Dispositions applicables

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1 Conditions particulières appliquées par la Central Bank & Financial Services Authority of Ireland (CBFSAI) en qualité de BCC s agissant des créances privées Les créances privées régies par un droit autre que le droit national de la BCR (la Banque centrale du pays dans lequel la Contrepartie est établie, c est-à-dire la BCN qui fournit le crédit) peuvent faire l objet d une utilisation transfrontière (dans les opérations de crédit avec la BCR concernée) par le biais du Modèle de la Banque centrale correspondante (MBCC). La BCN du pays dont le droit régit la créance privée agit en qualité de Banque centrale correspondante (BCC). Dispositions applicables Les Contreparties de l Eurosystème qui souhaitent utiliser les créances privées de droit irlandais en garantie auprès d autres BCN de l Eurosystème doivent se conformer aux dispositions énoncées ciaprès. Ces dispositions complètent les conditions générales actuellement applicables entre les Contreparties et leur BCR respective. 1. Obligations juridiques (a) La technique juridique par laquelle la CBFSAI accepte les créances privées pour le compte de la BCR est celle du nantissement flottant (floating charge). Une Contrepartie souhaitant utiliser des créances privées de droit irlandais en garantie auprès d une BCN de l Eurosystème autre que la CBFSAI doit exécuter l acte de nantissement flottant (floating charge) sur certains prêts (acte de nantissement, cf. Annexe 1, Nécessité de notifier le débiteur avant la mobilisation des créances privées. Les détails de cette notification ex ante figurent dans l échéancier 4 de l Acte de nantissement. La Contrepartie est tenue de notifier le débiteur, par écrit, de la constitution d un nantissement flottant sur le prêt en question en faveur de la BCR par l intermédiaire du CBFSAI en qualité d agent de la BCR. Le débiteur est tenu d accuser réception par écrit à la BCR (via la CBFSAI) de la notification requise. Les formulaires devant être envoyés en notification et accusé de réception figurent en partie 1 et 2, respectivement, de l échéancier 4 de l Acte de nantissement. (b) Lorsque [insérer le nom de la BCN] intervient en qualité de BCR, la notification/l enregistrement sont également exigés, conformément aux règles nationales relatives au conflit de lois de [la juridiction de la BCR]. L enregistrement/la notification seront effectués conformément aux règles établies par la BCR. [insérer BCR le cas échéant]. Le contrat relatif à la créance privée doit correspondre aux critères définis dans l échéancier 1 de l Acte de nantissement. 2. Exigences opérationnelles 1

2 (a) En ce qui concerne l éligibilité des créances privées, la CBFSAI s appuie sur une approche d auto-certification et n a donc pas besoin de demander la fourniture de la documentation concernant les prêts. (b) Les Contreparties d autres Banques centrales nationales souhaitant mobiliser des créances privées de droit irlandais en garantie sont tenues de soumettre les variables d information requises à la CBFSAI en utilisant le modèle standard pouvant être téléchargé à l adresse suivante : (c) Le modèle précédemment mentionné, de format Microsoft Excel (version 2000) doit être utilisé lors de la présentation à la CBFSAI de variables d information concernant : Les nouveaux débiteurs et les nouvelles créances privées ; Les débiteurs (déjà) éligibles et les nouvelles créances privées et les mises à jour de créances privées déjà éligibles. (d) Bien que le modèle soit très explicite et qu il comporte une notice explicative, les utilisateurs potentiels peuvent s adresser à la CBFSAI pour mettre en place des tests s ils l estiment nécessaire. (e) La CBFSAI examine actuellement les solutions envisageables pour assurer la sécurité du transfert électronique des données. Dans l intervalle, le modèle, sous forme d un disque compact (CD), doit être livré à la CBFSAI à l adresse suivante : Financial Markets Department, Central Bank & Financial Services Authority of Ireland, P.O. Box 559, Dame Street, Dublin 2. (f) Le disque compact doit être accompagné d une lettre signée par le responsable du contrôle de la Contrepartie (ou occupant un poste similaire), faisant apparaître le montant global (en euros) des nouvelles créances privées présentées. Un exemplaire (spécimen) de cette lettre figure en Annexe 2. (g) Les créances privées seront acceptées quand les variables d information soumises auront été validées et que la notification aura été confirmée par la Contrepartie. La confirmation de l enregistrement du nantissement, le cas échéant, peut également être requise conformément aux exigences de la BCR. (h) Après la validation des variables d information et l attribution de numéros uniques d identification aux débiteurs et aux créances privées (le cas échéant), la Banque renverra le CD à votre institution, (avec ajout des numéros uniques d identification), les créances devenant alors utilisables à des fins de mise en garantie. (i) Les Contreparties doivent informer sans délai la BCC de tout changement affectant l éligibilité et la valorisation de la créance, en utilisant le modèle, comme indiqué précédemment en (c). 2

3 (j) Dans le cas d un retrait de créances, la Contrepartie doit donner instruction à sa BCR qui enverra à son tour une instruction relative au retrait à la CBFSAI. Conditions particulières appliquées par la Central Bank & Financial Services Authority of Ireland (CBFSAI) agissant en qualité de BCN apportant son concours Il n existe pas de conditions particulières supplémentaires nécessaires pour constituer une sûreté opposable sur une créance privée quand le débiteur/garant/créancier est établi en Irlande mais que la créance privée est régie par le droit d un autre État membre de la zone euro (c est-à-dire quand le CBFSAI joue le rôle de BCN apportant son concours). Pour contacter la CBFSAI, la Contrepartie est priée de s adresser à : Financial Markets Department Department Téléphone : Téléphone : Télécopie Télécopie : Courriel : eligibleassets@centralbank.ie courriel: legal@centralbank.ie Legal Unit, General Secretariat 3

4 [veuillez indiquer] (1) [ETABLISSEMENT DE CREDIT] (2) [INDIQUEZ LA BANQUE CENTRALE NATIONALE] agissant par l intermédiaire de son agent CENTRAL BANK AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND Acte de nantissement flottant (floating charge) sur certains prêts 4

