L an deux mil quatorze ; Et le cinq Mai ;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE --- COUR D APPEL D ABIDJAN -- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 868/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire La société BENEOUA (SCPA Touré et Pongathié) Contre La Banque Nationale d Investissement dite BNI (Me OBENG Kofi Fian) DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons la société BENEOUA recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons à la Banque Nationale d Investissement dite BNI de mettre à sa disposition les relevés bancaires des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 concernant le compte N ainsi que les relevés bancaires des sous comptes N , N et N sous astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Banque Nationale d Investissement dite BNI ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2014 L an deux mil quatorze ; Et le cinq Mai ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 28 Mars 2014 de Maître Béssé Schadrack, Huissier de justice à Abidjan, la société BENEOUA a fait servir assignation à Banque Nationale d Investissement dite BNI, d avoir à comparaître le 31 Mars 2014, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre condamner la défenderesse à lui remettre les relevés bancaires d une part, des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 concernant le compte N , d autre part des sous comptes N , N et N depuis la date de leur ouverture jusqu à ce jour et assortir la décision de condamnation d une astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, la société BENEOUA expose que titulaire d un compte ouvert dans les livres de la BNI depuis l année 2005 sous le N , elle a demandé à cette banque de l accompagner dans l exécution de marchés publics dont elle était adjudicataire en Janvier 2008 ; A cet effet, elles ont signé un accord de financement ; Elle ajoute que pour garantir le recouvrement de toutes sommes d argent dont elle serait redevable au terme de cet accord, elle a constitué un dépôt à terme (DAT) de plus de F CFA, provenant des résultats positifs de son exercice social antérieur, lequel sera porté à la somme de F CFA ; Elle fait observer que la mise en place des concours financiers susvisés n a pu suivre le rythme sans cesse croissant des 1
2 besoins résultant des travaux à exécuter, car le crédit à moyen terme n a été octroyé que trois mois (mois de Mai 2008) après l accord intervenu, et après l acquisition des engins sur ses fonds propres ; Alors que la ligne d avance sur travaux, censée lui permettre de couvrir toutes les charges liées aux travaux de voirie n a été mise en place que sept mois après l accord de financement, poursuit-elle, une semaine après la mise en place de ladite ligne, la BNI débitait de manière unilatérale son compte du même montant pour l affecter sur un compte séquestre à son insu ; Ainsi, fait-elle remarquer, tout au long de l année 2008, elle a dû fonctionner à partir de la ligne de découvert plafonnée à la somme de F CFA, sans recourir aux lignes ; Elle souligne qu ayant sollicité la mise à disponibilité du solde de la ligne d avance sur travaux, elle ne percevra que la somme de F CFA, la différence ayant été utilisée d office par la BNI pour apurer une partie des engagements ; Elle fait noter que l ensemble de ces actes et opérations vont contribuer à créer un déficit savamment entretenu par la BNI ; Dans le cadre de ces relations, constate-t-elle, la BNI a ouvert divers sous comptes dans ses livres en son nom au cours de l année 2008, à savoir, les sous comptes N , N et N ; Elle précise qu elle ignore la situation exacte actuelle de ces différents comptes et les différents mouvements qui y ont été effectués ; A cet effet, elle a adressé un courrier à la banque à l effet que celle-ci lui communique les relevés bancaires tant de son compte principal ouvert depuis 2005, que ceux concernant les différents sous comptes susvisés depuis leur ouverture jusqu à ce jour ; La BNI ne s étant pas exécutée, elle a saisi la juridiction de céans à l effet de la condamner à lui fournir les relevés bancaires d une part, des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 concernant le compte N , d autre part des sous comptes N , N 2
3 et N depuis la date de leur ouverture jusqu à ce jour et assortir la décision de condamnation d une astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Représentée par Maître OBENG Kofi Fian, la BNI n a pas conclu ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La Banque Nationale d Investissement dite BNI a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de la société BENEOUA a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande relative à la délivrance des relevés bancaires Le banquier est soumis à des obligations contractuelles à l égard de ses clients, au nombre desquelles, le devoir d information ; Dans le cadre de ce devoir d information, le banquier doit aviser le client de tous les mouvements qui se font sur son compte, aussi bien en débit qu en crédit ; C est ainsi qu il est tenu, à la demande du client, de mettre à la disposition de celui-ci les relevés bancaires ; En l espèce, il ressort des déclarations de la demanderesse que des mouvements ont eu lieu sur son compte N dans le courant de l année 2007 dont elle n a pas eu connaissance, raison pour laquelle elle sollicite qu il soit mis à sa disposition les relevés bancaires des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 ; De même, il est constant comme non contesté par la BNI qu elle a créé des sous comptes au nom de la société 3
4 BENEOUA, sous les numéros , et dont celle-ci ignore la situation exacte ainsi que les différents mouvements qui y ont été effectués ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de la société BENEOUA en ordonnant à la BNI de mettre à sa disposition les relevés bancaires des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 concernant le compte N ainsi que les relevés bancaires des sous comptes N , N et N ; Sur l astreinte comminatoire La société BENEOUA sollicite que l injonction de délivrance des relevés bancaires soit assortie d une astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Le fait pour la BNI de refuser de mettre à la disposition de sa cliente, les relevés bancaires de ses comptes est un manquement à ses obligations contractuelles ; Cette réticence du banquier à exécuter ses obligations contractuelles cause nécessairement un préjudice à la société BENEOUA qu il urge de faire cesser ; Toutefois, le montant sollicité est excessif quant à son quantum ; Il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant la BNI à lui payer une astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Sur les dépens La Banque Nationale d Investissement dite BNI succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons la société BENEOUA recevable en son action ; L y disons bien fondée ; 4
5 Ordonnons à la Banque Nationale d Investissement dite BNI de mettre à sa disposition les relevés bancaires des mois de Février, Novembre et Décembre 2007 concernant le compte N ainsi que les relevés bancaires des sous comptes N , N et N sous astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Banque Nationale d Investissement dite BNI ; Et avons signé avec le Greffier. /. 5
L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
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