sur ces prochaines évolutions réglementaires. Eef LIESENS I Head of Legal Nicolas LIMBOURG I Chief Executive Officer I info@vitislife.com 5 I 5

6 Vitis Life Contrat d'assurance-vie luxembourgeois Traitement selon les règles actuelles de la Directive sur la Fiscalité de l'épargne et ses évolutions Régime actuel Régime applicable à partir du Contrat d'assurance entré en vigueur AVANT le Contrat d'assurance entré en vigueur A PARTIR du (La date de paiement d'une prime complémentaire est sans incidence) A la souscription et pendant la durée ordinaire du contrat Prestations aux bénéficiaires en cas d'invalidité, de maladie, de décès (transmission du capital et des revenus lors du décès) Contrat sans garantie de rendement OU Contrat dont la performance effective provient pour moins de 25% d'intérêts ou de revenus d'intérêts Prestations en cas de rachat (partiel ou total), échéance en cas de vie, cession (événement décidé par le preneur d'assurance) Contrat avec garantie de rendement OU Contrat dont la performance effective provient pour plus de 25% d'intérêts ou de revenus d'intérêts PAS d'imposition sous forme de R.A.S. (R.A.S. = imposition par voie de Retenue A la Source dans l'etat de la compagnie d'assurance). Le prélèvement de la R.A.S. n exempte pas le souscripteur et/ou les bénéficiaires du contrat d'assurance de remplir leurs éventuelles obligations fiscales déclaratives dans leur pays de résidence. PAS de COMMUNICATION du rendement perçu (surplus) à l'administration fiscale du pays de résidence du bénéficiaire PAS d'imposition sous forme de R.A.S. COMMUNICATION du rendement perçu (surplus) Si les avoirs perçus par le bénéficiaire sont transférés sur un compte bancaire luxembourgeois y générant des revenus qualifiés d' "intérêts" à partir du : COMMUNICATION des informations concernant les intérêts Remarques :. Base légale du régime actuel : Directive 2003/48/CE du , article 6, transposée par la loi luxembourgeoise du , article 6.. Base légale du régime futur applicable à partir du : Directive 2003/48/CE modifiée : article 6, alinéa 1, point f et article 6, alinéa 2, point 10 introduits par la directive modificative du et article 2, alinéa 1, paragraphe 2 de cette dernière directive.. La communication nominative à l'administration fiscale de l'etat de résidence du bénéficiaire aura lieu au cours de l'été de l'année qui suit la perception.. La Suisse et Monaco ne font pas partie de l'u.e. Ils n'ont pas encore donné leur accord pour appliquer une RAS ou pratiquer une communication d'information. L'U.E. souhaite que ces Etats adoptent un régime équivalent.. Toutes les règles, actuelles et futures, présentées et synthétisées ici, sont susceptibles de subir des évolutions et d être modifiées sans préavis en fonction des changements normatifs et des éventuels accords et décisions à venir des Etats membres de l'u.e.. Cette présentation ne constitue pas une offre, une sollicitation d achat ou de vente, un conseil en investissement ou désinvestissement ou un quelconque conseil juridique, fiscal ou autre. Elle vous est donc personnellement fournie à titre d information. Vitis Life S.A ne peut garantir l exactitude ou l actualité des informations présentées et n engage aucune responsabilité à cet égard.

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH

Plus en détail

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE

Plus en détail

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 I-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE FISCALITE DES REVENUS

Plus en détail

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous? La Directive Européenne Sur l Epargne Quelles sont les implications pour vous? V.: 20-01-2012 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent librement en Europe,

Plus en détail

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

Les contrats multi-supports

Les contrats multi-supports Les contrats multi-supports Régime fiscal belge Par Benoît Philippart de Foy Avocat IFE 7 octobre 2014 Sommaire Les contrats d assurance vie multi-supports Les contrats de capitalisation multi-supports

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision

Plus en détail

souscrire un contrat luxembourgeois

souscrire un contrat luxembourgeois souscrire un contrat luxembourgeois Au Grand-Duché, les souscripteurs de contrat d assurance vie ou de capitalisation qui bénéficient d un régime de protection contrôlé par les pouvoirs publics ont, en

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE INTRODUCTION L article 11 de la LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE pour 2011 modifie l article 990I du CGI sur 3 points: 1 Modification du taux de prélèvement lorsque le montant

Plus en détail

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES Référence IT26-05/2005 Article 1 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? 1. Qu entendons-nous par «NOUS»? Les AP, une marque et un nom commercial de

