Quel statut pour les banques de sang de cordon ombilical?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Quel statut pour les banques de sang de cordon ombilical?"

Transcription

1 Médecine & Droit 2010 (2010) Droit civil Quel statut pour les banques de sang de cordon ombilical? Which legal status for the cord blood banks? Laurent Marville (avocat à la Cour), Isabelle Haye (avocat à la Cour), Reinhart Marville Torre, Grégory Katz (professeur à l Essec) Société d avocats, 58, avenue Kléber, Paris, France Résumé Malgré l utilité thérapeutique avérée des cellules issues de sang de cordon ombilical, le code de la santé publique les qualifie toujours de simple déchet opératoire ce qui nécessite l adoption d un statut juridique adapté. Cette situation a permis l apparition de banques commerciales privées proposant de stocker le sang de cordon ombilical à des fins autologues ou intrafamiliales malgré l absence de toute autorisation. Ce contexte soulève de nombreuses questions d ordre juridique, éthique et social. Conformément aux principes généraux français en matière de santé publique, seules les banques conservant les greffons à des fins non commerciales allogéniques sont actuellement autorisées en France. Cependant, une proposition de loi viendrait modifier la donne en permettant notamment l implantation de banques commerciales. Le Conseil d État, le Sénat et le Gouvernement considèrent toutefois que des exigences éthiques et de service public doivent prévaloir en ce domaine, principes repris par une seconde proposition de loi récente. La prochaine révision de la loi Bioéthique devrait relancer le débat Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Mots clés : Banques de sang de cordon ; Cordon (banques) ; Cellules souches Abstract Despite the well-known therapeutic utility of cells derived from umbilical cord, the public health code still qualifies it as a simple operating waste what requires the adoption of an adapted legal status. This situation enabled the appearance of private commercial banks storing the blood of umbilical cord for autologous or intra-family purposes in spite of the absence of any authorization. This raises numerous questions of legal, ethical and social order. According to the French general principles in public health, only banks storing transplants for non-commercial allogeneic purposes are currently authorized in France. However, a bill would come to modify this situation by possibly allowing commercial banks. The Council of State, the Senate and the Government consider however that ethical requirements and public utility have to prevail in this domain. Recently, these principles have been resumed by a second bill. The next revision of the Bioethical law should revive the debate Elsevier Masson SAS. All rights reserved. Keywords: Cord blood; Blood banks; Stem cells Le sang contenu dans le cordon ombilical suscite un intérêt croissant de la part des médecins, des chercheurs, mais également des futurs parents, en raison des cellules qui le composent, constituant des cellules souches hématopoïétiques principalement utilisées à ce jour dans le traitement des maladies du sang. Au-delà des pratiques thérapeutiques connues et déjà anciennes, la première greffe de cellules de sang de cordon ayant été réalisée avec succès en France en 1987, les recherches scientifiques en cours laissent espérer qu à plus ou moins long terme, il sera Auteur correspondant. Adresse marville@rmt.fr (L. Marville). possible de reconstituer à partir de ces cellules différents tissus, voire même organes, du corps humain. Malgré l utilité thérapeutique avérée des cellules de sang de cordon ombilical et les espoirs nourris par la recherche scientifique, le droit français ne vise le placenta, composé du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires, qu à l article L du Code de la santé publique 1 et le qualifie de simple 1 Article L du Code de la santé publique : «Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l occasion d une intervention chirurgicale pratiquée dans l intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée /$ see front matter 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. doi: /j.meddro