5 CONTENU Clause Page CET ACTE DE NANTISSEMENT intervient (préciser) ENTRE : (1) [NOM DE L ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT] ayant son siège social à [préciser] (la «Contrepartie») ; et (2) [PRÉCISER LA BANQUE CENTRALE NATIONALE] (la «Banque») agissant par l intermédiaire de son agent CENTRAL BANK AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND, PO Box 559, Dame Street, Dublin 2 (dénommé, en tant que tel, l «Agent»). SACHANT qu il est proposé que : (a) (b) la Banque accorde ponctuellement des avances de fonds remboursables à la Contrepartie (une «Avance», quelle qu elle soit) ; et les obligations de la Contrepartie à l égard de chacune des avances soient garanties par le présent Acte de nantissement. LES PARTIES AU PRÉSENT ACTE DE NANTISSEMENT CONVIENNENT ET DÉCLARENT que : 1. Définitions et interprétation 1.1 Les termes contenus dans le présent acte de nantissement ont la même signification que ceux définis dans la Documentation générale, et les expressions suivantes ont la signification suivante : «Agent» correspond, comme cela a été évoqué précédemment, à la Central bank and Financial Services Authority of Ireland, agissant en sa qualité d agent de la Banque, conformément à la clause 11.7 ; «Banque» correspond, comme cela a été évoqué précédemment, à [préciser le nom de la Banque centrale nationale] et l ensemble des références à la Banque contenues dans le présent acte de nantissement doivent être interprétées conformément à la clause 11.7 ; «Jour ouvrable» correspond aux jours auxquels la Banque et l agent sont ouverts aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l Eurosystème ; il s agira de n importe quel jour autre que les samedis, les dimanches, le jour de l An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1 er mai, le jour de Noël et le 26 décembre, ainsi que tout autre jour notifié ponctuellement ; «Biens faisant l objet d un nantissement» : ils correspondent aux biens, actifs et droits de la Contrepartie qui, pour l instant ou ponctuellement, font totalement ou partiellement l objet d un nantissement conformément à la clause 3 ; les références à ces biens portent sur l un quelconque des éléments qui les composent ; «Loi relative aux transferts» correspond à la loi de 1881 relative aux transferts et aux biens. 5

6 «Emprunteur éligible» signifie, dans le cas d un emprunt éligible, l emprunteur concerné ; «Prêt éligible» correspond, à tout moment, aux prêts figurant dans l échéancier des prêts éligibles à ce moment ; «Critères d éligibilité des prêts» : ils correspondent, dans le cas d un emprunt éligible : (a) aux critères concernant les prêts éligibles et les emprunteurs éligibles définis [préciser] de la Documentation générale ; et (b) aux critères relatifs à la documentation concernant les prêts éligibles ; «Critères relatifs à la documentation concernant les prêts éligibles» : ils correspondent, pour tout prêt éligible, aux critères définis dans l'échéancier 1 relatifs à la documentation des prêts éligibles ; «Documentation des prêts éligibles» : elle correspond, pour tout prêt éligible, aux documents conformément auxquels ont été constitués ce prêt éligible ainsi que toute autre sûreté qui s y rapporte ; «Relevé des prêts éligibles» : il correspond, à tout moment, au relevé mentionné dans la clause 8.7(g), que la Contrepartie aura le plus récemment fourni à la Banque pour les besoins de cette même clause, et qu elle aura par ailleurs conservé et mis à la disposition de certains tiers à des fins de contrôle, conformément à la clause 8.7(h) ; «Privilège» : il correspond à une hypothèque, une sous-hypothèque, une charge (en droit ou en équité), une sous-charge (en droit ou en équité), un nantissement, un gage, un privilège, une mise en hypothèque constitués par le biais d'une sûreté, d un droit de compensation ou d une autre sûreté quelle qu'elle soit, ou d un contrat, d un fonds ou d un arrangement ayant pour effet (économique ou autre) de produire une sûreté ; «Date d application» : elle correspond à la date à laquelle, à la suite d un événement de défaut, la Banque déclare que la sûreté est opposable conformément à la clause 3.4 ; «Eurosystème» : pour les besoins du présent acte de nantissement, il se compose de la Banque centrale européenne et des BCN participantes ; «Événement de défaut» : il correspond à la définition figurant dans la clause 3.2 ; «Nantissement flottant» : il revêt le sens que lui donne la clause 3.5 ; «Documentation générale» : correspond au document en date de 2007, diffusé par la Banque et intitulé Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème ; «Irlande» : se réfère à l Irlande à l exclusion de l Irlande du Nord «Montant minimum de la garantie» : il correspond, à tout moment, à la valeur minimale des actifs devant être remis en garantie à ce moment, conformément au présent acte de nantissement et à la définition figurant dans [préciser] de la Documentation générale ; «BCN participantes» : Banques centrales nationales des États membres de l Union européenne ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne ; 6

