LE COURTIER D ASSURANCES ET DE REASSURANCES. NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007

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1 LE COURTIER D ASSURANCES ET DE REASSURANCES NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007 I. GENERALITES Le courtier d assurances est un commerçant indépendant qui met en relation son client (l assuré) et une entreprise d assurances (compagnie, mutuelle ou institution de prévoyance). Son activité est réglementée principalement par le Livre V du Code des Assurances qui a été totalement revu en 2006 suite à la transposition en droit français de la Directive européenne sur l intermédiation en assurance 2002/92 du 9 décembre Cette directive a été intégrée dans la législation française par la loi n du 15 décembre 2005, son décret d application du 30 août 2006 et les arrêtés du 3 novembre Mandataire de l assuré et non pas de l entreprise d assurances, le courtier a pour rôle de mettre en rapport avec une entreprise d assurances, toute personne désirant s assurer en vue de la couverture d un ou de plusieurs risques. Son mandat consiste à trouver le meilleur produit au meilleur prix auprès d une entreprise d assurances, française ou étrangère, offrant des garanties de solvabilité satisfaisantes. C est son premier devoir en tant que professionnel de l assurance. Son objectif est donc de faire le bon choix, de sélectionner le contrat le plus adapté à la demande du client. Pour cela, il n hésite pas à faire jouer la concurrence entre les assureurs, et ce pour le plus grand bénéfice de l assuré. Sa connaissance du marché lui permet d atteindre cet objectif. En ce sens, le courtier a un rôle fondamental de conseil afin d accompagner son client dans le choix du meilleur contrat. Et le courtier peut aller plus loin en créant pour son client, le cas échéant, des contrats sur mesure qui répondront à des nouveaux besoins. Il a la capacité de mettre en oeuvre la réponse appropriée à un besoin personnalisé ou sophistiqué : sa mission est donc d anticiper et d innover. Il est continuellement «à l écoute» des besoins et attentes de ses clients : il adapte son approche et ses méthodes d action à la variété de ses clients. A la différence de l agent général d assurances, le courtier est amené à travailler avec plusieurs entreprises d assurances, auprès desquelles il représente les intérêts de son mandant. Mais, en aucun cas, la valeur ajoutée apportée par le courtier ne saurait se limiter à la conclusion du meilleur contrat d assurance pour son client : il a également vocation à gérer les polices et à défendre les intérêts des assurés (en particulier lors du règlement des sinistres). Ainsi, le courtier n est pas un simple intermédiaire mettant en relation un client et une entreprise d assurances en vue de la conclusion éventuelle du contrat : au-delà de l apport de contrats d assurances à un assureur, le courtier peut effectuer, pour le compte de ses clients, diverses prestations sans rapport direct avec la souscription d un contrat d assurances. Entrent notamment dans cette catégorie : - l audit et le conseil de risques et de prévention hors présentation d assurances ; - l audit et le conseil de risques et de prévention en cours de contrat ; - la gestion de sinistres non assurés ; - la gestion des recours ; - l analyse des risques ; - etc Il s agit de prestations pour lesquelles les courtiers sont en concurrence avec des professionnels extérieurs à l assurance : conseils divers, cabinets d audit, sociétés d ingénierie, etc Remarque : Parfois, l agent général d assurances exerce aussi, à titre accessoire, des activités de courtier. 1

