ENTENTE CANADA COLOMBIE- BRITANNIQUE SUR LE FONDS POUR L EMPLOI

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1 ENTENTE CANADA COLOMBIE- BRITANNIQUE SUR LE FONDS POUR L EMPLOI

2 ENTENTE CANADA COLOMBIE BRITANNIQUE SUR LE FONDS POUR L EMPLOI ENTRE ET Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l Emploi et du Développement social (ci-après «le Canada») Le gouvernement de la Colombie-Britannique représenté par le ministre de l Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et ministre responsable du Travail (ci-après «la Colombie-Britannique») ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique partagent une vision commune d une main-d œuvre solide et adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien; ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et exigences du marché du travail de la Colombie-Britannique; ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la Colombie-Britannique doit s acquitter de sa responsabilité clé en vertu de la présente Entente en matière de conception et de prestation de programmes relatifs au marché du travail à l appui de la création d une main-d œuvre solide et adaptable en Colombie-Britannique; ATTENDU QUE au cours de la période de 2008 à 2009, le Canada a conclu avec toutes les provinces et les territoires des ententes sur le marché du travail qui viennent à échéance le 31 mars 2014 et en vertu desquelles le Canada avait convenu de faire de nouveaux investissements à l appui des programmes relatifs au marché du travail dans les provinces et territoires en leur accordant un financement pour couvrir les coûts des programmes qui visent les priorités actuelles et émergentes en matière de marché du travail, y compris la nécessité de renforcer la participation des groupes sous-représentés au marché du travail; ATTENDU QUE le Canada avait annoncé dans son Plan d action économique de 2013 et confirmé dans le Plan d action économique de 2014 qu il s efforcerait de transformer la formation axée sur les compétences au Canada avec la mise en place de la Subvention canadienne pour l emploi, qui vise à mobiliser directement les employeurs et à accroître leurs investissements dans le système de formation axée sur les compétences au Canada, dans le cadre du renouvellement des ententes sur le marché du travail en ; ATTENDU QUE le 11 mars 2014, la Colombie-Britannique et le Canada se sont engagés à élaborer une nouvelle entente relative au marché du travail en vue de créer une main-d œuvre solide et adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique de la Colombie-Britannique; ATTENDU QUE la Colombie-Britannique a convenu de concevoir et de mettre en œuvre un programme de subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique qui fournira aux employeurs une aide financière fondée sur le partage des coûts à l appui d une formation centrée sur les emplois disponibles pour les Canadiens; ATTENDU QUE le Canada a convenu de continuer à investir dans les programmes relatifs au marché du travail en Colombie-Britannique, de manière à soutenir les priorités de la Colombie- Britannique en matière de marché du travail, l emphase étant mise sur l assurance que la formation corresponde bien aux besoins des employeurs et qu elle mène à des emplois pour les Canadiens; 2

3 ATTENDU QUE le Canada est autorisé à conclure la présente Entente en vertu des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social du Canada; PAR CONSÉQUENT, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit : INTERPRÉTATION 1. Dans la présente Entente, à moins que le contexte n indique un sens différent, «Bénéficiaires admissibles» (Eligible Beneficiaries) s entend des bénéficiaires admissibles décrits à l article 9; «Bénéficiaire de l assurance-emploi» (Employment Insurance (EI) Client) s entend d une personne sans emploi admissible à recevoir une aide financière en vertu d un programme relatif au marché du travail dont la prestation est assurée par la Colombie-Britannique et qui est : (a) similaire à une prestation d assurance-emploi établie par le Canada en vertu de la Partie II de la Loi sur l assurance-emploi, (b) financée par le Canada en vertu de l Entente Canada Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail; «Comité conjoint» (Joint Committee) s entend du comité décrit à l article 32; «Coûts admissibles» (Eligible Costs) s entend des coûts suivants engagés par la Colombie- Britannique au cours de la période visée par l Entente : (a) les coûts de l aide financière (c.-à-d., les subventions) consentie par la Colombie- Britannique aux employeurs admissibles au titre de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique pour ce qui est de leurs coûts de formation admissibles, au titre de l Annexe 1; (b) les coûts de l aide financière consentie par la Colombie-Britannique en vertu de son programme de formation parrainée par l employeur au titre de l article 7 (b); (c) les coûts de l aide financière consentie par la Colombie-Britannique en vertu de son programme de services et soutiens à l emploi au titre de l article 7 (c) : (i) (ii) directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom (ces coûts comprennent, sans s y limiter, les prêts, les subventions et les allocations de subsistance), à des tiers fournisseurs de services à titre de remboursement des coûts engagés par ces derniers, ou à titre de paiement pour services rendus par ces derniers, dans le cadre de l aide fournie à des bénéficiaires admissibles en vertu de son programme de services et soutiens à l emploi. 3

