Livre blanc de la SAA sur les droits et la rémunération des auteurs audiovisuels en Europe

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1 Livre blanc de la SAA sur les droits et la rémunération des auteurs audiovisuels en Europe Foire aux questions Novembre Qu est-ce que le Livre blanc de la SAA? La Société des Auteurs Audiovisuels (SAA) a publié un Livre blanc sur les droits et la rémunération des auteurs audiovisuels en Europe le 21 février Ce Livre blanc présente la situation des auteurs audiovisuels européens en matière de droits et de rémunération, mettant notamment en lumière les problèmes qui se posent aujourd hui et proposant des solutions fondées sur l expérience et le savoir-faire des sociétés de gestion collective d auteurs. 2. Quelle est la principale proposition du Livre blanc de la SAA? Les pratiques contractuelles de la grande majorité des pays européens privent les auteurs audiovisuels d une partie de leurs droits et les empêchent de recevoir une rémunération juste, notamment pour la distribution en ligne de leurs œuvres. La SAA estime que cette situation ne peut se poursuivre à l ère numérique. Il est temps de mettre en place un système de rémunération pérenne pouvant assurer aux auteurs audiovisuels de manière durable une rémunération, tout en tirant profit des nouvelles technologies et prenant en compte les particularités du marché numérique. A la lumière de cette révolution numérique et de la forte croissance de l exploitation en ligne des œuvres audiovisuelles, la SAA propose la création d un système européen qui permettrait aux auteurs audiovisuels d être directement rémunérés par les services de distribution à la demande, via les sociétés de gestion collective des auteurs. Cette rémunération serait basée sur les revenus générés par la diffusion de leurs œuvres. La SAA propose que les dispositions suivantes soient adoptées au niveau européen : Lorsqu un auteur audiovisuel a transféré ou cédé son droit de mise à disposition à un producteur, il conserve le droit d obtenir une rémunération équitable. Ce droit d obtenir une rémunération équitable au titre de la mise à disposition ne peut pas faire l objet d une renonciation. La gestion de ce droit d obtenir une rémunération équitable au titre de la mise à disposition est confiée aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs audiovisuels, à moins que des accords syndicaux ou des licences collectives étendues garantissent déjà une telle rémunération aux auteurs audiovisuels.

2 Ces sociétés d auteurs percevront la rémunération équitable auprès des services de médias audiovisuels qui mettent les œuvres audiovisuelles à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement. 3. Un tel système porte-t-il atteinte au droit exclusif des auteurs audiovisuels? La proposition de la SAA vise à donner aux auteurs audiovisuels, qui ne se trouvent habituellement pas dans une position de négociation forte vis-à-vis des producteurs, la possibilité d exercer leurs droits exclusifs. Dans la plupart des pays de l UE, les auteurs audiovisuels transfèrent leurs droits exclusifs aux producteurs avec de faibles contreparties car ils ne sont ni en position de refuser, ni protégés de manière adéquate par la loi. La proposition de la SAA les protégerait donc d un transfert de droit sans garantie de rémunération, dans la mesure où la législation européenne prévoirait qu ils conservent le droit de recevoir une rémunération équitable. Ce droit doit être inaliénable pour éviter que les auteurs soient contraints d y renoncer contractuellement. Une telle disposition ne porterait pas atteinte aux auteurs audiovisuels qui, dans très peu de pays, comme au Royaume-Uni et en Scandinavie, exercent leurs droits exclusifs par l intermédiaire d agents, de syndicats ou de sociétés de gestion collective. Dans de tels cas, le droit à rémunération équitable ne serait pas applicable dans la mesure où d autres mécanismes prévoient et organisent le paiement des rémunérations au titre du droit de mise à disposition. Ces auteurs audiovisuels seraient donc habilités à conserver ou développer, s ils le considèrent plus efficace, ce type d accords concernant leur rémunération au titre du droit de mise à disposition. La proposition de la SAA vise à donner les mêmes chances aux auteurs audiovisuels qui ne sont pas en mesure de refuser le transfert d un droit à un producteur, mettant ainsi à égalité, en termes de rémunération, tous les auteurs audiovisuels en Europe. 4. Pourquoi un système de gestion collective obligatoire? La gestion collective permet de faire respecter le droit à rémunération équitable au titre de la mise à disposition d une œuvre. Prévoir un droit inaliénable à rémunération équitable sans gestion collective obligatoire (comme cela est prévu en matière de location par la directive de 1992 sur le droit de location et de prêt) serait en effet préjudiciable à de nombreux auteurs audiovisuels européens, du fait qu ils ne seraient pas en mesure, dans de nombreux pays, d exercer ce droit individuellement. La directive «location», qui ne prévoit qu une harmonisation limitée du droit de location et pas de mécanisme d application, a eu pour conséquence de ne faire bénéficier directement de l exploitation par la location de leurs œuvres qu un très petit nombre d auteurs. L égalité des conditions ne peut être atteinte que si la législation européenne prévoit que les sociétés de gestion collective d auteurs sont habilitées à négocier et à gérer la rémunération équitable des auteurs audiovisuels au titre du droit de mise à disposition. C est la seule façon de garantir que le droit à rémunération équitable sera appliqué dans toute l Europe. 2

