AVIS. Article L du code général des collectivités territoriales. Budget primitif 2016 COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON
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- Éloïse Boivin
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1 Avis n Séance du 17 juin ème section AVIS Article L du code général des collectivités territoriales Budget primitif 2016 COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON Département de la Haute-Loire LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L et L ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; VU la lettre du 12 mai 2016, enregistrée au greffe le 20 du même mois, par laquelle le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre régionale des comptes en application de l article L du code général des collectivités territoriales, au motif que le budget 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon n'a pas été voté en équilibre réel ; VU la lettre du 20 mai 2016 du président de la cinquième section informant le maire de la commune de Laval-sur-Doulon de la désignation du magistrat instructeur et l invitant à présenter ses observations ; ensemble lesdites observations enregistrées les 13 et 14 juin 2016 et complétées par deux entretiens téléphoniques les 10 et 13 du même mois ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; Sur le rapport de M. Bruno VIETTI, président de section ; Après avoir entendu le rapporteur en son rapport ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu le magistrat en son rapport ; 1/7 avis n
2 SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE ET LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER CONSIDERANT qu il résulte des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales que «lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDERANT que par lettre du 12 mai 2016, enregistrée au greffe le 20 du même mois, le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, au motif que le budget 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon n a pas été adopté en équilibre réel ; que par l effet des dispositions précitées de l article L , le préfet a qualité pour saisir la chambre à raison de l absence d équilibre réel d un budget, le budget primitif pour l exercice 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon présentant au cas d espèce un déséquilibre apparent du fait de l insincérité de l évaluation des dépenses ; que ledit budget ayant été reçu en préfecture le 28 avril 2016 et la saisine introduite le 20 mai 2016, le délai de trente jours fixé au représentant de l Etat pour saisir la juridiction a été respecté au cas particulier ; qu en conséquence, la saisine du préfet de la Haute-Loire est recevable ; CONSIDERANT qu il résulte des dispositions précitées que la chambre régionale des comptes dispose d un délai d un mois à compter de la transmission du budget pour rendre son avis ; qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, le délai dont dispose la chambre pour formuler des propositions ne court qu à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R , R , R , R et R ; CONSIDERANT que l article R du code général des collectivités territoriales, applicable au cas particulier, dispose que «Lorsque le représentant de l'etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l établissement de celui-ci» ; CONSIDERANT qu en l espèce, l ensemble des documents dont la production est prévue par l article R du code général des collectivités territoriales a été joint à l appui de la saisine ; que la saisine du préfet de la Haute-Loire enregistrée le 20 mai 2016 au greffe de la chambre doit être regardée comme ayant été complète dès l origine, puisque dûment accompagnée de l ensemble des documents budgétaires et comptables se rapportant aux exercices 2015 et 2016 ; qu ainsi, le délai d un mois imparti à la chambre pour statuer a commencé à courir à compter du 20 mai 2016 ; 2/7 avis n
3 SUR LE DEFAUT D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, «le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section du fonctionnement au profit de la section d investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d emprunt à échoir au cours de l exercice» ; En ce qui concerne l équilibre de la section de fonctionnement et de la section d investissement CONSIDERANT que le budget de la commune de Laval-sur-Doulon a été voté par le conseil municipal comme au tableau ci-après : DEPENSES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT , ,86 Résultat reporté , , ,00 SECTION D INVESTISSEMENT , ,31 Résultat reporté , , ,00 CONSIDERANT que chacune des sections du budget est présentée en équilibre formel ; qu il appartient cependant à la chambre de s assurer