4 (d) les frais d administration engagés par la Colombie-Britannique pour l élaboration et l administration des programmes admissibles. mais ne s entend pas des coûts suivants : (e) le soutien du revenu de base pour un bénéficiaire admissible, à moins que les paiements ne soient associés à la participation active à un programme admissible; (f) les coûts de l aide financière consentie à des établissements de formation publics ou privés en vue de couvrir les coûts de l infrastructure de formation ou les coûts d élaboration des programmes d études, à moins que ces coûts ne soient directement associés à la prestation des programmes admissibles. «Coûts de formation admissibles» (Eligible Training Costs) s entend des coûts de formation directs qui peuvent être remboursés en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique au titre de l Annexe 1; «Employeur admissible» (Eligible Employer) s entend d un employeur à l égard duquel la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique peut être versée, au titre de l Annexe 1; «Entente» (Agreement) s entend de la présente Entente Canada Colombie-Britannique sur le Fonds pour l emploi conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique et de toute entente modificative conclue conformément à l article 41; «Entente Canada Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail» s entend de l Entente Canada Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique le 8 février 2008; «Entente Canada Colombie-Britannique sur le marché du travail» s entend de l Entente Canada Colombie-Britannique sur le marché du travail conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique le 8 février 2008; «Exercice financier» (Fiscal Year) s entend de la période débutant le 1 er avril d une année civile et prenant fin le 31 mars de l année civile suivante; «Formation parrainée par l employeur» (Employer-Sponsored Training) s entend des programmes de formation parrainée par l employeur décrits à l article 7; «Loi sur l assurance-emploi» (Employment Insurance (EI) Act) s entend de la Loi sur l assurance-emploi, LC 1996, chapitre 23, avec ses modifications successives; «Ministre responsable des programmes relatifs au marché du travail» (Minister responsible for labour market programs) ou «Sous-ministre adjoint responsable des programmes relatifs au marché du travail» (Assistant Deputy Minister responsible for labour market programs) s entend du ministre de l Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et ministre responsable du Travail de la Colombie-Britannique et du sous-ministre adjoint pour le ministère de l Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle de la Colombie- Britannique; 4

5 «Partie» (Party) s entend soit du Canada, soit de la Colombie-Britannique, selon le contexte; «Parties» (Parties) s entend du Canada et de la Colombie-Britannique; «Période visée par l Entente» (Period of Agreement) s entend de la période spécifiée à l article 34; «Programmes admissibles» (Eligible Programs) s entend des programmes relatifs au marché du travail dont la prestation est assurée par la Colombie-Britannique au titre de l article 7; «Représentants désignés» (Designated Officials) s entend, pour le Canada, du sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l emploi, ministère de l Emploi et du Développement social, ou d un autre représentant du Canada qui aura été désigné par le ministre de l Emploi et du Développement social par avis écrit à la Colombie-Britannique, et pour la Colombie-Britannique, du sous-ministre adjoint responsable des programmes relatifs au marché du travail, ou d un autre représentant de la Colombie-Britannique qui aura été désigné par le ministre responsable des programmes relatifs au marché du travail par avis écrit au Canada; «Services et soutiens à l emploi» (Employment Services and Supports) s entend des programmes de services et soutiens à l emploi décrits à l article 7; «Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique» s entend du programme de subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique dont la prestation est assurée par la Colombie-Britannique et qui est décrit à l Annexe 1. OBJET DE L ENTENTE 2. La présente Entente vise à établir : (a) la vision commune des deux parties, le but de leurs investissements en vertu de la présente Entente ainsi que les objectifs et principes communs de la présente Entente; (b) les rôles et responsabilités des parties à l égard de la présente Entente; (c) les programmes relatifs au marché du travail de la Colombie-Britannique qui sont admissibles à un financement en vertu de la présente Entente, les bénéficiaires admissibles participant à ces programmes ainsi que les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels le financement consenti par le Canada à la Colombie- Britannique en vertu de la présente Entente peut être utilisé; (d) le montant du financement qui sera consenti par le Canada à la Colombie-Britannique pour chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente; (e) le cadre de responsabilisation associé au financement; (f) le protocole de communications associé à la présente Entente. VISION ET OBJECTIFS 3. Le Canada et la Colombie-Britannique partagent une vision commune d une main-d œuvre solide et adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien. 5

6 4. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l objectif de leurs investissements en vertu de la présente Entente consiste à accroître la participation des travailleurs de la Colombie- Britannique au marché du travail et à les aider à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et conserver un emploi. 5. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de privilégier les objectifs suivants de manière à atteindre le but des investissements : (a) susciter une participation plus importante des employeurs à la formation, de manière à s assurer que les compétences correspondent davantage aux possibilités d emploi, en particulier dans les secteurs qui connaissent un déséquilibre des compétences et des pénuries de main-d œuvre; (b) faire en sorte qu il soit le plus facile possible pour tous les résidents de la Colombie- Britannique d obtenir l aide dont ils ont besoin pour acquérir les compétences nécessaires afin d obtenir rapidement et de conserver un emploi; (c) démontrer aux Canadiens que les investissements des contribuables permettent d obtenir la meilleure valeur possible grâce à une participation accrue des bénéficiaires admissibles au marché du travail; (d) administrer les programmes admissibles de manière à réduire au minimum le fardeau administratif pour les employeurs, les bénéficiaires admissibles et les autres parties intéressées telles que les établissements de formation tiers. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 6. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la Colombie-Britannique est principalement responsable de la conception et de la prestation des programmes relatifs au marché du travail en Colombie-Britannique en vertu de la présente Entente, y compris la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique, en fonction des besoins de la Colombie-Britannique en matière de marché du travail. PROGRAMMES ADMISSIBLES 7. Les programmes relatifs au marché du travail de la Colombie-Britannique qui sont admissibles aux fins de la présente Entente sont : (a) La Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique; (b) La formation parrainée par l employeur assurée par la Colombie-Britannique, telle que les soutiens en matière d apprentissage, les subventions salariales pour la formation en cours d emploi et d autres approches axées sur la demande, qui respectent les principes suivants : i. Les employeurs déterminent quels bénéficiaires admissibles obtiennent la formation et quel type de formation est nécessaire; ii. La formation mène à un emploi disponible pour le bénéficiaire admissible; iii. Les employeurs font une contribution (en espèces ou en nature) à la formation. (c) Les services et soutiens à l emploi offerts par la Colombie-Britannique en vue de renforcer la participation des bénéficiaires admissibles au marché du travail en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché de l emploi ou encore à obtenir ou conserver un emploi ou à maintenir leurs compétences, y compris, sans s y limiter, les programmes qui visent à appuyer les activités suivantes : 6