3 5. Pourquoi ne pas laisser cette question à la liberté contractuelle et à la négociation individuelle? Le Livre blanc de la SAA s est intéressé à la question des pratiques contractuelles entre auteurs et producteurs audiovisuels. L étude de ces pratiques montre que la plupart des auteurs audiovisuels reçoivent du producteur un paiement forfaitaire pour l écriture et/ou la réalisation d une œuvre mais, en revanche, aucune rémunération additionnelle pour la diffusion de l œuvre à travers tous les canaux de distribution, quelque soit le succès commercial de l œuvre. Cette situation est symptomatique de la faible capacité de négociation des auteurs. La distribution à la demande d une œuvre audiovisuelle ne représente aujourd hui que l un des nombreux canaux de diffusion possibles, mais elle se développe rapidement et attire de nombreux opérateurs qui rassemblent et proposent au public de plus en plus de catalogues d œuvres cinématographiques. Ce mode de distribution ne cesse de se développer comme une porte d accès permanente à des milliers de films alors que la plupart des autres canaux de distribution (cinéma, télévision, DVD) sont plus dépendants des événements (calendriers de sorties) et soumis à une forte rotation de films. Il est donc légitime de penser que ce mode de distribution deviendra un point central d accès et de consommation de films, et par conséquent d imaginer de nouveaux mécanismes permettant de mieux y associer les auteurs audiovisuels. En outre, les nouvelles technologies offrent à présent la possibilité d automatiser les procédures de reporting et de paiement qui sont particulièrement adaptées à ce type d exploitation. Dans ce contexte, voici trois bonnes raisons de ne pas laisser cette question à la liberté contractuelle et à la négociation individuelle : - Le contrat entre un auteur et un producteur est signé à un stade trop précoce pour pouvoir évaluer l exploitation à la demande de l œuvre Les contrats de scénaristes sont signés très en amont, le producteur désirant ainsi se garantir l exclusivité sur une idée ou un projet pour le développer en un scénario. À ce stade précoce, le budget, le choix des interprètes, la stratégie de communication, etc. ne sont évidemment pas encore connus. Comment un contrat pourrait-il donc définir la participation de l auteur à l exploitation à la demande de l œuvre achevée? Sur quelles bases cette valeur devrait-elle être établie? Maintenir la définition de la rémunération du droit de mise à disposition dans ces premiers contrats d auteur revient à nier la valeur de ce droit. Aujourd hui, dans la plupart des contrats d auteur, il fait partie de l ensemble des droits transférés au producteur en contrepartie d un montant forfaitaire, sans que ne s y attache une rémunération spécifique. Cette situation ne peut perdurer alors que le marché de la diffusion à la demande est en plein essor. - La difficulté d harmoniser les pratiques contractuelles Les pratiques contractuelles sont très différentes d un pays à l autre. Elles dépendent beaucoup du degré de professionnalisation et de l organisation du secteur audiovisuel, de l existence d organisations d auteurs représentatives capables de négocier des contratstypes, du degré d acceptation et d utilisation de ces contrats-types par les producteurs, du niveau de connaissance par les auteurs de leurs droits, etc. En outre, les contrats traitent de nombreux aspects du travail des auteurs, autres que le droit de mise à disposition, tels que les autres droits patrimoniaux, les droits moraux, les conditions de travail, etc. De nombreuses organisations d auteurs, dont les sociétés de gestion collective, travaillent à l amélioration de ces différents aspects des pratiques contractuelles dans leur pays respectif. Cela représente un travail particulièrement long et complexe. Par ailleurs, l amélioration des pratiques contractuelles ne signifie pas nécessairement une convergence 3

