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1 Note de synthèse Projet de loi C-36 Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l affaire Procureur général c. Bedford et apportant des modifications à d autres lois en conséquence. Sommaire du projet de loi Le projet de loi C-36 propose un modèle criminalisant l achat de services sexuels, la publicité de services sexuels et toute communication en public pour des fins de prostitution, et ce, par toute personne. Il limitera également de manière considérable la capacité des travailleuses et travailleurs du sexe de travailler dans des lieux privés et avec des collègues. Ce nouveau modèle ne résout pas les problèmes créés par les lois canadiennes actuelles sur la prostitution jugées inconstitutionnelles dans l affaire Procureur général c. Bedford. De plus, l interdiction de l achat de services sexuels et de la publicité de ceux-ci soulève de nouvelles questions sur la validité constitutionnelle. Plusieurs droits garantis par la Charte, dont la vie, la liberté, la sécurité, la liberté d expression, la liberté d association et l égalité, sont touchés par ce projet de loi. Il est possible d affirmer que celui-ci contrevient à chacun de ces droits.

2 2 Le projet de loi C-36 n est ni une réflexion de l approche «nordique» ni une variante canadienne de celle-ci. Il est encore pire. Il représente une variante inconstitutionnelle de nos lois mal adaptées qui augmente le danger et la criminalisation et qui limite les options sécuritaires. Ce modèle va à l encontre de la recommandation de la Cour suprême du Canada quant à la réévaluation des lois dangereuses et inefficaces actuellement en place. Analyse Disposition 213 : Interférer à la circulation dans le but d offrir, de rendre ou d obtenir des services sexuels moyennant rétribution et communiquer avec quiconque dans le but d offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution dans un endroit public ou situé à la vue du public s il est raisonnable de s attendre à ce que des personnes âgées de moins de dix-huit ans se trouvent à cet endroit ou à côté de cet endroit. Seul un aspect de la nouvelle disposition sur la communication diffère du régime pré-bedford. L ancien paragraphe 213(1)(c) du Code s applique maintenant uniquement à la communication dans le but d offrir des services sexuels dans un lieu public situé ou près d un lieu où il est raisonnable de s attendre à ce que des personnes âgées de moins de 18 ans soient présentes. Cette nouvelle disposition sur la communication n est que légèrement plus restreinte que celle abrogée par la décision Bedford, interdisant toujours la communication dans une grande variété de lieux. Tous les autres aspects de l article 213, y compris l interférence à la circulation, demeurent criminalisés et s appliquent à toute personne. Ceux-ci demeurent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Implications constitutionnelles : Il s agit d une version de la loi sur la communication abrogée par la décision Bedford qui n est que légèrement plus restreinte et qui ne respecte pas l esprit de cette décision, laquelle prenait en considération le déplacement des travailleuses et travailleurs du sexe et leur capacité de présélectionner leur clientèle pour des raisons de sécurité. Tout ce qui serait requis pour que la police surveille et cible les travailleuses et travailleurs du sexe est la suggestion qu il est raisonnable de s attendre à ce qu une personne âgée de moins de 18 ans puisse se trouver dans un endroit public ou près d un endroit public. Cette loi fonctionnera largement de la même manière que la disposition sur la communication abrogée par la Cour suprême du Canada dans l affaire Bedford parce qu elle créait des circonstances dangereuses. Par conséquent, la nouvelle disposition contreviendrait également à l article 7 de la Charte.