7 i. Formation sur les compétences, allant de la formation sur les compétences de base, par exemple en littératie et en numératie, jusqu à la formation sur les compétences spécialisées; ii. Formation en cours d emploi et actualisation des compétences relatives au milieu de travail; iii. iv. Interventions en groupe et aide à l employabilité; Avantages financiers et mesures de soutien tels que prêts, subventions et allocations de subsistance; v. Counselling d emploi et services connexes; vi. Liens avec le marché du travail, par exemple les services visant à apparier l offre et la demande de main-d œuvre, et les services visant à promouvoir et à renforcer l efficience du marché du travail. 8. La Colombie-Britannique convient de mettre en œuvre la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique au 1 er juillet 2014, conformément à l Annexe 1. BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES 9. (1) La Colombie-Britannique convient de rendre disponible le financement consenti en vertu de la présente Entente de manière à offrir une aide, dans le cadre de ses programmes admissibles, à l ensemble des personnes protégées autorisées à travailler au Canada, des Canadiens et des résidents permanents. (2) La Colombie-Britannique convient qu aux fins de la Subvention pour l emploi Canada Colombie- Britannique, l expression «bénéficiaires admissibles» désigne l ensemble des personnes protégées autorisées à travailler au Canada, des Canadiens et des résidents permanents qui : (a) sont sans emploi et à la recherche de formation en vue d obtenir un emploi; (b) occupent un emploi, mais sont sous-employés et à la recherche de formation en vue d obtenir un meilleur emploi; ou (c) occupent un emploi, mais sont à la recherche de formation en vue d obtenir un meilleur emploi. (3) La Colombie-Britannique convient que les programmes admissibles financés en vertu des programmes de services et soutiens à l emploi accorderont la priorité aux bénéficiaires admissibles dans les deux catégories suivantes : (a) les personnes sans emploi qui ne sont pas des bénéficiaires de l assurance-emploi; et (b) les personnes occupant un emploi qui sont peu qualifiées, telles que celles qui n ont pas de diplôme d études secondaires ou qui ne maîtrisent pas les niveaux 1 et 2 de l Enquête sur la littératie et les compétences des adultes. 10. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que bien que les bénéficiaires admissibles peuvent comprendre des Autochtones, le Canada continuera à offrir ses propres programmes relatifs au marché du travail à l intention des Autochtones. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, par le biais du Comité conjoint, d assurer une meilleure coordination de la prestation de leurs programmes respectifs à l intention des Autochtones. 7

8 11. La Colombie-Britannique convient de ne pas imposer une exigence de période minimale de résidence aux personnes qui font une demande d aide dans le contexte des programmes admissibles financés en vertu de la présente Entente. DISPOSITIONS FINANCIÈRES Contributions annuelles du Canada 12. (1) Sous réserve des modalités de la présente Entente, au cours de chaque exercice financier pendant la période visée par l Entente, le Canada fera, selon les échéances et les modalités décrits à l article 19, une contribution à la Colombie-Britannique au titre des coûts admissibles engagés au cours dudit exercice financier d un montant ne dépassant pas les montants déterminés selon la formule décrite au paragraphe (2). (2) Aux fins du paragraphe (1), la formule est : F x (K/L) où F représente 498,5 millions de dollars K est la population totale de la Colombie-Britannique durant l exercice financier; L est la population totale de toutes les provinces et des territoires durant l exercice financier. (3) Pour les besoins de la formule décrite au paragraphe (2), la population de la Colombie- Britannique pour chaque exercice financier et la population totale de toutes les provinces et territoires pour cet exercice financier sont les populations respectives déterminées en fonction des estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives le 1 er juillet de cet exercice financier qui sont publiées en septembre de cet exercice financier par Statistique Canada. (4) En fonction des estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives publiées par Statistique Canada le 1 er juillet 2013, le montant théorique de la contribution maximale du Canada à la Colombie-Britannique pour l exercice financier s élève à $. Le Canada avisera la Colombie-Britannique le plus rapidement possible, après la publication en septembre 2014 des estimations des populations mentionnées au paragraphe (3), du montant réel de la contribution maximale payable par le Canada à la Colombie-Britannique pour l exercice financier , tel que déterminé selon la formule décrite au paragraphe (2). (5) Pour l exercice financier et chaque exercice financier subséquent au cours de la période visée par l Entente, le Canada avisera la Colombie-Britannique au début de l exercice financier du montant théorique de sa contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) pour cet exercice financier. Le montant théorique sera fondé sur les estimations trimestrielles des populations publiées par Statistique Canada le 1 er juillet de l exercice financier précédent. Le Canada avisera la Colombie-Britannique du montant réel de sa contribution pour chacun de ces exercices financiers, telle que déterminé selon la formule décrite au paragraphe (2), le plus rapidement possible après la publication par Statistique Canada en septembre de chaque année des estimations trimestrielles préliminaires des populations mentionnées au paragraphe (3). 8

