PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LES ABRIS POUR FUMEURS
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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LES ABRIS POUR FUMEURS CONSIDÉRANT QU en vertu de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1), une municipalité peut classifier des constructions et des usages et fixer des normes relatives aux dimensions et à la localisation de ces constructions; CONSIDÉRANT QU en vertu de cette même loi, une municipalité peut réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler de même qu établir des normes de résistance et de sécurité de toute construction; CONSIDÉRANT QU en vertu de la Loi sur le tabac (L.R.Q.,c.T-0.01), il est interdit de fumer dans les lieux fermés identifiés dans cette loi ainsi que dans certaines portions des terrains occupés par certains de ces lieux fermés ; CONSIDÉRANT QUE l application de cette loi a donné lieu à la mise en place d abris pour fumeurs desservant certains usages ; CONSIDÉRANT QUE, de l avis du conseil municipal de la Ville de Rimouski, il y a lieu de régir la localisation de ces abris pour fumeurs ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction et le mode d assemblage de ces matériaux ; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation règlement a été donné le 5 novembre LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
2 [ ] Définitions et interprétation 1. Les définitions contenues dans le règlement relatif au zonage adopté par l ancienne ville de Rimouski s appliquent pour l interprétation du présent règlement. Abri pour fumeurs en usage complémentaire dans un bâtiment secondaire 2. Aux fins d application du présent règlement, un abri pour fumeurs constitue un usage complémentaire à l un quelconque des usages principaux énumérés aux paragraphes 1 à 12 de l article 2 de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01), cette énumération étant reproduite à l annexe I, cet usage complémentaire pouvant être contenu dans un bâtiment secondaire. Propositions applicables 3. Les dispositions relatives à la localisation des bâtiments secondaires en usage complémentaire à un usage principal contenues dans les règlements de zonage adoptés par les anciennes municipalités de Mont-Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et de Sainte-Odile-sur- Rimouski s appliquent aux abris pour fumeurs visés à l article 2. Dispositions particulières applicables aux abris temporaires pour fumeurs 4. Un abri pour fumeurs ne pouvant être implanté en conformité avec les dispositions visées à l article 3 peut être installé, à titre d usage temporaire, dans une cour avant, une cour latérale ou une cour arrière à la condition qu il soit éloigné : 1 d au moins 1,5 mètre d une ligne avant et d au moins 1,5 mètre d une ligne latérale ou arrière; 2 d au moins 1 mètre du bâtiment principal. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, un abri pour fumeurs constituant un usage temporaire peut être adossé à un mur du bâtiment principal si le revêtement extérieur de ce mur est constitué de matériaux incombustibles. Sauf s il est constitué de béton ou de maçonnerie, ce revêtement extérieur doit être protégé à sa base par une bande métallique d une hauteur d au moins 30 centimètres mesurée à partir du sol, solidement fixée au mur d adossement et ne présentant aucun interstice pouvant laisser passer des flammes ou de la fumée ou dans lequel il serait possible d introduire un mégot de cigarette. Dates d installation et d enlèvement 5. Un abri pour fumeurs considéré comme usage temporaire ne peut être installé avant le 15 octobre et doit être enlevé au plus tard le 15 avril de l année suivante.
3 [ ] Matériaux et assemblage 6. Les matériaux d un abri pour fumeurs doivent être incombustibles. Les murs extérieurs de l abri doivent être constitués, dans une proportion d au moins 60 %, de parois transparentes, le matériau de telles parois devant être du verre trempé, du polycarbonate, du plexiglas. L assemblage des parois de l abri doit comprendre des ouvertures permettant l évacuation de la fumée générée par la combustion du tabac. Assujettissement à d autres règlements 7. Lorsqu il est prévu la construction d un abri pour fumeurs ou l installation d un abri temporaire pour fumeurs sur un terrain assujetti à un règlement sur les plans d implantation et d intégration architecturale, à un règlement constituant un site du patrimoine ou à un règlement constituant un «monument historique», la construction ou l installation de cet abri est assujetti à ce règlement. Protection des non-fumeurs 8. Un abri pour fumeurs, même temporaire, ne peut être localisé de telle manière qu il soit nécessaire de traverser cet abri pour accéder à ce bâtiment. 9. L officier responsable de l application du présent règlement est le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection ou son représentant autorisé. Dérogation 10. Lorsque l officier responsable constate une dérogation au présent règlement, il fait parvenir au propriétaire ou à l occupant de l immeuble faisant l objet de la dérogation, un avis écrit lui enjoignant, dans le délai qu il détermine, de corriger cette dérogation. Infractions et amendes 11. Le défaut, par le propriétaire ou l occupant de l immeuble de se conformer à l avis visé à l article 10 constitue une infraction au présent règlement et le contrevenant est : 1 pour une première infraction, d une amende de 150 $; 2 pour une première récidive, d une amende de 300 $; 3 pour toute récidive additionnelle, d une amende de 600 $.
4 [ ] Infraction continue 12. Si l infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Constat d infraction 13. Le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection et l inspecteur-chef des bâtiments sont autorisés à délivrer au nom de la Ville des constats d infraction pour toute infraction au présent règlement. Autres recours 14. Sans restreindre la portée des articles 10 à 13, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. Entrée en vigueur 15. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 3 décembre 2007 (S) Éric Forest Maire COPIE CONFORME (S) Marc Doucet Greffier Greffier ou Assistante greffière
5 [ ] ANNEXE I (article 2) Extrait de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) (paragraphes 1 à 12 de l article 2 de cette loi) «2. ( ) 1 les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les locaux où sont offerts des services d une ressource intermédiaire visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sauf si ces locaux sont situés à l intérieur d une demeure; 2 les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d une école établie conformément à la Loi sur l instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et ceux mis à la disposition d un établissement d enseignement privé visé par la Loi sur l enseignement privé (chapitre E-9.1) et dispensant des services visés aux paragraphes 1 à 3 de l article 1 de cette dernière loi; 3 les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d un centre de formation professionnelle ou d un centre d éducation des adultes établi conformément à la Loi sur l instruction publique, ceux mis à la disposition d un établissement d enseignement privé dispensant des services visés aux paragraphes 4 à 9 de l article 1 de la Loi sur l enseignement privé et ceux utilisés par un collège d enseignement général et professionnel ou une université; 4 les installations d un centre de la petite enfance ou d une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (chapitre S-4.1.1) et les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de cette loi, aux heures où les personnes qui offrent ces services y reçoivent des enfants; 5 ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables; 6 ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l intérieur d une demeure;
6 [ ] 6.1 ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l hôte peuvent être présentes, qu un droit d entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l activité, sauf si ces activités se déroulent à l intérieur d une demeure; 6.2 ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l intérieur d une demeure; 7 les aires communes des immeubles d habitation comportant six logements ou plus, que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non; 7.1 les aires communes des résidences pour personnes âgées au sens du deuxième alinéa de l article de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 7.2 ceux où l on offre des services de prévention, d aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une demeure; 8 les établissements d hébergement touristique visés à la Loi sur les établissements d hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1); 8.1 ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place; 8.2 les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d alcool (chapitre P-9.1); 8.3 les salles de bingo; 9 les milieux de travail, à l exception de ceux situés dans une demeure; 10 les moyens de transport collectifs, les taxis et les autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d un travail; 11 les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1); 12 tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.».
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