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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 22.V.2007 C(2007)2249 Objet: Aide d'état N 122/2007 France Prime à l Aménagement du Territoire pour la Recherche, le Développement et l Innovation (PAT «RDI»). Monsieur le Ministre, I. PROCEDURE 1. Par courrier enregistré le 9 Mars 2007, la France a notifié la mesure en objet. 2. Des informations complémentaires ont été envoyées par courrier de la France enregistré le 17 Avril II. DESCRIPTION II.1.Mesure 3. La mesure notifiée est la continuation du régime d'aide N 782/D/1999 1, approuvé par la Commission et arrivant à échéance le , adapté et modifié pour correspondre aux nouvelles règles de l encadrement communautaire des aides à la recherche au développement et à l innovation 2 (par après: l encadrement R&D&I). 4. Le nouveau régime, tel que modifié et adapté, concerne des aides en faveur des entreprises qui mettent en œuvre un programme de recherche et développement ou des projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services. 1 SG(2000) D/ du 17/07/ JO C 323/2006. Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères Quai d'orsay 37 F PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)

2 II.2.Bénéficiaires 5. Le régime est ouvert à toute entreprise opérant en France qui effectue des programmes de recherche-développement ou d innovation de procédé et d organisation dans les services impliquant : - soit la création nette d au moins 20 emplois permanents, - soit un investissement de recherche d au moins 7,5 millions d Euros. Les entreprises devront réaliser les projets de recherche ou les programmes d'innovation endéans les 5 ans. II.3.Budget, durée 6. Le budget annuel prévu est de 5 million. Sur la durée totale du régime (période ) le montant globale s élève à 30 million. II.4.Taux d'intervention Petites et Moyennes Entreprises Grandes Entreprises Recherche fondamentale Recherche industrielle 45% 35% Recherche fondamentale Recherche industrielle sous réserve - d une coopération entre entreprises (pour les grandes entreprises, d une coopération 60% 50% transfrontalière ou avec au moins une PME) - d une coopération entre une entreprise et un organisme de recherche Développement expérimental 35% 25% Développement expérimental sous réserve - d une coopération entre entreprises (pour les grandes entreprises, d une coopération transfrontalière ou avec au moins une PME) d une coopération entre une entreprise et un organisme de recherche Innovation des procédés et d'organisation dans les services 50% 40% 35% (petites entreprises), 25% (moyennes entreprises) 15% 7. Si une même activité de recherche et de développement couvre plusieurs phases de recherche, l'intensité de l aide appliquée sera au pro-rata des différentes phases. 8. L'aide peut être cumulée avec des aides perçues au titre d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou communautaires pour couvrir les mêmes coûts éligibles, dans le respect des plafonds des intensités d'aide publique définies dans l'encadrement R&D&I. 2

3 II.5.Conditions pour l'octroi des bonus coopération 9. Le régime vise à favoriser les coopérations d une part entre entreprises et établissements publics de recherche, et d autre part entre différentes entreprises. 10. Dans le cadre de la coopération avec des établissements publics de recherche, les conditions suivantes sont remplies : - le projet repose sur une coopération effective entre au moins une entreprise et un organisme de recherche, notamment dans le contexte de la coordination des politiques nationales de R&D ; - l'organisme de recherche en question supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet ; - il a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées. 11. Dans le cadre de la collaboration entre différentes entreprises, le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies: - aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération ; - le projet doit prévoir une coopération avec au moins une PME ou présenter un caractère transfrontalier, c'est-à-dire que les activités de recherche et de développement sont effectuées dans au moins deux États membres différents. II.6.Dépenses éligibles 12. Les dépenses éligibles sont: - les dépenses de personnel employé exclusivement pour l'activité de recherche, - les dépenses de matériel durable utilisé de façon permanente et exclusive pour la recherche (équipement et instruments), - les terrains et bâtiments utilisés de façon permanente et exclusive (sauf en cas de cession sur une base commerciale), - les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures, - les frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche, - les autres dépenses de fonctionnement (coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement du fait de l'activité de recherche). III. APPRECIATION DE LA MESURE NOTIFIEE III.1.Aide au sens de l article 87, paragraphe 1 du Traité CE 13. Le soutien financier octroyé aux entreprises dans le cadre de ce régime constitue une aide d État au sens de l article 87, paragraphe 1 du traité CE : 3

