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1 Version 8.0 Décembre 2012 Dernières évolutions 1 Évolutions législatives Projet de Loi de Finances 2013 Impacts edixit Impôt sur le revenu Immobilier Valeurs mobilières ISF Dispositif carrières longues Retraite anticipée Évolutions fonctionnelles Profession Ajout date et âge de début d activité Dirigeant Gestion par le statut social Placements Détention Démembrement complété Biens professionnels Découverte simplifiée Découverte approfondie Retraite Simulation retraite Reprise dans le rapport SAM Calcul dans la zone de revenus annuels bruts Emprunts professionnels Budget Impôts Nouvel écran

2 2.7 Diagnostic Fiscalité Investissement immobilier Nue-propriété complété des revenus Dispositif «Scellier» Dispositif «Duflot» Diagnostic Transmission Écran calcul droits succession complété Calculette Usufruit/Nue-propriété Calcul fiscal Calcul économique... 22

3 1 Évolutions législatives 1.1 Projet de Loi de Finances 2013 Impacts edixit Impôt sur le revenu Gel du barème 2013 appliqué aux revenus de 2012 et revalorisation de la décote Le barème de l'impôt sur le revenu est normalement gelé selon les dispositions de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 adoptée en décembre dernier. Le projet de loi de finances pour 2013, tel qu'il a été présenté par le gouvernement, ne contient pas de dispositions qui remettent en question ce gel. Par conséquent, sauf changement décidé au cours des débats parlementaires, le barème afférent aux revenus de l'année 2012 serait maintenu en l'état s'agissant des premières tranches. Une nouvelle tranche supérieure au taux de 45 % serait créée, ce qui conduirait au barème suivant : Tranches Taux d imposition Jusqu'à % Entre et ,5 % Entre et % Entre et % Entre et % Au-delà de % Tranches de revenus imposables en euros Taux d'imposition Afin de neutraliser les effets de la non indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour les ménages aux revenus modestes, le montant de la décote devrait être revalorisé de 9 %, et donc porté de 439 à 480. Cette mesure vise à empêcher les ménages disposant de revenus modestes de devenir imposables ou de "sauter" de tranche du fait de la non revalorisation du barème. Il est également prévu d abaisser le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels de à Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial À compter de l'imposition des revenus de 2012, l'avantage résultant de l'application du quotient familial serait abaissé de à pour chaque demi-part accordée pour charge de famille. Les effets de cette mesure seraient neutralisés à l'égard des contribuables veufs chargés de famille. Instauration d'une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus Il est prévu d'instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité. La fraction des revenus d'activité professionnelle supérieure à par bénéficiaire serait ainsi taxée au taux de 18 %. Ajouté au taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 %, prévu également dans le projet de loi, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus de 4 % (loi de finances pour 2012) et aux prélèvements sociaux (8 %), ce taux de 18 % aboutirait à une taxation globale de 75 %. Cette contribution, provisoire, s'appliquerait aux revenus d'activité perçus en 2012 et en Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux Le plafonnement global des réductions et crédits d'impôt serait limité à un simple montant forfaitaire, fixé à à compter de l'imposition de La part proportionnelle de 4 % serait donc supprimée. La réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des investissements locatifs Malraux serait exclue du plafonnement global.

4 1.1.2 Immobilier Plus-values immobilières portant sur les biens autres que les terrains à bâtir : nouvel abattement Un abattement exceptionnel de 20 % devrait être appliqué sur les plus-values nettes imposables (après prise en compte de l'abattement pour «durée de détention» dans les conditions de droit commun) portant sur des cessions de biens immobiliers autres que des terrains à bâtir. Cet abattement serait : applicable uniquement pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, pas pour les prélèvements sociaux, et temporaire : seules les cessions réalisées en 2013 seraient concernées. Investissements locatifs : nouveau dispositif de réduction d'impôt En remplacement du dispositif Scellier, le projet de loi de finances prévoit la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif dans le logement dit "intermédiaire". Une réduction d'impôt sur le revenu serait ainsi accordée aux contribuables qui acquièrent ou font construire : entre le et le , des logements neufs ou assimilés, respectant la réglementation thermique ou, le cas échéant, disposant d'un certain niveau de performance énergétique, qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pendant une durée de 9 ans au moins, sous conditions de loyer et de ressources du locataire. La réduction serait calculée au taux de 18 % sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d'un plafond par m2 habitable (qui devrait être déterminé par décret courant janvier 2013) et limité à par contribuable pour une même année d'imposition. La réduction serait répartie sur 9 ans. Les souscriptions aux parts de SCPI réalisant ces mêmes investissements ouvriraient également droit à la réduction d'impôt. Celle-ci serait, dans ce cas, calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de par contribuable pour une même année d'imposition Valeurs mobilières Imposition des dividendes et intérêts : suppression de l'option pour l'imposition libératoire, de l'abattement fixe annuel pour les dividendes et divers aménagements L'option pour l'imposition libératoire à taux forfaitaire des dividendes (taux de 21 % hors prélèvements sociaux) et des produits de placement à revenu fixe (taux de 24 % hors prélèvements sociaux) devrait être supprimée. L'ensemble de ces revenus seraient donc obligatoirement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de L'abattement fixe de (ou en cas d'imposition commune) applicable sur les dividendes serait supprimé à compter du Enfin, le taux de la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital imposés au barème de l'impôt sur le revenu serait ramené de 5,8 % à 5,1 %.