2 II. LES COURTIERS D ASSURANCES OU DE REASSURANCES L intermédiation en assurance ou en réassurance (art. L 511-1) est «l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance». L article R précise qu «est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d une opération d assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat mentionnés à l article L s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l alinéa premier (ci-dessus).» L article R I dispose que le courtier est un intermédiaire d assurance. Les courtiers d assurances ou de réassurances sont par conséquent des commerçants qui sont donc immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés pour l activité de courtage d assurance. Les courtiers sont des intermédiaires qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance (art. b) et c) du II de l'article L ). Les courtiers d assurances et de réassurances doivent respecter, par écrit, un certain nombre d obligations d information et des devoirs de conseils (articles L et R et ss). III. CADRE DE LA REGLEMENTATION Le courtage d assurances est une activité réglementée (Livre V du Code des assurances). Le courtage peut être exercé sous deux formes : - soit par une personne physique : le courtier - soit par une personne morale : société ou cabinet Dans les deux cas, il faut être commerçant (art. R I-1 ), c est-à-dire obtenir son immatriculation au registre du commerce (code NAF Z). Le courtier est totalement libre de choisir la forme juridique de son cabinet. Celui-ci peut être soit une entreprise individuelle soit une société de personnes ou de capitaux (SNC, SA, SARL, EURL SAS ). Dans une société de courtage d assurances, les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent cette personne morale doivent satisfaire aux conditions imposées aux personnes physiques désirant accéder à la profession de courtier (art. R et R du Code des assurances). La société, bien entendu, doit répondre aux conditions habituelles du droit commercial : statuts et journal d annonces légales. Il n existe pas de modèle de statuts particuliers pour les sociétés de courtage, mais l objet social doit toujours comporter le courtage d assurances. La souscription d un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle est une obligation légale (art L 512-6). En ce qui concerne la Garantie financière, elle n est légalement obligatoire que si le courtier encaisse des fonds destinés à être versés aux compagnies d assurances ou à l assuré (art. L 512-7). A. CAPACITE PROFESSIONNELLE L article R détermine les conditions de capacité professionnelle (niveau I) que doivent remplir les courtiers d assurances et certains salariés : Le niveau I de capacité professionnelle doit être respecté par : 2

3 - les courtiers en nom propre ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de courtage d assurance ou de réassurance ; - les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production dans les cabinets de courtage. Cependant, lorsque le courtage est exercé à titre accessoire, les conditions de capacité professionnelle peuvent s appliquer à la ou aux personnes, au sein de la direction de la société de courtage, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité de courtage d assurance (art. R 512-8). Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier : - 1 soit d un stage professionnel d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance, d un courtier ou d un agent d assurances ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l intéressé lui-même lorsqu il souhaite accéder à l activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; - 2 soit de deux ans d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d assurance, chez un courtier, un agent général d assurances ou un établissement de crédit mandataire ; - 3 soit de quatre ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; - 4 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A ) 1 : Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master ; Les diplômes et les titres correspondant simultanément au niveau de formation licence et à la spécialité de formation de la nomenclature des spécialités de formation ; Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle ( Le stage professionnel de niveau I peut s effectuer en totalité chez un professionnel de l assurance ou dans un centre de formation. Le stage professionnel mentionné a pour objet de permettre aux stagiaires d acquérir, préalablement à l exercice de l activité d intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans des programmes minima de formation élaborés par les organisations représentatives de la profession et validés par arrêté du ministre de l économie. En attendant sa publication, le programme de niveau I prévu par l actuel article A du Code des assurances peut servir de référence. Les compétences acquises au cours de ce stage font l'objet d'un contrôle à l'issue de celui-ci. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage. Il est justifié de ces capacités professionnelles par la présentation, selon les cas, de l un des documents suivants (art. R 514-3) : - un livret de stage. Ce livret de stage doit être signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué. Il comprend en annexe les résultats d un contrôle de compétences. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire ; 1 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 3

