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1 COMPTES ANNUELS - Date de comptabilisation des indemnités d'assurance suite à un incendie - Provision pour charges liées à la reconstruction du bâtiment appartenant à une SCI - EC Mots clés Comptes annuels, Comptes individuels, Sinistre, Incendie, Immobilisations, Indemnités d'assurance, Assurance, Perte d'exploitation, Provision pour charges, EC Résumé Une SAS a été victime en cours d'exercice d'un incendie à la suite duquel le bâtiment qu'elle loue à une SCI et dans lequel elle exerce son activité, ainsi que du matériel et des marchandises ont été en partie endommagés ou détruits. La Commission des études comptables a apporté des éléments de réponse sur des questions relatives à la comptabilisation des conséquences de ce sinistre et de son indemnisation par la compagnie d'assurance dans les comptes annuels de la SAS. (EC ) Une SAS a été victime en cours d'exercice N d un incendie à la suite duquel le bâtiment qu'elle loue à une SCI et dans lequel elle exerce son activité a été en partie endommagé. Du matériel immobilisé et des marchandises ont également été détruits. A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site. Le bail de location prévoit que le locataire est responsable de toutes avaries et accidents, que les grosses réparations sont à sa charge et que le bâtiment doit être assuré contre tout risque d incendie par le locataire. L'indemnité d assurance a été versée en deux fois à la SAS : en décembre N et en février N+1. L indemnité pour perte d exploitation n a pas été chiffrée. Les principales dépenses de remise en état du site, qui comprennent les travaux de reconstruction du bâtiment appartenant à la SCI pour lesquels la SAS dispose de devis chiffrés, seront engagées en N+1. Questions : La SAS peut-elle constater une provision pour charges au titre de la reconstruction du bâtiment dans les comptes annuels clos le 31 décembre N? La SAS peut-elle constater un produit à recevoir au titre de l indemnité d'assurance reçue en N+1 dans les comptes annuels clos le 31 décembre N? Quel est le traitement comptable à appliquer aux actifs détruits par l'incendie dans les comptes annuels clos le 31 décembre N? La SAS peut-elle constater un produit à recevoir au titre de l'indemnité pour perte d exploitation dans les comptes annuels clos le 31 décembre N?

2 * * * Rappel des textes applicables La Commission des études comptables a tout d abord rappelé les articles suivants du Plan comptable général : Art : «[ ] 2- A la clôture de l exercice, un passif est comptabilisé si l obligation existe à cette date et s il est probable ou certain, à la date d établissement des comptes, qu elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture». Art : «Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice». Art : «Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l exercice ou d un exercice antérieur même s ils sont connus entre la date de clôture de l exercice et celle de l établissement des comptes annuels». Art : «Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l extinction de l obligation [ ]». Art : «En application de l article sur la non compensation entre les postes d actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l extinction d une obligation provisionnée ne minore pas le montant d une provision ; il est comptabilisé distinctement à l actif s il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d un actif». La Commission a ensuite fait référence aux dispositions de l avis n 2003-D du 11 juin 2003 du Comité d'urgence du Conseil national de comptabilité relatif au traitement comptable des indemnités d'assurance reçues à la suite de la destruction d'une immobilisation : «1 - Comptabilisation des indemnités d assurance Les indemnités d assurance sont comptabilisées à un compte de produits dès que la créance est certaine dans son principe et dans son montant. Les indemnités peuvent couvrir la destruction totale ou partielle de l immobilisation. De même, selon les termes du contrat d assurance, elles peuvent prévoir la reconstruction à neuf de l immobilisation. En cas de destruction partielle, les frais de réparation sont comptabilisés en charges, à l exception de la fraction des travaux qui pourrait être considérée comme concourant à une amélioration ou un prolongement de l immobilisation existante. En cas de destruction totale, l immobilisation est " sortie " de l actif, pour sa valeur nette comptable. La nouvelle immobilisation éventuellement produite ou acquise est comptabilisée à l actif du bilan pour son coût d entrée.

3 Toutefois, selon que l immobilisation détruite est partiellement ou totalement amortie, l indemnité d assurance compense, dans le premier cas, pour partie la perte nette comptable constatée et la perte de la valeur d usage pour la différence, et dans le second cas, la perte de la valeur d usage pour la totalité. [ ] 3 - Conclusion Sur la base de l interprétation des textes en vigueur, le comité d'urgence conclut que, les indemnités d assurance sont comptabilisées en totalité en résultat et ne peuvent pas être étalées sur la durée d amortissement de la nouvelle immobilisation. Par ailleurs, le fait que les indemnités soient versées par la compagnie d assurance de l entreprise concernée ou par le tiers présumé être à l origine du sinistre, n a pas d incidence sur les modalités de comptabilisation de l événement». La Commission a rappelé les modalités de comptabilisation d une indemnité d assurance sur lesquelles elle s était prononcée à l occasion de la tempête de 1999 (Bull. CNCC n 118, juin 2000, EC , p.248 et s.) : «La Commission a considéré que les indemnisations (monétaires ou non monétaires à recevoir des tiers (assurance notamment) au titre des conséquences de la tempête doivent être prises en compte si les deux conditions suivantes sont réunies : leur encaissement, recouvrement ou livraison doit être probable, elles peuvent faire l objet d une évaluation fiable. Si ces conditions sont remplies, l entreprise doit comptabiliser ces indemnités à recevoir à l actif et en produits au compte de résultat. Les indemnités destinées à couvrir des charges et/ou pertes non encore comptabilisées au compte de résultat sont portées en produits constatés d avance. Elles font l objet d un étalement en résultat sur la ou les périodes au cours desquelles les charges et/ou pertes couvertes seront-ellesmêmes comptabilisées, de façon à réaliser un rattachement satisfaisant des charges et des produits correspondants». Enfin, il a été rappelé que, selon la Commission d application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (Bull. CNCC, n 111, septembre 1998, CNP / EC 98-34, p.453 et s.), «les principes généraux gouvernant le contenu de l'annexe [ ] requièrent «la production de toute information susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise» et précisent que la production d'éléments d'information chiffrés n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. [ ] l'application de ces principes généraux conduit à mentionner dans l'annexe les incertitudes pour lesquelles il apparaît probable au moment de l'arrêté des comptes (au regard de faits ou d'événements survenus avant la date de clôture) qu'un gain significatif sera effectivement réalisé». Réponse de la Commission des études comptables

