"Quand la politique de santé au travail interroge nos modes de vie"
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- Sarah St-Hilaire
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1 Journée Territoriale de la prévention des risques professionnels "Quand la politique de santé au travail interroge nos modes de vie" Service Prévention des Risques Professionnels prevention@cdg973.fr Tél :
2 Widelène BILLIERAS Responsable Service Juridique CDG 973 «Cadre légal et réglementaire des rythmes de travail»
3 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DU RYTHME DE TRAVAIL Principaux textes de référence dans la Fonction Publique Territoriale : Loi n du 03 janvier 2001 : Modification de la loi du 26 janvier 1984 (article 7-1 relatif à la durée et à l aménagement du temps de travail); Dispositions réglementaires principales en matière d aménagement du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale: - Décret n du 25 aout 2000 ; - Décret n du 12 juillet 2001 eu égard aux spécificités des collectivités et établissements publics locaux.
4 I- Cadre légal du temps de travail A. Les garanties minimales Prescriptions posées par l article 3 du décret du 25 août 2000: La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises: Pas plus de 48 H au cours d'une même semaine, Pas plus de 44 H en moyenne sur période de 12 semaines Repos hebdomadaire (en principe avec 1 dimanche) : au mois de 35 heures Durée quotidienne du travail: Pas + de 10 H Repos quotidien au moins de 11 H. L'amplitude maximale de la journée de travail : 12 H. Période de travail de nuit: Au moins la période comprise entre 22 H et 5 H ou période de sept heures consécutives comprise entre 22 H et 7 H. Pas plus de 6 H de travail sans pause de 20 minutes minimum Principe: Pause Temps de travail effectif sauf si fonctionnaire n est pas libre de vaquer à ses obligations personnelles et reste à la disposition de son employeur, (Cour administrative d'appel de Bordeaux, n 13BX du 09 septembre 201 4), Durée minimale peut être augmentée par délibération de l autorité territoriale, Souvent pause minimale comprise dans la pause méridienne.
5 I- Cadre légal du temps de travail B. La durée de travail en vigueur La durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures mais le décompte s'effectue sur une base annuelle de h (Article 1 decret N ). 1) La durée annuelle du travail a. Principe et décompte Nombre de jours dans l'année 365 Hebdomadaires 104 Nombre de jours non travaillés Congés légal Jours féries 8 Nombre de Jours Travaillés 228 Nombre d'heures travaillées Soit 228*7 = 1596 heures arrondi à 1600 Nombre d'heures de travail sur 228 jours Soit (228/5 ) semaines *35 heures = 1596 arrondi à heures Journée de solidarité 7 heures Cette durée légale annualisée sert de référence pour la détermination des droits des agents : ex calcul du taux de chaque catégorie d heures (heures supplémentaires), repos compensateur, jours d ARTT, etc.
6 I- Cadre légal du temps de travail B. 1. b. Dérogations à la durée légale du temps de travail spécifiques à la fonction publique territoriale Article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984: Maintien par délibération des situations existant avant son entrée en vigueur, à condition qu elles ne portent pas atteinte aux garanties minimales. Article 2 du décret n du 12 juillet 2001 : Sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail (Rythmes ou des conditions de travail pénibles: travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux). Attention: Consultation comité technique préalable à la délibération et précision sur les agents concernés et la réduction apportée à leur temps de travail. Article 7 du décret du 12 juillet 2001 : Régimes d obligations de service spécifiques prévus par les statuts particuliers de certains cadres d emplois ( Ex : Professeurs enseignement artistique: 20 H hebdo)
7 I- Cadre légal du temps de travail B.2). Heures supplémentaires Tout temps de travail effectué au-delà de heures, ou au-delà du cycle de travail défini dans la collectivité, Principe: Récupération ou Indemnisation (décret n du 14 janvier 2002). Récupération : Même durée que celle des travaux supplémentaires, sauf majoration par l autorité territoriale si pendant nuit, dimanche ou jours fériés (Circulaire LBLB C du ) Indemnisation des heures supplémentaires: Modalités fixées au décret du 14 janvier et implique qu une délibération de la collectivité ou de l établissement soit prise pour mise en place les IHTS et IFTS. Nombre mensuel d heures supplémentaires est limité à 25 heures, soit 300 heures supplémentaires par an (Décret du art 6). Au-delà pas indemnisation ni repos compensateur (CE du ; CAA de VERSAILLES, N 15VE01027, 19 mai 2016)
8 I- Cadre légal du temps de travail B.3. Cas particuliers a) Travail de nuit Travail normal de nuit : Ouvre droit à majoration pour indemnité horaire de travail normal de nuit (Décret du ) Heures supplémentaires: majoration à 100%. b) Travail les dimanches et jours fériés NB: Repos dominical ou jours fériés : Ne sont pas des garanties statutaires pour les agents publics, Travail possible si necessité de service. Le travail normal du dimanche: Ouvre droit au versement d une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. (Arrêté du relatif à l indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés) Les heures supplémentaires sont majorées des 2/3. c) Jeunes travailleurs Existences de prescriptions minimales du code du travail: Travailleurs de de 16 ans: Pas de travail de nuit de 20 h à 6 heures du matin - Obligation d un repos de 14 heures consécutives au moins / jour Obligation de repos de 2 jours consécutifs par semaine. (Art L et ) Travailleurs de de 18 ans: pas de travail de nuit de 22 h à 6 heures du matin Obligation d un repos de 12 heures consécutives au moins / jour - Obligation de repos de 2 jours consécutifs par semaine. (Art L , L et )