7 «Administrateur» : il s agit de l administrateur désigné par le présent acte de nantissement ou conformément aux pouvoirs statutaires de la Banque lorsque la sûreté devient opposable. Le terme recouvre plus d un administrateur ainsi que les suppléants; «Sûreté correspondante» : elle correspond, s agissant d un prêt éligible, à tout dispositif en place, que ce soit à la date à laquelle le prêt éligible est inscrit dans un échéancier ou ultérieurement, qui, dans ses termes, recouvre une garantie, une indemnité, une sûreté ou un autre support relatifs aux obligations de l emprunteur éligible dans le cadre du prêt éligible, indépendamment des autres obligations de l emprunteur éligible ou de toute autre partie qu il est susceptible de recouvrir, ainsi que tout droit, titre, avantage et intérêt secondaire ou supplémentaire, et l ensemble des pouvoirs et recours nécessaires à la mise en application des éléments précédents ; «Titulaire du compte correspondant» : il revêt la signification que lui donne la définition du compte de règlement ; «Actifs garantis» : ils revêtent le sens défini dans la clause 3,1 ; «Obligations garanties» : elles recouvrent l ensemble des engagements présents et futurs de la Contrepartie envers la Banque concernant toute avance arrivant à échéance et payable par la Contrepartie à la Banque en vertu et conformément aux termes du présent acte de nantissement, ainsi que l ensemble des autres obligations et des engagements auxquels la Contrepartie est ponctuellement tenue en vertu du présent acte de nantissement ; «Sûreté» : il s agit de la sûreté ponctuellement constituée par ou conformément au présent acte de nantissement, ainsi que chacun des éléments qui la composent ; Lorsqu un prêt éligible est qualifié d «isolé», cela signifie qu'il a été recensé dans les fichiers papier et/ou électroniques (selon le cas) de la Contrepartie, de façon à pouvoir être distingué de tous les autres prêts dont la Contrepartie est gestionnaire ou propriétaire bénéficiaire, et de sorte qu il apparaisse clairement que ce prêt éligible et sa sûreté correspondante recouvrent les biens faisant l objet d un nantissement et le terme d «isolé» devra être interprété en conséquence ; «Compte de règlement» : compte détenu par la Contrepartie auprès de la Banque (quel que ce soit le nom de ce compte) aux fins de traitement des paiements effectués au sein du système de règlement brut en temps réel de l État membre de l Union européenne dans lequel la Banque est établie ou, lorsqu il qu aucun compte de ce type n a été ouvert, il s agit d un compte ouvert auprès de la Banque au nom d une autre entité (dans ce cas, il s'agit du «Titulaire du compte correspondant»), que la Contrepartie aura désignée, toujours sous réserve de l accord de la Banque et du titulaire du compte correspondant ; «Filiale» : elle revêt la même signification que celle de la section 155 de la loi sur les entreprises de 1963 ; «Imposition» : ce terme recouvre tout impôt, prélèvement, taxe ou retenue de quelque nature que ce soit que la Contrepartie est tenue de payer ou de comptabiliser auprès des percepteurs ou de toute autre agence ou représentant du gouvernement en Irlande ; et «Valeur» signifie, dans le cas d un prêt éligible, la valeur de ce dernier, déterminée conformément au [préciser] de la Documentation générale. 1.2 Des titres ont été attribués aux clauses et aux échéanciers uniquement pour pouvoir y faire référence plus facilement. 7

8 1.3 Dans le présent acte de nantissement : (a) (b) les termes formulés au singulier uniquement renferment également le pluriel et inversement ; et les termes formulés dans un genre uniquement renferment l autre genre. 1.4 Les références aux clauses et aux échéanciers correspondent, sauf indication contraire dans le contexte, aux clauses et aux échéanciers du présent acte de nantissement. 1.5 Le terme de «présent» et autres termes analogues doivent être interprétés comme faisant référence à l ensemble de cet acte de nantissement sans se limiter à la clause, à la sous-clause, au paragraphe ou à la disposition dans laquelle la référence en question apparaît. 1.6 Les références à une «entreprise» doivent être interprétées de façon à inclure toute entreprise, société ou autre entité, quelle que soit sa nature juridique ou son lieu d'établissement, et les références à une «personne» doivent être interprétées de manière à inclure tout particulier, entreprise, société, gouvernement, État ou agence publique, ou toute autre association ou partenariat (qu ils aient ou non une personnalité juridique distincte). 1.7 Toute référence aux statuts ou à une disposition statutaire fait référence, sauf indication contraire, aux statuts ou à une disposition statutaire de ou applicable en Irlande, et doit être interprétée comme une référence à ces derniers tels qu ils ont pu, ou sont susceptibles d être amendés, modifiés ou réadoptés, ou tout instrument statutaire, ordonnance, ou règlement établi en vertu des présentes ou d un amendement statutaire, d une modification ou d une réadoption de ce type. Toute référence à une disposition législative européenne doit être interprétée, le cas échéant, comme une référence à : (a) (b) (c) cette disposition telle qu elle a pu être, ou est ponctuellement susceptible d être, amendée, remplacée ou renforcée ; une disposition législative amendant, remplaçant ou renforçant cette disposition ; et/ou une disposition législative, un ordonnance ou un règlement mettant en application cette disposition ou établi en vertu de celle-ci. 1.8 Toute référence, dans les présentes, à un document, un rapport, des modalités de fonctionnement ou un accord sera une référence à ce document, ce rapport, ces modalités de fonctionnement ou cet accord tel que ponctuellement modifié, complété, mis à jour, ou remplacé. 1.9 Toute référence à l une des parties du présent acte de nantissement comprend ses successeurs et personnes désignées si, et dans la mesure où, la succession ou la désignation de personnes est envisagée ou autorisée par les présentes. 2. Engagement de paiement 3. Sûreté La Contrepartie s engage auprès de la Banque à exécuter en temps et en heure le paiement et le règlement des obligations garanties, conformément aux modalités qui les régissent. Prêts éligibles et sûretés correspondantes 3.1 La Contrepartie, en sa qualité de propriétaire physique et bénéficiaire, et dans le respect de la clause 4, sûreté permanente pour le règlement et le paiement des obligations garanties, 8