2 82 L. Marville et al. / Médecine & Droit 2010 (2010) déchet opératoire. Ce cadre juridique inadapté est à l origine d une collecte insuffisante de sang de cordon ombilical, contraignant la France à importer chaque année de nombreux greffons, alors même que le taux de natalité du pays permettrait de subvenir aux besoins thérapeutiques des patients, d exporter des greffons de qualité et de permettre un développement optimal de la recherche scientifique. Ainsi qu il ressort tant du rapport établi par la Sénatrice Marie-Thérèse Hermange du 4 novembre , que de l Étude du Conseil d État relative à «La révision des lois de bioéthique» en date du 9 avril , il existe aujourd hui un consensus sur la nécessité de légiférer afin d augmenter et de diversifier les stocks de greffons de cellules de sang de cordon ombilical. S il est peu contestable que le sang de cordon ombilical et les tissus placentaires doivent désormais relever du régime général des tissus et cellules issus du corps humain tel que défini par le Code de la santé publique, un débat doit cependant être mené quant au statut juridique des banques assurant leur conservation et leur préparation. D une manière générale, il existe trois grandes catégories de banques de sang de cordon ombilical : les banques publiques recueillant principalement des dons allogéniques, c est-à-dire destinés à un tiers indéterminé ; les banques privées conservant, moyennant finances, des greffons à des fins autologues ou intrafamiliales, c est-à-dire destinés à l enfant lui-même ou à sa famille ; les banques mixtes exerçant une activité commerciale de conservation autologue ou intrafamiliale tout en permettant, en théorie du moins, une utilisation allogénique des greffons. Le législateur français doit aujourd hui se prononcer sur le statut juridique de ces banques (Section 1), dont l activité soulève des questions juridiques et éthiques auxquelles il ne peut être répondu de manière satisfaisante qu en consacrant un mode d exercice non commercial privilégiant les dons allogéniques (Section 2). 1. Un statut juridique à déterminer En l absence de texte spécifique, l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l agence de la biomédecine, autorités de tutelle compétentes, n autorisent que des banques publiques recueillant, sauf exception, des dons allogéniques, ce qui est conforme aux principes généraux français en matière de santé publique (Section 1.1). par elle après qu elle a été informée des finalités de cette utilisation [...]. Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l exception du premier alinéa de l article L , et à celles du chapitre III du présent titre». 2 Sénat Rapport d information n o 79, annexé au procès-verbal de la séance du 4 novembre 2008, fait au nom de la Commission des Affaires sociales sur le potentiel thérapeutique des cellules souches extraites du sang de cordon ombilical, par Madame Marie-Thérèse Hermange. 3 Conseil d État «La révision des lois de bioéthiques» 9 avril Une récente proposition de loi, déposée par le député Damien Meslot le 29 septembre , prévoit de combler le vide juridique du statut des banques, mais envisage d autoriser tant des établissements publics que privés, conservant des dons à des fins autologues ou allogéniques, ce qui paraît largement contestable et est d ailleurs contesté (Section 1.2) La situation actuelle en l absence de texte spécifique À ce jour, l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l agence de la biomédecine ont toujours refusé l implantation de banques exerçant une activité commerciale de conservation à des fins autologues ou intrafamiliales, en raison principalement de l absence d efficacité thérapeutique prouvée des greffes autologues de cellules de sang de cordon ombilical, se fondant ainsi sur l article L du Code de la santé publique prévoyant les modalités d autorisation des établissements assurant notamment la préparation et la conservation des tissus et cellules «à des fins thérapeutiques». En outre, le caractère commercial de l activité exercée par ces établissements se heurte au principe de solidarité nationale et d égal accès aux soins devant prévaloir dans la politique de santé publique de l État français. N ont ainsi été autorisées en France que des banques publiques non commerciales, recueillant les dons allogéniques de sang de cordon ombilical et de tissus placentaires, les utilisations autologues ou intrafamiliales étant possibles par exception lorsqu un cas particulier l exige. Bien que jouant pleinement leur fonction de gardiennes des principes généraux et de l intérêt collectif, les autorités françaises sont aujourd hui confrontées à la pression croissante exercée par de nombreuses sociétés commerciales étrangères ne répondant pas à ces critères pour pénétrer le marché national qui, malgré leur absence d autorisation, parviennent de plus en plus à développer illégalement leur activité sur le territoire national. Cette situation exige que le législateur prenne position. C est dans ce cadre que le député Damien Meslot a présenté, le 29 septembre 2009, une proposition de loi, qui se révèle malheureusement insatisfaisante et qui est à l origine d une seconde proposition déposée par la sénatrice Marie-Thérèse Hermange le 19 février Une proposition de loi contestable et contestée La proposition de loi n o 1938 du 29 septembre 2009 «relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical» tend à favoriser le développement de ces activités par les principaux moyens suivants : 4 Proposition de loi n o 1938 relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical, présenté par Monsieur Damien Meslot, enregistrée à la Présidence de l Assemblée Nationale le 29 septembre Proposition de loi n o 306 tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical, présentée par Madame Marie-Thérèse Hermange, enregistrée à la présidence du Sénat le 19 février 2010.