Plus en détail

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

FAQ Web conférence 2 avril

FAQ Web conférence 2 avril FAQ Web conférence 2 avril Les questions sur l assurance vie «Investir en assurance vie : quel intérêt?» L'assurance vie permet de réaliser une opération d'épargne. Dans cette perspective, un contrat d

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

BIENVENUE AU PARADIS DES ENTREPRENEURS

BIENVENUE AU PARADIS DES ENTREPRENEURS BIENVENUE AU PARADIS DES ENTREPRENEURS Les Emirats bénéficient d'une des économies les plus dynamiques au monde. Réputé pour sa beauté naturelle et son "art de vivre", Dubaï a également acquis la réputation

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Conférence de presse ACA 25 mars 2014

Conférence de presse ACA 25 mars 2014 Conférence de presse ACA 25 mars 2014 I. Actualités concernant l ACA 1. Nouveaux statuts et nouveau règlement d ordre intérieur L Assemblée Générale Extraordinaire de l ACA en date du 20 mars 2014 a adopté

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

Introduction Son mécanisme

Introduction Son mécanisme La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Contrat d assurance-vie Skandia Archipel PEP

Contrat d assurance-vie Skandia Archipel PEP Contrat d assurance-vie Skandia Archipel PEP Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant? Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est l interlocuteur idéal pour gérer

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère

Plus en détail

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales :

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales : Fiche Info Financière assurance-vie pour des assurances liées à des fonds d investissement Optilife 2 Luxembourg Type d assurance-vie Garanties Garanties principales : Optilife 2 Luxembourg est un contrat

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX

CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX 1 Ouverture et détention du Livret Grand Prix 1.1 Conditions d ouverture et de détention Le Livret Grand Prix est un compte d épargne. Il peut être ouvert par : toute

Plus en détail

«LES RENDEZ-VOUS D ACTUALITÉS»

«LES RENDEZ-VOUS D ACTUALITÉS» «LES RENDEZ-VOUS D ACTUALITÉS» ACTUALITÉ FISCALE La loi de Finances pour 2014 JEUDI 16 JANVIER 2014 CHEUVREUX Notaires Le devoir de conseil, la force du droit et la loyauté au service de ses clients, la

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - ASSURANCE

NOTE JURIDIQUE - ASSURANCE Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - ASSURANCE - OBJET : Contrat Epargne Handicap Base juridique Art.199 septies I 2 du code général des impôts

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 L actualité fiscale de l assurance-vie par M. Leroy Assurance vie - fiscalité L actualité fiscale de l assurance

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Chapitre 1: Préambule p.04. Chapitre 2: Champ d application p.04. Chapitre 3: Responsabilité p.05

TABLE DES MATIÈRES. Chapitre 1: Préambule p.04. Chapitre 2: Champ d application p.04. Chapitre 3: Responsabilité p.05 CODE DE BONNE CONDUITE RELATIF A LA PUBLICITE EN ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE 11.06.2009 TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1: Préambule p.04 Chapitre 2: Champ d application p.04 Chapitre 3: Responsabilité p.05

Plus en détail

URBAN VITALIM SCPI «PINEL»

URBAN VITALIM SCPI «PINEL» URBAN VITALIM La note d information prévue par le Code Monétaire et Financier a obtenu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-06 en date du 12/05/2015. Elle peut être obtenue gratuitement

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE Paris, le 11 juin 2015, 17h35 Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), communique

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

Life Asset Portfolio (LAP) France

Life Asset Portfolio (LAP) France Information sur le produit I/IV Type de contrat Clients Devise du contrat Durée du contrat Assureur Souscripteur Assuré Bénéficiaires Contrat d'assurance vie à primes libres, lié à une ou plusieurs catégories

Plus en détail

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des

Plus en détail

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge; Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:

Plus en détail

Le contrat d assurance-vie luxembourgeois. Focus sur les atouts du contrat d assurance-vie

Le contrat d assurance-vie luxembourgeois. Focus sur les atouts du contrat d assurance-vie Le contrat d assurance-vie luxembourgeois Focus sur les atouts du contrat d assurance-vie L obligation déclarative des contrats d assurance-vie étrangers en Belgique A l instar des comptes bancaires étrangers,

Plus en détail

Gérer votre patrimoine.