4 - une attestation de formation. Cette attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l issue de la formation ; - une attestation de fonction ; - un diplôme, titre ou certificat. Les modèles de livret de stage, d attestation de formation et d attestation de fonction sont disponibles sur le site du Registre unique des intermédiaires tenu par l ORIAS 3 ( Ces documents qui sont remis à l ORIAS pour l immatriculation peuvent être également utilisés par les employeurs pour attester de la capacité professionnelle de leurs salariés. B. CONDITIONS D HONORABILITE Des conditions d honorabilité doivent être respectées (art L 512-4). La liste des condamnations interdisant d exercer le courtage se trouve à l article L du code des assurances. Les personnes devant respecter ces conditions d honorabilité sont 4 (art. R 514-1) : - les courtiers qui exercent en leur nom propre ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de courtage d assurances ou de réassurances ; - et, le cas échéant, lorsque l activité de courtage d assurances est exercée à titre accessoire la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. Ces personnes doivent remettre une déclaration sur l honneur à l ORIAS au moment de l immatriculation, mais pas à chaque renouvellement. Le Commissaire du gouvernement pourra vérifier l honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l immatriculation est demandée. Le modèle de déclaration sur l honneur attestant que la condition d honorabilité est satisfaite, est disponible sur le site du Registre ( C. PROCEDURE Le courtier exerçant en nom propre ou la société de courtage d assurance, doit se faire immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés pour le courtage d assurances. Contrairement à l ancienne réglementation, la procédure préalable devant le Parquet du Procureur de la République du tribunal de grande instance a été supprimée 5. De plus, le Registre du Commerce et des Sociétés ne contrôle plus le respect des conditions de capacité professionnelle 6. Puis il doit souscrire une police le couvrant pour sa responsabilité civile professionnelle, et le cas échéant, une garantie financière (cf. D ci-dessous). Puis, le courtier exerçant en nom propre ou la société de courtage d assurance doit procéder à son immatriculation sur le registre des intermédiaires d assurances tenu par l Organisme pour le Registre des Intermédiaires d Assurances (ORIAS). L ORIAS contrôle alors le respect des conditions d accès et d exercice de la profession, conformément à la procédure fixée par les textes (cf. E ci-dessous). 3 ORIAS : Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances. 4 Doivent également respecter ces conditions d honorabilité, les salariés des cabinets de courtage directement responsables de l activité d intermédiation, c'est-à-dire les salariés exerçant des fonctions de responsables d un bureau de production ou d animation d un réseau de production. Ils doivent remettre à l employeur lors de leur embauche ou de leur nomination une attestation sur l honneur. 5 Les formulaires C 11 ont donc été également supprimés. L honorabilité fait l objet dorénavant d une déclaration sur l honneur transmise à l ORIAS au moment de l immatriculation. 6 Le contrôle du respect des conditions de capacité professionnelle est effectué par l ORIAS. 4

5 Par la suite, doit être communiqué au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le courtier (ou la société de courtage) est enregistré(e) le numéro d immatriculation au registre des intermédiaires en assurance, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l ORIAS, afin qu il soit porté dans son fichier et dossier (art. R 512-2). D. CONDITIONS D EXERCICE DE LA PROFESSION 1. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Tout courtier d assurances ou de réassurances doit être couvert par un contrat d assurance destiné à le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (art. L et R ). Ce contrat doit couvrir le territoire de la Communauté Européenne et celui des autres Etats parties à l accord sur l Espace Economique Européen. Les garanties de ce contrat en responsabilité civile professionnelle doivent prendre effet au 1 er mars de chaque année pour une durée de 12 mois et sont reconduites tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R II). a. Montant de la couverture Le niveau de la garantie a été fixé par arrêté du 3 novembre à euros par sinistre et euros par année pour un même intermédiaire. La franchise par sinistre ne doit pas excéder 20% du montant des indemnités dues. b. Exonération La souscription d une police RC Pro n est pas obligatoire si une même assurance ou une garantie équivalente est déjà fournie à l intermédiaire par une entreprise d assurances ou de réassurances ou par un autre intermédiaire d assurances ou de réassurances ou par une autre entreprise pour le compte desquels il (l intermédiaire) agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l entière responsabilité des actes de l intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation (art. L 512-6). 2. GARANTIE FINANCIERE Tout courtier d assurance 7 doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds destinés aux assurés (art. L et R à R ). Cette garantie a la forme d un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d assurance régie par le code des assurances. Tout comme la police Responsabilité Civile Professionnelle et pour les mêmes raisons, l engagement de caution doit prendre effet au 1 er mars pour une durée de 12 mois. Il est reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R II). a. Limitation à l obligation de souscrire une garantie financière Cette obligation concerne tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds. Ainsi, le courtier qui ne percevrait aucun fonds destinés à l assuré ou à la compagnie d assurances (primes d assurance, règlements de sinistres ) n a pas l obligation de souscrire une telle garantie financière. Dans ce cas, l intéressé doit transmettre au Registre au moment de son immatriculation (mais pas à chaque renouvellement) une déclaration par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. Le portail internet du Registre comportera alors sur la fiche d identité du courtier une mention indiquant que celui-ci n est pas autorisé à encaisser des fonds. Cette caution est cependant obligatoire lorsque le courtier «a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d une telle garantie». Cette obligation ne s applique pas «aux versements pour lesquels l intermédiaire a reçu d une entreprise d assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres» (art. L 512-7). 7 Cette obligation ne concerne donc pas les courtiers qui ne pratiquent que l intermédiation en réassurances. 5