5 1.1.4 ISF Pour l'isf dû à compter de 2013, le seuil de déclenchement de l'imposition serait fixé à et le projet de loi prévoit de remettre en place un barème progressif qui se substituerait aux 2 taux mis en place pour l'année 2012, barème qui serait le suivant : Valeur nette taxable Taux d imposition N excédant pas % Entre et ,50 % Entre et ,70 % Entre et ,00 % Entre et ,25 % Au-delà de ,50 % Un mécanisme de décote devrait être mis en place afin de lisser l'entrée dans l'imposition des contribuables dont le patrimoine taxable est compris en et Le montant de l'impôt, calculé par application du barème, serait ainsi réduit d'une somme égale à ,25% x P (P = patrimoine net taxable). Enfin, un mécanisme de plafonnement serait rétabli, au taux de 75 % des revenus globaux du contribuable. La réduction de 300 par personne à charge serait supprimée. 1.2 Dispositif carrières longues Retraite anticipée Décret n du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, applicable à compter du 1er novembre 2012 : Ce décret redéfinit, en partie, le dispositif de départ à la retraite pour longue carrière afin de permettre aux personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans de bénéficier de leur pension de retraite dès 60 ans. Il s agit de l élargissement des possibilités de départ à la retraite à 60 ans. Cette possibilité est dorénavant offerte aux assurés justifiant : de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération. ayant commencé à travailler avant 20 ans. Le décret revient à réduire de 2 ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de 8 trimestres précédemment en vigueur. Partir avant 60 ans : Si la condition d avoir 8 trimestres validés de plus quel que soit l âge de départ disparait, par contre la condition du nombre de trimestres cotisés reste. Pour partir avant 60 ans il faudra soit 8 trimestres de plus, soit 4 trimestres de plus suivant l âge de départ, que la durée exigée pour sa génération. Partir à 60 ans : Il ne sera exigé pour partir à 60 ans que la durée prévue pour chaque génération, soit 164 trimestres pour les 1952, 165 trimestres pour les 1953 et 1954, 166 trimestres pour les 1955 et Changement du critère de début de carrière : De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. La retraite à 60 ans est donc accessible à ceux ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans. Changement dans la prise en compte de trimestres cotisés : Enfin, le nombre de trimestres cotisés est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux 4 trimestres de service national et 4 trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus : 2 trimestres de périodes de chômage indemnisé, et 2 trimestres supplémentaires liés à la maternité. Actuellement, si dans l année tous les trimestres ne sont pas cotisés, certains trimestres assimilés (ou validés) sont considérés comme des trimestres cotisés pour les carrières longues : le service militaire pour 4 trimestres,

6 les arrêts maladie-maternité-at pour 4 trimestres. Deux autres périodes ayant donné lieu à des trimestres validés donneront droit à leur transformation en trimestres considérés comme cotisés : les périodes de chômage pour 2 trimestres, les congés de maternité pour 2 trimestres. Dans le calcul de la durée de cotisation, un message s affichera quand : la durée de cotisation requise est atteinte, et il y a 5 trimestres validés à la fin de la 20e année ou 4 trimestres validés dans l'année des 20 ans 2 Évolutions fonctionnelles 2.1 Profession Ajout date et âge de début d activité La date de début d activité est proposée par défaut, elle peut être modifiée Dirigeant Gestion par le statut social L accès Dirigeant est supprimé dans la liste des activités. Le Dirigeant doit être renseigné en fonction de son statut social. Salarié cadre o Dirigeant (PDG, DG, ) o Gérant minoritaire salarié cadre Travailleur Non Salarié : entrepreneur individuel ou Gérant majoritaire (SARL, SELARL,EURL, ) o Professionnel libéral o Artisan, o Commerçant, o Exploitant agricole,

7 Dirigeant salarié Renvoi jetons de présence Sélection du statut dans la liste Si l assuré est associé la saisie de dividendes (et de jetons de présence) sera disponible dans les revenus professionnels