9 constitue, par les présentes, un nantissement flottant de premier rang sur l ensemble de ses droits, intérêt et avantages, présents et futurs relatifs à chacun des prêts éligibles établis ponctuellement, ainsi que sur les avantages liés à l ensemble des clauses relatives à ces derniers et tous les droits ou recours de la Contrepartie concernant leur mise en application, y compris, et sans y être limité, les avantages relatifs à l ensemble des sûretés correspondant à chaque prêt éligible (les «Actifs garantis»). Événements de défaut 3.2 Aux fins du présent acte de nantissement, l «événement de défaut» est considéré comme s étant produit au moment précisé dans la clause 3.3 : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) si une représentation ou une garantie constituée, ou censée être constituée ou renouvelée, par la Contrepartie au présent acte de nantissement est ou était incorrecte à tous égards au moment où elle a été constituée, ou censée avoir été constituée ou renouvelée ; ou si la Contrepartie fait défaut à l occasion de la réalisation en temps et en heure de l une quelconque des autres dispositions du présent acte de nantissement, notamment le paiement et le règlement en temps et en heure des obligations garanties, conformément aux modalités qui les régissent, et (si, de l avis de la Banque, elle est en mesure de le faire) qu elle n y remédie pas dans le délai imparti par la Banque (ne devant pas dépasser 30 jours) après que celle-ci l a informée de la nécessité d y remédier et a défini un délai à cette fin ; ou si la Contrepartie cesse ou menace de cesser son activité ou une partie substantielle de celle-ci ; ou si la décision est prise par une autorité compétente, judiciaire ou autre, de mettre en œuvre à l égard de la Contrepartie ou de l une de ses filiales une procédure de liquidation ou de nomination d un liquidateur judiciaire ou d un agent similaire auprès de la Contrepartie ou de l une de ses filiales, selon le cas, ou toute autre procédure analogue ; ou si la décision est prise par une autorité compétente, judiciaire ou autre, de mettre en œuvre une mesure de réorganisation ou toute autre procédure analogue visant à sauvegarder ou à restaurer la situation financière de la Contrepartie ou de l une de ses filiales, et de leur éviter une décision du type de celle décrite au paragraphe (d) ; si une requête est présentée pour la nomination d un examinateur conformément à la section 2 de la loi relative aux entreprises (amendement) de 1990 au sujet de la Contrepartie ou de l une de ses filiales, ou si un examinateur est nommé auprès de la Contrepartie ou l une de ses filiales ; ou si une requête (qui n est pas une requête régie par le paragraphe (f) ci-dessus ni une procédure régie par le paragraphe (j) ci-dessous) est déposée ou présentée au sujet de la Contrepartie ou de l une de ses filiales (autre que la Banque, concernant toute obligation née du présent acte de nantissement) devant une Cour ou un organisme déclarant la faillite, la liquidation ou l insolvabilité de la Contrepartie ou de l une de ses filiales (ou toute autre procédure analogue) ou cherchant une réorganisation, un arrangement, un accommodement, un réajustement, une liquidation, une dissolution ou autre mesure de soutien (autre qu une reconstruction solvable, une fusion ou une réorganisation à laquelle la Banque a donné son accord écrit au préalable) au titre d un statut, d une loi ou d un règlement présents ou futurs, cette requête n ayant pas été reportée ou rejetée dans les trente jours suivant son dépôt ; ou 9

10 (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) si un administrateur, un fiduciaire ou un agent similaire est nommé auprès de la Contrepartie ou l une des filiales, ou sur tout ou partie des biens de la Contrepartie ou de l une de ses filiales, sauf si la Banque a confirmé préalablement par écrit qu elle n informerait pas de la survenance d un événement de défaut sur la base de cette nomination ; ou si la Contrepartie ou l une de ses filiales fait une déclaration par écrit concernant son incapacité à payer tout ou partie de ses dettes ou à remplir ses obligations, ou si la Contrepartie ou l une de ses filiales conclut un accord ou un arrangement volontaire et général avec ses créanciers, ou si la Contrepartie ou l une de ses filiales est, ou est considérée comme étant, insolvable ou est considérée comme incapable de payer ses dettes ; ou si les procédures préliminaires à tous les cas mentionnés aux paragraphes (d), (e), (f) ou (h) ci-dessus sont effectuées ; ou si la Contrepartie ou l une de ses filiales voit l autorisation d exercer ses activités, dans le cadre de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice, de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 sur les services d investissement dans le domaine des titres, ou de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, suspendue ou révoquée ; ou si la participation de la Contrepartie ou de l une de ses filiales à un système ou à un dispositif de paiement dans le cadre des opérations de politique monétaire est suspendue ou révoquée ; ou si elle est suspendue ou révoquée d un système de règlement-livraison de titres utilisé pour le règlement des opérations de politique monétaire de l Eurosystème ou de tout autre dispositif d échange de titres ou autre organisme indépendant participant au traitement des titres, ou si elle est suspendue ou interdite de traitement de titres par une quelconque agence gouvernementale ; ou si les mesures évoquées à la section 5 du titre III de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative à l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice sont prises à l encontre de la Contrepartie ou de l une de ses filiales ; ou si un événement de défaut se produit en liaison avec la Contrepartie ou l une de ses filiales, y compris l une des succursales de la Contrepartie ou de l une de ses filiales, selon le cas, dans le cadre d un accord, d un arrangement ou d une transaction qu elle, y compris l une de ses succursales, réalise avec un autre membre de l Eurosystème aux fins d opérations de politique monétaire lorsqu un autre membre a exercé son droit de dénouer l accord, l arrangement ou la transaction ; ou si un évènement analogue à l un des événements mentionnés, ci-dessus, aux paragraphes (d) à (j) inclus se produit dans une juridiction en rapport avec la Contrepartie ou l une de ses filiales ; ou si la Contrepartie cesse d être autorisée à gérer, ou cesse de gérer, le compte de règlement ou, lorsque le compte de règlement est ouvert au nom d un tiers, que ce tiers cesse d être autorisé ou de faire fonctionner à ce titre ou retire son consentement à cette désignation aux fins du présent acte de nantissement; ou 10