6 b. Montant de la garantie financière L arrêté ministériel du 3 novembre 2007 a maintenu le montant de la garantie financière à euros sans qu il puisse être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés 8 par le courtier, calculé sur la base des fonds encaissés 9 au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l engagement de caution. Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés 10 par le courtier, et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d être versés à des entreprises d assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d être versés aux assurés. De ce total seront toujours déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d une entreprise d assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. 3. MENTIONS OBLIGATOIRES L article R dispose que toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer : - son nom ou sa dénomination sociale ; - son adresse professionnelle ; - son numéro d immatriculation d intermédiaire (sur le Registre). Il est recommandé de maintenir le terme «courtier d assurances» pour ceux exerçant en nom propre ou «société de courtage d assurances» pour les personnes morales afin de pouvoir mieux distinguer les courtiers d assurances des autres intermédiaires. Puisqu en application de l article R 520-1, qui renvoie à l article L 520-1, le courtier doit fournir au souscripteur éventuel avant la conclusion de tout contrat les moyens permettant à ce dernier de vérifier son immatriculation, il peut aussi être recommandé d indiquer sur son papier à en-tête, à côté du numéro d immatriculation ORIAS, l adresse électronique du site du Registre unique ( Par ailleurs, lorsque les correspondances ou les publicités concernent la souscription ou l adhésion à un contrat auprès d une entreprise d assurances, ou exposent, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, ces documents doivent indiquer en plus le nom ou la raison sociale de ladite entreprise. E. IMMATRICULATION OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE DES INTERMEDIAIRES L immatriculation sur le Registre de l intermédiation en assurance, géré par l ORIAS 11, est obligatoire pour tous les courtiers (art. L 512-1) à compter du 1 er février Cette immatriculation sur ce registre conditionne l accès à l activité d intermédiaire en assurance ou en réassurance en France. Conformément à l article L.512-2, les entreprises d assurance qui recourent à des services d intermédiaires d assurance ou de réassurance doivent s assurer au préalable que ces intermédiaires sont bien immatriculés. 1. PROCEDURE ET DOSSIER D IMMATRICULATION SUR LE REGISTRE (ART. A 512-1) L ORIAS doit immatriculer et inscrire l intéressé dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la réception par le Registre du dossier complet. L ORIAS communique alors à l intéressé son numéro d immatriculation ainsi que sa date d immatriculation. 8 et non plus «confiés à». 9 et non plus «perçus». 10 et non plus «confié à». 11 Organisme pour le Registre des Intermédiaires d Assurances. 12 Le registre des intermédiaires d assurances sera opérationnel tout comme son site internet à partir du 1 er février