4 1 ère question Selon les dispositions du bail de location indiquées, la SAS, locataire du bâtiment appartenant à la SCI, a une obligation contractuelle de procéder à la reconstruction du bâtiment à la suite de sa destruction partielle par l incendie. Dès lors, en application des articles du Plan comptable général rappelés ci-dessus, le montant des travaux correspondant à la reconstruction partielle du bâtiment, sans contrepartie positive pour la SAS, doit être provisionné à la clôture de l exercice N. La Commission a indiqué que les devis relatifs à la reconstruction du bâtiment peuvent servir de base à la détermination de ce montant. Ce montant pourra être ajusté jusqu à la date d arrêté des comptes sur la base des meilleures estimations reçues à cette date. La Commission rappelle enfin que la provision ainsi constituée ne peut pas être minorée du montant de l'indemnité d'assurance reçue ou à recevoir. 2 ième question En s appuyant sur les textes rappelés ci-dessus, il convient d apprécier si la créance vis-à-vis de la compagnie d assurance est certaine dans son principe et dans son montant à la date de clôture de l exercice. La Commission a précisé que cette analyse doit être faite sur la base des faits et circonstances existant à la clôture. Il n est pas possible de tenir compte des événements intervenus après cette date car ils ne viennent pas modifier les obligations existant à la clôture. Dès lors que la SAS est bien assurée contre les risques d incendie, la Commission estime qu il est nécessaire que la SAS démontre que le sinistre sera bien pris en charge par la compagnie d assurance pour que l indemnisation prévue par le contrat d assurance soit certaine dans son principe. La Commission a ainsi considéré que l indemnisation du sinistre est certaine dans son principe à partir du moment où la SAS peut démontrer qu elle a obtenu l accord de la compagnie d assurance sur le principe de l indemnisation (constitution d un dossier justificatif comprenant par exemple des courriers non équivoques échangés avec la compagnie d assurance ou l accord de l expert mandaté par la compagnie d assurance reçus avant la date de clôture de l exercice). Si cette condition est remplie, la Commission considère que la SAS a une créance vis-à-vis de la compagnie d assurance à la date de clôture de l exercice, dans le cas contraire, la SAS ne peut se prévaloir d une créance vis-à-vis de la compagnie d assurance. Au cas où la créance serait certaine, la Commission a estimé que l évaluation du montant de l indemnité à recevoir de la compagnie d assurance doit être appréciée sur la base des éléments disponibles à la date de clôture de l exercice, nonobstant les versements qui auraient été effectués par la compagnie d assurance à la société, que ce soit avant ou après la clôture. Il convient donc de se reporter au contrat d assurance afin de déterminer si les dispositions contractuelles permettaient d évaluer de façon suffisamment fiable le montant de l indemnité à recevoir à la date de clôture : dans le cas où le contrat d assurance est suffisamment clair pour déterminer, sans conteste, le montant de l indemnité d assurance à recevoir à la date de clôture, la Commission a considéré que la SAS doit comptabiliser ce montant à l actif et en produit au compte de résultat ;

5 si tel n'est pas le cas, la Commission a estimé que la SAS ne peut pas constater le montant de l indemnité d assurance à recevoir dans ses comptes. Une information en annexe sera toutefois nécessaire. 3 ième question Selon l'avis n 2003-D du 11 juin 2003 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité, les indemnités d assurance destinées à compenser la perte d un élément d actif sont comptabilisées en totalité en résultat et ne peuvent pas être étalées sur la durée d amortissement de la nouvelle immobilisation le cas échéant. La Commission a considéré que les actifs détruits par l incendie doivent être sortis du patrimoine durant l'exercice du sinistre pour leur valeur nette comptable. 4ième question En s appuyant sur les développements de la 2ième question, il conviendra d apprécier si les conditions sont réunies à la clôture de l exercice N pour constater l indemnité pour perte d exploitation à l actif et en produit au compte de résultat. La Commission a enfin attiré l attention sur le fait que la SAS doit fournir dans l annexe des comptes de l exercice N toutes les informations qualitatives et quantitatives sur les conséquences de l incendie, la mesure dans laquelle le résultat de l exercice est affecté et celui des exercices suivants peut être affecté, le cas échéant.

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