3 L. Marville et al. / Médecine & Droit 2010 (2010) encadrer l information des femmes enceintes ; formaliser leur consentement ; autoriser tout type d établissement à conserver le sang de cordon ombilical et les tissus placentaires ; prévoir un mécanisme de compensation des charges inhérentes à ces activités. En particulier, s agissant des banques pouvant être autorisées à préparer et conserver les cellules de sang de cordon ombilical, la proposition de loi n 1938 prévoit en son article 1 er les dispositions suivantes : «Après l article L du Code de la santé publique, il est inséré un article L A ainsi rédigé : «Art. L A Lors d un accouchement, si la mère le souhaite, le placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical peuvent être collectés en vue de leur préparation et conservation par [des] établissements et organismes, publics ou privés, à des fins scientifiques ou en vue d une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d État [...]». Ces termes, extrêmement larges, permettraient ainsi d autoriser tout type d établissements, y compris les banques fonctionnant selon un modèle économique commercial, proposant principalement de conserver le sang de cordon ombilical et les tissus placentaires à des fins dirigées autologues ou intrafamiliales. Il serait ainsi fait droit aux demandes des sociétés qui agissent, à ce jour, illégalement et mettent à mal des principes tels que ceux de l anonymat du don et de la non patrimonialité du corps humain. Alors même que la Grande Cause Nationale de l année 2009 a été consacrée au don d organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, il apparaît impératif de ne pas autoriser ce type d établissements en France et de conditionner l autorisation des banques de sang de cordon ombilical à l exercice d une activité non commerciale privilégiant le don allogénique. La proposition Meslot a d ailleurs d ores et déjà suscité une réaction de la part de la sénatrice Marie-Thérèse Hermange, qui a également déposé une proposition de loi le 19 février 2010 «tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical». Cette proposition vise notamment «à développer la collecte et la conservation de sang de cordon dans le respect de la solidarité du don à travers les principes de gratuité et d anonymat par des banques publiques garantissant la qualité et la sécurité des greffons». L exposé des motifs précise, en outre, que «le sang de cordon doit en effet constituer une ressource accessible à toutes les personnes malades qui peuvent être soignées par ce moyen et ne peut donc être privatisé», ce qui se justifie d un point de vue juridique et éthique. 2. Le problème posé par le statut juridique Un statut non commercial des banques de sang de cordon ombilical, privilégiant le don allogénique, paraît justifié d un point de vue tant juridique qu éthique, et ce en accord avec les autorités scientifiques (Section 2.1). Le Conseil d État et le Sénat ne semblent pas opposés à de tels principes, leurs positions paraissant cependant plus souples (Section 2.2) Un statut non commercial allogénique justifié par des arguments juridiques et éthiques L on aura compris que les sociétés commerciales étrangères cherchant actuellement à pénétrer le marché français sont des banques privées proposant aux futurs parents de conserver à titre onéreux le sang du cordon ombilical de leur enfant, dans la perspective d une utilisation éventuelle par ce dernier ou par l un des membres de sa famille. Cette activité se heurte à un premier obstacle d ordre scientifique dans la mesure où, en l état des connaissances scientifiques, seule l efficacité thérapeutique de la greffe allogénique est démontrée, les greffes autologues ou intrafamiliales ne présentant d intérêt que dans des cas exceptionnels, les autorisations nécessaires étant naturellement délivrées dans de telles hypothèses. Dans ces circonstances, l activité de banques commerciales conservant du sang de cordon ombilical à des fins prétendument thérapeutiques autologues ou intrafamiliales serait susceptible de méconnaître les dispositions suivantes de notre droit : l article 16-8 du Code civil, posant le principe de l anonymat du don ; l article 16-5 de ce même Code, affirmant le principe de non patrimonialité du corps humain ; l interdiction des pratiques commerciales trompeuses posée par l article L du Code de la consommation, dans la mesure où la prestation vendue repose sur une possible utilisation thérapeutique des cellules conservées, alors qu elle n est pas scientifiquement démontrée, ces agissements confinant même à l escroquerie. En outre, un statut de droit privé des banques exposerait les réserves de sang de cordon ombilical et de tissus placentaires à une incertitude juridique, ces établissements étant sujets à d éventuelles procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Enfin, d une manière générale, s il était permis de conserver le sang du cordon ombilical de son enfant «comme une réserve patrimoniale privée» 6, l on pourrait s interroger sur le respect des dispositions du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel «12. Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé [...]». Ces difficultés juridiques rejoignent des problématiques d ordre éthique. L autorisation de telles banques commerciales serait en effet source d inégalités entre les citoyens, dans la 6 Académie nationale de médecine Rapport du 19 novembre 2002 «Les banques de sang de cordon autologue».