3 3 Disposition 286 : Interdiction de l achat de services sexuels «Marchandisation des activités sexuelles» par (1) : Obtention de services sexuels moyennant rétribution Cet aspect du projet de loi C-36 rappelle le modèle «nordique» dans la mesure où il interdit l achat ou la communication dans le but d obtenir des services sexuels. Cette disposition criminalise toute personne, dans tout endroit, qui achète ou qui communique dans le but d obtenir des services sexuels. Elle ajoute des amendes obligatoires à toute infraction. Les sanctions peuvent aller d amendes de 500 $ à $ et peuvent inclure jusqu à cinq ans en prison. Ces nouvelles amendes obligatoires sont plus élevées pour les récidivistes et pour toute personne achetant des services sexuels dans un endroit où il est raisonnable de s attendre à ce qu une personne de moins de 18 ans soit présente. L ajout de sanctions sévères pour la clientèle forcera les travailleuses et travailleurs du sexe à faire tout leur possible pour que leur clientèle puisse éviter celles-ci, ce qui recréera les conditions dangereuses soulignées dans la décision Bedford comme rendant inconstitutionnelle cette loi criminelle. Points saillants : Interdire l achat de services sexuels crée des conditions extrêmement dangereuses pour les travailleuses et travailleurs du sexe. En Suède, en Norvège et dans les villes canadiennes où les autorités ciblent surtout la clientèle, les travailleuses et travailleurs du sexe vivent un déplacement vers des zones peu sûres, une capacité restreinte de présélection de la clientèle, un accès limité à la protection policière et des possibilités limitées de travailler dans des lieux privés plus sécuritaires. En Norvège, la violence contre les travailleuses et travailleurs du sexe a augmenté suivant la promulgation de la loi. Deux rapports récents sur le travail du sexe à Vancouver ont trouvé que les travailleuses et travailleurs du sexe exerçant dans la rue font face à des conditions de travail très dangereuses en raison de l attention portée à la clientèle par les autorités policières. Implications constitutionnelles : Bien que la criminalisation de l achat de services sexuels se veuille une stratégie pour protéger les travailleuses et travailleurs du sexe, une telle interdiction aura l effet contraire. Le travail du sexe se poursuivra, tout comme en Suède et en Norvège, et les lois auront les mêmes conséquences extrêmement négatives que celles sur la prostitution adulte actuellement en vigueur et qui ont été abrogées par la décision Bedford. À ce titre, l interdiction de l achat de services sexuels ou de la communication dans le but d obtenir des services sexuels viole les droits des travailleuses et travailleurs du sexe en matière de sécurité personnelle, laquelle est protégée par l article 7 de la Charte.

4 4 Disposition : «Avantage matériel provenant de la prestation des services sexuels» Cette nouvelle disposition criminalise toute personne qui gagne un avantage matériel provenant de la prestation des services sexuels d une autre personne. Elle remplacerait la disposition «vivre sur les fruits de la prostitution» abrogée par la décision Bedford. La nouvelle version de la loi s applique aux tierces parties qui «bénéficie[nt] d un avantage matériel, notamment pécuniaire», sachant que celui-ci provient du travail du sexe. Cette disposition est compliquée, ce qui veut dire qu il est difficile d établir exactement à qui elle s applique et ne s applique pas. Parce qu une personne qui bénéficie d un avantage provenant de la vente de ses propres services sexuels ne peut pas être poursuivie, cette disposition ne s applique pas aux travailleuses et travailleurs du sexe qui travaillent indépendamment et dans l isolement. Cependant, elle empêche les travailleuses et travailleurs du sexe de travailler pour de tierces parties ou avec d autres personnes exerçant le travail du sexe, ou d embaucher des tierces parties fournissant des services liés à leur travail. Certaines personnes et relations ne sont pas interdites par cette disposition : (a) «une entente de cohabitation légitime»; (b) une obligation morale ou légale; (c) une personne fournissant un service ou un bien au public sous ces mêmes conditions; (d) en contrepartie de la fourniture de services ou de biens non offerts à la population en général, mais offerts à une personne exerçant le travail du sexe qui n a pas été encouragée ou conseillée à offrir des services sexuels. Cette disposition criminalise certaines relations même lorsque ces dernières entrent dans une des catégories auxquelles elle ne s appliquent pas (voir plus haut). Par exemple, une personne est coupable d une infraction si elle a reçu l avantage dans le cadre d une entreprise commerciale ou s il y a eu violence, intimidation ou contrainte. Points saillants : La possibilité de travailler ensemble ou d embaucher des personnes fournissant des services assurant la sécurité est un élément clé pour une industrie du sexe plus sécuritaire. Pour la plupart des travailleuses et travailleurs du sexe, cette disposition ne facilite en rien ce processus. Non seulement cette disposition est-elle compliquée et difficile à comprendre, elle s appliquera probablement à des relations qui, en réalité, augmentent la sécurité des travailleuses et travailleurs du sexe. Implications constitutionnelles : Cette loi continue d entraver la capacité des travailleuses et travailleurs du sexe de profiter de l aide de personnes à leur emploi ou fournissant des services. Elle s applique aux avantages matériels obtenus dans le contexte de toute entreprise commerciale offrant des services sexuels.