7 Une commission d immatriculation est instaurée au sein de l ORIAS. Elle est composée de membres nommés pour une durée de 5 ans qui sont tenus au secret professionnel. Un Commissaire du gouvernement est également désigné auprès du Registre. Le dossier d immatriculation comprend : 1 Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur ; 2 Lorsque le demandeur est une personne morale, a) l identité des associés ou tiers qui dirigent ou gèrent la société 13 ; b) l identité de la personne parmi celles mentionnées au a) ci-dessus dont le nom devra être porté au Registre des intermédiaires et qui sera donc indiqué sur le portail internet du Registre. 3º La justification de la catégorie dans laquelle l intermédiaire demande son inscription : pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; 4 L indication que l activité d intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale. 5 L'attestation d assurance de responsabilité civile professionnelle. 6 L'attestation de garantie financière, ou le cas échéant, une déclaration du courtier (ou du mandataire d intermédiaires d assurance) par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. 7 Le ou les documents permettant d attester du respect des conditions de capacité professionnelle (selon les cas, livret de stage de niveau I, diplôme 14, attestation de fonction ou de formation). 8 La (ou les) déclaration(s) sur l honneur relative(s) au respect des conditions d honorabilité. 9 Le règlement des frais d inscription. Les différents documents nécessaires pour cette immatriculation seront téléchargeables à partir du site Internet de l ORIAS ( Les courtiers doivent communiquer au greffe du Tribunal de Commerce où ils sont enregistrés leur numéro d immatriculation sur le Registre des intermédiaires dans les 15 jours suivant sa délivrance (art. R 512-2) afin qu il soit porté dans leur fichier et dossier. Chaque immatriculation devra être renouvelée annuellement RENOUVELLEMENT D IMMATRICULATION (ART. A 512-2) Le renouvellement de l immatriculation sera effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement sera adressée par le courtier ou le mandataire d intermédiaire d assurances au moins un mois avant l expiration de l immatriculation (soit au plus tard le 31 janvier de chaque année). Le dossier de renouvellement comprendra les éléments suivants : 1 les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur ; 2 le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ; 13 Lorsque le demandeur est une personne morale et si l activité d intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à son activité principale, doit être communiquée l identité de la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. 14 Un arrêté ministériel à paraître doit fixer la liste des diplômes permettant d exercer le courtage d assurances. 15 Article R

8 3 le cas échéant, l'attestation de garantie financière ; 4 le règlement des frais de renouvellement d inscription. 3. MODIFICATION ET RADIATION DE L IMMATRICULATION Les courtiers d assurances doivent informer le Registre de toute modification des informations les concernant et ayant des conséquences sur leur immatriculation (changement d adresse, cessation d activité, radiation au RCS ). Cette information doit être faite un mois avant la modification si elle peut être anticipée ou sinon dans le mois qui suit l évènement modificatif. Le greffe du Tribunal de Commerce qui radie du RCS un courtier doit le notifier concomitamment à l ORIAS qui le radiera à son tour 16. La radiation du Registre peut également être demandée par l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 17. L ORIAS peut également, de sa propre initiative, supprimer l inscription d un courtier ou d un mandataire immatriculé ou le radier du registre, si celui-ci ne respecte plus les conditions pour exercer. Dans cette hypothèse, le Registre en informe le greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le courtier est immatriculé au RCS et rend également publique la radiation. La radiation ou la suppression de l inscription est notifiée à l intéressé par Lettre recommandée avec avis de réception. F. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT Tous les courtiers d assurances, vie ou non-vie, sont tenus, en application de l article 2 de la loi du 12/07/1990, de déclarer au Procureur de la République les opérations dont ils ont connaissance et qui portent sur des sommes qu ils savent provenir du trafic des stupéfiants ou de l activité d organisations criminelles. La loi du 13/05/1996 a étendu cette obligation en soumettant les courtiers aux autres dispositions associant les établissements financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux issus du trafic de drogue ou de l activité d organisations criminelles. Les courtiers doivent donc déclarer à TRACFIN (cellule de Traitement, de Renseignement et d Action Contre les Circuits Financiers Clandestins), depuis cette date, les soupçons qu ils peuvent concevoir sur l origine des sommes qu ils encaissent. Les cabinets de courtage doivent adopter des procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et ainsi tenter de déceler des sommes ou des opérations susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme. G. SANCTIONS 1. SANCTIONS PENALES Les articles L et L , relatifs aux sanctions pénales, sont partiellement modifiés et prévoient désormais : - que toute infraction aux dispositions relatives à l obligation d immatriculation ou aux conditions d accès et d exercice de l activité d intermédiation est passible d une peine d emprisonnement de deux ans et/ou d une amende de euros (art. L ) ; - que le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d une entreprise d assurance ou de réassurance (française, communautaire ou non communautaire) non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes en France, est passible d une amende de 3 16 Article R VI. 17 Article R VII. 8