4 84 L. Marville et al. / Médecine & Droit 2010 (2010) mesure où seuls les plus fortunés auraient la capacité d accéder à ces prestations. De deux choses l une : soit, conformément à l état actuel des connaissances scientifiques, la conservation dans un but autologue ou intrafamilial n a pas d utilité thérapeutique, et ce type de conservation ne doit pas être autorisé ; soit, les progrès de la recherche scientifique permettent d identifier un intérêt à la conservation autologue ou intrafamiliale, et l ensemble de la population doit pouvoir en bénéficier. En l état, l autorisation de banques commerciales n aurait pour effet que d appauvrir les banques existantes, exerçant leur activité sans but lucratif selon un principe de don allogénique, pénalisant ainsi une seconde fois les populations les plus démunies. Ces enjeux éthiques ont été rappelés par le Conseil consultatif national d éthique 7, qui souligne expressément que «les difficultés éthiques viennent du fait que la notion de banques de sang de cordon pour une utilisation exclusivement autologue recèle en elle-même un certain nombre de dangers», le plus grave étant pour la société. Le Conseil indique ainsi que de telles banques seraient contraires au principe de solidarité, «sans lequel il n y a pas de survie possible pour une société quelle qu elle soit», et dénonce les atteintes qui seraient portées à la justice et à l équité si une vision utilitariste, trompeuse et commerciale de la conservation de sang de cordon ombilical et des tissus placentaires devait être consacrée. Il apparaît donc préférable de n autoriser que des banques non commerciales, recueillant principalement des dons allogéniques. Les positions exprimées par le Conseil d État et le Sénat semblent favorables à ces principes, tout en ménageant la possibilité d autoriser des banques mixtes Les positions médianes exprimées par le Conseil d État et le Sénat Aux termes de son Étude relative à «La révision des lois de bioéthique» du 9 avril 2009, le Conseil d État fait valoir la position suivante : «Le Conseil d État considère que, dans ce domaine, le principe éthique de solidarité doit inspirer les décisions et que l exigence de service public doit être affirmée. Cela doit se traduire par les règles suivantes : par principe, les banques doivent être développées à des fins allogéniques, dans le cadre de structures publiques ou de structures privées chargées d une mission de service public. La priorité doit rester au renforcement des banques publiques existantes ; si l on ne peut exclure totalement, compte tenu d éventuels espoirs pour l avenir, que les structures privées offrent de stocker le sang de cordon aux frais des demandeurs dans une finalité autologue, c est à la condition que l utilisation 7 CCNE Avis n o 74 du 12 décembre 2002 «Les banques de sang de cordon ombilical en vue d une utilisation autologue ou en recherche». allogénique de chaque greffon ait en cas de besoin la priorité sur l utilisation autologue». Le Conseil d État se prononce donc clairement en faveur des principes précédemment rappelés de banques publiques et de dons allogéniques, mais ne semble pas opposé à l existence de banques mixtes, permettant une conservation autologue des greffons, à défaut d utilisation allogénique. Le Sénat, dans son rapport du 4 novembre , s est prononcé également en ce sens, en préconisant notamment de : «Permettre, à titre expérimental, l implantation de banques privées respectant les principes de solidarité liés aux greffes de sang de cordon, ainsi que le développement d une activité privée par les banques publiques afin de consolider leur financement.» Il convient cependant de remarquer que l expérience menée dans certains pays, tels l Espagne et le Royaume-Uni, montre que les banques mixtes ne permettent pas, en pratique, de constituer une réserve de greffons allogéniques de manière satisfaisante. S agissant de l Espagne, le modèle de banque mixte existant permet de conserver à des fins autologues ou intrafamiliales le sang de cordon de son enfant, tout en conférant aux autorités publiques un droit de réquisition si un greffon correspond aux besoins d un patient en attente de traitement. Toutefois, la possibilité est laissée aux donneuses de faire conserver le sang de cordon ombilical de leur enfant à l étranger, à des fins exclusivement autologues ou intrafamiliales, sans réquisition possible. En pratique, cette option est largement privilégiée. Quant au modèle britannique, la banque Virgin Health propose de conserver 20 % du greffon à usage autologue et 80 % à usage allogénique, ce qui n est parvenu à intéresser que très peu de donneuses. Il apparaît dès lors que le seul système capable de permettre la constitution d un stock de greffons de sang de cordon ombilical est le développement de banques non commerciales, publiques ou chargées d une mission de service public, conservant les greffons à des fins allogéniques, ainsi que le développement de partenariats entre ces banques et des établissements de santé, publics ou privé, effectuant les prélèvements. C est en ce sens que s est prononcée, le 17 décembre 2009, Madame Roselyne Bachelot-Narquin 9, ministre de la Santé et des Sports, en réponse à la question posée par la Sénatrice Marie- Thérèse Hermange l interrogeant sur les moyens mis en œuvre pour permettre à la France de disposer d un stock de greffons de sang de cordon ombilical lui permettant d être autosuffisante. Après avoir rappelé que le nombre actuel d unités de sang de cordon recueillies chaque année est de 8200 et qu il faudrait atteindre le nombre de , Madame la Ministre a indiqué en substance que l augmentation du nombre de dons de sang de cordon ombilical était un grand enjeu de 8 Pour une étude de législation comparée, voir notamment Sénat Rapport d information n o 79 précité. 9 Question au gouvernement, 17 décembre 2009, don du sang issu du cordon ombilical,

5 L. Marville et al. / Médecine & Droit 2010 (2010) santé publique nécessitant l augmentation du nombre des banques, le développement de partenariats publics privés en matière de prélèvement, l augmentation de la diversification génétique des dons et la diminution des recours au don international. Madame la Ministre a conclu par ces mots : «Il nous faut donner un nouveau statut, statut juridique de protection, au don de sang de cordon. Il est évidemment tout à fait inadmissible de le considérer comme un déchet opératoire et je compte profiter de la révision des lois de bioéthique pour leur donner dès le prélèvement le statut de greffon, ce qui empêchera la merchandisation des dons ce qui est absolument inadmissible. En tout cas, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, le don de soi est la plus belle cause de santé publique que l on puisse imaginer». Soyons donc attentifs aux débats qui accompagneront la révision de la loi de bioéthique n o du 6 août 2004 prévue pour le premier trimestre 2010.

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches.

Le guide. Don d organes. Donneur ou pas. Pourquoi et comment je le dis. à mes proches. Don d organes. Donneur ou pas à mes proches. Le guide Pourquoi et comment je le dis Don d organes. Pourquoi est-ce si important d en parler? En matière de don et de greffe d organes, la loi française prévoit

Plus en détail

Donneur ou pas... Pourquoi et comment je le dis à mes proches.

