Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).
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- Edith Beauregard
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1 Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. Note d information du 19 juillet 2011 I ACCIDENT DE SERVICE / ACCIDENT DE TRAJET A Définition de l'accident de service Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984). Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l'accident de service : - le lieu de l'accident, - l'heure de l'accident, - l'activité exercée au moment de l'accident, qui doit avoir un lien avec l'exercice des fonctions. Sont également considérés comme accidents de service les évènements figurant à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tels que : - blessures contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, - blessures contractées ou aggravées en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. B Lieu L'accident peut survenir : - sur les lieux de travail, - dans un lieu justifié par l'exécution d'une mission ou l'exercice des fonctions, - au cours des trajets entre le domicile et le lieu de travail, si le parcours habituel n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi (sauf nécessités quotidiennes de la vie courante). C Délai de déclaration du fonctionnaire à l'autorité territoriale Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Plus la déclaration est tardive, plus les preuves de l'imputabilité au service sont difficiles à apporter. D Imputabilité au service Il appartient au fonctionnaire d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exécution du service et l'affection dont il souffre. 1
2 A noter toutefois que la jurisprudence a quelque peu évolué dans le sens d'une plus large prise en compte des circonstances spatio-temporelles (Conseil d'état n et n du 30 juin 1995 Caisse des dépôts et consignations Conseil d'état n du 30 juin 1997 Communes de Chelles). Le fonctionnaire doit fournir à l'autorité territoriale une déclaration sur les circonstances de l'accident. L'autorité territoriale peut consulter un médecin expert agréé lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident (art. 16 du décret n du 30 juillet 1987). L'imputabilité au service d'un accident est une décision constituant en réalité un acte de gestion majeur. En cas de doute sur l'imputabilité au service, la commission de réforme peut être saisie. E Rapport hiérarchique L'autorité territoriale, après avoir eu connaissance de l'accident, doit établir un rapport hiérarchique (ou enquête administrative) qui précise les constatations, les déclarations de faits, les témoignages, les fonctions de l'agent, les horaires de travail, le jour et l'heure de l'accident,.. F Instances consultatives Avis simple de la commission de réforme Exigé uniquement lorsque l'autorité territoriale ne reconnaît pas imputable au service un accident. Elle peut toutefois la consulter en cas de doute. La commission de réforme est saisie par : - l'autorité territoriale qui adresse une demande d'inscription à l'ordre du jour au secrétariat de cette commission, - l'agent concerné qui adresse une demande de saisine à l'autorité territoriale. Cette dernière doit la transmettre au secrétariat de la commission de réforme dans un délai de 3 semaines. Celui-ci accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur. Passé le délai de 3 semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, qui vaudra saisine. L'autorité territoriale n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme. Médecine préventive : A informer dans les plus brefs délais : rapport écrit obligatoire du médecin du service de médecine préventive pour toute saisine de la commission de réforme (art. 25 du décret n du 10 juin 1985). Comité technique paritaire ou comité d'hygiène et de sécurité : Information (art de la loi n du 26 janvier 1984). G Durée de l'arrêt de travail Le fonctionnaire est maintenu en congé jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (art ème alinéa de la loi n du 26 janvier 1984). Toutefois, par analogie avec les fonctionnaires de l'état, l'intéressé peut être mis à la retraite d'office après une période de 12 mois consécutifs d'arrêt de travail, s'il se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions (art. L 27 du Code des Pensions Civiles et Militaires). 2
3 H Rémunération Intégralité de son traitement I Frais médicaux et pharmaceutiques Les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident sont à la charge du budget de la collectivité (art de la loi n du 26 janvier 1984). Aucune limitation de principe à cette prise en charge n'est opposable au fonctionnaire mais l'autorité territoriale effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l'examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant desdits frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident. Une attestation de prise en charge des frais occasionnés par un accident de service, peut être délivrée au fonctionnaire, sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité au service. L'autorité territoriale peut saisir la commission de réforme quant à l'utilité des dépenses effectuées et à leur montant y compris pour les frais non conventionnés. J Rechute Pour que la rechute soit reconnue imputable à l'accident initial, le nouvel arrêt doit être la conséquence directe et certaine de l'accident concerné (C.E. n du 3 mai 2006). Il est préférable que l'autorité territoriale sollicite de manière systématique une expertise auprès d'un médecin agréé afin de reconnaître ou non l'imputabilité au service de la rechute. En cas de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute, la commission de réforme sera saisie. Elle pourra également l'être en cas de doute. K Accident provoqué par un tiers La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement, contre le responsable du dommage ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire, pendant la période d'indisponibilité de celui-ci, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'état et de certaines autres personnes publiques (art dernier alinéa de la loi n du 26 janvier 1984). L Accident trajet - travail L accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l intéressé. Dès lors que l'accident survient dans les temps et lieu entre le domicile de l'agent et son lieu de travail durant le temps normal du trajet et sur l'itinéraire le plus direct, la réunion de ces éléments suffit à caractériser l'accident, d'accident de trajet. 3
