DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : A. O. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 12 Appel n o : GE ENTRE : A. O. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Normand Morin DATE D AUDIENCE : 10 mars 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS [1] L appelant, monsieur A. O., était présent lors de l audience téléphonique tenue le 10 mars DÉCISION [2] Le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après nommé, le Tribunal, conclut que l appel de la décision de la Commission de l assurance-emploi du Canada, ci-après désignée, la Commission, relativement au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi de l appelant n est pas fondé en vertu de l article 14 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [3] Le 23 août 2013, l appelant a contesté, auprès de la Section de l assuranceemploi de la Division générale du Tribunal, la décision en révision prise par la Commission, en date du 22 juillet 2013, concernant le calcul de son taux de prestations hebdomadaires (pièces GD3-41 et GD2-1 à GD2-11). MODE D AUDIENCE [4] L audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience du 24 février 2014 (pièces GD1-1 et GD1-2). QUESTION EN LITIGE [5] Le Tribunal doit déterminer si l appel de la décision de la Commission relativement au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assuranceemploi de l appelant est fondé en vertu de l article 14 de la Loi.

3 DROIT APPLICABLE [6] La Loi prévoit plusieurs dispositions se rapportant aux litiges en cause. [7] Les dispositions se rapportant au calcul du taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi de l appelant sont décrites à l article 14 de la Loi. [8] Les dispositions concernant l obligation de rembourser des prestations d assurance-emploi versées en trop sont mentionnées à l article 43 de la Loi. [9] Les dispositions relatives aux conditions à partir desquelles une somme due peut être défalquée par la Commission sont précisées à l article 56 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). [10] La Cour d appel fédérale (la «Cour») a réaffirmé le principe selon lequel le taux de prestations d un prestataire est basé sur la rémunération assurable hebdomadaire et que la méthode utilisée pour calculer le taux de ces prestations hebdomadaires est la même pour tous les prestataires, soit 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi (Manoli c. Canada (PG), 2005 CAF 178). [11] La Cour a confirmé le principe que les gains assurables gagnés en dehors de la période de calcul du taux ne peuvent pas être inclus dans le calcul du taux de prestations hebdomadaires (Canada (AG) c. Bégin, 2007 CAF 354, Canada (PG) c. Dupere, 2001 CAF 83). [12] La Cour a réaffirmé le principe qu il n est pas permis aux arbitres de réécrire la Loi ou de l interpréter d une manière contraire à son sens ordinaire (Canada (PG) c. Knee, 2011 CAF 301).

4 [13] Dans la cause Michel Villeneuve (2005 CAF 440 A ), le juge Gilles Létourneau de la Cour a fait le rappel suivant : «Enfin, il n'est pas nécessaire d'élaborer longuement sur la question, mais la radiation, la défalcation ou l'extinction d'une dette ne sont pas des pouvoirs qui ressortent de la compétence du juge-arbitre saisi d'un appel d'un prestataire à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral maintenant la répartition de la rémunération faite par la Commission : voir La Procureure générale du Canada c. Filiatrault, A , 18 septembre 1998 (C.A.F.); Buffone c. Ministre du développement des ressources humaines (Canada), A , 12 janvier 2001; Le Procureur général du Canada c. Mosher, 2002 CAF 355; Le Procureur général du Canada c. Idemudia, A-9-98, 11 février [ ] Il est à souhaiter que le défendeur, qui s'est représenté seul, qui a investi un temps et des efforts considérables dans la résolution de ce dossier et qui s'est senti floué par le système, puisse enfin retrouver une sérénité échue depuis longtemps. Il va sans dire que la défalcation par la Commission du montant minime qui est dû contribuerait grandement au rétablissement de cette sérénité.». [14] D autres décisions ont été rendues par la Cour à l effet que le Tribunal n'est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d'un trop-payé (Muguette Filiatrault A , Gladis H. Romero A et Jean-Roch Gagnon A ). PREUVE [15] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants : a) Le 17 janvier 2013, l appelant a présenté une demande initiale de prestations prenant effet le 13 janvier L appelant a déclaré avoir travaillé pour l employeur Gym de l Extrême Boucherville du 31 octobre 2011 au 3 décembre2012 inclusivement. L appelant a également déclaré avoir travaillé pour l employeur Avant-Garde Sécurité jusqu au 29 octobre 2011 inclusivement (pièces GD3-2 à GD3-11) ;