11 (q) (r) si la Contrepartie n est pas en mesure de fournir à la Banque des informations pertinentes pour les opérations de politique monétaire de l Eurosystème, incapacité qui comporte des conséquences graves pour la Banque ; ou si un événement de défaut (non sensiblement différent d un événement de défaut relevant des paragraphes (a) à (p) de la présente clause 3.2) se produit en liaison avec la Contrepartie ou l une de ses filiales dans le cadre d un accord conclu avec un autre membre l Eurosystème aux fins de gestion de ses réserves de change ou de ses fonds propres ; ou et, hormis dans le cas d un événement survenu en relation avec la Contrepartie et régi par les sous-paragraphes (d) ou (o) (dans le cas de (o), dans la mesure où il est lié au sousparagraphe (d)) de la présente clause 3.2, la Banque en avise la Contrepartie par écrit, précisant que cet événement devra être traité comme un événement de défaut aux fins du présent acte de nantissement. 3.3 Un événement de défaut doit être traité dans les conditions suivantes : (s) (t) dans le cas d un événement couvert par les sous-paragraphes (d) ou (o) (dans le cas de (o), dans la mesure où il a trait au sous-paragraphe (d)) de la clause 3.2), au moment où l événement concerné se produit ; dans tous les autres cas, au moment fixé par la Banque à cet effet dans une notification : (i) délivrée par la Banque à la Contrepartie, conformément à la clause 18 ; (ii) (iii) délivrée pas plus de trois jours ouvrés avant le moment ainsi désigné et établissant que l évènement concerné doit être traité comme un événement de défaut dans le cadre de cet acte de nantissement. 3.4 Si la Contrepartie ne parvient pas à remédier à un événement de défaut durant la période (le cas échéant) autorisée par la Banque, celle-ci pourra alors exiger de la Contrepartie le paiement et la libération intégrale de toutes les obligations garanties et, si la Contrepartie ne se conformait pas immédiatement à cette injonction, la Banque pourra déclarer la garantie exécutable. Concrétisation du nantissement flottant 3.5 Si un événement de défaut se produit, le nantissement flottant mis en place conformément à la clause 3.1 (le «nantissement flottant») doit être converti en nantissement fixe avec envoi par la Banque d une notification à cet effet à la Contrepartie. Pas de transfert d obligations à la Banque 3.6 Nonobstant toute disposition contraire dans cet acte de nantissement et/ou l exercice par la 11

12 Banque de l un des droits ci-après : (a) La Banque n assume, dans le cadre de cet acte de nantissement, ni ne peut être contrainte à exécuter aucune obligation ni aucun engagement de quiconque en vertu d un contrat, d un accord ou d un autre document inclus dans les biens faisant l objet d un nantissement, en raison du nantissement, pas plus qu elle ne peut être contrainte d exécuter l une quelconque des obligations ou devoirs y afférents de la Contrepartie ou d entreprendre une action pour récupérer ou mettre en application un tel contrat, accord ou autre document. (b) La Contrepartie demeure responsable, en vertu de tout contrat, accord ou autre document liés aux biens faisant l objet d un nantissement, de l exécution de l ensemble de ses devoirs et obligations y afférents de la même façon que si cet acte de nantissement n avait pas été exécuté. 4. Libération Lorsque la Banque est certaine du paiement intégral et définitif et de la libération par la Contrepartie des obligations garanties, la Banque restitue ou libère, à la demande de la Contrepartie et à ses frais, les biens faisant l objet d un nantissement à la Contrepartie ou à toute personne habilitée à cet effet. 5. Engagement de ne pas faire (negative pledge) 5.1 Au cours de la durée de la garantie, la Contrepartie ne doit pas, si ce n est avec le consentement écrit préalable de la Banque, (a) créer, ou essayer de créer, ou permettre de mettre en place ou de laisser subsister un quelconque privilège sur le bien faisant l objet d un nantissement ou sur une partie de celuici ; ou (b) si ce n est dans le cadre de ses activités ordinaires, vendre, transférer, prêter ou disposer d une autre manière du bien faisant l objet d un nantissement ou d une partie de celui-ci ou racheter, ou convenir de racheter, ou accepter le remboursement de tout ou partie de tout actif éligible ou tenter ou accepter de le faire, que ce soit au moyen d une ou de plusieurs transactions liées entre elles, ou non, et que ce soit à un moment donné ou au cours d une période donnée. 5.2 Aucune des interdictions figurant dans cette clause ne doit être interprétée comme limitant les pouvoirs exerçables par tout administrateur nommé par la Banque dans le cadre de cet acte de nantissement. 12

13 6. Exécution 6.1 Tous les fonds reçus ou récupérés par la Banque concernant des obligations garanties à la date d application ou ultérieurement doivent être conservés par la Banque ; et tous les fonds reçus par la Contrepartie s agissant du bien faisant l objet d un nantissement (autres que les fonds reçus conformément à la clause 6.1) à la date d exécution ou ultérieurement doivent être payés immédiatement (et, dans l attente de ce paiement, la Contrepartie doit détenir ces fonds en séquestre pour le compte de la Banque et doivent être versés en respectant l ordre de priorité suivant : (a) premièrement, jusqu à satisfaction, au prorata selon les conditions définies respectivement, de tous les montants dus et payables à la Banque et à l administrateur afférents à leurs frais, coûts et dépenses engagés tels que définis dans la clause 9 ; (b) deuxièmement, à la Banque, s agissant de tous les montants dus et payables au titre des obligations sécurisées ; et (c) troisièmement, l excédent (le cas échéant) sera versé à la Contrepartie. 7. Continuité de la garantie Sans préjudice du caractère général de la clause 2, le présent acte de nantissement continue de rester en vigueur en tant que garantie pour la Banque, nonobstant tout arrêté des comptes ou tout autre acte, événement ou problème de toute nature, sauf signature formelle par la Banque d une libération absolue et inconditionnelle ou signature par la Banque ou pour son compte d un reçu pour la totalité (et non une partie seulement) des obligations garanties. 8. Garanties et engagements de la Contrepartie 8.1 La Contrepartie garantit à la Banque, de façon permanente, que tous les prêts éligibles respectent les critères d éligibilité. Si, et dans la mesure où, un prêt éligible ne respecte pas les critères d éligibilité, la Contrepartie doit immédiatement retirer celui-ci du dispositif décrit à l annexe relative aux prêts éligibles, le remplacer par un prêt éligible qui respecte les critères (ce remplacement doit être effectué en conformité avec la clause 8.3) et fournir à la Banque un relevé des prêts éligibles modifié, conformément à la clause 8.7(g). 8.2 Dans le cas d une violation des critères d éligibilité concernant un prêt éligible, la Banque peut exiger que la Contrepartie remplace immédiatement ce prêt (un tel remplacement doit être effectué conformément à la clause 8.3) et lui fournisse un relevé des prêts éligibles modifié, conformément à la clause 8.7(g). 13

