LETTRE D INFO SOCIAL
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- Danielle Delorme
- il y a 8 ans
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1 & AUDIT EXPERTISE CONSEIL Expert-comptable - Commissaire aux comptes Jean-Pascal THOREL Mathias PELLETIER Natacha MESNILDREY François DINEUR Membre du réseau Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE LETTRE D INFO SOCIAL ANNEE 2014 N 42 JUILLET AU SOMMAIRE selarl.salmon@altajuris-caen.com SALMON & Associés Avocats 1 rue Albert Schweitzer SAINT CONTEST Tel Fax www altajuris-caen.com ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES I Frais professionnels - Pas de forfait même pour les nouvelles technologies de l information et de la communication (NTIC) SOCOMEX contact@socomex-cac.fr 4 rue Bailey BP CAEN CEDEX 04 Tel Fax II Droits des élections-dépôt des candidatures III Modulation et travail saisonnier IV Préavis et Arrêt maladie ACTUALITES SOCIALES - PAIE Eric CORTEVILLE e.corteville@ptbg.fr SAS PTBG & Associés Campus Effiscience-CAEN 1 rue du Bocage COLOMBELLES Tel Fax I Rompre la période d essai II Salariés de plus de 65 ans et cotisations d assurance chômage
2 Page 2 ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES I FRAIS PROFESSIONNELS Pas de forfait même pour les NTIC Les entreprises sont confrontées à la difficile problématique du remboursement des frais exposés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle pour les besoins de l entreprise. Ces frais ne peuvent être remboursés que sur justificatifs et non forfaitairement. La question est encore plus délicate s agissant des frais liés aux Nouvelles Technologies de l Information et Communication (internet, smartphone, tablette etc ). Certaines entreprises ont mis en place des systèmes de remboursement forfaitaire, dès lors qu il est bien difficile de faire la différence entre utilisation personnelle et utilisation professionnelle spécialement lorsque le salarié dispose d un abonnement illimité tout compris. La Cour de Cassation considère au contraire que le remboursement de ces frais doit être fait uniquement sous la forme du remboursement des frais réellement engagés et sur justificatifs. La formule du remboursement sur forfait doit être bannie sous peine de voir l URSSAF procéder à un redressement considérant que les sommes n ont pas la nature de remboursement de frais, mais de supplément de rémunération devant dès lors supporter les cotisations. (soc 28 Mai 2014). II DROIT DES ELECTIONS Dépôt des candidatures Il faut rappeler que l employeur ne peut se faire juge de la validité d une candidature aux élections et doit en cas de contestation saisir le juge des élections. (soc 13 Juillet 1993). Mais ce principe subit des exceptions. Ainsi, lorsque l employeur reçoit une candidature tardive il est en droit de la refuser (soc 19 Juin 1987), ou lorsque le dépositaire de la liste est dans l incapacité de justifier du mandat de l organisation syndicale pour laquelle il prétend agir. (soc 30 Octobre 2013).
3 Page 3 La Cour de Cassation aux termes d un arrêt du 4 Juin 2014 considère qu un employeur peut valablement refuser une liste déposée par une organisation syndicale X lorsque, par ailleurs, la fédération à laquelle est affilié le syndicat X annonce, elle-même, déposer une liste. L employeur peut refuser la liste du syndicat X sans être contraint à saisir le juge des élections. En effet, les fédérations ont toujours prévalence sur les syndicats qui leur sont affiliés. III Modulation et travail saisonnier La Cour de Cassation, dans cet arrêt, fait le constat que l accord de Modulation (aujourd hui Aménagement) prévoit une période de référence du 1 er Janvier au 31 décembre. La Cour de Cassation en tire la conséquence que l accord est manifestement incompatible aux contrats saisonniers, et par voie de conséquence, les heures faites au-delà de 35h doivent être payées en heures supplémentaires. (soc 7 mai 2014). Dès lors l accord de modulation aménagement, pour être applicable aux contrats saisonniers, doit avoir une période de référence (période haute et basse) correspondant strictement à la période d emploi du contrat saisonnier. En pratique, il faut donc considérer que ce type d aménagement du temps de travail ne sera pas applicable pour le contrat saisonnier. IV Préavis et arrêt maladie La Cour de Cassation, aux termes d un arrêt du 15 Janvier 2014, rappelle plusieurs éléments : 1 : le préavis a un caractère préfix et n est susceptible ni d interruption ni de suspension. 2 : Lorsque le salarié doit un préavis à l employeur et ne l effectue pas, le salarié peut être condamné à payer à l employeur une somme correspondant au montant du préavis, outre d éventuels dommages et intérêts.
4 Page 4 3 : Si le salarié est victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle pendant le préavis, alors le préavis est suspendu et le préavis restant à courir doit être effectué à l issue de la période de suspension. 4 : Si le salarié démissionne avant la date prévue de départ en congé, le préavis ne court plus à compter des congés, le solde du préavis continuant alors à courir après les congés. 5 : En cas de maladie pendant le préavis, la maladie ne suspend pas le cours du préavis, en sorte que le préavis peut être effectué intégralement en arrêt maladie. ACTUALITES SOCIALES I-Rompre de la période d essai L Ordonnance du 26 juin 2014 (JO ) précise le délai de prévenance pour rompre la période d essai. RAPPEL Le code du travail prévoit que, l employeur ou le salarié qui rompt la période d essai d un contrat de travail doit observer un délai minimal de prévenance (c. trav. art. L et L ). A défaut de précision de la loi, la jurisprudence, dans un arrêt de cass. soc. du 23 janvier 2013, est venue préciser que lorsque l employeur met fin au contrat avant le terme de la période d essai, mais sans respecter le délai de III prévenance, Temps il partiel doit verser : au les salarié partenaires une indemnité sociaux compensatrice négocient pour la partie du délai de prévenance non respectée.
5 Page 5 Cette ordonnance reprend ce principe jurisprudentiel en complétant l article du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise» L ordonnance clarifie donc l articulation du délai de prévenance à respecter en cas de rupture de la période d essai avec le principe selon lequel ce délai ne doit pas avoir pour effet de prolonger la durée de cette période. II-Salariés de plus de 65 ans et cotisations assurance chômage Les salariés âgés de 65 ans et plus devront devoir les cotisations d assurance chômage (salariales et patronales) sur les rémunérations versées à compter du 1 er juillet 2014 alors qu ils en étaient antérieurement exclus (Convention d assurance chômage du 14 mai 2014). Eric CORTEVILLE Les cabinets Altajuris, PTBG & Associés et Socomex vous souhaitent de belles vacances.
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