Donneur ou pas... Pourquoi et comment je le dis à mes proches. L Agence de la biomédecine DON D ORGANES le guide L Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de l Etablissement français des Greffes, est un établissement public national de l Etat créé par

Plus en détail

Nouveau plan greffe : Axes stratégiques pour l avenir

Nouveau plan greffe : Axes stratégiques pour l avenir Extrait Communiqué de presse Saint-Denis, le 12 avril 2012 Nouveau plan greffe : Axes stratégiques pour l avenir La dynamique du plan greffe 2000-2003 a généré un essor sans précédent de près de 50 % de

Plus en détail

Dons, prélèvements et greffes

Dons, prélèvements et greffes Dons, prélèvements et greffes Donneur : d une vie à une autre... Chaque année, en France, plus de 10000 malades attendent une greffe afin de continuer à vivre ou d améliorer une existence lourdement handicapée.

Plus en détail

DON D ORGANES Donneur ou pas

DON D ORGANES Donneur ou pas Agence de la biomédecine L Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de l Etablissement français des Greffes, est un établissement public national de l Etat créé par la loi de bioéthique du 6

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Prélèvement d organe Santé publique Urgence vitale Circulaire de la DACS n 2007-02 du 4 avril 2007 relative aux conditions d intervention de l autorité judiciaire préalablement à la mise en œuvre de prélèvements,

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine

Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine Ethique, don d organe et Agence de la Biomédecine Patrick Niaudet Président du Conseil d Orientation de l ABM Servie de Néphrologie Pédiatrique Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris Mon intervention ne

Plus en détail

ROTARY INTERNATIONAL District 1780 Rhône-Alpes Mont-Blanc Don volontaire de cellules souches

ROTARY INTERNATIONAL District 1780 Rhône-Alpes Mont-Blanc Don volontaire de cellules souches ROTARY INTERNATIONAL District 1780 Rhône-Alpes Mont-Blanc Don volontaire de cellules souches Le don de cellules souches Jean VIVIN 04/2013 1-Nature du problème : 2- Technique Les leucémies représentent

Plus en détail

www.dondemoelleosseuse.fr

www.dondemoelleosseuse.fr Agence relevant du ministère de la santé www.dondemoelleosseuse.fr 01 Pourquoi devenir Veilleur de Vie? Le don de moelle osseuse peut sauver des vies. Chaque année, des milliers de personnes - enfants

Plus en détail

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT Les étapes du don de rein DONNER UN REIN DE SON VIVANT PEUT concerner CHACUN le don du vivant 3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus en détail

La Greffe de Cellules Souches Hématopoïétiques

La Greffe de Cellules Souches Hématopoïétiques La Greffe de Cellules Souches Hématopoïétiques Professeur Ibrahim Yakoub-Agha CHRU de LILLE (Illustration de J. Cloup, extraite du CD-Rom «greffe de Moelle» réalisé par la société K Noë) La moelle osseuse

Plus en détail

Le don de moelle osseuse

Le don de moelle osseuse Le don de moelle osseuse Enfant, je rêvais de sauver des vies. Aujourd hui, je le fais. Grande cause nationale 2009 Olivier, 4 ans Olivier, 32 ans Établissement relevant du ministère de la santé Le don

Plus en détail

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé DON D ORGANES, IL SUFFIT DE LE DIRE. MAINTENANT. Le guide pour tout comprendre Agence relevant du ministère de la santé La greffe D organes comment s y prendre? des vies La greffe d organes est un acte

Plus en détail

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon Sommaire 1. PREAMBULE... 2 2. DEFINITIONS... 2 3. CADRE LEGAL... 3 4. ORGANISATION DE LA BACG... 4 5. PRESTATIONS DE LA BACG... 5 6. MODALITES DE CONTRIBUTION ET D UTILISATION DES SERVICES... 5 7. REGLES

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse

Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse 1. La moelle osseuse : un rôle vital pour le corps humain Page 2/23 1.1. Qu est ce que la moelle osseuse? La moelle osseuse est indispensable à la

Plus en détail

Don de moelle osseuse. pour. la vie. Agence relevant du ministère de la santé. Agence relevant du ministère de la santé

Don de moelle osseuse. pour. la vie. Agence relevant du ministère de la santé. Agence relevant du ministère de la santé Don de moelle osseuse Engagez-VOUS pour la vie 1 Pourquoi devenir veilleur de vie? Le don de moelle osseuse peut sauver des vies La greffe de moelle osseuse représente une chance importante de guérison

Plus en détail

LES 10 ANS DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE A L AGENCE DE LA BIOMEDECINE

LES 10 ANS DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE A L AGENCE DE LA BIOMEDECINE LES 10 ANS DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE A L AGENCE DE LA BIOMEDECINE Dr Evelyne MARRY Directrice DIRECTION PRELEVEMENT GREFFE - CSH Agence de la biomédecine 1 LE REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

Plus en détail

SAUVEZ UNE VIE... EN DONNANT LA VIE!

