LETTRE CIRCULAIRE n
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- Cécile Dumont
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1 LETTRE CIRCULAIRE n GRANDE DIFFUSION Réf Classement Montreuil, le 31/07/ /07/2014 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE POLE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION ENTREPRISES Affaire suivie par : IL/ER OBJET Diffusion des instructions : DGOS/RH3/DSS du 16 décembre 2013 relative à l'assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaire et des aides à la mobilité financées dans le cadre du fonds d'intervention régional. DGOS/RH3/MEIMMS/ du 17 décembre 2013 relative aux mesures d amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds d intervention régional. L instruction du 16 décembre 2013 précise les règles d'assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux de certaines aides, financées par le fonds d'intervention régional dans le cadre de l'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, dont les conditions d attribution sont fixées par l instruction du 17 décembre Dans le cadre de l accompagnement social de la modernisation des établissements de santé publics et privés (lucratifs et non lucratifs), certaines mesures peuvent faire l objet d un financement du Fonds d intervention régional. Ainsi, à l occasion d une opération de modernisation affectant leur service ou leur établissement, les personnels des établissements de santé peuvent percevoir selon les cas, une indemnité de départ volontaire ou une indemnité exceptionnelle de mobilité et le cas échéant un remboursement de frais de changement de résidence. Les personnels concernés, les conditions d attribution de ces mesures et leurs modalités de calcul sont présentés dans l instruction de la DGOS du 17 décembre 2013 Cette instruction abroge l instruction DGOS/RHSS/MEIMMS/2010/215 du 23 juin Elle modifie également la circulaire DGOS/RH3/MEIMS/2012/228 du 8 juin
2 notamment en ce qu elle fixait le régime de l indemnité de départ volontaire au regard de la CSG et de la CRDS en application de 3 arrêts de la cour de cassation du 3 mars Dans ces arrêts, la cour de cassation considérait que les IDV versées aux fonctionnaires titulaires ayant un caractère indemnitaire, elles devaient être exclues l assiette de la CSG/CRDS comme elles l étaient de l assiette de l impôt. L instruction du 16 décembre 2013 s y substitue pour préciser le régime fiscal et social des indemnités de départ volontaire, des indemnités exceptionnelles de mobilité et des remboursements de frais de changement de résidence versés aux personnels fonctionnaires et agents contractuels des établissements de santé et financés dans le cadre du FIR. Cette instruction tient compte de la nouvelle rédaction de l article L136 2 du code de la sécurité sociale modifié par l article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui, en confirmant que l assujettissement à CSG et CRDS des indemnités de rupture est indépendant de leur assujettissement à l impôt sur le revenu, a donc permis de rétablir, à compter du 1 er janvier 2013, l assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de départ volontaire versées dans la fonction publique (cf lettre circulaire ACOSS du 23 mars 2013). Le régime exposé par l instruction du 16 décembre 2013, qui ne concerne pas les salariés de droit privé employés dans les structures visées, est applicable en fonction du statut du bénéficiaire. L indemnité de départ volontaire Qu elle soit versée aux fonctionnaires ou aux agents contractuels, et bien qu elle ne constitue pas une rémunération soumise à l impôt sur le revenu des particuliers, l IDV est soumise en application de l article L136 2 II. 5, à CSG CRDS au taux de 8%, sans abattement. L instruction précise que le précompte est à effectuer sur toutes les sommes versées à compter du 1 er janvier 2013, indépendamment de la date de l ordre de paiement. Pour les agents contractuels uniquement, l indemnité entre dans l assiette des cotisations en application de l article L242 1 du code de la sécurité sociale et est soumise à l ensemble des cotisations sociales (assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales) et aux prélèvements alignés : FNAL, VT,..) Pour les fonctionnaires, l IDV fait l objet d un prélèvement au titre du régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Dès lors que les contributions versées par les employeurs à ce régime entrent dans le champ des contributions de retraite complémentaire obligatoire, elles ne sont pas assujetties aux cotisations, contributions et forfait social. L indemnité exceptionnelle de mobilité Le dispositif, issu du décret et de l arrêté du 20 avril 2001 fixant les conditions de l attribution et les montants de l indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière et rappelé dans l instruction du 17 décembre 2013, prévoit notamment que les agents sont susceptibles de bénéficier de l indemnité exceptionnelle de mobilité s ils changent de résidence familiale mais également s ils ne changent pas de résidence familiale, mais changent d établissement de santé ou de site géographique d implantation au sein de l établissement où ils travaillent. Lorsque les circonstances de la mobilité de l agent respectent les conditions 2
3 fixées par l article 8 de l arrêté du 20 décembre 2002, l indemnité exceptionnelle de mobilité est considérée comme un remboursement de frais professionnels et n est soumise à aucune cotisation et contribution dans la limite du barème forfaitaire (pour 2014, le montant de l indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses d installation dans un nouveau logement admis en exclusion de l assiette des cotisations est fixé à 1427,40 euros pour une personne sans enfant à charge). Au delà du forfait, l indemnité est soumise pour sa fraction excédentaire en fonction du statut du bénéficiaire comme exposé ci dessous. Lorsque les circonstances de la mobilité de l agent ne respectent pas les conditions fixées par l article 8 de l arrêté du 20 décembre 2002 et notamment lorsque l agent ne change pas de résidence, le régime de l indemnité dépend du statut du bénéficiaire : pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l indemnité versée n est pas soumise à cotisations de sécurité sociale dès lors que l assiette de ces cotisations est limitée au traitement indiciaire brut (TIB). En revanche, elle est soumise à CSG/CRDS au taux de 8 % avec abattement dès lors qu elle est attribuée dans le cadre d une mutation ; pour les agents contractuels ou les agents permanents à temps non complet, la prime entre dans la rémunération selon les principes applicables aux salariés et est donc soumise à toutes les cotisations et contributions sociales aux taux de droit commun. Le remboursement des frais de déménagement L indemnisation forfaitaire prévue par le décret du 25 juin 1992 pourra être considérée comme le remboursement de frais professionnels dans les conditions et pour les dépenses fixées par l arrêté du 20 décembre 2002 et précisées par la circulaire du 7 janvier 2003, à hauteur du montant des factures justificatives. Elle sera, le cas échéant, soumise pour le surplus en fonction du statut du bénéficiaire dans les conditions exposées ci dessus pour l indemnité exceptionnelle de mobilité. 3
4 PIECES JOINTES : Instruction DGOS/RH3/DSS n du 16 décembre Instruction DGOS/RH3/MEIMMS/ du 17 décembre
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