5 5 Le projet de loi s immisce également dans les relations personnelles en excluant la «cohabitation légitime». Cette disposition ne résout pas le problème sur lequel s est penchée la Cour suprême du Canada en abrogeant la disposition «vivre sur les fruits de la prostitution». Elle produit de l incertitude, criminalise les relations dont l intention est d améliorer la sécurité et reproduit les mêmes risques. Il est donc probable que cette disposition soit jugée incompatible avec les droits protégés par l article 7 de la Charte parce qu elle ira trop loin en englobant des relations qui rehaussent la sécurité. Disposition : Publicité de services sexuels Le projet de loi propose l interdiction de toute publicité de services sexuels en stipulant que «quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable [d une infraction]». La disposition confère l immunité aux travailleuses et travailleurs du sexe faisant la publicité de leurs propres services. Ainsi, cette disposition s applique à toute forme de média, site Web et autres modes de publicité pouvant permettre aux entreprises de l industrie du sexe de faire de la publicité. Elle s applique également à toute personne qui achète des options de publicité afin de promouvoir les services sexuels d une autre personne, comme une agence ou une entreprise de l industrie du sexe avec des employées et employés. Elle pourrait aussi s appliquer aux personnes qui travaillent ensemble et font collectivement la publicité de leurs services sexuels. Points saillants : Cette disposition entièrement nouvelle tente limiter de manière considérable l industrie du sexe au Canada. Sans pouvoir faire de la publicité dans les journaux, en ligne et dans d autres médias, les travailleuses et travailleurs du sexe disposeront de très peu de moyens pour travailler de façon sécuritaire dans des lieux privés. Ceci est particulièrement inquiétant parce que la décision Bedford souligne clairement que la capacité de travailler dans des lieux privés plus sécuritaires est critique pour que les travailleuses et travailleurs du sexe puissent minimiser leurs risques. Cette nouvelle disposition n interdit pas le travail à l intérieur en soi, ce qui aurait été surprenant, étant donné que la Cour suprême du Canada a indiqué sans équivoque qu une telle loi contreviendrait à la Charte, mais elle rend pratiquement impossible le travail à l intérieur plus sécuritaire. Nous nourrissons également de sérieux doutes quant à la capacité de l état d appliquer cette loi et aux ressources extraordinaires qu exigerait une telle application. Implications constitutionnelles : En diminuant la capacité des travailleuses et travailleurs du sexe d exercer efficacement leur métier dans des lieux privés, cette disposition touche aux droits protégés par l article 7 en augmentant le risque auquel font face ces personnes. Elle contrevient également aux droits protégés par l article 2(b) en limitant leur liberté d expression. Il s agit d une loi très mal pensée, car elle va à l encontre de l esprit et de la lettre de la décision de la Cour suprême du Canada dans l affaire Bedford. Il y a peu de doute que les tribunaux canadiens jugeront inconstitutionnelle cette nouvelle interdiction sur la publicité.

6 6 Disposition : Proxénétisme La plus grande partie de la disposition sur le proxénétisme ne faisait objet d aucune contestation constitutionnelle dans l affaire Procureur général c. Bedford. Elle est mise à jour et quelque peu simplifiée dans le projet de loi C-36, lequel stipule que commet une infraction quiconque «amène» une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou qui facilite l achat de services sexuels par un client ou cliente en recrutant, détenant, cachant ou hébergeant une personne ou en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d une personne exerçant le travail du sexe. Cette disposition interdit également le proxénétisme de personnes âgées de moins de 18 ans, ce qui est passible d une peine obligatoire de cinq ans en prison. Points saillants : L objectif de la disposition sur le proxénétisme se veut la protection des travailleuses et travailleurs du sexe contre les personnes qui pourraient les exploiter. Cependant, les travailleuses et travailleurs du sexe ont longtemps critiqué cette disposition parce qu elle s applique aux relations de non-exploitation dans l industrie du sexe. Par exemple, une personne responsable de la gestion qui n exploite pas les travailleuses et travailleurs du sexe et dont la présence est positive et contribue à la sécurité pourrait être interprétée comme «facilitant l achat de services sexuels» ou «exerçant un contrôle, une direction ou une influence». Essentiellement, il s agit des mêmes préoccupations soulevées par Bedford lors de la contestation de la disposition «vivre sur les fruits de la prostitution» du Code criminel. Implications constitutionnelles : La disposition sur le proxénétisme punit les personnes qui facilitent l achat de services sexuels ou qui exercent un contrôle sur le travail du sexe d une autre personne (une relation employée/employeur, par exemple) sans distinguer entre les personnes qui exploitent les travailleuses et travailleurs du sexe (un souteneur abusif, par exemple) et celles qui peuvent rehausser la sécurité des personnes exerçant le travail du sexe (les chauffeurs et chauffeuses, gérants et gérantes ou gardes du corps légitimes, par exemple). Il se peut que cette disposition soit considérée comme portant atteinte au droit à la sécurité des travailleuses et travailleurs du sexe pour les mêmes motifs ayant mené à l abrogation de la disposition «vivre sur les fruits de la prostitution».

7 7 Katrina Pacey Litigation Director Pivot Legal Society 121 Heatley Avenue Vancouver, B.C. V6A 3E9 tel: (604) ext 103 cell: (604) fax: (604)

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