SAUVEZ UNE VIE... EN DONNANT LA VIE! SAUVEZ UNE VIE... EN DONNANT LA VIE! SUIVEZ-NOUS SUR : BANQUE PUBLIQUE DE SANG DE CORDON DʼHÉMA-QUÉBEC Lire ce code avec un téléphone intelligent pour accéder à la page S inscrire à la banque de sang de

Plus en détail

Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie. Colloque sur le prélèvement de tissus et d organes Humains

Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie. Colloque sur le prélèvement de tissus et d organes Humains Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie Colloque sur le prélèvement de tissus et d organes Humains Venue: Salle de Conférence Hôtel Gold Crest Quatre Bornes Jeudi 27 août à 14 heures 1 Miss How

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Transfusions sanguines, greffes et transplantations

Transfusions sanguines, greffes et transplantations Transfusions sanguines, greffes et transplantations Chiffres clés en 2008 La greffe d organes est pratiquée depuis plus de 50 ans. 4 620 malades ont été greffés. 1 563 personnes ont été prélevées. 222

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT QUELS RÉSULTATS POUR LE RECEVEUR? QUELS RISQUES POUR LE DONNEUR? DONNER UN REIN DE SON VIVANT PEUT CONCERNER CHACUN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus en détail

L Udaf de l Isère. se positionne sur. les lois de. bioéthique. Dossier de presse. janvier 2011

L Udaf de l Isère. se positionne sur. les lois de. bioéthique. Dossier de presse. janvier 2011 L Udaf de l Isère se positionne sur les lois de bioéthique Dossier de presse janvier 2011 Contact : Marie Catrice 04 76 85 13 23 - mcatrice-udaf38@orange.fr 2 rue de Belgrade, 38000 Grenoble La Bioéthique?

Plus en détail

Faut-il rémunérer le don d ovocytes? Quelques éléments de réflexion

Faut-il rémunérer le don d ovocytes? Quelques éléments de réflexion Faut-il rémunérer le don d ovocytes? Quelques éléments de réflexion Journées Jean Cohen Paris, le 21 novembre 2014 francoise.merlet@biomedecine.fr Le don d éléments du corps humain Une situation particulière

Plus en détail

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 16, RUE BONAPARTE 75272 PARIS CEDEX 06 TÉL : 01 42 34 57 70 FAX : 01 40 46 87 55

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 16, RUE BONAPARTE 75272 PARIS CEDEX 06 TÉL : 01 42 34 57 70 FAX : 01 40 46 87 55 ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 16, RUE BONAPARTE 75272 PARIS CEDEX 06 TÉL : 01 42 34 57 70 FAX : 01 40 46 87 55 RAPPORT au nom de la Commission I (Biologie Immunologie Génétique) Les banques de sang de

Plus en détail

Assistance médicale à la procréation. Informations pour les couples donneurs. Le don. d embryons

Assistance médicale à la procréation. Informations pour les couples donneurs. Le don. d embryons Assistance médicale à la procréation Informations pour les couples donneurs Le don d embryons Sommaire Le don d embryons, qu est-ce que c est? 2 Qui peut en bénéfi cier? Qui peut donner les embryons et

Plus en détail

des banques pour la recherche

des banques pour la recherche ADN, cellules, tissus... des banques pour la recherche FÉVRIER 2009 Les banques d échantillons de matériel biologique (tissus, cellules, ADN ), appelées biobanques, mettent à disposition des chercheurs

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 150 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2010 PROPOSITION DE LOI tendant à sécuriser le régime du portage salarial, PRÉSENTÉE Par M. Alain HOUPERT, Sénateur

Plus en détail

Principales causes de décès selon le groupe d âge. 0 24 25 44 45 64 65 84 85 et plus

Principales causes de décès selon le groupe d âge. 0 24 25 44 45 64 65 84 85 et plus Module 2 Exercice 1: Cellules souches hématopoïétiques 1. Causes de décès en Suisse (2010) La figure suivante montre les causes de décès les plus fréquentes en Suisse en 2010, telles qu elles ont été relevées

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 537 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2014 PROPOSITION DE LOI tendant à interdire la compensation entre les commissions perçues par les établissements

Plus en détail

N 66 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013. Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI

N 66 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013. Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI N 66 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI tendant à répondre à l urgence sociale en matière énergétique, PRÉSENTÉE Par Mme Mireille

Plus en détail

AMAMI Anaïs 3 C LORDEL Maryne. Les dons de cellules & de tissus.