9 Contribution annuelle maximale pour les frais d administration 13. La contribution du Canada en ce qui concerne les frais d administration des provinces et territoires décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles» engagés dans le cadre des programmes admissibles de la Colombie-Britannique ne doit pas dépasser : Reports (a) pour les exercices financiers et , un montant égal à 15 pour cent (15 %) du montant maximal payable pour ces exercices financiers; (b) pour chacun des exercices financiers à , un montant égal à 10 pour cent (10 %) du montant maximal payable pour ces exercices financiers. 14. (1) À la demande de la Colombie-Britannique, et sous réserve de l approbation du Conseil du Trésor du Canada, la Colombie-Britannique peut conserver et reporter à l exercice financier suivant un montant représentant cinq pour cent (5 %) du montant de la contribution versée à la Colombie- Britannique pour un exercice financier donné en vertu de l article 12 qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par la Colombie-Britannique au cours de cet exercice financier. (2) La Colombie-Britannique peut uniquement utiliser le montant reporté à l exercice financier suivant pour couvrir des coûts admissibles engagés au cours de cet exercice financier. (3) Tous les montants reportés et versés à la Colombie-Britannique en vertu du paragraphe (1) doivent avoir été dépensés d ici le 31 mars 2020 ou, si la présente Entente est résiliée en vertu de l article 37, d ici la date de résiliation. Tout montant non dépensé en date du 31 mars 2020 ou à la date de résiliation sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée promptement dès la réception de l avis écrit de remboursement. Versement effectué sous réserve de l affectation des crédits 15. Tout paiement versé par le Canada en vertu de la présente Entente est assujetti à l affectation des crédits nécessaires par le Parlement du Canada pour l exercice financier au cours duquel le versement doit être effectué. Investissements totaux du gouvernement dans la Subvention pour l emploi Canada Colombie- Britannique 16. (1) À l appui des objectifs de la présente Entente tels que définis aux articles 4 et 5, la Colombie- Britannique convient de faire un investissement gouvernemental total pour couvrir les coûts associés à la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique d un montant qui est : (a) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 15 pour cent de la contribution maximale du Canada au cours de cet exercice financier, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : i. Au minimum 85 pour cent (85 %) affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», ii. Jusqu à 15 pour cent (15 %) affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; 9

10 (b) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 30 pour cent (30 %) de la contribution maximale du Canada au cours de cet exercice financier, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : i. Au minimum 85 pour cent (85 %) affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», ii. Jusqu à 15 pour cent (15 %) affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; (c) Pour l exercice financier , équivalent à au moins 45 pour cent (45 %) de la contribution maximale du Canada au cours de cet exercice financier, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : i. Au minimum 90 pour cent (90 %) affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», ii. Jusqu à 10 pour cent (10 %) affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles»; (d) Pour chacun des exercices financiers , et , équivalent à au moins 60 pour cent de la contribution maximale du Canada au cours de ces exercices financiers, telle que déterminée en vertu de l article 12, montant qui doit être affecté ainsi : i. Au minimum 90 pour cent (90 %) affecté aux coûts de l aide financière décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles», ii. Jusqu à 10 pour cent (10 %) affecté aux coûts d administration décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles». (2) La Colombie-Britannique convient de veiller à ce que, pour chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente, le montant total des investissements des employeurs admissibles dans les coûts de formation admissibles en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Colombie- Britannique pour cet exercice financier soit égal ou supérieur à 50 pour cent (50 %) des investissements totaux du gouvernement affectés aux coûts de l aide financière en vertu du paragraphe (1). Il demeure entendu que les contributions des petites entreprises conformément à l article 6 de l Annexe 1 sont incluses dans le montant total des investissements des employeurs admissibles affectés aux coûts de formation admissibles. (3) Les investissements décrits au paragraphe (1) peuvent être financés à même : (a) les contributions du Canada en vertu de la présente Entente; (b) les recettes générales de la Colombie-Britannique; et (c) les fonds versés à la Colombie-Britannique par le Canada en vertu de l Entente Canada Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail conclue au titre de la Partie II de la Loi sur l assurance-emploi, à la condition que ces fonds soient utilisés d une manière qui respecte les paramètres de base de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique. Il demeure entendu que seuls les fonds utilisés pour défrayer des coûts de formation admissibles tels qu ils sont définis dans la présente Entente doivent être pris en considération aux fins du paragraphe (1). (4) Dans la mesure où la Colombie-Britannique utilise les fonds décrits au sous-alinéa (3) (b) et/ou (3) (c) aux fins de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique, la Colombie- Britannique demeurera admissible à recevoir le montant maximal de la contribution du Canada, telle que calculée en vertu de l article 12 et sous réserve des modalités de la présente Entente, moins toute réduction du montant de la contribution au titre du sous-alinéa (6), le cas échéant. (5) Rien dans la présente Entente ne modifie de quelque façon que ce soit l Entente Canada Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail, et les contributions du Canada 10