5 b) Le 17 janvier 2013, l appelant a déclaré avoir travaillé à titre de concierge pour l employeur Gym de l Extrême Boucherville du 31 octobre 2011 au 3 décembre 2012 inclusivement et avoir demandé un relevé d emploi à cet effet (pièces GD3-12 et GD3-13) c) Le 4 mars 2013, l appelant a transmis des documents à la Commission afin que celle-ci procède «au relevé provisoire». Il a été informé qu une demande formelle du relevé sera expédié (pièces GD3-14 et GD3-15) ; d) Le 1 er mars 2013, l appelant a déclaré être incapable d obtenir son relevé d emploi. le 6 mars 2013, l appelant a demandé que son dossier soit traité en précisant qu il se trouvait dans une situation financière difficile. Le 8 mars 2013, l appelant a été informé concernant de la décision rendue dans son dossier (pièce GD3-16) ; e) Le 4 mars 2013, l appelant a transmis à la Commission, une lettre de l employeur Centre de conditionnement L Extrême, en date du 30 août 2012, indiquant qu il y travaillait depuis une année, à raison de 40 heures de travail par semaine, selon un taux horaire de 17,00 $. L appelant a également joint un relevé de paie pour la période du 18 juin 2012 au 1 er juillet 2012 indiquant qu il avait effectué 87 heures de travail, à raison de 17,00 $ l heure et qu il avait réalisé un gain cumulatif totalisant ,00 $. L appelant a indiqué avoir déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail du Québec (CNT) car son employeur ne veut pas émettre son relevé d emploi. Il a précisé avoir terminé son emploi le 3 décembre 2012 (pièces GD3-17 à GD3-19) ; f) Des copies d une carte de gardiennage de la Loi sur la sécurité privée, au nom de l appelant, d une carte d assurance sociale, d une carte d assurance maladie, d une carte d identité de celui-ci, de même qu une copie des chèques émis par l employeur Québec Inc. Centre Extrême, en date du 19 juillet 2013, du 16 août 2012 et du 13 septembre 2012 sont jointes au dossier (pièces GD3-20 à GD3-23) ; g) Le 5 mars 2013, la Commission a demandé à l employeur Québec Inc. Gym L Extrême (l employeur Québec Inc. Centre Extrême) de lui faire parvenir un relevé d emploi pour la période de travail effectuée par

6 l appelant, du 31 octobre 2011 au 3 décembre 2012 et de compléter le questionnaire qui lui a été adressé (pièces GD3-24 à GD3-26) ; h) Le 7 mars 2013, l employeur Québec Inc. Gym L Extrême (l employeur Québec Inc. Centre Extrême) a indiqué à la Commission avoir émis un relevé d emploi à l intention de l appelant en date du 20 décembre 2012 (numéro du relevé d emploi : K ), (pièces GD3-27 à GD3-29) ; i) Un relevé d emploi (numéro du relevé : X ), non daté, indique que l appelant a travaillé, à titre de «concierge», pour l employeur Gym L Extrême, du 3 novembre 2011 au 3 décembre 2012 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,00 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-30) ; j) Un relevé d emploi (numéro du relevé : K ), en date du 20 décembre 2012, indique que l appelant a travaillé à titre de «concierge» pour l employeur Gym L Extrême, du 3 novembre 2011 au 3 décembre 2012 et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement (code M Congédiement). Le montant total de la rémunération assurable établi en fonction de ce relevé est de ,65 $ et le nombre d heures assurables totales a été établi à heures (pièce GD3-31) ; k) Le 21 mai 2013, la Commission, a informé l appelant qu après avoir examiné le nouveau relevé d emploi reçu de l employeur Québec Inc. Gym L Extrême, son taux de prestations hebdomadaires a été établi à 315,00 $ au lieu de 379,00 $ et que le nombre maximum de semaines établi pour sa demande est de 27 semaines au lieu de 26 semaines (pièce GD3-32) ; l) Dans un document intitulé «Détails sur l avis de dette (DH009)», en date du 25 mai 2013, le montant total de la dette de l appelant est établi à 742,00 $ (pièce GD3-33) ; m) Le 12 juin 2013, l appelant a demandé à la Commission une copie du relevé d emploi émis par son employeur ainsi qu une «liste» des corrections