4 14. - La mesure est sélective: elle accorde à certaines entreprises un soutien financier pour un projet de R&D ou un programme d'innovation de procédé et d'organisation dans les services. - Ce soutien provient de la dotation budgétaire de l État français. Il s agit donc de ressources d État. - En contribuant à leurs dépenses de recherche et développement ou à un programme d'innovation de procédé et d'organisation dans les services, la mesure procure aux entreprises bénéficiaires un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents dans l Union européenne. - Les entreprises bénéficiaires opèrent dans des secteurs économiques ouverts au commerce intracommunautaire. La mesure est donc de nature à perturber les échanges intracommunautaires. 15. La Commission constate que la France s'est conformée à son obligation de notification de la mesure on objet dans les conditions prévues sous l'article 88 paragraphe 3 du traité. Le régime n entrera en effet en vigueur qu après son approbation par la Commission. 16. Dans la mesure où le régime notifié constitue une aide d État, il y a lieu d examiner sa compatibilité au regard des dispositions de l'article 87 du Traité. III.2.Compatibilité avec le marché commun 17. Vu la nature de l'aide, la Commission a procédé à l analyse de la compatibilité de l aide en regard de l article 87, paragraphe 3, sous c) du traité CE, plus particulièrement en regard des dispositions de l encadrement R&D&I. STADES DE RECHERCHE. 18. Les projets de recherche relèvent intégralement des catégories de recherche fondamentale, recherche industrielle, développement expérimental, telles que définies par l'encadrement R&D&I. TAUX D'AIDES. 19. Les taux d'aide sont conformes aux points et de l'encadrement R&D&I. 20. Dans le cadre de la coopération avec un organisme de recherche il n'y a pas d'aide indirecte passée aux entreprises, vu que : - soit les établissements publics de recherche à but non lucratif ou d enseignement supérieur obtiennent une rémunération de leurs services conforme au prix du marché; - soit les résultats de la recherche qui ne peuvent donner lieu à des droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés et l intégralité des droits éventuels de propriété intellectuelle est versée aux établissements publics à but non lucratif ; - soit les établissements publics à but non lucratif reçoivent des partenaires industriels (détenteurs de droits de propriété intellectuelle découlant du projet de recherche) une compensation équivalant au prix du marché pour lesdits droits. 4

5 COUTS ELIGIBLES. 21. Les coûts éligibles sont conformes aux catégories définies au point de l'encadrement R&D&I. En ce qui concerne l'innovation d'organisation, le coût des instruments et du matériel couvre exclusivement le coût des instruments et du matériel informatiques. AIDES EN FAVEUR DE L'INNOVATION DE PROCEDE ET D'ORGANISATION DANS LES SERVICES. 22. Concernant les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation dans les services, les taux d'aides sont conformes au point 5.5 de l'encadrement R&D&I. Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'aides de cette nature que si elles coopèrent avec des PME dans l'activité subventionnée, les PME en cause devant supporter au moins 30 % du total des coûts admissibles. Les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, ne sont pas admises au bénéfice d'aides d'état. 23. En conformité avec le point 5.5 de l'encadrement R&D&I, pour être éligibles à l'aide, les programmes d'innovation de procédé et d'organisation dans les services doivent remplir les conditions suivantes: a) l'innovation d'organisation doit toujours être liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication (TIC) en vue de modifier l'organisation; b) l'innovation doit prendre la forme d'un projet dirigé par un chef de projet identifié et qualifié, et les coûts du projet doivent être déterminés; c) le projet bénéficiant de l'aide doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés; d) l'innovation de procédé ou d'organisation doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné dans la Communauté. Son caractère nouveau peut être établi par les États membres notamment par une description précise de l'innovation comparée aux procédés ou aux techniques d'organisation les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur; e) le projet d'innovation de procédé ou d'organisation doit comporter un degré de risque évident. L'existence du risque peut être établie par l'état membre notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, les bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec. Les autorités françaises ont assuré que toute aide au financement de l'innovation des procédé et d'organisation dans les services sera octroyée dans le respect du point 5.5 de l'encadrement R&D&I. EFFET D'INCITATION. 24. Selon le point 6 de l'encadrement R&D&I, La Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet d'incitation lorsque l'activité de RDI a déjà démarré avant la demande d'aide adressée par le bénéficiaire aux autorités nationales. Dans le cas en objet, les entreprises ayant démarré les investissements ou les embauches avant le 5