4 européenne, dans la mesure où les spécificités locales demeurent très importantes. Elles le sont à ce point qu il n a pas été jusqu à présent possible d établir un contrat-type européen mais seulement des lignes directrices, des manuels d information détaillant les points importants ou des résumés de bonnes pratiques. Il est donc impossible, même en les améliorant, d aboutir à une harmonisation européenne par le biais des pratiques contractuelles. - Les producteurs européens ne sont pas équipés pour suivre et gérer les paiements relatifs à la distribution sur de nombreux canaux Le marché de la production européenne est très fragmenté et composé essentiellement de petites et très petites entreprises, voire même d entreprises créées pour produire un seul film. Ce type de production artisanale est certes particulièrement adapté pour accompagner la créativité des auteurs et produit actuellement la plupart des films d auteur européens, il n est cependant pas de nature à développer des processus automatisés à grande échelle de suivi et de gestion des paiements dus aux auteurs au titre de la diffusion de leurs œuvres sur des plateformes multiples. La chaîne contractuelle entre le contrat de l auteur avec le producteur et l exploitation de l œuvre sur les différents canaux de distribution peut être particulièrement longue et impliquer de nombreux acteurs. Cela rend difficile, même pour le producteur, le suivi précis des différentes exploitations. Dans ce contexte, les producteurs européens se concentrent sur les aspects liés à la production et à la fabrication du film (financement, tournage et promotion pour la sortie en salles) et sont peu impliqués directement dans la distribution, habituellement confiée à des agents de vente et à des distributeurs. 6. La proposition de la SAA porte-t-elle atteinte au rôle des producteurs? La proposition de la SAA ne porte aucun préjudice au rôle et aux activités du producteur. Le producteur reste le principal partenaire des auteurs. De bonnes relations entre auteurs et producteurs sont essentielles à la réalisation de bons films. Les auteurs reconnaissent et ne remettent pas en cause les droits des producteurs sur les œuvres dans lesquelles ils investissent. La proposition de la SAA ne conteste ni leur rôle ni leur responsabilité dans l arbitrage des meilleures opportunités commerciales possibles pour les œuvres qu ils produisent. Elle vise simplement à organiser la rémunération due aux auteurs une fois que le producteur a décidé de mettre l œuvre à la disposition du public de la manière et au moment qu il choisit. Cela signifie que toute exploitation à la demande d une œuvre audiovisuelle continuera à faire l objet d un accord du producteur ou du titulaire du droit de mise à disposition mandaté par le producteur. 7. Y a-t-il un risque de double paiement des auteurs audiovisuels? Bien qu étant actuellement intégré à l ensemble des droits transférés au producteur aux termes des contrats d auteur, le droit de mise à disposition n entraîne pas aujourd hui de contrepartie pécuniaire spécifique. La proposition de la SAA vise donc à mettre en place cette rémunération, et non à la répéter. Le principal risque serait que les producteurs soient tentés de baisser la rémunération initiale des auteurs en arguant de l ajout à venir des recettes tirées de l exploitation à la demande. Cependant, la diminution du paiement initial signifierait que le droit de mise à disposition ferait déjà l objet d une valorisation spécifique dans les contrats. Les producteurs devraient donc démontrer que les paiements initiaux ont augmenté lors de la première inclusion du droit de mise à disposition dans les contrats, ce qui n a pas été le cas. 4