7 effectuées à son dossier pouvant lui permettre de comprendre la création d un trop-payé établi à 742,00 $ (pièce GD3-34) ; n) Dans une lettre adressée à la Commission et reçue par celle-ci le 8 juillet 2012, l appelant a expliqué qu il refusait de payer le montant du trop-payé établi à 742,00 $. L appelant a également joint une copie d un document intitulé «Statement of Account(s) / Relevé de compte (s)» en date du 15 juin 2013, indiquant un solde de 742,00 $, de même qu une copie d un relevé 1 (Revenus d emploi et revenus divers) indiquant qu il avait reçu un revenu d emploi de ,65 $, de l employeur pour l année 2012 (pièces GD3-35 à GD3-40) ; o) Le 22 juillet 2013, la Commission a informé l appelant qu elle maintenait la décision rendue le 21 mai 2013 concernant le calcul de son taux de prestations (pièce GD3-41) ; p) Le 22 juillet 2013, la Commission a informé l appelant que son taux de prestations hebdomadaires est passé de 379,00 $ à 315,00 $ et que cette situation a créé un trop-payé pour chacune des semaines s échelonnant du 17 février 2013 au 5 mai La Commission a précisé à l appelant qu il recevrait une copie de son relevé d emploi par la poste (pièces GD3-42 et GD3-43) ; q) Le 16 août 2013, l appelant a été informé par Service Canada que s il voulait interjeter appel d une décision rendue par la Commission, il devait s adresser au Tribunal de la sécurité sociale (pièce GD2-1) ; r) L appelant a présenté un avis d appel auprès de la Section de l assuranceemploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cet appel a été reçu le 15 août 2013 par Service Canada et le 23 août 2013 par le Tribunal. Dans une lettre explicative, l appelant a expliqué les motifs à l origine de son appel et a joint une copie des documents suivants : o Lettre de la Commission en date du 22 juillet portant sur sa demande de révision (pièces GD2-3 et GD2-4) ; o Lettre de la Commission en date du 22 juillet 2013 apportant des explications sur le montant du trop-payé (pièce GD2-5) ; o Relevé d emploi numéro K (pièce GD2-6) ;

8 o Avis de cotisation de l Agence du revenu du Canada (ARC) à l intention de l appelant pour l année d imposition 2012 (pièces GD2-7 et GD2-8) ; o Avis de cotisation de Revenu Québec à l intention de l appelant pour l année d imposition 2012 (pièces GD2-9 à GD2-11), (pièces GD2-1 à GD2-11) ; s) Le 11 décembre 2013, la Commission a présenté son argumentation (pièces GD4-1 à GD4-10) ; t) Dans un avis d audience en date du 24 février 2014, le Tribunal a informé les parties que la date de l audience a été fixée le 10 mars 2014 (pièces GD1-1 et GD1-2). [16] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants : a) L appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et a réitéré les motifs à l origine de son appel ; b) Il a rappelé les circonstances ayant mené à la fin de son emploi chez l employeur Québec Inc. Gym L Extrême en décembre 2012 et le recours effectué auprès de la Commission des normes du travail du Québec (CNT) à cet effet, considérant qu il avait subi un «licenciement abusif et discriminatoire» ; c) Il a fait valoir que son employeur l a congédié «soudainement» et a refusé de lui remettre sa cessation d emploi. Il a indiqué que la Commission a également rencontré des problèmes afin d obtenir le relevé d emploi de cet employeur ; d) Il a relaté le contenu d une lettre de la Commission indiquant que sa demande de prestations avait été approuvée ; e) Il a dit reconnaître que la Commission a fait un effort pour lui permettre de recevoir des prestations même si celle-ci s est basée sur des données approximatives ; f) Il a indiqué avoir commencé à rembourser une partie de la somme qui lui est réclamée ;

9 g) Il a aussi mentionné avoir débuté une période de prestations mais qu il ne pouvait recevoir de prestations puisqu il travaille actuellement à raison d environ 40 heures par semaine. ARGUMENTS DES PARTIES [17] L appelant a présenté les observations et les arguments suivants : a) Il a fait valoir, lors de l audience, qu il contestait la demande de remboursement du trop-payé parce que cette situation n était «pas de sa faute». Il a souligné avoir respecté la Loi et la règlementation en vigueur concernant sa demande de prestations. Il a aussi demandé que des dispositions soient prises afin de «remettre à l ordre» son ancien employeur. Il a expliqué qu il refusait de payer le montant de 742,00 $ qui lui est réclamé à titre de troppayé et que c est son employeur qui devrait payer cette somme (pièces GD3-37 et GD3-38) ; b) Il a souligné que l avis de cessation d emploi devait être fourni par son employeur au plus tard le 20 décembre 2012 et que celui-ci a été transmis en mai Il a déclaré avoir cessé de travailler pour l employeur Québec Inc. Gym L Extrême, le 3 décembre 2012 et que celui-ci a refusé de lui remettre un avis de cessation d emploi, ne lui a pas versé ses deux semaines de vacances et ne lui a pas donné un préavis de 15 jours. Il a indiqué avoir présenté son dossier devant la Commission des normes du travail du Québec (CNT), (pièce GD3-36). [18] La Commission a présenté les observations et arguments suivants : a) Elle a expliqué que le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit que le taux hebdomadaire de prestations d assurance-emploi qui peut être versé à un prestataire est de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable (pièce GD4-3) ;