9 2. SANCTIONS ADMINISTRATIVES La loi de Sécurité Financière du 1er août 2003 a également attribué un pouvoir de sanction non négligeable à l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM, anciennement CCAMIP) vis à vis des courtiers 18. L ACAM est en droit de prononcer à l'encontre des intermédiaires d assurances ou des dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement 19 : - 1. Le blâme ; - 2. L'avertissement ; - 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; - 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; - 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; - 6. La radiation du Registre ; - 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. Ces sanctions peuvent faire l objet d une publication au frais de la personne sanctionnée. La durée des sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne saurait excéder dix ans. Ces sanctions peuvent être remplacées ou complétées par une sanction pécuniaire au plus égale à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos sans pouvoir être supérieur à euros. Le nouvel article L prévoit en outre un échange d informations entre l ACAM et l ORIAS : - l ACAM doit ainsi informer l ORIAS de toute infraction commise par un intermédiaire dont elle a connaissance, lorsque cette infraction peut entraîner la radiation du Registre, d une part, et de toute sanction qu elle inflige à un intermédiaire, d autre part ; - l ORIAS communique à l ACAM toute information que celle-ci lui demande dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou qu il estime utile de lui transmettre. H. RECRUTEMENT Le courtier qui souhaite recruter un collaborateur salarié ou mandataire (personne physique ou morale) pour présenter des opérations d assurances en son nom et pour son compte a le devoir de vérifier le respect des conditions d accès à la profession. ADRESSES UTILES Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances - CSCA 91, rue Saint-Lazare Paris tel : Fax : SFAC 14, rue de la Grange Batelière Paris Tel : Fax : Article L Article L

10 Syndicat des Courtiers d Assurances et de Réassurance Île-de-France (SYCARIF) 91, rue Saint-Lazare Paris tel : Fax : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances Rhône-Alpes/Auvergne Cité des Entreprises 60, avenue Jean Mermoz Lyon Cedex 08 Tel : Fax : Syndicat Méditerranéen des Courtiers en Assurances et Réassurances 15, allées Turcat Méry Marseille Tel : Fax : FCA Sud-Ouest 12, place des Quinconces Bordeaux Tel : Fax : Syndicat des Courtiers d'assurances de Midi-Pyrénées (SCAMP)) 6, rue de Sauveterre L'Union tel cessacj@wanadoo.fr Syndicat des Courtiers d Assurances et de Réassurances Région Nord 95, rue de Lille Tourcoing tel : Fax : Syndicat des Courtiers d Assurances de l Est (SYCAEST) 2, rue Bartisch Strasbourg Tel : Fax : Union des Courtiers d Assurance Maritime et Transports (UCAMAT) 91, rue Saint-Lazare Paris Tel : Fax : DOCUMENTATIONS : «Le guide de la profession» publié par la CSCA, en vente au 91, rue Saint-Lazare Paris 9 (140 TTC) ; «L intermédiation en assurance» Collection «les Fondamentaux de l assurance» aux Editions de l Argus. 10

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