5 8. Qui s acquitterait de cette rémunération et comment serait-elle calculée? Les débiteurs de la rémunération des auteurs audiovisuels pour la mise à disposition des œuvres seraient les services de médias audiovisuels proposant au public des œuvres audiovisuelles à la demande. Les principaux opérateurs sont les services de vidéo à la demande (VàD) qui mettent des catalogues d œuvres à la disposition du public (que ce soit en location ou à l achat) à la demande individuelle, indépendamment de la technologie utilisée (Internet, câble, télévision sur IP, etc.). Le calcul de la rémunération due aux auteurs audiovisuels devrait être basé sur les revenus des services à la demande en fonction de l utilisation effective des œuvres. La négociation devrait être menée avec les sociétés de gestion collective des auteurs en charge de la collecte de cette rémunération, en se fondant sur des critères équitables et des principes de calcul clairs, tenant compte du modèle économique du service concerné (paiement individuel, abonnement, publicité, etc.). 9. Comment fonctionnerait le système au niveau européen? L harmonisation envisagée de la rémunération du droit de mise à disposition et sa mise en œuvre via la gestion collective permettrait de mettre en place un dispositif européen. Une plateforme de vidéo à la demande pourrait se voir offrir la possibilité de conclure un accord général relatif à toutes les œuvres européennes de son catalogue avec une seule société de gestion collective d auteurs ou un guichet unique qui répartirait l argent aux auteurs audiovisuels. Toutefois, la proposition de la SAA est neutre quant à l étendue territoriale d un service de vidéo à la demande : elle s appliquerait aussi bien aux services proposant des œuvres audiovisuelles sur un seul territoire qu à ceux agissant sur plusieurs territoires. 10. Pourquoi les sociétés de gestion collective d auteurs sont-elles les mieux qualifiées pour gérer ce système de rémunération? Les sociétés de gestion collective des auteurs audiovisuels sont des organisations d auteurs disposant d une expertise professionnelle à la fois pour mener des négociations avec les services de médias audiovisuels à la demande (qui nécessite une analyse du marché et de la consommation, ainsi qu un savoir-faire de négociation) et pour répartir les rémunérations aux auteurs (qui nécessite des bases de données précises et un système standardisé de traitement des informations). Cette expertise les désigne comme étant les mieux qualifiées pour développer et investir dans des processus automatisés permettant d organiser à moindre coût la perception et la répartition de cette rémunération. Si cette tâche leur est confiée, elles devront opérer sur une base claire et transparente vis-àvis à la fois des auteurs audiovisuels et des services de médias audiovisuels à la demande. La SAA est ouverte à une discussion sur des critères susceptibles d assurer un fonctionnement efficace et transparent du mécanisme. En outre, la SAA est résolue à travailler avec la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sur la future directive cadre sur la gestion collective afin d assurer la meilleure crédibilité des sociétés de gestion collective des auteurs audiovisuels. 5

6 11. Les licences collectives étendues constituent-elles une solution alternative? Une licence collective étendue est un accord de licence librement négocié entre une société de gestion collective représentative et un utilisateur pour des exploitations spécifiques, dont l application est étendue (généralement par une loi) pour permettre l utilisation d œuvres de titulaires de droits qui ne sont pas membres de ladite société de gestion collective. De manière générale, les non-membres sont rémunérés sur la même base que les membres, les premiers conservant souvent la faculté de refuser d être couverts par l accord. Les licences collectives étendues pourraient être développées pour mettre en œuvre la proposition de la SAA dans les pays qui les pratiquent ou, comme alternative, lorsque les auteurs audiovisuels ne transfèrent pas leur droit de mise à disposition aux producteurs. Dans les deux cas, l intervention d une autorité publique (le législateur) est nécessaire pour que l extension soit légalement valide. En revanche, les licences collectives étendues ne sont pas une alternative à la proposition de la SAA dans les pays où les auteurs audiovisuels transfèrent leur droit de mise à disposition aux producteurs, dans la mesure où les sociétés de gestion collective d auteurs n auraient alors aucune raison d intervenir. Seule la proposition de la SAA prévoyant l introduction d un droit à rémunération au titre de la mise à disposition d une œuvre dont la mise en œuvre est confiée aux sociétés de gestion collective d auteurs donnerait à ces dernières la capacité d intervenir dans toute l Europe, assurant ainsi une égalité de rémunération des auteurs audiovisuels au titre de la mise à disposition de leurs œuvres. 6

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