AMAMI Anaïs 3 C LORDEL Maryne. Les dons de cellules & de tissus. AMAMI Anaïs 3 C LORDEL Maryne Les dons de cellules & de tissus. Introduction : Une greffe (don) de cellules consiste à administrer à un patient dont un organe vital ne fonctionne plus correctement, une

Plus en détail

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES

DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES DU PRELEVEMENT A LA GREFFE : REFLEXIONS LEGALES ET ETHIQUES Préambule. Ce cours nous présentera le regard d un praticien non éthicien (Benoît AVERLAND) exerçant en «honnête homme» avec un regard relativement

Plus en détail

Dossier de presse. Le don de sang sur les lieux fixes de collecte. Juin 2013. Contact presse :

Dossier de presse. Le don de sang sur les lieux fixes de collecte. Juin 2013. Contact presse : Dossier de presse Le don de sang sur les lieux fixes de collecte Juin 2013 Contact presse : EFS Île-de-France Pôle Relations institutionnelles et communication d image Audrey Larquier : audrey.larquier@efs.sante.fr

Plus en détail

DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE

DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE Révision des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de fortune La nouvelle version des Directives de l ASB concernant le mandat de gestion de

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 58 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2011 PROPOSITION DE LOI relative à la communication des collectivités territoriales, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Claude

Plus en détail

Comité Consultatif National d'éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé AVIS N 117

Comité Consultatif National d'éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé AVIS N 117 Comité Consultatif National d'éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé AVIS N 117 Utilisation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical, du cordon lui-même et du placenta et leur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Note de synthèse concernant une réflexion sur les Services de Santé (bucco-dentaire) au plan européen

Note de synthèse concernant une réflexion sur les Services de Santé (bucco-dentaire) au plan européen Note de synthèse concernant une réflexion sur les Services de Santé (bucco-dentaire) au plan européen le 31 janvier 2007 La Confédération Nationale des Syndicats Dentaires est favorable à la mobilité de

Plus en détail

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la création d un

Plus en détail

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE DECLARATION D HELSINKI Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains Adoptée par la 18e Assemblée générale de l AMM, Helsinki, Finlande,

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

le guide DON D ORGANES : DONNEUR OU PAS, je sais pour mes proches, ils savent pour moi L Agence de la biomédecine

le guide DON D ORGANES : DONNEUR OU PAS, je sais pour mes proches, ils savent pour moi L Agence de la biomédecine le guide L Agence de la biomédecine L Agence de la biomédecine est un établissement public national de l État créé par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Mise à jour du dossier de presse du 2 février 1999 «Organisation d un réseau de sang placentaire en France»

Mise à jour du dossier de presse du 2 février 1999 «Organisation d un réseau de sang placentaire en France» Mise à jour du dossier de presse du 2 février 1999 «Organisation d un réseau de sang placentaire en France» MISE AU POINT DE L ORGANISATION DU RESEAU EN FRANCE, EN 2003 : Aujourd hui, cinq établissements

Plus en détail

Gestion éthique des banques de recherche

Gestion éthique des banques de recherche Gestion éthique des banques de recherche Jean-Marie Therrien, Ph.D. Président du Comité d éthique de la recherche, CHU Sainte-Justine 30 octobre 2012 Plan Justification éthique et scientifique Principes

Plus en détail

PRINCIPES DIRECTEURS DE L OMS SUR LA TRANSPLANTATION DE CELLULES, DE TISSUS ET D ORGANES HUMAINS 1 PRÉAMBULE

PRINCIPES DIRECTEURS DE L OMS SUR LA TRANSPLANTATION DE CELLULES, DE TISSUS ET D ORGANES HUMAINS 1 PRÉAMBULE PRINCIPES DIRECTEURS DE L OMS SUR LA TRANSPLANTATION DE CELLULES, DE TISSUS ET D ORGANES HUMAINS 1 PRÉAMBULE 1. Ainsi que le Directeur général l a fait observer dans son rapport à la soixante-dix-neuvième

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au

Plus en détail

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer

Unité d onco-hématologie pédiatrique. Procédure de recueil de consentements du donneur. Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer PO 3.2.2 version n 1 page1/5 Unité d onco-hématologie pédiatrique Procédure de recueil de consentements du donneur Codification du document : PO 3.2.2 Rédacteur : Dr V Gandemer Date d application : 1/12/2007

Plus en détail

Déclaration d Istanbul. contre le trafic d organes et le tourisme de transplantation

Déclaration d Istanbul. contre le trafic d organes et le tourisme de transplantation Déclaration d Istanbul contre le trafic d organes et le tourisme de transplantation Préambule La transplantation d organes, l un des miracles médicaux du vingtième siècle, permet de prolonger et d améliorer

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Vue d ensemble : Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies

Vue d ensemble : Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies Vue d ensemble : Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies DIAPOSITIVE 1 Cette présentation fournit une vue d ensemble de l Office of Cellular, Tissue, and Gene Therapies (bureau des thérapies cellulaires,

Plus en détail

Compte-rendu de la Commission de Thérapie Génique et Cellulaire

Compte-rendu de la Commission de Thérapie Génique et Cellulaire Direction de l Evaluation des Médicaments et des Produits Biologiques Département de l Evaluation des Produits Biologiques Unité des Produits Biologiques à Effet Thérapeutique Compte-rendu de la Commission

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Le don de moelle osseuse :