11 payables à la Colombie-Britannique en vertu de cette Entente demeurent assujetties aux modalités de ladite Entente. (6) Dans la situation où les dépenses totales engagées par la Colombie-Britannique à l égard des coûts admissibles en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique pour un exercice financier donné sont inférieures aux investissements totaux minimaux du gouvernement pour cet exercice financier qui sont requis en vertu du paragraphe (1), et/ou si l investissement total des employeurs admissibles au cours d un exercice financier est inférieur à 50 pour cent (50 %) des investissements totaux du gouvernement pour cet exercice qui sont requis en vertu du paragraphe (2), alors la contribution du Canada au titre de l article 12 pour l exercice financier suivant sera réduite d un montant correspondant à la somme de : (a) la différence entre le montant des investissements totaux du gouvernement pour l exercice financier précédent qui sont requis en vertu du paragraphe (1) et les dépenses réellement engagées par la Colombie-Britannique à l égard des coûts admissibles au titre de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique pour l exercice financier précédent; (b) la différence entre le montant des investissements totaux des employeurs admissibles requis pour l exercice financier précédent en vertu du paragraphe (2) et les investissements totaux réels des employeurs admissibles au remboursement des coûts de formation admissibles pour l exercice financier précédent. La somme ainsi calculée sera réduite du montant reporté de l exercice financier précédent en vertu de l article 14 et du montant total engagé par la Colombie-Britannique à l égard des frais d administration au cours de l exercice précédent, conformément au paragraphe (1). Affectation de la Colombie-Britannique à l égard de la formation parrainée par l employeur 17. (1) À partir de l exercice , la Colombie-Britannique convient d affecter et d investir à l endroit des coûts mentionnés au sous-alinéa (b) de la définition des «coûts admissibles» (c.-à-d., les coûts liés à la formation parrainée par l employeur) un montant correspondant au minimum à 40 pour cent (40 %) de la contribution maximale du Canada pour l exercice financier. Tout montant affecté et utilisé pour défrayer des coûts liés à la Subvention pour l emploi Canada Colombie- Britannique à même les fonds versés en vertu de la présente Entente est considéré comme étant un montant affecté et utilisé pour défrayer les coûts de la formation parrainée par l employeur aux fins du présent article. (2) Dans la situation où les investissements totaux de la Colombie-Britannique à l égard de la formation parrainée par l employeur au cours d un exercice financier donné sont inférieurs à l affectation minimale requise pour cet exercice financier en vertu du paragraphe (1), la contribution maximale du Canada en vertu de l article 12 pour l exercice financier suivant sera réduite d un montant égal à la différence entre le montant à affecter pour l exercice financier précédent en vertu du paragraphe (1) et les dépenses réelles de la Colombie-Britannique à l égard des coûts admissibles au titre de la formation parrainée par l employeur pour l exercice financier précédent. Affectation de la Colombie-Britannique à l égard des services et soutiens à l emploi 18. (1) La Colombie-Britannique peut affecter et utiliser pour défrayer les coûts mentionnés au sous-alinéa (c) de la définition des «coûts admissibles» (c.-à-d., les coûts liés aux programmes de services et soutiens à l emploi) le montant de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée à l article 12, qui n est pas affecté aux coûts admissibles liés à la Subvention pour 11

12 l emploi Canada Colombie-Britannique et à la formation parrainée par l employeur, conformément aux articles 16 et 17. (2) Pour les exercices financiers à inclusivement, la Colombie-Britannique peut affecter et utiliser jusqu à 100 pour cent (100 %) de la contribution maximale du Canada à l égard de ces coûts admissibles. Cependant, à partir de l exercice et pour chaque exercice financier subséquent au cours de la période visée par l Entente, la Colombie-Britannique pourra seulement affecter et utiliser un maximum de 60 pour cent (60 %) de la contribution maximale du Canada pour l exercice financier à l égard de ces coûts. Modalités de paiement 19. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle selon les modalités de l article 12, en deux versements pour chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier, et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier. (2) Le montant du premier versement sera un montant égal à 50 % du montant théorique de la contribution maximale du Canada à la Colombie-Britannique pour l exercice financier, qui sera calculé selon la méthode décrite à l article 12(5). (3) Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution du Canada à la Colombie-Britannique pour l exercice financier, calculé en fonction du montant réel de la contribution tel que déterminé en vertu de l article 12 pour l exercice financier, moins toute réduction applicable à la contribution totale du Canada pour l exercice financier en vertu des articles 16 (6) et 17 (2). (4) Malgré le libellé du paragraphe (3), pour les exercices financiers et , le montant du second versement ne sera pas réduit du montant déterminé en vertu du sous-alinéa 16 (6). Plutôt, le montant de la réduction pour chacun de ces exercices financiers sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée au plus tard d ici le 31 mars 2016 pour ce qui est du montant dû pour l exercice financier et d ici le 31 mars 2017 pour ce qui est du montant dû pour l exercice financier , à moins que le Canada ne décide de modifier cette date à la suite du processus d évaluation de la deuxième année décrit à l article Le Canada retiendra le paiement de son second versement pour un exercice financier si la Colombie-Britannique ne fournit pas ses états financiers annuels vérifiés pour l exercice financier conformément à l article 26, et ce jusqu à ce que lesdits états financiers annuels vérifiés soient fournis. Remboursement des versements excédentaires 21. Dans la situation où des paiements versés à la Colombie-Britannique excèdent le montant auquel la Colombie-Britannique a droit en vertu de la présente Entente, le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée promptement dès la réception de l avis écrit de remboursement et selon l échéancier précisé dans l avis. LANGUES OFFICIELLES 12