14 8.3 La Contrepartie s engage auprès de la Banque à garantir que, pour un jour ouvré donné, durant lequel il existe une obligation garantie, la valeur agrégée des prêts éligibles ce jour-là ne sera pas inférieure au montant minimum de la garantie. 8.4 Si, un jour ouvré, la valeur agrégée des prêts éligibles est inférieure au montant minimum de la garantie, la Contrepartie doit immédiatement isoler de nouveaux prêts éligibles afin de garantir le respect de ses obligations conformément à la clause 8.3 et fournir à la Banque un relevé des prêts éligibles modifié, conformément à la clause 8.7(g). 8.5 Si, un jour ouvré, la valeur agrégée des prêts éligibles est supérieure au montant minimum de la garantie, des prêts éligibles d une valeur égale ou inférieure à cet excédent peuvent être choisis par la Contrepartie et cesser d être isolés, la Contrepartie devant fournir immédiatement à la Banque un relevé des prêts éligibles modifié, conformément à la clause 8.7(g). 8.6 La Contrepartie garantit à la Banque, de façon permanente, qu elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de lui permettre de mettre en garantie le bien faisant l objet d un nantissement conformément à la clause 3, et qu elle n a pas entrepris d action ou pris de mesures portant préjudice aux droits, titre et intérêt de la Banque sur le bien faisant l objet d un nantissement. 8.7 La Contrepartie s engage vis-à-vis de la Banque à : (a) ne pas prendre de mesures susceptibles de modifier, d interrompre, de reporter ou d annuler la validité, l efficacité ou l opposabilité de cet acte de nantissement ou la priorité de la garantie. (b) garantir, s il s agit d une société à laquelle s appliquent la section 99 ou la section 111 de la Loi de 1963 relative aux sociétés, que les modalités de cet acte de nantissement, y compris, sans limitation, les détails relatifs au negative pledge figurant dans la clause 5, seront enregistrées conformément à cette section dans un délai de 21 jours à compter de la date mentionnée et que, s il ne s agit pas d une société répondant à cette condition mais soumise à l obligation d enregistrer ces modalités en vertu d une autre loi et/ou de documents constitutionnels internes, les modalités correspondantes seront dûment enregistrées conformément aux dispositions de cette loi et/ou de ces documents. (c) garantir que la publication dans ses états financiers annuels de cet acte de nantissement et du negative pledge qu il contient se fera conformément à ce que la Banque peut raisonnablement exiger. (d) s engager à payer dans un délai de 30 jours à compter de la date mentionnée tous les droits de timbre dus en liaison avec l exécution et la livraison ; 14

15 (e) s engager à payer tous les montants dus s agissant des impôts et taxes locales aux échéances fixées pour le paiement (où, si le montant à payer fait l objet d une contestation ou d un litige de bonne foi, lorsque le montant dû aura été déterminé) ; (f) conserver des archives sous forme de fichiers informatiques ou autres de toutes les informations relatives à chacun des prêts éligibles et à la garantie qui s y rattache nécessaires pour gérer et/ou mettre en œuvre ce prêt éligible et sa garantie, et faire en sorte que chaque prêt éligible et la garantie qui s y rapporte sont isolés à tout moment ; (u) fournir à la Banque sous le(s) formats ou supports que la Banque peut demander ponctuellement, et à la date d exécution de cet acte de nantissement ainsi qu à toute autre date à laquelle la Banque peut en faire la demande, un relevé fournissant les informations relatives à chaque prêt éligible que la Banque peut ponctuellement demander, comme étant, à la date de ce nantissement, l information définie à l annexe 2. Ce relevé relatif aux prêts éligibles sera modifié pour refléter les ajouts ou les suppressions effectués en vertu des clauses 8.1, 8.2, 8.4 et 8.5 ou de toute autre clause et un relevé modifié sera fourni à la Banque dès que ces ajouts ou ces suppressions auront été effectués. Si la Banque le demande, la Contrepartie fournira, en sus de ce relevé relatif aux prêts éligibles devant être fourni à tout moment, un relevé ne faisant apparaître que les modifications effectuées ou intervenues depuis la fourniture du relevé précédent. (v) (i) (ii) se tenir disposé à et sur demande, permettre, l inspection, à tout moment, du relevé relatif aux prêts éligibles par toute personne à laquelle elle cède, transfère, ou dispose de toute autre manière, ou soit susceptible de céder, transférer, opérer une novation ou disposer de toute autre manière d un de ses droits et/ou obligations afférents à tout prêt octroyé à une entreprise vis-à-vis de laquelle elle est prêteuse ; et 15

16 (w) permettre à la Banque, à tout moment, dans un délai raisonnable : (i) d avoir accès à l ensemble de la documentation relative aux prêts éligibles et aux autres livres d enregistrement, de comptes et autres registres relatifs à la gestion des prêts éligibles, des sûretés qui s y rapportent et aux questions qui y sont liées conformément aux dispositions de cet acte de nantissement ; et (ii) d inspecter les registres et le système informatique de la Contrepartie et la manière dont les prêts éligibles et les sûretés qui y sont liées sont «isolés» et dont est tenue la documentation relative aux prêts éligibles, et fournira à la Banque des rapports sur ces registres et lui permettra d effectuer les procédures d audit relatives à ces questions que la Banque pourra, dans tous les cas, raisonnablement demander sur une base ponctuelle ; (x) assurer que la documentation relative aux prêts éligibles soit identifiable et puisse être distinguée de la documentation relative à tout autre prêt et au soutien au crédit y afférent détenu par ou pour le compte de ou géré par la Contrepartie et, sous réserve des autres dispositions du présent acte de nantissement, conserver, détenir et/ou gérer la documentation relative aux prêts éligibles de la même manière que la Contrepartie conserve, détient et gère la documentation relative aux prêts qu elle a consenti et au soutien au crédit y afférent qui ne comprend pas, au moment considéré, la documentation relative aux prêts éligibles. Pour éviter toute ambigüité, il est confirmé par la présente qu il n existe aucune obligation d isoler physiquement cette documentation relative aux prêts éligibles ; (y) Maintenir dans la juridiction dans laquelle la Banque est établie ou en Irlande toute la documentation relative aux prêts éligibles et les autres livres d enregistrement et de comptes et autres registres relatifs à la gestion des prêts éligibles, aux sûretés et questions s y rapportant ; 16