Le don de moelle osseuse : DON DE MOELLE OSSEUSE Le don de moelle osseuse : se décider aujourd hui, s engager pour longtemps LA MOELLE OSSEUSE ET SA GREFFE La moelle osseuse C est le tissu mou dans le centre du corps des os qui

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT) Le Ministre de la Santé, de la Famille Et des personnes Handicapées A Mesdames et Messieurs les Préfets de région Direction régionales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les Préfets

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Le parcours en greffe de cellules hématopoïétiques : greffe allogénique

Le parcours en greffe de cellules hématopoïétiques : greffe allogénique Le parcours en greffe de cellules hématopoïétiques : greffe allogénique Introduction Cette brochure vise à vous familiariser avec la greffe de cellules hématopoïétiques (GCH). Elle présente en quelques

Plus en détail

L Espagne est un pays qui bénéficie des

L Espagne est un pays qui bénéficie des Accords préalables de prix "intra- groupe" avec l'administration fiscale : une nouvelle frontièr ontière de l'audit? José Maria Bove L Espagne est un pays qui bénéficie des investissements en provenance

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration 1 1/ Qu est ce qu un accord de branche? Un accord de branche est un acte juridique issu d'une négociation

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

l'institut Paoli-Calmettes (IPC) réunit à la Villa Méditerranée les 29 et 30 mai 2015

l'institut Paoli-Calmettes (IPC) réunit à la Villa Méditerranée les 29 et 30 mai 2015 ANNONCE PRESSE Un donneur pour chaque patient en attente d'une greffe de moelle osseuse, de la chimère à la réalité grâce à la révolution de la greffe haplo mismatch Marseille, le 26 mai 2015. L'Institut

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 729 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer la protection des consommateurs avec les fournisseurs de services

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

MÉMOIRE RELATIF À L ÉVALUATION DU RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE MÉDICAMENTS PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

MÉMOIRE RELATIF À L ÉVALUATION DU RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE MÉDICAMENTS PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC MÉMOIRE RELATIF À L ÉVALUATION DU RÉGIME GÉNÉRAL D ASSURANCE MÉDICAMENTS PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Québec, le 21 février 2000 2. PRÉAMBULE La Fédération des médecins

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

Nous avons tous un don qui peut sauver une vie. D e v e n i r. donneur de moelle. osseuse

Nous avons tous un don qui peut sauver une vie. D e v e n i r. donneur de moelle. osseuse Nous avons tous un don qui peut sauver une vie D e v e n i r donneur de moelle osseuse Pourquoi s inscrire comme donneur de moelle osseuse? Pour des personnes atteintes de maladies graves du sang, la greffe

Plus en détail

Aspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat

Aspects juridiques de la transplantation hépatique. Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat Aspects juridiques de la transplantation hépatique Pr. Ass. F. Ait boughima Médecin Légiste CHU Ibn Sina, Rabat CONTEXTE - La greffe, longtemps image expérimentale, est une thérapeutique éprouvée - Première

Plus en détail

Guide Classes CM1-CM2

Guide Classes CM1-CM2 Guide Classes CM1-CM2 Vous souhaitez monter un projet d information, un événement, une action en soutien à une association? L association Laurette Fugain a besoin de vous! SOMMAIRE Présentation de l association

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

PUIS-JE DONNER UN REIN?

PUIS-JE DONNER UN REIN? Registre de donneurs vivants jumelés par échange de bénéficiaires PUIS-JE DONNER UN REIN? Réponses aux questions que se posent les personnes souhaitant faire un don de rein non dirigé Vous vous posez beaucoup

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés ADMINISTRATION Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle CNIL Commission nationale de l informatique et des libertés _ Délibération n o 2013-255 du 19 septembre 2013 portant

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 14 Document de travail, n engage pas

Plus en détail

Guide de Mobilisation. de cellules souches pour mon. Autogreffe AVEC LE SOUTIEN DE. Carnet d informations et de suivi pour le patient et sa famille

Guide de Mobilisation. de cellules souches pour mon. Autogreffe AVEC LE SOUTIEN DE. Carnet d informations et de suivi pour le patient et sa famille Guide de Mobilisation de cellules souches pour mon Autogreffe Carnet d informations et de suivi Carnets pour d informations le patient et sa et famille de suivi pour le patient et sa famille AVEC LE SOUTIEN

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 13 du 14 mars 2014. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 13 du 14 mars 2014. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3 BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 13 du 14 mars 2014 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 3 PROTOCOLE D'ACCORD portant sur la mise en œuvre d une information générale sur

Plus en détail

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015

Calculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Les Applications industrielles et commerciales des cellules souches. Inserm Transfert Pôle Création d Entreprises

Les Applications industrielles et commerciales des cellules souches. Inserm Transfert Pôle Création d Entreprises Les Applications industrielles et commerciales s cellules souches Inserm Transfert Pôle Création d Entreprises Matthieu COUTET, Responsable du Pôle Jean-François RAX, Business Analyst 1 Plan Cellules souches

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail