Ordonnance sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles

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1 [Signature] [QR Code] Ordonnance sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA Modification du... Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 9 décembre 006 sur la promotion des ventes de produits agricoles est modifiée comme suit: Art. But La présente ordonnance a pour but d augmenter les recettes commerciales de l agriculture suisse. ² Les aides financières visées par cette ordonnance ont pour but: a. d augmenter la consommation de produits agricoles suisses par rapport aux produits concurrents et des produits de substitution étrangers; b. de faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agricoles suisses générant une création de valeur aussi grande que possible; c. de maintenir et de développer les exportations de produits agricoles suisses; d. de prospecter de nouveaux marchés à l étranger et de diversifier les exportations de produits agricoles suisses; e. de faire connaitre les prestations fournies par l agriculture suisse dans l intérêt général. Art. a Projets soutenus RS... RS

2 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Les aides financières selon la présente ordonnance peuvent être accordées pour: a. des projets organisés à l échelle nationale ou suprarégionale pour la promotion des ventes de produits agricoles suisses; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l agriculture suisse dans l intérêt général; c. les initiatives d exportation. Sont notamment soutenus : a. la conception, la production et les coûts médiatiques de la publicité de base, les mesures de marketing direct et la communication électronique; b. les mesures relevant du travail d information; c. la participation à des foires, des expositions, des manifestations et les activités de parrainage; d. les activités de promotion des ventes dans les points de vente; e. la maquette et le graphisme d emballages communs, à condition que ces derniers assurent l identification de la provenance suisse; f. les projets d étude de marché et le contrôle marketing. Sont soutenus les projets communs portés par plusieurs personnes physiques ou morales. Il n est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers. Art., al., let. a, et al. Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend: a. les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d animaux de rente; Les produits doivent satisfaire aux exigences de provenance des produits au sens des articles 48, 48a et 48b de la loi du 8 août 99 sur la protection des marques et de l ordonnance du septembre 05 sur l utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. Art. 4, al. et 4 RS. RS..

3 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et à la mise en œuvre des mesures prévues à l art. a, al., sont imputables. 4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables: a. les réserves, les provisions et les amortissements; b. les frais et les jetons de présences des porteurs de projet; c. les frais de recrutement de personnel, de formation interne initiale et continue ainsi que d événements à l intention du personnel; d. les cotisations. Art. 5, al., let. d Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres: d. les aides financières et les indemnités de la Confédération, des cantons et des communes. Art. 8 Montant et type des aides financières L aide financière s élève au maximum à 40 % des coûts imputables. Elle peut s élever au maximum à 50 % des coûts imputables lorsque le projet: a. est jugé comme particulièrement digne d être soutenu sur la base de l appréciation visée à l article a, ou b. correspond à l'une des priorités thématiques de la promotion au sens de l art., al.. Il est possible de s écarter des taux maximaux fixés aux al. et pour les mesures de promotion de l image dans le cadre de grandes manifestations internationales d importance nationale. Art. 9 aide Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une Les projets doivent remplir les exigences suivantes: a. les mesures doivent remplir l un des buts visés à l art., al. ; b. les mesures doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché ou aux objectifs de communication visés;

4 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 c. les mesures doivent servir à informer des avantages particuliers de produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication; d. les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre; e. les fonds propres nécessaires doivent être disponibles; f. les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se référant à d autres produits agricoles suisses; g. les mesures doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse, conformément à l art., al., LAgr; h. les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci. Les requérants doivent disposer d une stratégie à moyen et à long terme qui doit être actualisée tous les quatre ans au moins. Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation tant pour leur projet général que pour leurs projets partiels et disposer d un concept adéquat de contrôle marketing. 4 Ils doivent fixer des objectifs pour l ensemble de leur projet quant à l impact sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doivent être actualisés tous les quatre ans au moins. 5 Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérification de leur comptabilité. Titre avant l art. 9a Section. Promotion des ventes et mesures visant à faire connaitre les prestations d intérêt général Art. 9a Projets organisés à l échelle nationale Peuvent faire l objet d un soutien les projets organisés à l échelle nationale portant sur: a. les produits agricoles; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l'agriculture suisse dans l intérêt général; c. les thèmes suivants:. les produits de montagne et d alpage visés à l art. 4 LAgr,. les produits biologiques visés à l art. 5 LAgr,. les produits protégés par une appellation d origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l art. 6 LAgr, 4