que les prévisions de recettes et de dépenses portées à chacune des sections ont été sincèrement évaluées ; En ce qui concerne l évaluation des recettes et des dépenses S agissant de la reprise des résultats CONSIDERANT que le compte administratif afférent à l exercice 2015 de la commune de Laval-sur-Doulon a été soumis au vote et adopté par le conseil municipal le 23 mars 2016 ; que les résultats de l exercice 2015 ainsi arrêtés ont fait l objet d une décision d affectation par délibération du 23 avril 2016 ; CONSIDERANT, toutefois, que l adoption du compte administratif est intervenue avant la transmission du compte de gestion établi par le comptable de la commune, en méconnaissance des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT, au surplus, que les résultats de clôture de l exercice 2015 figurant au compte de gestion, pour un montant de ,32, ne concordent pas avec les résultats arrêtés par le conseil municipal, ,03 ; CONSIDERANT qu il s ensuit que leur reprise au budget primitif 2016 ne peut pas être regardée comme étant sincèrement évaluée au sens des dispositions précitées de l article L ; , le montant à inscrire en excédent de fonctionnement reporté devant s établir à et non à ,14 ; 3/7 avis n
4 S agissant des dépenses et des recettes de la section d investissement CONSIDERANT que les dépenses d investissement correspondent, pour l essentiel, à des opérations d équipement décidées par le conseil municipal ; qu elles portent en particulier sur des travaux concernant l église pour , la voirie communale pour , les garages pour , l aménagement du bourg pour 7 000, l assainissement pour , la réfection du cimetière pour ; CONSIDERANT que les recettes d investissement permettent d assurer le financement des opérations d équipement et reposent sur une subvention du département, la dotation pour l équipement des territoires ruraux, un recours à l emprunt et un virement de la section de fonctionnement ; qu il n y a pas lieu par voie de conséquence de les regarder comme étant insincères au sens des dispositions précitées de l article L ; S agissant des recettes de la section de fonctionnement CONSIDERANT que les crédits inscrits au compte «Contributions directes» pour un montant de ne correspondent pas aux produits attendus au regard du vote des taux auquel le conseil municipal a procédé lors de sa séance du 19 mars ; CONSIDERANT que figurent au compte 7321 «Attribution de compensation» des crédits de d un montant supérieur à celui indiqué dans l état 1259 de notification des bases d imposition des taxes directes locales (3 304 ) ; qu au compte 7328 «Autres reversements de fiscalité», il est porté une somme de dont l origine n est pas établie ; CONSIDERANT que les autres recettes de la section de fonctionnement, notamment la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation élu local, paraissent avoir été évaluées de façon sincère au sens des dispositions précitées de l article L ; S agissant des dépenses de la section de fonctionnement CONSIDERANT que les crédits figurant au chapitre 011 «Charges à caractère général» comportent une augmentation significative par rapport aux crédits consommés au cours de l exercice précédent ; qu aucune justification n a été apportée à cette majoration ; CONSIDERANT que les crédits figurant au chapitre 65 «Autres charges de gestion courante» ne comportent pas les crédits permettant à la commune de s acquitter de la somme de dont elle reste redevable au SIVOM de Champagnac-le-Vieux ; CONSIDERANT que les crédits figurant au chapitre 67 «Charges exceptionnelles» ne comportent pas les crédits permettant à la commune de s acquitter de la somme de dont elle reste redevable à son ancienne secrétaire en raison des décisions des juridictions administratives devenues définitives ayant condamné la commune au paiement de cette somme ; CONSIDERANT que les crédits figurant aux chapitres 12 «Charges de personnel», 014 «atténuation de produits», 66 «Charges financières» paraissent avoir été sincèrement évalués au sens des dispositions précitées de l article L ; 4/7 avis n
