COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 7980 Québec, le : 14 avril 2010 Membres : Louise Marchand, présidente Marie Rinfret, commissaire Carol Robertson, commissaire Personne salariée et Partie plaignante Mitec Telecom inc. Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] Les membres de la Commission de l équité salariale (la Commission) sont saisies d une plainte alléguant que l employeur Mitec Telecom inc. ne se serait pas conformé à la Loi sur l équité salariale (la Loi). LES FAITS [2] Mitec Telecom inc. est une entreprise qui conçoit et fabrique du matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil depuis [3] Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Mitec Telecom inc. comptait en moyenne 144 personnes salariées. [4] Aucune association accréditée n est présente dans l entreprise Mitec Telecom inc.

2 PAGE : 2 [5] Un programme d équité salariale applicable à l ensemble du personnel de l entreprise Mitec Telecom inc. a été réalisé en date du 21 novembre [6] Bien que l employeur n ait pas conservé les documents ayant servi à l établissement du programme d équité salariale dans son entreprise, deux personnes salariées, toujours à l emploi de l entreprise, attestent avoir participé à établir ce programme à titre de membre du comité d équité salariale, de juillet 2000 à novembre 2001, et avoir procédé aux affichages requis dans un endroit visible et facilement accessible aux personnes salariées de l entreprise. [7] De plus, une personne salariée témoigne que des ajustements salariaux lui ont été versés par l employeur afin de corriger les écarts salariaux déterminés à la suite de l exercice d équité salariale. [8] La plainte est déposée le 23 mars 2009 par une personne salariée, en vertu de l article 96 de la Loi. [9] Le 27 janvier 2010, la Commission fait parvenir aux parties un préavis de décision pour commentaires. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DES PARTIES La partie plaignante [10] La partie plaignante, qui n était pas à l emploi de Mitec Telecom inc. en 2001, prétend que l exercice d équité salariale n aurait pas été réalisé dans l entreprise et que les salaires des postes occupés par les femmes seraient discriminatoires. La partie mise en cause [11] La partie mise en cause soumet avoir constitué un comité d équité salariale pour établir le programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise Mitec Telecom inc., avoir effectué les affichages requis par la Loi et procédé au versement des ajustement salariaux déterminés. DROIT APPLICABLE [12] Les dispositions de la Loi sur l équité salariale applicables dans le présent dossier sont les articles 1, 4 et 6 tels qu ils se lisaient alors, 10, 16, 37 tel qu il se lisait alors, et 96, ainsi que l article 49 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale (L.Q. 2009, c. 9). Ces dispositions sont reproduites en annexe.

3 PAGE : 3 ANALYSE [13] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module leurs obligations selon la taille de leur entreprise durant cette période de référence. [14] Les articles 10 et 16 de la Loi prévoient que l employeur, dont l entreprise compte 100 personnes salariées ou plus devait établir, au 21 novembre 2001, un programme d équité salariale applicable à l ensemble de son entreprise et instituer un comité d équité salariale pour le réaliser. [15] Les faits démontrent que Mitec Telecom inc. comptait 100 personnes ou plus à son emploi durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre [16] Cet employeur devait donc mettre en place un comité d équité salariale responsable d établir, au 21 novembre 2001, un programme d équité salariale applicable à l ensemble de l entreprise Mitec Telecom inc., conformément aux articles 10 et 16 de la Loi. [17] L enquête révèle qu un comité d équité salariale a établi le programme d équité salariale applicable à l ensemble du personnel de l entreprise Mitec Telecom inc. et que les ajustements salariaux identifiés on été versés au 21 novembre En conséquence : [18] CONSIDÉRANT qu un programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise Mitec Telecom inc. a été réalisé en 2001; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [19] DÉTERMINE que la plainte déposée contre l employeur Mitec Telecom inc. est non fondée.

4 PAGE : 4 [20] RAPPELLE à l employeur qu il devra évaluer périodiquement le maintien de l équité salariale dans son entreprise conformément aux articles 76.1 à 76.9 de la Loi sur l équité salariale et que l affichage prévu à l article 76.3 devra avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010, comme l exige l article 49 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 222 e séance tenue le 14 avril 2010 (résolution CÉS ) La secrétaire générale, Maryse Pelletier

5 Annexe Articles pertinents de la Loi sur l équité salariale Article 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. Article 4 La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié. Article 6 Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. Article 10 L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise. Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Article 16 Un employeur doit permettre la participation des salariés à l'établissement d'un programme d'équité salariale en instituant un comité d'équité salariale au sein duquel ils sont représentés.

6 PAGE : 2 Article 37 Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Article 96 Lorsque les représentants des salariés et les représentants des employeurs au sein d'un comité d'équité salariale ne peuvent en arriver à une entente relativement à l'application de la présente loi, l'une de ces parties soumet le différend par écrit à la Commission. À défaut d'un comité d'équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un salarié visé par un programme d'équité salariale ou l'association accréditée qui représente des salariés d'une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76. Loi modifiant la Loi sur l équité salariale Article 49 Dans une entreprise où des ajustements salariaux requis pour atteindre l équité salariale ont été déterminés ou encore où un programme d équité salariale a été complété avant le 12 mars 2009, une évaluation du maintien de l équité salariale doit être entreprise concernant les catégories d emplois qu ils visent et l affichage prévu à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre Une évaluation du maintien de l équité salariale doit aussi être entreprise concernant les catégories d emplois visés par un programme d équité salariale établi ou des ajustements salariaux déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l article 47 et l affichage prévu à l article 76.3 de la Loi sur l équité salariale doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre Dans ce cas, les articles 52 à 54 de la présente loi doivent se lire en remplaçant «2011» par «2012» Malgré l article 76.5 de la Loi sur l équité salariale, les ajustements salariaux déterminés en application du présent article s appliquent à compter du 31 décembre 2010.

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