9 II- Organisation du Rythme de travail Principe: Compétence de l employeur public A. Une organisation résultant des besoins de la collectivité ou de l établissement Lors de la création d un emploi: compétence organe délibérant pour déterminer temps de travail nécessaire au bon fonctionnement du service. 1) Les cycles de travail Organisation du travail par cycles de travail, Mise en œuvre obligatoire. Rythme de travail: variation possible entre cycle hebdomadaire et cycle annuel (Article 4 du décret n du 12 juillet 2001) Délibération organe délibérant après avis du Comité technique: Possible organisation par service ou par fonction Définition de la durée du cycle, des bornes quotidiennes et hebdomadaires, des modalités de repos et de pause, sous réserves respect durée légale du travail et prescriptions minimales. Si les besoins du service, possible d inclure dans le cycle des horaires de nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Possibilité de modification des cycles de travail pour assurer le fonctionnement après avis CT
10 II- Organisation du Rythme de travail Le principe : Compétence de l employeur public. A. 1)a) Cycle hebdomadaire et pluri hebdomadaire. Cycle de travail hebdomadaire: Horaire du travail fixée à 35 heures (ou autre quotité de travail) toute l année (Décret du art 1). Cycle de travail pluri hebdomadaire: Période pendant laquelle organisation du travail et repos pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l avance. L organisation du temps de travail se répète à l identique d un cycle à l autre. NB: Quand cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, octroi Jours ARTT pout respecter la durée légale de 1607 H. Possible également heures supplémentaires avec possibilité repos compensateur ou indemnisation. Aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) NB: Possibilité réduction des ARTT ou de dons de ARTT (décret n du 28 mai 2015) Durée de ARTT en fonction des rythmes de travail les plus usités Durée hebdomadaire 39h 38h 37h 36h Nombre de jours ARTT
11 II- Organisation du Rythme de travail A.1)b) Cycle annuel : Le principe: Temps de travail organisé sur l année civile. L intérêt: Les horaires de travail sont définis en fonction des contraintes et des nécessités du service. L annualisation permet d organiser le temps de travail des agents ayant un rythme particulier. Sont notamment concernés les ATSEM et les adjoints techniques affectés aux écoles qui travaillent dans les services scolaires et périscolaires. Permet à l autorité compétente de verser aux agents concernés une rémunération lissée sur l année, quelle que soit le temps de travail réellement effectué.
12 II- Organisation du Rythme de travail A.2) Horaires variables Possibilité de mise en place après avis du Comité Technique. Intérêt de l horaire variable ou individualisé: Permettre à chaque agent de déterminer librement le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous réserve du respect de la durée de travail définie par le cycle. Limite: Plages horaires fixes de présence de tous les agents à leurs postes nécessaires pour les besoins du service. 3) Télétravail Possibilité pour les employeurs de la Fonction Publique Territoriale de mettre en place le télétravail par délibération après consultation du Comité Technique ( Article 133, Loi Sauvadet n du 12 mars 2012). Modalité d organisation du travail réglementée par le décret n du 11 février 2016: Accordé sur demande de l agent, limité à 3 jours par semaine au domicile de l'agent ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public. 4) Encadrement et fonctions de conception Agents concernés: Personnels chargés de fonctions d'encadrement ou de conception et bénéficiant d une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements (décret n , Article 10, , article 10)
13 II- Organisation du Rythme de travail B Le droit à congés annuel et le compte épargne temps 1) La prise de congés annuels Durée du droit à congé: Cinq fois le nombre de jours travaillés par semaine. - La durée du congé est proratisée en fonction de la quotité de travail des agents publics - Jours de fractionnement possibles (article 1 du Décret n du 26 novembre 1985). - Accordés en fonction des nécessités de service. Cumul d une année sur l autre: en principe NON sauf ouverture d un compte épargne temps. 2) Le compte épargne-temps (CET) Disposition Fonction publique d Etat transposé en Fonction Publique Territoriale ( décret n du 26 août 2004 ) Agents éligibles : Agent titulaire et contractuels employés par une collectivité territoriale depuis un an (sauf agent visés à article 7 du décret n ). Modalités mise en place : Délibération nécessaire. Alimentation du CET: - jours de congé annuel dans la limite de 20 jours - jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail (ARTT), - jours de fractionnement, - jours de repos compensateur Utilisation : sous forme de congés sauf si délibération pour le paiement en fin d année les jours ou la prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle (RAFP). En cas de décès de l agent, indemnisation de ses ayants droits au titre des jours épargnés et non utilisés.
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