5 En ce qui concerne la couverture du remboursement en capital des annuités d emprunt à échoir au cours de l exercice CONSIDERANT que le remboursement en capital des annuités d emprunt à échoir au cours de l exercice 2016 s établit à et que les ressources constituées par l affectation en recettes de la section d investissement d une partie de l excédent de fonctionnement reporté, à hauteur de , paraissent suffisantes pour couvrir ce remboursement ; CONSIDERANT qu il résulte des développements précédents que tel que voté par le conseil municipal, le budget primitif 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon n est pas en équilibre réel ; qu il appartient donc à la chambre de formuler des propositions de rétablissement de l équilibre budgétaire ; SUR LES MESURES NECESSAIRES AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE CONSIDERANT que l article R du code général des collectivités territoriales dispose que «les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L , et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné» ; En ce qui concerne la section d investissement CONSIDERANT que les dépenses de la section d investissement ont été décidées par le conseil municipal, seule autorité compétente pour en décider le principe, et que les recettes votées de la section d investissement en permettent le financement et en assurent l équilibre, notamment pour ce qui a trait au virement de la section de fonctionnement ; qu il n y a pas lieu, par voie de conséquence, de proposer de les modifier ; En ce qui concerne les dépenses de la section de fonctionnement CONSIDERANT que les crédits figurant au chapitre 011 pourraient être ramenés à ; que les crédits figurant au chapitre 65 seraient à majorer de ; que les crédits figurant au chapitre 67 seraient à majorer de ; En ce qui concerne les recettes de la section de fonctionnement CONSIDERANT que le montant de l excédent de fonctionnement reporté doit être ramené à ; CONSIDERANT que les crédits figurant au chapitre 74 «Dotations et participations» seraient à maintenir à l euro et ne pas comporter de décimales, à savoir au lieu de ,86 ; CONSIDERANT que les crédits figurant au compte 7321 seraient à ramener à et ceux figurant au compte 7328 à zéro ; CONSIDERANT qu en l état des informations recueillies en cours d instruction, et sans préjudice de possibles mesures de réduction des dépenses de caractère non obligatoire, l équilibre de la section de fonctionnement ne peut être atteint que par une majoration de crédits figurant au chapitre 73, à savoir au lieu de ; ce qui impliquerait une augmentation de la fiscalité locale de ; 5/7 avis n
6 PAR CES MOTIFS Article 1 : DECLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Loire introduite sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales à raison de l absence d équilibre réel du budget afférent à l exercice 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon ; Article 2 : CONSTATE que le budget primitif pour l exercice 2016 de la commune de Laval-sur-Doulon n'a pas été voté en équilibre réel ; Article 3 : PROPOSE d apporter au budget voté les modifications consignées au tableau joint en annexe, en vue de rétablir son équilibre réel ; Article 4 : DEMANDE au conseil municipal de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la communication du présent avis, une nouvelle délibération rectifiant le budget initial conformément aux dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; Article 5 : RAPPELLE que ladite délibération doit être adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'etat et à la chambre régionale des comptes ; Article 6 : RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu aura eu lieu la première réunion de l assemblée délibérante, suivant sa réception par la collectivité, en application des dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le dix-sept juin deux mille seize. Présents : M. Alain LAIOLO, président de séance, présidente de section ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Bruno VIETTI, président de section, rapporteur. Le rapporteur Le président de séance La présidente de la chambre régionale des comptes Bruno VIETTI Alain LAIOLO Catherine DE KERSAUSON 6/7 avis n
7 Chap. ANNEXE : MODIFICATIONS A APPORTER AU BUDGET DE LA COMMUNE DE LAVAL-SUR-DOULON SECTION DE FONCTIONNEMENT Libellé Dépenses (en ) Vote du conseil municipal Propositions CRC 011 Charges à caractère général , , Charges de personnel 1 950, , Atténuation de produits 6 355, ,00 65 Autres charges de gestion courante , ,00 66 Charges financières 1 100, ,00 67 Charges exceptionnelles 400, , Dépenses imprévues 0,00 0, Virement de la section d investissement (5) , ,00 TOTAL des dépenses de fonctionnement , ,00 Recettes (en ) Chap. Libellé Vote du Conseil municipal Propositions CRC 013 Atténuations de charges 0,00 0,00 70 Produits des services 3 800, ,00 73 Impôts et taxes , ,00 74 Dotations et participations , ,00 75 Autres produits gestion courante 5 500, ,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0, Opérations d ordre entre sections 0,00 0, Op. ordre intérieur de section 0,00 0,00 TOTAL , ,00 D002 Excédent de fonctionnement reporté De l exercice antérieur , ,00 TOTAL des recettes de fonctionnement , ,00 7/7 avis n
(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;
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