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1 PARIS, le 29/11/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. Circulaire interministérielle du 4 octobre 2005 (JO du 13 octobre 2005). La circulaire interministérielle du 4 octobre 2005 précise les modalités d'application de deux mesures exceptionnelles, relatives à l'épargne salariale, applicables jusqu'au 31 décembre 2005 : le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement et le déblocage exceptionnel de la participation La loi n du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie comporte deux mesures destinées à soutenir le pouvoir d achat et la consommation des ménages : le versement d une prime exceptionnelle d intéressement et le déblocage exceptionnel de la participation Il s agit ainsi de la possibilité : - pour les entreprises : d accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d intéressement liée aux résultats ou aux performances de 2004 (article 38), - pour les salariés : d obtenir le versement direct ou le déblocage, à titre exceptionnel, de leurs droits à participation aux résultats de l entreprise attribués en 2005 au titre du dernier exercice clos (article 39). La circulaire d application de ces deux mesures, signée en date du 4 octobre 2005 par les Ministres en charge de l Economie et du Budget, de la Cohésion sociale et du Travail, de la Santé et des Comptes sociaux, est jointe en annexe. Ces mesures sont entrées en vigueur au 28 juillet Le versement d une prime exceptionnelle d intéressement : 1

2 Les entreprises ont la possibilité d accorder à leurs salariés, jusqu au 31 décembre 2005, une prime exceptionnelle d intéressement selon des modalités différentes selon qu elles ont ou non déjà mis en place un accord d intéressement. Les chefs d entreprises ou les personnes mentionnées au second alinéa du I de l article 36 de la loi du 26 juillet 2005 (conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d entreprise, ou s il s agit de personnes morales : leurs Présidents, Directeurs généraux, Gérants ou Membres du Directoire) ne peuvent pas bénéficier de la prime exceptionnelle d intéressement Conditions d application : - Entreprises ayant mis en place un accord d intéressement Accord en vigueur au titre de l exercice 2004 Un accord spécifique, distinct de l accord d intéressement en vigueur, peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour prévoir le versement d une prime exceptionnelle plafonnée au montant le plus favorable, soit 15 % de l intéressement versé au titre de l exercice 2004, soit 200 euros. En cas d échec de la négociation ou d absence d accord conclu avant le 30 septembre 2005, l entreprise peut décider du versement de la prime exceptionnelle par décision unilatérale avant le 31 décembre Accord d intéressement conclu et déposé avant le 1 er juillet 2005 Un accord spécifique, distinct de l accord d intéressement en vigueur, peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour mettre en place une prime exceptionnelle qui est, dans ce cas, plafonnée à un montant fixé par salarié à 200 euros. En cas d échec de la négociation ou d absence d accord conclu avant le 30 septembre 2005, l entreprise peut décider du versement de la prime exceptionnelle par décision unilatérale avant le 31 décembre Entreprises dans lesquelles aucun accord d intéressement n est en vigueur Un accord spécifique peut être conclu avant le 30 septembre 2005 pour mettre en place une prime exceptionnelle plafonnée à un montant fixé par salarié à 200 euros. En cas d échec de la négociation ou d absence d accord conclu avant le 30 septembre 2005, l entreprise peut décider du versement de la prime exceptionnelle par décision unilatérale avant le 31 décembre Par dérogation aux dispositions de droit commun, si les négociations sur la mise en place d un accord d intéressement distinct se concluent favorablement avant le 30 septembre 2005, l accord pourra prendre effet au 1 er janvier 2005 et ainsi bénéficier dès 2005 des exonérations fiscales et sociales. Dans toutes les situations susvisées, l accord spécifique doit donner lieu à dépôt, dans les conditions de droit commun, auprès de la DDETFP. Bien que la décision unilatérale ne soit pas légalement soumise à l obligation de dépôt, les employeurs sont invités à déposer auprès de la DDETFP, leurs décisions unilatérales relatives au versement d une prime exceptionnelle d intéressement Régime social : 2

3 La prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l article L du code de la Sécurité sociale. Elle n est donc pas assujettie aux cotisations de Sécurité sociale. Elle est en revanche soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d activité. Elle n est pas prise en compte pour le respect des plafonds applicables à l intéressement (plafond global de 20 % de la masse salariale et plafond individuel égal à la moitié du plafond annuel de la Sécuité sociale). 2 - Versement direct ou déblocage, à titre exceptionnel, des droits à participation aux résultats attribués en 2005 Cette mesure exceptionnelle porte sur les sommes issues de la participation aux résultats versées en 2005 au titre du dernier exercice clos (soit au titre de l année 2004 lorsque l exercice correspond à l année civile). Les sommes comprennent, le cas échéant, le supplément de participation résultant de redressements fiscaux affectant les résultats antérieurs devenus définitifs ou formellement acceptés par l entreprise pendant l exercice clos. Le déblocage ne porte pas sur les sommes investies dans un Plan d Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Le versement direct ou le déblocage sont subordonnés à une simple demande des intéressés, effectuée à partir du 28 juillet 2005 et au plus tard le 31 décembre 2005, sans justification sur l emploi des sommes correspondantes. Le déblocage peut toutefois, dans certains cas, être soumis au préalable à la négociation d un accord collectif ou à une décision du chef d entreprise Conditions d application - Versement direct : Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l entreprise afférente au dernier exercice clos (soit au titre de l année 2004 lorsque l exercice comptable correspond à l année civile) peuvent leur être versées directement jusqu au 31 décembre Déblocage : Les droits déjà affectés à un ou plusieurs modes de placements sont négociables ou exigibles jusqu au 31 décembre 2005, pour leur valeur au jour du déblocage, sur simple demande du bénéficiaire. Dans les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire, le déblocage anticipé des droits à participation qui excèdent les sommes issues de la seule application de la formule légale est subordonné, soit à la conclusion d un accord négocié, soit à une décision unilatérale de l employeur autorisant le déblocage de la totalité des sommes attribuées en Le déblocage est subordonné à la conclusion d un accord collectif, selon les modalités prévues à l article L du code du travail, lorsque l accord de participation prévoit l attribution aux salariés d actions de l entreprise, l affectation des sommes à un fonds géré par elle (compte courant bloqué) ou l affectation à l acquisition de parts de fonds commun de placement dont plus du tiers de l actif est composé de titres émis par l entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée (FCPE d actionnariat salarié). 3

4 2.2 - Demande du salarié et frais de déblocage Les intéressés doivent adresser leur demande en précisant son montant auprès, selon le cas, de l entreprise ou du teneur de compte ou de registre d épargne salariale, sur papier libre ou par voie électronique, au plus tard le 31 décembre Ils ne peuvent présenter qu une seule demande. Les frais liés au déblocage exceptionnel sont pris en charge dans les conditions définies par l accord. En l absence d accord, ils sont supportés par les bénéficiaires, sauf décision de l employeur de les prendre à sa charge Régime social Les sommes attribuées, qui font l objet d un versement direct aux salariés au plus tard le 31 décembre 2005, suivent le régime social de droit commun de la participation : exclusion de l assiette des cotisations de Sécurité sociale et assujettissement à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d activité. De même, les sommes qui font l objet d un déblocage anticipé sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale et assujetties à la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d activité, ces contributions sociales ayant été toutefois normalement précomptées avant leur affectation, lors de la répartition individuelle des droits entre les salariés Obligation d information des salariés Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu au 27 septembre 2005, les entreprises informent les salariés de leurs droits à versement direct ou à déblocage à titre exceptionnel de la participation. 4

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