8 Travailleur Non Salarié Gérant majoritaire Exemple : Gérant majoritaire de SELAFA (agent général d assurances) Si le professionnel libéral est associé Gérant Majoritaire la saisie de dividendes sera disponible dans les revenus professionnels

9 2.2 Placements Détention Démembrement complété 2.3 Biens professionnels Découverte simplifiée La liste a été complétée :

10 2.3.2 Découverte approfondie Les notions d exonération ISF (par exemple Pacte Dutreil) et DMTG est sélectionnable (100 %, 75 % ou 0 %) La notion d exonération ISF et DMTG est sélectionnable (100 %, 75 % ou 0 %). La spécificité pour certains biens agricoles sera disponible. (par exemple pour les baux à long terme)

11 2.4 Retraite Lancement du calcul du Taux plein 1 pour forcer la date de liquidation à son obtention (par hypothèse la date de cessation dans ce cas et identique à la date de liquidation) Détail de la carrière complété par les revenus bruts modifiables de début d activité, actuels et de fin d activité Affichage d un message en bas d écran signalant dans le cadre du nouveau régime carrière longue si la situation permet de bénéficier d un départ à la retraite anticipé La dernière simulation lancée est reprise dans le rapport retraite Relevé Individuel de Situation La zone de saisie des revenus permet de faire un calcul 1 Taux plein - Taux maximum de calcul d'une retraite, pour un assuré justifiant de la durée d'assurance nécessaire, tous régimes confondus. Peuvent aussi obtenir une retraite au taux plein (quelle que soit leur durée d'assurance), :les personnes ayant atteint un âge limite (67 ans pour les salariés du privé et les non salariés, ) et les personnes se trouvant dans une situation particulière (reconnues inaptes au travail, invalides,...).

12 2.4.1 Simulation retraite Reprise dans le rapport La simulation n est reprise que si elle a été lancée (et uniquement la dernière simulation)

13 2.4.2 SAM Calcul dans la zone de revenus annuels bruts Cumul de revenus dans la zone de saisie : Saisie de l opération Touche Entrée Le calcul est effectué

14 2.5 Emprunts professionnels Ajout des emprunts sur immobilier professionnel (SCI professionnel IR ou IS non taxable ISF)

15 2.6 Budget Impôts Nouvel écran

16 2.7 Diagnostic Fiscalité Investissement immobilier Nue-propriété complété des revenus Dans le cadre d une simulation immobilière en nue-propriété, les revenus générés au terme de l usufruit étaient calculés par défaut à 3.75 % de la valeur de pleine-propriété. edixit permet dorénavant d indiquer les revenus au terme de l usufruit (revenus actuels perçus par l usufruitier, par exemple) Revenus locatifs espérés au terme de l usufruit : Valeurs par défaut (5%) Ou saisie du loyer mensuel

17 2.7.2 Dispositif «Scellier» Dispositif «Scellier» - Texte transmis au Sénat (son examen en séance publique a débuté le 22 novembre 2012) Un nouvel article 57 bis, issu d'un amendement parlementaire sous-amendé par le Gouvernement, propose de maintenir à titre transitoire la réduction d'impôt «Scellier» durant le premier trimestre 2013 pour les achats de logements engagés avant le 31 décembre La réduction d'impôt resterait applicable en pratique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifierait qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. L'engagement de réaliser un investissement immobilier pourrait prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars Dans ce cas, la réduction d'impôt s'appliquerait au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012 (13 % ou 6 % selon qu'il s'agit d'un logement BBC ou non BBC). Le contribuable ne pourrait pas bénéficier à la fois du dispositif «Scellier» et du dispositif «Duflot» pour un même logement Dispositif «Duflot» Dispositif «Duflot» - Texte transmis au Sénat (son examen en séance publique a débuté le 22 novembre 2012) Les modalités d'application du nouveau dispositif en faveur de l'investissement locatif, prévu par l'article 57 du projet, ont été aménagées sur plusieurs points. En vertu d'un amendement parlementaire sous-amendé par le Gouvernement, le nouvel avantage pourrait s'appliquer sans agrément pendant une période transitoire de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2013, aux logements situés dans l'ensemble des communes classées en zone B2. La réalisation d'un investissement éligible en zone B2 au plus tard le 30 juin 2013 s'entendrait comme : - la signature de l'acte d'acquisition, lorsque l'investissement porte sur l'acquisition d'un logement par le contribuable ; - le dépôt de la demande de permis de construire, lorsque l'investissement porte sur la construction d'un logement par le contribuable lui-même. Le bénéfice de la réduction d'impôt ne serait plus limité à l'acquisition ou la construction d'un seul mais de deux logements au titre d'une même année. Les autres paramètres du dispositif resteraient en revanche inchangés. Que le nombre de logements acquis ou construits par le contribuable soit de un ou de deux, la réduction d'impôt serait toujours calculée sur la base d'un montant maximal de par année d'imposition, y compris en cas de réalisation concomitante d'un investissement prenant la forme d'une souscription au capital de SCPI, et soumise au nouveau plafond global des niches fiscales de L'article 57 a enfin été complété à l'initiative du Gouvernement pour, d'une part, étendre le bénéfice du dispositif aux investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, prévoir des modalités d'application spécifiques à l'outre-mer (départements et collectivités). Ces aménagements ont pour objet : d'adapter les plafonds de loyers et de ressources des locataires, afin de permettre la définition de niveaux de loyers plus faibles ; de prévoir un taux de réduction d'impôt de 29 %, au lieu de 18 %, afin de maintenir l'attractivité des investissements dans ces territoires compte tenu des surcoûts qui y sont constatés et de la moindre rentabilité résultant des plafonds de loyers spécifiques ; de déroger à la condition de respect d'un niveau de performance énergétique globale des logements, pour les investissements réalisés à Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer.