10 b) Elle a apporté les précisions suivantes concernant le période de base de l appelant : «La période de base est la période d'au plus 26 semaines civiles consécutives dans la période de référence du prestataire se terminant avec la semaine précédant le début de la période de prestations au sens du paragraphe 14(4) de la Loi et en divisant ce montant par un dénominateur tel que spécifié au paragraphe 14(2) de la Loi. Ce dénominateur est le plus grand de : 1. le nombre de semaines au cours de la PB [période de base] au cours de laquelle le prestataire avait un emploi assurable; ou 2. un nombre équivalent à la norme variable d'admissibilité (NVA), majoré de 2 jusqu'à un maximum de 22.» (pièce GD4-3) ; c) Elle a indiqué avoir déterminé que la période de base de l appelant s échelonnait du 16 juin 2012 au 8 décembre 2012 au cours de laquelle il y avait 25 semaines où celui-ci a reçu une rémunération assurable (pièce GD4-3) ; d) En ce qui concerne les propos de l appelant selon lesquels le remboursement du trop-payé devrait être fait par son employeur, compte tenu que c est ce dernier qui a tardé à soumettre le relevé d emploi, la Commission a expliqué que «le système de traitement des demandes de prestations est un système complexe qui gère de façon automatique certaines données et parfois il faut plusieurs interventions humaines afin de corriger des erreurs qui ont été commises par les prestataires eux-mêmes, les employeurs ou par des employés de la Commission» (pièces GD4-4 et GD4-5). Elle a ajouté que malgré cette situation, la Commission ne saurait verser des prestations basées sur un calcul erroné du taux et pendant des semaines où un prestataire n est pas admissible à en recevoir (pièce GD4-5); e) Elle a soumis que les dispositions de l article 56 du Règlement ne lui permettent pas de défalquer le trop-payé qui a été imposé. Elle a également soumis que Tribunal n'est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d'un trop-payé (Muguette Filiatrault A , Gladis H. Romero A , Jean-Roch Gagnon A ), (pièce GD4-5) ; f) Elle a également soumis qu en vertu de l article 43 de la Loi, l appelant est tenu de rembourser les prestations versées en trop (pièce GD4-5) ;

11 g) Elle a expliqué qu elle avait procédé à un calcul provisoire basé sur les données que l appelant avait soumises (pièces GD3-18 à GD3-23). Elle a souligné que l appelant avait été avisé du calcul provisoire et qu il servait à établir sa demande et éviter des délais supplémentaires (pièces GD3-14 et GD3-15), (pièce GD4-5) ; h) Elle a expliqué que, bien que l appelant ait reçu des prestations en trop parce que l employeur a tardé à fournir le relevé d emploi, ledit appelant ne peut recevoir des prestations pour lesquelles il n est pas admissible. Elle a ajouté que, par conséquent malgré toute la sympathie que ce cas lui inspire, elle n a d autre choix que de réclamer les prestations que l appelant a reçues en trop (pièce GD4-5). ANALYSE [19] Le paragraphe 14(1) de la Loi prévoit que : «[ ] Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.». [20] L article 43 de la Loi prévoit que : «[ ] La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.». [21] Le paragraphe 56(1) du Règlement prévoit également, selon certaines conditions spécifiques, que : «[ ] La Commission peut défalquer [ ] une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme [ ]». [22] La Loi définit la «rémunération hebdomadaire assurable» du prestataire comme étant le quotient obtenu par la division de la rémunération assurable au cours de sa «période de base» par un «dénominateur».