13 22. Dans l élaboration et la prestation des programmes admissibles, la Colombie-Britannique convient de prendre en considération les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie-Britannique. 23. La Colombie-Britannique convient également de s assurer que dans les situations où il existe une demande importante pour des services ou de l aide dans l une ou l autre des langues officielles dans le cadre des programmes admissibles, les bénéficiaires admissibles pourront obtenir ces services ou cette aide dans cette langue officielle. En déterminant les régions de la Colombie-Britannique où l on pourrait considérer que la «demande est importante», la Colombie-Britannique convient d utiliser les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une «demande importante» d un bureau d une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada. CADRE DE RESPONSABILISATION 24. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de mettre en place un cadre de responsabilisation encadrant le financement fourni en vertu de la présente Entente, qui comportera les composants suivants : (i) Planification; (ii) Production de rapports financiers; (iii) Mesure du rendement; (iv) Production de rapports publics; (v) Évaluation. (i) Planification 25.(1) Avant le 1 er juillet 2014 et avant la réunion du Comité conjoint, établi en vertu de l article 32 de la présente Entente, au printemps de chaque exercice financier subséquent au cours de la période visée par l Entente, la Colombie-Britannique convient de présenter les renseignements suivants au Comité conjoint : (a) Les résultats d une analyse de l environnement qui fournissent un profil des défis actuels associés au marché du travail de la Colombie-Britannique; (b) Une description des processus de consultation mentionnés au paragraphe (2), des types de groupe consultés et des priorités annuelles liées à la rétroaction des parties intéressées; (c) Les priorités annuelles pour la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique et pour les programmes admissibles qui doivent être financés en vertu de la présente Entente; (d) Une brève description des activités prévues, des prévisions de dépenses et des résultats attendus de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique et des programmes admissibles que la Colombie-Britannique prévoit financer en vertu de la présente Entente, y compris une description des programmes qui sont envisagés conformément aux dispositions du programme de formation parrainée par l employeur. (2) La Colombie-Britannique convient d entreprendre un processus formel visant à mobiliser les employeurs et les autres parties intéressées, y compris les représentants syndicaux, les organismes communautaires et les représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie-Britannique, en vue de déterminer les priorités pour les programmes admissibles et d obtenir les renseignements décrits au paragraphe (1). (ii) Production de rapports financiers 13

14 26. (1) Au plus tard le 1 er octobre, après la fin de l exercice financier précédent au cours de la période visée par l Entente, la Colombie-Britannique présentera au Canada des états financiers audités décrivant les recettes reçues du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l exercice financier, ainsi que les coûts admissibles engagés par la Colombie-Britannique dans le contexte des programmes admissibles. (2) La section relative aux recettes dans les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doit indiquer le montant reçu du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l exercice financier. (3) Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent indiquer : (a) les coûts admissibles décrits à l alinéa (a) de la définition des «coûts admissibles» engagés à l égard de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique au cours de l exercice financier, ventilés selon la source de financement; (b) les coûts admissibles décrits à l alinéa (b) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier, ventilés selon le programme de la Colombie-Britannique; (c) les coûts admissibles décrits à l alinéa (c) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier, ventilés selon le programme de la Colombie-Britannique; (d) les coûts admissibles décrits à l alinéa (d) de la définition des «coûts admissibles» engagés au cours de l exercice financier; (e) le montant total des investissements des employeurs admissibles dans la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique au cours de l exercice financier; (f) s il y a lieu, le montant des fonds excédentaires qui doivent être remboursés au Canada en vertu des articles (14) et (21) de la présente Entente; (g) s il y a lieu, le montant de la réduction de la contribution du Canada pour l exercice financier courant résultant de l application des articles 16 et 17. (4) Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada; l audit doit être exécuté soit par le Vérificateur général de la Colombie- Britannique ou son remplaçant désigné, soit par un cabinet d experts-comptables indépendant inscrit sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, et son exécution doit respecter les principes comptables généralement reconnus du Canada. (iii) Mesure du rendement 27. (1) La Colombie-Britannique convient de recueillir et compiler les informations sur les indicateurs de rendement établies dans le cadre qui doit être convenu entre les parties en vertu de l Annexe 2 de la présente Entente. (2) La Colombie-Britannique convient de transmettre au Canada les informations mentionnées au paragraphe (1) au plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier. Les informations doivent être présentées dans le format et selon les modalités déterminées conjointement par le Canada et la Colombie-Britannique. Il demeure entendu que la Colombie-Britannique ne transmettra aucun renseignement personnel au Canada. (iv) Production de rapports annuels 28. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l importance de communiquer au public les résultats obtenus en vertu de la présente Entente. 14

15 (2) Au plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier au cours de la période visée par l Entente, la Colombie-Britannique convient de : (a) Présenter à la population de la Colombie-Britannique un rapport sur les résultats et dépenses des programmes admissibles. Le rapport doit indiquer séparément les résultats attribuables au financement reçu du Canada en vertu de la présente Entente. (b) Présenter au Canada un rapport annuel dans le format et selon les modalités déterminés conjointement par le Canada et la Colombie-Britannique, qui doit comporter : i. une description des processus de consultation entrepris auprès des employeurs et autres parties intéressées (y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire) au cours de l exercice financier, et la description des priorités connexes pour les programmes admissibles; ii. une brève description des activités, dépenses et résultats de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique et des programmes admissibles que la Colombie-Britannique a financés en vertu de la présente Entente, y compris la description des programmes offerts dans le cadre de la formation parrainée par l employeur; iii. les résultats obtenus par les programmes admissibles, tels que confirmés par les informations sur les indicateurs de rendement (décrites à l article 27) pour l exercice financier; iv. une copie des états financiers audités (décrits à l article 26) pour l exercice financier; v. les résultats additionnels de toute activité d évaluation exécutée au cours de l exercice financier et visant les programmes admissibles, le cas échéant. 29. (1) La Colombie-Britannique convient de présenter chaque mois au Canada les informations suivantes relatives aux bénéficiaires de subventions : nom et coordonnées de l entreprise ou organisme ayant reçu la subvention, nom de l établissement de formation et type de formation offert. Ces informations doivent être communiquées au cours du mois suivant l approbation par la Colombie-Britannique de la demande de subvention du bénéficiaire. (2) Les parties conviennent qu après la signature de la présente Entente, une entente sur l échange de renseignements sera conclue par les représentants désignés, selon des modalités qui satisfont aux exigences des deux parties en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels. Aucun renseignement d employeur permettant d identifier des particuliers ne sera transmis par la Colombie-Britannique au Canada avant qu une telle entente n entre en vigueur. (v) Évaluation 30. (1) La Colombie-Britannique convient d entreprendre une évaluation des répercussions et de l efficacité des programmes admissibles et du financement reçus à cet égard en vertu de la présente Entente. L évaluation couvrira la période du 1 er avril 2014 au 31 mars 2017 et doit être achevée d ici le 31 mars (2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer à l élaboration d un cadre d évaluation dans les six mois suivant la réception par la Colombie-Britannique de son premier versement de la contribution du Canada au cours de l exercice financier Ce cadre d évaluation : (a) respectera les pratiques et méthodes d évaluation généralement reconnues; 15