17 (z) à la date d application ou ultérieurement, communiquer la documentation relative aux prêts éligibles à ou à l ordre de la Banque sur sa demande écrite ; et (aa) S agissant de chaque prêt éligible figurant sur tout relevé relatif aux prêts éligibles fourni à la Banque pour lequel il n a pas été mis en place un accusé de réception sous la forme définie dans la Partie II de l annexe 4, les obligations de l emprunteur éligible étant pleinement en vigueur et n ayant pas été cédées ou abandonnées de toute autre manière par la Banque : (i) fournir à l emprunteur éligible, avec copie à la Banque, un avis de nantissement concernant ce prêt éligible sous la forme précisée en partie 1 de l annexe 4 dûment exécuté pour le compte de la Contrepartie ; et (ii) assurer la livraison à la Banque, par l emprunteur éligible concerné, d un accusé de réception original, sous la forme définie en partie II de l annexe 4 dûment effectué pour le compte de l emprunteur éligible, le jour ouvrable où ce relevé relatif aux prêts éligibles est fourni à la Banque. Si la Contrepartie le demande, la Banque devra, lors du retrait de tout prêt éligible du relevé relatif aux prêts éligibles, conformément à la clause 8.7(g), confirmer à l emprunteur éligible qu il est libéré des obligations y afférentes concernant ce prêt éligible conformément à l accusé de réception mentionné dans la sous-clause (2) de la clause 8.7(m). 9. Frais et dépenses La Contrepartie s engage auprès de la Banque à procéder au remboursement, au paiement ou au règlement de tous les coûts, frais, engagements ou dépenses encourus de façon justifiée par la Banque, l administrateur ou tout avocat, gestionnaire, agent ou délégué nommé par la Banque dans le cadre du présent acte de nantissement ou le concernant, liés : 17

18 (a) aux formalités nécessaires ou à la protection de la sûreté dans les cas autorisés ou requis par cet acte de nantissement ; et (b) à l exercice, ou à la tentative de procéder à l exercice, ou à l examen de la possibilité d y procéder, par ou pour le compte de la Banque ou de l administrateur, d un quelconque pouvoir de la Banque ou de l administrateur dans les cas ou cet exercice est autorisé en application des dispositions présentes, ainsi que de toute taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe prélevée ou susceptible d être prélevée à cet égard. 10. Restrictions de la responsabilité de la Contrepartie La Contrepartie ne sera responsable d aucune obligation d un emprunteur éligible ou de toute autre personne dans le cadre de tout prêt éligible ou sûreté liée et rien, par la présente, ne constituera une garantie, ou une obligation similaire, de la Contrepartie de ce prêt éligible ou de la sûreté liée ou de tout emprunteur éligible ou de toute autre personne. 11. La Banque 11.1 La section 20 de la Loi relative au transfert de propriété ne s applique pas au présent acte de nantissement et à la date d entrée en vigueur cet acte de nantissement prendra effet immédiatement et les pouvoirs conférés par celui-ci pourront être exercés immédiatement sans les restrictions figurant en section 20 de la loi relative au transfert de propriété Les dispositions de la Loi relative au transfert de propriété concernant le pouvoir de cession et les autres pouvoirs conférés par la section 19 de cette Loi sont étendus par la présente (comme si ces extensions étaient prévues dans la Loi relative au transfert de propriété) pour autoriser la Banque, à son entière discrétion et selon les modalités qui lui semblent appropriées : (a) à disposer du bien faisant l objet d un nantissement ou de tout intérêt sur ce même bien, et ce sans établir de distinction entre actions, obligations ou autres titres, ou 18

19 conformément à un accord prévoyant de payer tout ou partie du prix d achat à une ou plusieurs dates ultérieures, ou conformément à un accord prévoyant d effectuer des paiements périodiques, que cet accord soit ou non garanti par un privilège ou une garantie, ou conformément à toute autre considération que la Banque jugera appropriée, et également d octroyer tout option d acheter et d effectuer des échanges, et rien n empêchera la Banque de procéder à une cession au profit de toute personne qu elle jugera appropriée ; (b) en vue de la cession, ou en liaison avec celle-ci, du bien faisant l objet d un nantissement, à réaliser toute transaction, tout projet ou accord que la Banque peut, à son entière discrétion, juger approprié ; (c) à prendre possession du bien faisant l objet d un nantissement, l acquérir et le recouvrer ; (d) à nommer et engager des employés, gestionnaires, agents et conseillers selon les conditions de rémunérations et autres conditions pour les périodes qu elle déterminera, et à les licencier ; (e) en liaison avec l exercice de ou la proposition d exercer l un de ses pouvoirs d emprunter ou de lever des fonds auprès de toute personne, sans sûreté ou avec constitution d une sûreté sur le bien faisant l objet d un nantissement (que cette sûreté soit prioritaire ou non) et généralement de la manière et selon les conditions qu elle jugera appropriées). (f) à apporter, défendre, soumettre à arbitrage ou à conciliation, négocier, abandonner et régler toutes réclamations et procédures relatives au bien faisant l objet d un nantissement ; (g) à transférer tout ou partie du bien faisant l objet d un nantissement à toute autre personne, qu il ait été constitué ou acquis à cet effet ou non et qu il s agisse ou non 19