4 II MALADIE PROFESSIONNELLE MALADIE CONTRACTÉE EN SERVICE Différents cas peuvent se présenter : maladies contractées ou aggravées en service ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984), maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles définies à l'article L du code de la sécurité sociale, maladies contractées ou aggravées à l'occasion de l'exercice des fonctions ouvrant droit à un congé de longue maladie (art de la loi n du 26 janvier 1984), maladies contractées ou aggravées dans l'exercice des fonctions ouvrant droit à un congé de longue durée (art de la loi n du 26 janvier 1984), maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes (art. L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite), maladies et accidents qui sont la conséquence directe et certaine d'un fait accidentel reconnu comme accident de service. A Délai de déclaration du fonctionnaire à l'autorité territoriale Dès la constatation médicale de la maladie, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat délivré par son médecin traitant ou par le médecin du service de médecine préventive, ainsi qu'une demande écrite de reconnaissance de sa maladie. B Maladie professionnelle/maladie contractée en service a maladie professionnelle "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau" (art. L du code de la sécurité sociale). Une maladie est "professionnelle" si elle est la conséquence directe de l'exposition à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles une personne exerce son activité professionnelle (définition INRS). b - maladie contractée en service La maladie sera reconnue imputable au service dès qu'il sera établi la preuve du lien direct et certain entre la maladie contractée et les fonctions exercées. C Imputabilité au service L'autorité territoriale peut consulter un médecin expert agréé lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie (art. 16 du décret n du 30 juillet 1987). L'imputabilité au service d'une maladie est une décision constituant en réalité un acte de gestion majeur. En effet, l'imputabilité à tort au service d'une maladie peut être lourde de conséquences car grevant indûment les finances de la collectivité (coût, durée), que celle-ci gère en direct ce risque ou qu'elle l'ait confié au marché de l'assurance. Par conséquent, on ne saurait trop conseiller à la collectivité employeur de motiver objectivement chaque décision, de solliciter de manière systématique une expertise auprès d'un médecin expert agréé et de ne pas hésiter, en cas de doute sur l'imputabilité au service, à consulter pour avis la commission de réforme. 4
5 a maladie professionnelle Si les conditions médicales et professionnelles énoncées dans les tableaux de maladies professionnelles sont remplies, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption sans avoir à fournir aucune preuve. b maladie contractée en service Le fonctionnaire doit établir l'existence d'un lieu de causalité entre l'affection dont il souffre et les activités exercées (C.A.A. Marseille n 98MA00035 du 30 mars 1999 Melle X et C.A.A. Nantes n 00NT00732 du 30 octobre 2003 Mme X). D Instances consultatives Avis simple de la commission de réforme : L'article 16 du décret n du 30 juillet 1987 prévoit que la commission de réforme ne doit être consultée qu'en cas de refus d'imputabilité au service d'une maladie. En cas de doute, ne pas hésiter à la consulter. La commission de réforme est saisie par : - l'autorité territoriale qui adresse une demande d'inscription à l'ordre du jour au secrétariat de cette commission, - l'agent concerné qui adresse une demande de saisine à l'autorité territoriale. Cette dernière doit la transmettre au secrétariat de la commission de réforme dans un délai de 3 semaines. Celui-ci accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur. Passé le délai de 3 semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, qui vaudra saisine (art. 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004). L'avis de la commission de réforme ne s'impose pas à l'autorité territoriale qui demeure libre de sa décision (Conseil d'état n du 25 septembre 1992 Ministère de l'économie des Finances et de la Privatisation c/ M. X). Toutefois, en cas de rejet, la décision de l'autorité territoriale doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Elle est notifiée au fonctionnaire et comporte les délais et voies de recours. Médecine préventive : A informer dans les plus brefs délais : rapport écrit obligatoire du médecin de médecine préventive pour toute saisine de la commission de réforme (art. 16 du décret n du 30 juillet 1987 et art. 25 du décret n du 10 juin 1985). Comité technique paritaire ou comité d'hygiène et de sécurité : Information / enquête (art de la loi n du 26 janvier 1984). E Durée de l'arrêt de travail Le fonctionnaire est maintenu en congé jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (art e alinéa de la loi n du 26 janvier 1984). Toutefois, par analogie avec les fonctionnaires de l'état, l'intéressé peut être mis à la retraite d'office après une période de 12 mois consécutifs d'arrêt de travail, s'il se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions (art. L 27 du code des pensions civiles et militaires). N.B. : Si la maladie contractée dans l'exercice des fonctions ouvre droit à un congé de longue durée, la durée de l'arrêt de travail sera égale à 8 ans au maximum. 5
6 F Rémunération Maladie professionnelle : 100 % du traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite En cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions ouvrant droit à un congé de longue durée, la rémunération sera égale à 5 ans à plein traitement et 3 ans à demitraitement. G Frais médicaux et pharmaceutiques Remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. Aucune limitation de principe à cette prise en charge n'est opposable au fonctionnaire mais l'autorité territoriale effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l'examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant desdits frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie ( circulaire ministérielle du 13 mars 2006). Une attestation de prise en charge directe par l'autorité territoriale des frais occasionnés par une maladie professionnelle, peut être délivrée au fonctionnaire, sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité au service. L'autorité territoriale peut saisir la commission de réforme quant à l'utilité des dépenses effectuées et à leur montant y compris pour les frais non conventionnés. H Rechute Il serait préférable que l'autorité territoriale sollicite de manière systématique une expertise auprès d'un médecin agréé afin de reconnaître ou non l'imputabilité au service de la rechute. En cas de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute, la commission de réforme sera saisie. Elle pourra également l'être en cas de doute. 6
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