16 (b) sera examiné par un évaluateur externe indépendant qui formulera des recommandations. (3) En exécutant l évaluation en vertu du paragraphe 30(1), la Colombie-Britannique doit : (a) Après l obtention des constatations, présenter le rapport d évaluation à un évaluateur externe indépendant pour examen avant sa rédaction définitive; (b) Présenter le rapport d évaluation final au Canada au plus tard le 30 juin (4) Le coût de l évaluation incombera à la Colombie-Britannique. (5) Il demeure entendu que les coûts engagés par la Colombie-Britannique pour défrayer les activités d évaluation sont inclus dans les coûts admissibles. EXAMEN DE LA SUBVENTION CANADIENNE POUR L EMPLOI 31. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent qu un examen de la Subvention canadienne pour l emploi sera exécuté au cours de l exercice financier L examen portera sur différents aspects de la mise en œuvre, y compris le taux de participation des employeurs et sa mise en place progressive, et on fera rapport aux membres du Forum des ministres du marché du travail d ici la fin de l année civile 2015 de manière à laisser suffisamment de temps pour apporter des modifications à la présente Entente, le cas échéant. (2) Le gouvernement du Canada et les provinces et territoires élaboreront conjointement les modalités de l examen, y compris, sans s y limiter : i. Son objet et ses objectifs; ii. Les domaines visés par l évaluation; iii. Les échéanciers; iv. Les rôles et responsabilités; v. Le protocole de communications. (3) Il demeure entendu que les coûts engagés par la Colombie-Britannique pour exécuter cet examen sont inclus en tant que frais d administration aux fins de la définition des coûts admissibles. COMITÉ CONJOINT 32. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de maintenir en place le Comité conjoint Canada Colombie-Britannique établi en vertu de l Entente Canada Colombie-Britannique sur le marché du travail de Le rôle the Comité conjoint est défini au paragraphe (4) de la présente section. (2) Le Comité conjoint sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année ou à la fréquence convenue par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité conjoint, selon les besoins. (3) Le Sous-ministre adjoint responsable de la Région de l Ouest canadien et des territoires du ministère de l Emploi et du Développement social du Canada siégera au Comité conjoint. 16

17 (4) Le rôle du Comité conjoint consiste à, sans s y limiter, : (a) Surveiller la mise en œuvre ainsi que l administration et la gestion efficace de la présente Entente; (b) Discuter des renseignements fournis par la Colombie-Britannique en vertu de l article 25 (planification); (c) Agir à titre de forum pour échanger des informations et discuter de la mise en œuvre de la présente Entente; (d) Discuter des méthodes permettant de mieux coordonner la prestation des programmes du gouvernement fédéral et de la Colombie-Britannique à l intention des Autochtones; (e) Partager différents points de vue sur les programmes et politiques relatifs au marché du travail ainsi que sur les tendances plus générales au sein du marché du travail. RECONNAISSANCE PUBLIQUE DU FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 33. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent l importance d informer le public des contributions financières du Canada aux programmes admissibles de la Colombie-Britannique. (2) Au titre du paragraphe (1) ci-dessus, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de mettre en œuvre le protocole de communications présenté à l Annexe 3 de la présente Entente. PÉRIODE VISÉE PAR L ENTENTE 34. La présente Entente entrera en vigueur le 1 er avril 2014 et prendra fin le 31 mars 2020, à moins qu elle ne soit résiliée avant cette date conformément à l article Même si la présente Entente est résiliée, les obligations de la Colombie-Britannique énoncées aux articles 21, 26 et 28 de la présente Entente demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d être satisfaites ou de cesser d avoir effet de par leur nature. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 36.(1) Le Canada et la Colombie-Britannique s engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l échange d information de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation à la première occasion ainsi qu à la discussion, la clarification et la résolution des questions lorsqu elles sont soulevées. (2) En tout temps, si le Canada ou la Colombie-Britannique estime que l autre partie ne s est pas conformée à l une ou l autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente Entente ou ne respecte pas l une ou l autre des modalités de la présente Entente, alors le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, peut aviser l autre partie par écrit de la non-conformité ou du non-respect. Sur réception d un tel avis, le Canada et la Colombie-Britannique s efforceront de régler la question faisant l objet du différend selon une approche bilatérale par le biais de leurs représentants désignés. (3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au paragraphe (2), alors le différend sera référé aux sous-ministres du Canada et de la Colombie- Britannique responsables des programmes relatifs au marché du travail; si ces derniers ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera aux ministres respectifs du Canada et de la Colombie-Britannique responsables des programmes relatifs au marché du travail de régler le différend. 17

18 RÉSILIATION 37. Le Canada ou la Colombie-Britannique peut résilier la présente Entente en tout temps, sans justification, sous réserve d aviser l autre partie de son intention en lui envoyant un préavis écrit d au moins 24 mois. 38. Dès la date d entrée en vigueur de la résiliation de la présente Entente en vertu de l article 37, le Canada n aura plus d obligation de verser quelque autre paiement à la Colombie-Britannique relatifs à des coûts admissibles que la Colombie-Britannique aura engagés après la date d entrée en vigueur de la résiliation. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 39. (1) Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire, à l exception de la province du Québec, négocie et conclut une entente sur le Fonds canadien pour l emploi avec le Canada, ou négocie et conclut une modification à une telle entente, et si la Colombie-Britannique est d avis raisonnable qu une disposition de cette entente ou de l entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en comparaison des modalités figurant dans la présente Entente, alors le Canada convient de modifier la présente Entente afin d accorder un traitement similaire à la Colombie-Britannique, si la Colombie-Britannique en fait la demande. Une telle modification sera rétroactive à la date d entrée en vigueur de l entente sur le Fonds canadien pour l emploi ou de la modification apportée à cette entente avec l autre province ou le territoire, selon le cas. (2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des ententes sur le Fonds canadien pour l emploi conclues avec toutes les provinces et les territoires, y compris toutes modifications apportées à ces ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada. ANNEXES 40. Les Annexes à la présente Entente font partie intégrante de la présente Entente. MODIFICATIONS 41. (1) La présente Entente et ses Annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et, conformément au paragraphe (2), signée au nom du Canada par le ministre de l Emploi et du Développement social du Canada et au nom de la Colombie-Britannique par le ministre responsable des programmes relatifs au marché du travail de la Colombie-Britannique. (2) On peut apporter une modification à l Annexe 2 (Indicateurs de rendement) de la présente Entente par consentement écrit des représentants désignés des parties. 18

19 GÉNÉRALITÉS 42. Le présent document, y compris les Annexes 1 à 3, constitue l intégralité de l entente établie entre les parties relativement à l objet des présentes. 43. La présente Entente remplace l entente de principe conclue par les parties en date du 11 mars 2014, qui est maintenant révoquée. 44. La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et de la Colombie- Britannique. SIGNÉE au nom du Canada par le ministre de l Emploi et du Développement social à ce jour de 2014 L honorable Jason Kenney, ministre de l Emploi et du Développement social SIGNÉE au nom de la Colombie-Britannique par le ministre de l Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et ministre responsable du Travail à ce jour de 2014 L honorable Shirley Bond, ministre de l Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle et ministre responsable du Travail 19

20 ANNEXE 1 PARAMÈTRES DE BASE DE LA SUBVENTION POUR L EMPLOI CANADA COLOMBIE-BRITANNIQUE Le Canada, comme d autres économies avancées, est confronté à différents défis découlant de l évolution démographique, de la mondialisation et de l augmentation des exigences au plan des compétences attribuable aux progrès technologiques. Pour relever ces défis, le Canada a besoin d une main-d œuvre compétente, mobile et souple. Bien que le Canada présente le meilleur bilan au chapitre de la création d emplois parmi les économies avancées, le marché du travail canadien est néanmoins confronté à un problème de déséquilibre des compétences, qui a conduit à des pénuries de travailleurs qualifiés régionales et sectorielles persistantes. En construisant un marché du travail solide pour l avenir, il sera essentiel de s assurer que les employeurs jouent un rôle central à titre de partenaires à part entière dans les décisions et investissements relatifs à la formation professionnelle, de manière à pouvoir satisfaire aux besoins futurs des travailleurs et des employeurs en matière de compétences et d emplois. Le Canada et la Colombie-Britannique s engagent à créer de bons emplois et à renforcer la croissance économique, avec l aide des employeurs qui participent sérieusement à titre de partenaires au système de formation axée sur les compétences et qui partagent les coûts associés. À l appui de ces objectifs, la Colombie-Britannique convient d assurer la prestation de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique de manière à soutenir la formation des Canadiens en fonction des emplois disponibles, selon les paramètres suivants : 1. Les parties conviennent que les principes de base de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique sont les suivants : (a) L employeur désigne les bénéficiaires admissibles qui recevront la formation et détermine quel type de formation est nécessaire; (b) L employeur a des postes disponibles pour les bénéficiaires admissibles à la fin de la formation; (c) L employeur contribue financièrement à la formation; (d) La formation est offerte par un organisme de formation indépendant. 2. Les parties conviennent de plus que la Colombie-Britannique peut concevoir des paramètres spécifiques pour la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique en fonction des besoins de son marché du travail. 3. Les employeurs admissibles à l obtention d un financement en vertu de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique comprennent les employeurs individuels et les organismes agissant en tant que mandataires des employeurs (p. ex. consortium d employeurs, bureaux d embauchage syndicaux, associations industrielles et coordonnateurs de la formation) dans le secteur privé et le secteur sans but lucratif. 4. Bénéficiaires admissibles : Tous les Canadiens à la recherche de formation en vue d obtenir un nouvel emploi ou un meilleur emploi peuvent se prévaloir de la Subvention pour l emploi Canada Colombie-Britannique. Cela inclut les personnes qui : 20

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