20 d une filiale ou d une société associée de la Banque ou une société dans laquelle la Banque détient un intérêt ; (h) de manière générale, à effectuer ou permettre ou autoriser la réalisation de toute transaction, projet ou dispositif, similaire ou non à ce qui précède, en liaison avec le bien faisant l objet d un nantissement qu elle puisse considérer comme opportun aussi effectivement que si elle disposait de droits uniques et absolus sur le bien faisant l objet d un nantissement ; (i) en liaison avec l exercice d un quelconque de ses pouvoirs, à exécuter, ou occasionner, ou autoriser à exécuter, pour le compte de ou au nom de la Contrepartie ou autrement, comme elle le juge approprié, tous les documents, actions ou faits en relation avec le bien faisant l objet d un nantissement ; et (j) à payer et prélever sur les bénéfices et revenus liés au bien faisant l objet d un nantissement et aux revenus constitués dans l exercice des activités précédemment mentionnées les dépenses survenues dans l exercice de l un des pouvoirs conférés par la présente clause 11.2 ou relatifs au bien faisant l objet d un nantissement et tous autres paiements qu elle peut juger appropriés La Banque sera habilitée à recourir à l opinion ou à l avis de tout conseiller professionnel, financier ou autre choisi par elle, donné en relation avec le présent acte de nantissement et ne sera responsable envers la Contrepartie d aucune conséquence de ce recours ni de l'utilisation de toute communication ou tout document qu'elle considérerait authentique et exact et ayant été communiqué ou signé par la personne à qui il appartenait de le faire La Banque (sauf indication contraire expressément mentionnée dans les présentes), aura toute latitude d exercer ou non tous les droits, pouvoirs, autorisations et facultés discrétionnaires qui lui sont conférés par cet acte de nantissement, ou par la loi Tout consentement accordé par la Banque aux fins du présent Acte de nantissement peut être donné selon les termes et sous les conditions (s il y a lieu) que la Banque jugera appropriés et, 20

21 nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente, peut être donné rétrospectivement La Banque ne sera tenue à aucune obligation de procéder ou de faire procéder par toute autre personne à l assurance d un quelconque bien faisant l objet d un nantissement Sauf notification contraire de la Contrepartie par la Banque : (a) l Agent est dûment autorisé et habilité par la Banque à adhérer à cet acte et exercer tous les droits et exécuter toutes les obligations de la Banque en vertu des présentes, et (b) toute action entreprise par l Agent dans le cadre de cet acte ou en relation avec celuici est et sera entreprise au nom de la Banque et non pas pour le compte propre de l Agent. Toute référence dans cet acte de la Banque, lorsque le contexte le nécessite ou l autorise pour rendre effectives les dispositions ci-dessus, sera interprétée comme se rapportant à l Agent y compris, sans limitation et pour éviter toute ambiguïté, la clause 14, et les limites des conditions de désignation mentionnées par la clause 14.3 ne s appliqueront pas à la désignation de l Agent susmentionné. 12. Administrateur 12.1 À tout moment à la date d entrée en vigueur ou ultérieurement la Banque peut nommer une ou plusieurs personnes, comme il lui semble approprié, aux fonctions d'administrateur ou d administrateurs (agissant conjointement ou séparément) des biens faisant l objet d un nantissement Les restrictions figurant aux alinéas 1 et 6 de la section 24 de la loi relative au transfert de propriété ne s appliquent pas au présent acte de nantissement La Banque peut révoquer l administrateur nommé par elle-même, qu elle lui ait ou non désigné un remplaçant, et la Banque peut également désigner une autre personne si l administrateur démissionne L exclusion de toute partie des biens faisant l objet d un nantissement de la mission de l administrateur n empêche pas la Banque d élargir ultérieurement sa mission (ou celle de l administrateur qui le remplace) à cette partie. 21

22 12.5 L administrateur, dans les limites permises par la loi, sera l agent de la Contrepartie et la Contrepartie sera seule responsable des ses actes et de ses défaillances et garante de tous contrats et engagements souscrits ou acceptés par lui ; et dans quelque circonstance que ce soit, la Banque ne sera en aucune manière responsable de quelque manquement, négligence ou défaillance de l administrateur La rémunération de l administrateur peut être fixée par la Banque (et peut être constituée de ou comprendre une commission calculée à partir du montant brut de tous les fonds reçus ou autrement), mais cette rémunération sera payable uniquement par la Contrepartie. Sans préjudice de ce qui précède, la Banque peut, sans qu'on puisse l'y obliger, verser cette rémunération ou une partie de celle-ci. La Contrepartie accepte de payer à la Banque une somme égale à tout paiement qu elle aurait effectué, augmentée des frais de financement de ce paiement jusqu à sa réalisation par la Contrepartie, et ce paiement par la Contrepartie sera, pour éviter toute ambiguïté, partie des obligations garanties L administrateur peut être investi par la Banque des pouvoirs, autorisations et facultés discrétionnaires exerçables par la Banque selon le présent acte de nantissement dans la mesure jugée appropriée par la Banque L administrateur exercera ses pouvoirs, autorisations et facultés discrétionnaires conformément à toute réglementation et toute orientation licites pouvant être produite et donnée par la Banque La Banque peut occasionnellement et à tout moment exiger d un administrateur de se porter garant de la bonne exécution de ses fonctions d administrateur et peut fixer la nature et le montant de la garantie donnée à ce titre, mais la Banque ne sera tenue en aucun cas d exiger une telle garantie Sauf indication contraire de la part de la Banque, toutes les sommes reçues occasionnellement par l administrateur seront reversées à la Banque pour y être conservées selon les termes et aux conditions prévus par la clause La Banque peut reverser à l administrateur tous les fonds constitutifs des biens faisant l objet d un nantissement afin qu ils soient affectés à l objet de l acte de nantissement par 22

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