6 dépôt de la demande de subvention ne pourront pas être aidées. Toutefois, en conformité avec l'encadrement R&D&I, les entreprises peuvent procéder à des études de faisabilité qui ne font pas l objet de demande d'aide, avant le dépôt de cette demande. 25. Pour les projets de recherche effectués par des grandes entreprises ainsi que les programmes d'innovation des procédé et d'organisation dans les services, les autorités françaises se sont engagées à mesurer l incitativité de l aide notamment en estimant l intensification de l effort de RDI résultant de l octroi de l aide sur la base des dépenses nettes de l entreprise et évolution de la dépense de RDI relativement au chiffre d affaire. Les autorités françaises se sont engagées à indiquer dans le rapport annuel sur l application des aides la description, pour les grandes entreprises, de l'effet d'incitation pour chaque cas individuel d'application du régime en recourant aux moins à un des ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs : augmentation des effectifs participant aux activités de RDI et augmentation du montant total affecté à la RDI. CUMUL. 26. L'aide peut être cumulée avec des aides perçues au titre d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou communautaires pour couvrir les mêmes coûts éligibles, dans les limites des taux maximum d'aides prévus par l'encadrement R&D&I. A cette fin, l entreprise remplira une déclaration de conformité aux règles de cumul de l Union Européenne. Les autorités françaises vérifieront les éléments transmis par l entreprise requérante. Les aides à la RDI ne sont pas cumulables avec des aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles en vue de dépasser les intensités maximales prévues dans le présent encadrement. RAPPORTS ET MONITORING. 27. Les autorités françaises se sont engagées à fournir un rapport annuel sur les mesures d'aide à la RDI contenant les informations suivantes pour chaque mesure: - le nom du bénéficiaire; - le montant d'aide par bénéficiaire; - l'intensité de l'aide; - les secteurs d'activité dans lesquels les projets subventionnés sont réalisés. Pour les aides accordées à des grandes entreprises les autorités indiqueront dans leur rapport annuel comment l'effet d'incitation a été respecté. 28. Conformément au point et de l'encadrement R&D&I, les autorités françaises se sont engagées à: - publier sur l'internet le texte intégral du régime d'aides sur le site internet de la DIACT (Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires: Le régime ne sera pas appliqué avant la date de la publication sur l'internet; - lorsqu'une aide à la RDI est octroyée au titre de ce régime, sans être soumise à l'obligation de notification individuelle et qu'elle excède trois millions d'euros, à communiquer à la Commission les informations demandées en utilisant le formulaire-type figurant à l'annexe de l' encadrement R&D&I, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi par l'autorité compétente. 6

7 29. Les autorités françaises se sont aussi engagées à notifier tout projet d'aide dépassant les seuils d'aide par projet et par entreprise prévus au point 7.1 de l'encadrement R&D&I. Conclusion 30. Au vu de l ensemble des points mentionnés ci-dessus, la Commission estime que le projet d aide peut bénéficier des dispositions de l article 87, paragraphe 3, sous c) du traité CE, en application des dispositions de l encadrement R&D&I. IV. DÉCISION 31. La Commission a décidé de considérer l aide comme compatible avec le traité CE en application de son article 87, paragraphe 3, sous c). 32. Cette appréciation positive comporte néanmoins l obligation de transmettre à la Commission un rapport annuel sur l application du régime, de lui notifier les changements éventuels du dispositif ainsi que ses applications individuelles dépassant les seuils de notification prévus par l encadrement R&D&I. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe Aides d État B-1049 BRUXELLES Télécopie n : Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 7

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