12 [23] Le paragraphe 14(2) de la Loi définit ainsi la «rémunération hebdomadaire assurable» : «[ ] La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le plus élevé des nombres suivants : a) le nombre de semaines, pendant la période de base, au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable; b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.». Tableau Taux régional de chômage Dénominateur 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14 [24] La «période de base» qui a été appliquée au présent dossier (Note du Tribunal : La «période de base» est maintenant désignée par l expression «période de calcul» à la suite de modifications apportées à la Loi en février 2014) est définie en ces termes au paragraphe 14(4) de la Loi : «[ ] La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement, se terminant : a) soit par la semaine, selon le cas : (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque

13 la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine, (ii) au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche d'une semaine postérieure à cet arrêt de rémunération ; b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s'il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.». [25] Dans le cas présent, la Commission a déterminé que la «période de base» s échelonnait du 16 juin 2012 au 8 décembre 2012 (pièce GD4-3). [26] Au cours de cette période, la Commission a expliqué qu il y avait 25 semaines où l appelant a reçu une rémunération assurable (pièce GD4-3). [27] La Commission a alors déterminé que le «dénominateur» utilisé serait 25, puisque c était le nombre le plus élevé entre le nombre de semaines de la «période de base» au cours desquelles l appelant a reçu une rémunération assurable (25) et le nombre prévu au tableau apparaissant au paragraphe 14(2) de la Loi, (entre 14 et 22 semaines), (pièce GD4-3). [28] La Commission a ensuite expliqué avoir établi le taux de prestations hebdomadaires d assurance-emploi de l appelant à 379,00 $ hebdomadairement, à partir du relevé d emploi provisoire de l employeur Québec Inc. Gym L Extrême (relevé numéro X pièce GD3-30) des calculs suivants : ,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) 25 (dénominateur) = 689,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55 % = 379,00 $ (taux de prestations), (pièce GD4-4). [29] Puis, à la suite de l obtention des données réelles provenant d un nouveau relevé d emploi de cet employeur (relevé numéro K pièces GD3-31 ou GD2-6), la

14 Commission a établi le nouveau taux de prestations à 315,00 $, à partir des calculs suivants : ,00 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) 25 (dénominateur) = 574,00 $ (rémunération assurable hebdomadaire moyenne) X 55 % = 315,00 $ (taux de prestations), (pièce GD4-4). [30] Dans son argumentation, la Commission a expliqué que l appelant a reçu des prestations pendant 15 semaines, au taux hebdomadaire de 379,00 $, avant que des corrections ne soient apportées à ce taux de prestations (pièce GD4-4). Cette situation a fait en sorte que l appelant a reçu des prestations en trop pour une somme de 742,00 $ (pièces GD2-5, GD3-42 et GD4-4). [31] Lors de l audience, l appelant n a pas présenté de motifs ou de faits nouveaux qui auraient pu faire en sorte d amener le Tribunal à conclure que le calcul du taux de prestations de l appelant était erroné ou inexact à la suite des corrections apportées par la Commission à cet effet, à partir des nouveaux renseignements dont elle a pu disposer. [32] Même si l appelant a fait valoir que ce n était «pas de sa faute» si l employeur n a pas remis dans les délais prévus le relevé d emploi contenant les données réelles de ses gains, il n en demeure pas moins que des prestations ont été versées en trop au dit appelant. Le Tribunal ne peut retenir l argument invoqué par celui-ci à l effet qu il ne devrait pas avoir à rembourser les sommes qui lui sont réclamées et que c est son employeur qui devrait le faire. [33] Le Tribunal estime que ce n est pas l employeur qui a bénéficié des prestations d assurance-emploi versées en trop, mais bien l appelant et que l article 43 de la Loi prévoit que le versement excédentaire de prestations d assurance-emploi doit faire l objet d un remboursement.

15 [34] Bien qu entièrement sympathique à la cause de l appelant, le Tribunal est lié par des dispositions législatives très claires concernant l obligation qui est faite au dit appelant de rembourser les sommes qui lui ont été versées en trop. L appelant ne peut être soustrait des obligations de la Loi à cet égard (Knee, 2011 CAF 301). [35] De plus, le Tribunal rappelle que seule la Commission dispose du pouvoir de défalquer une somme due en vertu de l article 56 de la Loi et qu il n est pas habilité à se prononcer en cette matière (Muguette Filiatrault A , Gladis H. Romero A , Jean-Roch Gagnon A ). [36] À partir des explications données par la Commission et des calculs qu elle a effectués, le Tribunal estime que cette dernière a correctement établi le taux de prestations hebdomadaires de l appelant et a respecté les exigences de la Loi à cet égard (Manoli, 2005 CAF 178). [37] S appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l appelant a été fait conformément aux dispositions prévues à l article 14 de la Loi. [38] L appel n est pas fondé sur la question en litige CONCLUSION [39] L appel est rejeté. Normand Morin Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 12 mars 2014

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