18 Dans cette version, edixit : Ne reprend pas les modalités spécifiques Outre-Mer Permet la gestion du Duflot du 1 er janvier au 30 juin 2013 sur les critères suivants : - Logements situés dans la zone B2 - Investissement maximum pour bénéficier de la réduction Taux de réduction 18 % étalée sur 9 ans - Investissement en SCPI, la réduction d impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de

19 2.8 Diagnostic Transmission Écran calcul droits succession complété Afin de mieux comprendre les calculs de droits de succession sur les capitaux décès de contrats d assurance-vie et leurs fiscalités spécifiques, les assiettes et prélèvements sont détaillés. Rappels : Article 757 B du CGI Les prestations versées à un bénéficiaire déterminé au décès de l assuré, pour les contrats d assurance-vie souscrits depuis le , sont soumises aux droits de succession calculés uniquement sur la fraction des primes versées après les 70 ans de l assuré excède Modalités d application de l article 757 B Seule la fraction des primes versées après les 70 ans de l assuré qui excède est soumise aux droits de succession. Toutes les primes versées après les 70 ans de l assuré doivent être prises en compte. À l inverse sont exclues de l assiette des droits de succession les sommes correspondant : aux primes versées avant le 70e anniversaire de l assuré, et aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions, participations aux bénéfices, notamment), y compris ceux afférents aux primes versées après les 70 ans de l assuré. Quel que soit le nombre de contrats, il convient d additionner toutes les primes versées : après les 70 ans de l assuré, au titre de tous les contrats souscrits sur sa tête, par lui-même ou par des tiers. L abattement de est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Il doit donc être réparti entre chacun des bénéficiaires, au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables, selon les stipulations du contrat. Cette règle s applique quel que soit le lien de parenté existant entre l assuré et les bénéficiaires, et même en l absence d un tel lien.

20 CGI Art 990 I Les sommes, rentes ou valeurs versées en raison du décès de l assuré à un bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat, à l exception du conjoint, du partenaire pacsé ou dans certains cas du frère ou de la sœur : sont assujetties à un prélèvement forfaitaire de 20 %, mais uniquement pour la part revenant à chaque bénéficiaire qui excède ce taux du prélèvement de 20 % est porté à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite de (pour 2011 et 2012). Ce taux est applicable aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du Sont visés les contrats décès et contrats mixtes à titre gratuit souscrits à compter du Sont également concernés les contrats déjà en cours à cette date, pour toutes les primes versées à compter du au titre des contrats souscrits : avant le , quel que soit l âge de l assuré lors du versement des primes, ou après cette date, s il avait moins de 70 ans lors du versement des primes. En présence de plusieurs bénéficiaires, l assiette taxable est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part lui revenant. L abattement global de s applique par bénéficiaire, pour la totalité des contrats souscrits à son profit sur la tête d un même assuré. Cependant, pour la détermination de la fraction rachetable, il convient également de prendre en compte les intérêts produits par le contrat entre la date du décès et la date de versement des prestations.

21 2.9 Calculette Usufruit/Nue-propriété Les calulettes sont accessibles en haut d écran par La calculette Usufruit/Nue-propriété est complétée du calcul de la valeur économique (comparée avec la valeur fiscale). Les calculs économiques sont lancés par le bouton Calcul fiscal

22 2.9.2 Calcul économique La valeur économique est retenu par l administration fiscale pour la vente de l usufruit temporaire d un bien immobilier d entreprise. Les écarts entre les valeurs fiscale et économique viennent des hypothèses retenues par l administration fiscale : Taux de rendement 3 % Usufruit temporaire Tranche de durée de 10 ans Usufruit viager.tranche d âge de 10 ans La table d espérance de vie retenue pour le calcul économique est celle de avec distinction de sexe

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