5 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO les produits régionaux, 5. les produits issus de la production intégrée, 6. le signe de provenance commun de produits agricoles suisses, 7. les services fournis par l agriculture dans le domaine de l agrotourisme. Un seul projet national peut faire l objet d un soutien pour chaque produit agricole ou thème visé à l al., let. c. Art. 9b Projets organisés à l échelle suprarégionale Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l échelle suprarégionale dans le domaine de la communication-marketing réalisée en commun et des prestations de services fournies pour des projets organisés à l échelle régionale. Art. 9c Projets de communication complémentaires Des projets de communication complémentaires portant sur des produits agricoles, sur les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l agriculture dans l intérêt général, sur les thèmes visés à l art. 9a, al., let. c, ainsi que sur des produits ou des thèmes transversaux, peuvent faire l objet d un soutien lorsqu ils satisfont aux conditions suivantes: a. ils sont portés par des groupements réunissant des producteurs et des représentants de l industrie de transformation ou des négociants, ainsi qu éventuellement des consommateurs; b. ils sont organisés à l'échelle nationale; c. ils s'adressent à des groupes cibles particuliers, exploitent de nouveaux canaux de distribution, reposent sur de nouvelles formes de coopération et de nouveaux partenariats ou se distinguent par une approche de communication novatrice. Ces projets peuvent être soutenus pour une durée maximale de quatre ans. Art. 9d Mises au concours L OFAG peut mettre au concours des mesures de communication portant sur des thèmes spécifiques. Ce faisant, il peut s écarter des taux maximaux de l aide financière visés à l art. 8, al. et, et à l art. 9c. Les mises au concours sont soumises à la législation fédérale sur les marchés publics. Titre avant l art. Abrogé 5

6 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Art. Abrogé Titre avant l art. Section 5 Mise en œuvre Art. Attribution des fonds Les fonds disponibles sont attribués sur la base des priorités thématiques de la promotion dans les domaines suivants: a. les projets portant sur des produits agricoles visés à l art. 9a, al., let. a; b. les projets portant sur les domaines thématiques visés à l art. 9a, al., let. c, ainsi que les projets organisés à l échelle suprarégionale portant sur des produits régionaux visés à l art. 9b; c. les projets visant à faire connaitre les prestations d intérêt général fournies par l agriculture suisse visés à l art. 9a, al., let. b; d. les initiatives d exportation visées à la section 4; e. les projets de communication complémentaires visés à l art. 9c. Les priorités thématiques de la promotion et l allocation des moyens dans les différents domaines font régulièrement l objet d un contrôle et d une adaptation. Les fonds disponibles pour des projets portant sur des produits agricoles visés à l art. 9a, al., let. a, sont alloués en fonction de l attrait que les produits agricoles concernés représentent en matière d investissement. 4 Les fonds disponibles pour les projets portant sur les domaines thématiques visés à l art. 9a, al., let. c et pour les projets organisés à l échelle suprarégionale visés à l art. 9b sont alloués en fonction de leur attrait en matière d investissement. Art a Critères d appréciation Les demandes sont évaluées nommément sur la base des critères suivants: a. elles satisfont aux conditions visées à l art. 9 et, le cas échéant, à l art. 9c; b. elles correspondent aux buts visés à l art., al., et aux priorités thématiques correspondantes visées à l art., al. ; c. l efficience des coûts et l économie; d. la qualité de la conception et de la mise en œuvre et le contrôle d impact du projet; e. les résultats obtenus au cours des années précédentes. 6

7 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 Art. 4 Demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c Le délai pour le dépôt des demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c est le mai de l année précédente. Les demandes doivent comprendre les données et documents suivants: a. un descriptif du projet; b. un concept de marketing; c. un budget; d. un plan de financement; e. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l atteinte des objectifs d impact définis. Art. 5, al. et, let. g Le délai pour le dépôt des demandes pour des initiatives d exportation est le 0 septembre de l année précédente. Les demandes portant sur des initiatives de prospection du marché doivent comprendre les données et documents suivants: f. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l atteinte des objectifs d impact définis. Art. 6, al. L OFAG décide de l allocation des aides financières par voie de décision. Art. 7 Contrôle marketing, contrôle d impact et rapport Les bénéficiaires d aides financières doivent effectuer un contrôle marketing des différentes mesures. Ils présentent les résultats des mesures dans le cadre d un rapport annuel remis à l OFAG au plus tard avant le versement final. Ils doivent contrôler l atteinte des objectifs d impact définis. Tous les quatre ans au moins, ils doivent présenter un rapport à l OFAG sur l impact du projet. Art. 0a Disposition transitoire relative à la modification du Le droit en vigueur s applique aux demandes de soutien pour l année 08. II 7

8 O sur l aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 07 L annexe est abrogée. III La présente ordonnance entre en vigueur au er janvier 08. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 8

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