1. La réception de fonds du public
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- Anne Cantin
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1 BANQUE L'activité des banques et établissements financiers est régie par la loi du complétée par deux décrets du et un décret du I. CHAMP D'APPLICATION A. Définition 23/07/2012 Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. La loi n'impose pas une forme sociale déterminée ; cependant l'article 15 de la loi laisse au Comité des établissements de crédit, le soin de vérifier l'adéquation de la forme de l'entreprise, à l'activité d'établissement de crédit. B. Opérations réalisées Les opérations de banques comprennent : 1. La réception de fonds du public Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge de les restituer. 1/7
2 2. Les opérations de crédit Il s'agit de tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature (aval, cautionnement, garantie). 3. La mise à disposition et la gestion de moyens de paiement Les moyens de paiement sont tous les instruments qui, quel que soit le support utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. 4. Les opérations connexes Les opérations de change, les opérations sur métaux précieux, le placement, la gestion, la vente de produits financiers, le conseil en matière de gestion de patrimoine ou de gestion financière... II. STATUT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A. Agrément Les établissements de crédit doivent préalablement à l'exercice de leur activité, obtenir un agrément 2/7
3 délivré par le Comité des établissements de crédit. B. Capital et actif minima Les établissements de crédit ayant leur siège social en France doivent disposer d'un capital libéré, ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le Comité de la réglementation bancaire : Les dotations définitivement acquises, le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées, les certifications coopératifs d'investissement ou des certificats coopératifs d'associés, et les réserves dont la distribution est prohibée sont considérées comme faisant partie du capital. Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l accord sur l Espace économique européen doivent justifier d une dotation employée en France qui correspond à un montant au moins égal au capital minimum exigé des établissements de crédit de droit français. C. Dirigeants des établissements de crédit 1. Interdiction Il faut au minimum 2 personnes. Mais, les fonctions d'administration, de direction, de gestion et de surveillance d'un établissement de crédit ne peuvent être exercées par des personnes frappées de certaines condamnations : vol, escroquerie, abus de confiance, faillite personnelle... L'interdiction porte sur les activités exercées directement ou par personnes interposées. 2. Secret professionnel Les dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance des établissements de crédit 3/7
4 sont soumis au secret professionnel. III. ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A. Opérations de banque Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque, telles que définies ci-dessus (cf. 1). B. Activités connexes Les établissements de crédit peuvent également effectuer des opérations connexes à leur activité : * le change, * le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de tout produit financier, * le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine et de gestion financière, * les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, * la prise et la détention de participations dans les entreprises existantes ou en création les opérations sur or, métaux précieux et pièces. C. Autres activités Les établissements de crédit ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles énumérées ci-dessus, que dans des conditions définies par le Comité de la Réglementation Bancaire. Ces opérations doivent demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. On peut citer par exemple l'activité de courtier, de mandataire, 4/7
5 de commissionnaire, etc... D. Monopole des établissements de crédit 1. Principe Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ou de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme sous peine de sanctions pénales. 2. Dérogation à ce monopole Sont autorisées à réaliser de telles opérations : * les entreprises régies par le code des assurances, les sociétés de réassurance, * les organismes sans but lucratif qui consentent des prêts à leurs ressortissants dans le cadre de leur mission ou pour des motifs d'ordre social, * les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, * les entreprises qui consentent des avances sur salaires pour des motifs d'ordre social à leurs salariés, * les organismes de logement social (H.L.M.) pour la redistribution des prêts d'accession à la propriété, IV. OBLIGATIONS COMPTABLES ET PUBLICITE 5/7
6 A. Obligations comptables Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre et de soumettre les comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver avant le 31 mai. Le contrôle des comptes est en principe assuré par 2 commissaires aux comptes. Le règlement (91-01) du comité de la réglementation bancaire fixe les modèles de bilan, de compte de résultats et d annexes dont le schéma est impératif pour tous les Etats membres de l Union européenne. L obligation de présenter des comptes consolidés est imposée par la loi de Des situations périodiques trimestrielles sont établies et publiées, ainsi qu un tableau d activité et de résultats semestriels, individuels et consolidés. Enfin, il y a mise en place d une base des agents financiers (la BAFI), nouveau système de collecte des informations destinées à la commission bancaire. B. Publicité des comptes annuels et des documents comptables 1. Etablissements de crédit dont le bilan dépasse euros Ils doivent publier au B.A.L.O. (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) : dans les 45 jours de leur approbation, les comptes annuels (bilan et compte de résultats) de chaque trimestre, une situation comptable périodique. 6/7
7 2. Autres établissements Ils publient leurs comptes annuels dans un journal d annonces légales et font insérer au B.A.L.O. un avis comportant la référence de cette publication. ADRESSES UTILES : Association Française des Banques Direction de la Communication 18, rue Lafayette PARIS Tél Fax Direction des établissements de crédit (pour l agrément) 39, rue de la Croix des Petits Champs PARIS Tél CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 7/7
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