fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;

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1 1/7 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 85/2014 du 29 octobre 2014 Objet: Demande de la SCRL ORES afin d être autorisée à accéder à certaines informations du Registre national et d en utiliser le numéro d identification dans le cadre de l organisation du marché régional du gaz et de l électricité (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la «LVP»), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de ORES reçue le 06/08/2014; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 08/09/2014; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 29 octobre 2014:

2 Délibération RN 85/2014-2/7 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. La demande vise à ce que la SCRL ORES, ci-après dénommée le demandeur, soit autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d identification du Registre national afin de mettre à disposition des utilisateurs un accès et une gestion en ligne de leurs informations. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 2. Conformément à l'article 5, premier alinéa, 2, et à l'article 8 de la LRN, l'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, premier et deuxième alinéas, de la LRN, et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est accordée par le Comité "aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité". 3. Le demandeur a déjà été autorisé à accéder à certaines informations du Registre national et à en utiliser le numéro d identification par la Délibération RN n 34/ Lors de son examen, le Comité peut dès lors se limiter à vérifier si : - la finalité poursuivie est déterminée, explicite et légitime au sens de l'article 4, 1 er, 2, de la LVP ; - l accès aux données demandées et l'utilisation du numéro d'identification ne sont pas excessifs, compte tenu de la finalité. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 5. En vertu de l'article 4 de la LVP, les informations du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Ces données doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

3 Délibération RN 85/2014-3/7 B. FINALITÉS 6. Dans le cadre des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 1 et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz 2, de leurs arrêtés d'exécution, entre autre, ceux relatifs aux obligations de services publics du 30 mars 2006 (tant en gaz qu'en électricité) 3, le demandeur gère et met à disposition de ses clients toutes les informations les concernant au regard de ses activités liées à la gestion des réseaux de distribution d'énergie. 7. L article 12, 1 er, 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l article 13, 1 er, 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz précisent que le gestionnaire de réseau doit prendre les précautions nécessaires en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches. 8. L article 16 bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 17 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz soumettent les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau au secret professionnel. 9. La finalité pour laquelle le demandeur souhaite avoir accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et en utiliser le numéro d identification est de s'assurer que les informations qui concernent notamment : - des raccordements et accès au réseau électrique et au réseau gaz (par exemple demande de raccordement en cours, suivi de la demande,...) ; - des historiques de consommation et maîtrise de l'énergie (utilisation rationnelle de l'énergie, gestion active des profils de consommation, délestage,...) ; - des index communiqués, historiques et confirmation de ceux-ci ; - des informations techniques sur les compteurs et installations ; - des factures et paiements (dont paiement en ligne) ; - des demandes de primes introduites et leur paiement ; - la planification des rendez-vous ; 1 M.B., 1 mai M.B., 11 février Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, M.B., 27 avril 2006 et Arrêté du Gouvernement wallon 30 mars2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, M.B., 27 avril 2006

4 Délibération RN 85/2014-4/7 - des plaintes et demandes d'indemnisation introduites et de leur traitement ; - des données personnelles et administratives. soient accessibles et/ou communiquées aux personnes concernées. 10. Il ressort de ce qui précède que les finalités poursuivies sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1 er, 2, de la LVP et de l'article 5, deuxième alinéa de la LRN. C. PROPORTIONNALITÉ 11. L article 4, 1 er, 3, de la loi vie privée prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. C.1. Quant aux données dont l accès est demandé 12. Le demandeur sollicite l'autorisation d'avoir accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1, de la LRN concernant les utilisateurs, à savoir leurs nom et prénoms. 13. Les données "nom et prénoms" sont nécessaires afin d identifier correctement les utilisateurs et leur permettre de gérer en ligne leurs informations. 14. Au regard de ce qui précède, le Comité estime qu'un accès aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, de la LRN est pertinent et non excessif eu égard aux finalités poursuivies (article 4, 1 er, 3, de la LVP). C.2. Utilisation du numéro d identification du Registre national 15. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d identification du Registre national des utilisateurs afin de les identifier sans risque d homonymie. 16. Le numéro d'identification du Registre national est un numéro unique qui identifie une personne avec précision et qui permet d'exclure des malentendus pouvant survenir en raison d'une homonymie et d'une orthographe erronée. 17. L'utilisation du numéro d'identification des utilisateurs qui est souhaitée par le demandeur est, à la lumière de la finalité indiquée, conforme à l'article 4, 1, 3, de la LVP pour autant

5 Délibération RN 85/2014-5/7 que ce numéro soit utilisé dans le cadre d'une procédure d'identification et d'authentification au moyen de l'eid ou d'un instrument similaire. La seule utilisation du numéro d'identification en tant que mot de passe est refusée car elle n'offre pas de certitude quant à l'identité de la personne qui introduit le numéro. C.3. Quant à la durée de l autorisation et la fréquence de l accès/ de l utilisation 18. Le demandeur souhaite une autorisation pour une durée indéterminée étant donné que ses missions ne sont pas limitées dans le temps. 19. Le Comité constate qu'en vue de la réalisation de la finalité précitée, il n'est pas possible de déterminer a priori la fréquence d'accès/d utilisation aux/des données demandées étant donné qu'elle est notamment dépendante des demandes des utilisateurs de consulter leurs données. Un accès permanent aux données est donc approprié. C.4 Quant au délai de conservation 20. Le demandeur conservera les données tant que la personne physique est utilisatrice des réseaux de distribution gérés par ORES. 21. Le Comité en prend acte et constate qu une telle durée conservation des données apparaît conforme à l'article 4, 1 er, 5, de la LVP. C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers 22. Dans son formulaire de demande, le demandeur précise que les données demandées seront utilisées en interne par le Responsable Sécurité Informatique. 23. Le Comité en prend acte. C.6. Connexions en réseau 24. D'après la demande, il apparaît qu'aucune connexion en réseau ne sera établie sur la base du numéro d'identification.

6 Délibération RN 85/2014-6/7 25. Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l attention sur le fait que : si des connexions en réseau devaient être réalisées ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut de toute façon être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ces derniers ont également été autorisés à utiliser ce numéro. D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l'information 26. L identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée au Comité. 27. D'après la demande et les informations communiquées, il apparaît que l'intéressé peut être admis en tant que conseiller en sécurité de l'information. D.2. Politique de sécurité de l'information 28. Il ressort des informations transmises par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité et qu il la met en pratique sur le terrain. 29. Le Comité en prend acte D.3. Personnes ayant accès aux données, utilisant le numéro d'identification et liste de ces personnes 30. D'après les informations obtenues auprès du demandeur, seul le Responsable Sécurité Informatique disposera d'un droit d'accès au Registre national et sera autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national. 31. Comme le prescrit l article 12 de la LRN, le demandeur devra dresser une liste nominative reprenant les personnes qui ont accès aux données communiquées du Registre national au sein de ses services. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du comité. Il devra également faire signer aux personnes figurant sur cette liste une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.

7 Délibération RN 85/2014-7/7 PAR CES MOTIFS, Le Comité 1 autorise, pour une durée indéterminée, le demandeur, en vue de l accomplissement des finalités indiquées au point B et aux conditions exposées dans la délibération, à avoir un accès permanent aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1, de la LRN à utiliser le numéro d identification du Registre national. 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ; 3 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. L Administrateur f.f., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon

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