Gérer votre patrimoine. Gérer votre patrimoine. Planifier votre avenir. Nous vivons dans un monde en constante évolution. 2 Introduction Introduction 3 Gérer votre patrimoine dans un monde en constante évolution. Nous vivons

Plus en détail

FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012

FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012 SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION SAS 6, place de la République Dominicaine 75017 PARIS Numéro d agrément AMF : GP02023 FCPR FONDS ENTREPRENEURIAL 06 Agrément AMF N FCR20120009 du 23 11 2012 DEPOSITAIRE

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France

«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France «Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France 13 mai 2014 Orange SA met en œuvre une opération d actionnariat salarié intitulée «Cap Orange», sous la forme d une offre réservée au personnel

Plus en détail

FRANCE : RÉGULARISATION

FRANCE : RÉGULARISATION FRANCE : RÉGULARISATION DES AVOIRS DÉTENUS À L ÉTRANGER FISCALITÉ FRANÇAISE : QUELS CHANGEMENTS MAINTENANT? - Michel Collet - 16 octobre 2012 PLAN A - INTRODUCTION I - LA LUTTE CONTRE L ÉVASION FISCALE

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Conférence. Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence

Conférence. Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence Conférence Le 22 mars 2007 Château de la Pioline Aix en Provence «Assurance-vie, contrat de capitalisation et optimisation patrimoniale» NOVALFI «Gestion Cardinale, réconcilier prudence et performance»

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Assurance-vie essentielle pour enfants Premiers Pas Dans la présente police, «nous» et «nos» renvoient à Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie. Nous nous engageons

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

CONVENTION DE L OFFRE e.lcl A LA CARTE

CONVENTION DE L OFFRE e.lcl A LA CARTE Loi informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée et secret professionnel : Je reconnais avoir été informé(e) que le Crédit Lyonnais pourra utiliser les coordonnées électroniques (adresse e-mail, n de

Plus en détail

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville La note d information de la SCPI URBAN PATRIMOINE 2 a reçu le visa de l AMF n 11-37 en date du 18/10/2011 ; elle peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de Gestion par demande adressée à :

Plus en détail

Charte de Qualité sur l assurance vie

Charte de Qualité sur l assurance vie Charte de Qualité sur l assurance vie PRÉAMBULE La présente Charte de Qualité sur l assurance vie s'inspire largement de la Charte de Qualité ICMA Private Wealth Management, qui présente les principes

Plus en détail

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville SCPI «Scellier BBC Intermédiaire*» L immobilier en centre ville Mise à jour - 31 janvier 2012 *Le dispositif fiscal «Scellier BBC Intermédiaire» offre au souscripteur une réduction d impôt en contrepartie

Plus en détail

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Vous cherchez à augmenter votre pouvoir d achat en réduisant vos impôts... Le système fiscal luxembourgeois vous

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était.

capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était. capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était. Vous avez des projets d épargne? L assurance-vie est la solution qui s adapte à tous vos besoins L ASSURANCE-VIE

Plus en détail

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Q1 Qu est ce que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q2 Qui est soumis à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q3 Comment est perçue la cotisation

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

PenSIonS extralegales

PenSIonS extralegales PenSIonS extralegales Nos tuyaux pour une meilleure retraite Version mise à jour - Mai 2013 PENSION EXTRALEGALE 2013.indd 1 15/05/13 06:54 Introduction La Commission Vie de FEPRABEL a mis à votre disposition,

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Secure Advantage Revenus Garantis

Secure Advantage Revenus Garantis GUIDE QUESTIONS / REPONSES DOCUMENT NON CONTRACTUEL RÉSERVÉ À L USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS FINANCIERS Avril 2015 Secure Advantage Revenus Garantis Pour envisager l avenir en toute sérénité, assurez-vous

Plus en détail

Save Plan 1. Type d assurance-vie

Save Plan 1. Type d assurance-vie Save Plan 1 Type d assurance-vie Garanties Assurance-vie dont les primes nettes (à savoir les primes, compte non tenu des taxes sur primes, des frais d entrée et d éventuelles primes pour garanties additionnelles)

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC Mars 2005 Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC La majeure partie des avoirs financiers des propriétaires de petite entreprise est souvent immobilisée dans les actions d

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Votre guide des des polices d assurance-vie avec participation. de la Great-West

Votre guide des des polices d assurance-vie avec participation. de la Great-West Votre guide des des polices d assurance-vie avec participation de la Great-West Ce guide vous donne un aperçu de haut niveau des principales caractéristiques de l assurance-vie avec participation de la

Plus en détail