Réforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer

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1 Septembre 2009 n 137 mensuel édité par l AdCF - 5,50 XX e Convention de l Intercommunalité Réforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer Actualité P 2 Le big bang territorial n aura pas lieu Dossier P 4 Projet de réforme des collectivités : Les positions de l AdCF I- Les périmètres II- Les compétences et moyens III- Les élus communautaires IV- La qualification juridique des communautés V- Les métropoles VI - Les communes nouvelles VII - Les principes de clarification des compétences entre niveaux de collectivités - Tableau comparatif des principales dispositions intéressant l intercommunalité Droit P 15 L avenir des procédures de fusion communale Économie P 16 Les communautés dans la crise - Entretien avec Laurent Davezies, économiste - Communauté de communes du Pays de Quimperlé : Relayer les politiques économiques régionales - Communauté d agglomération de La Rochelle : Jouer la carte du green business illustration : Anaïs bernabé - Extension du zonage des aides à finalité régionale AdCF P 18 Manifestations régionales Publications récentes Intercommunalités AdCF N Septembre

2 Actualité Le big bang territorial n aura pas lieu Annoncée au printemps, puis en juillet, la présentation du projet de loi de réforme des collectivités territoriales n est désormais programmée que pour la fin du mois d octobre en Conseil des ministres. Au mieux, disent les spécialistes, son examen parlementaire ne devrait s engager qu à la fin de l année, au sortir du long marathon des lois de finances Clarification des compétences et volet institutionnel du Grand Paris renvoyés à plus tard, statut des métropoles revu à la baisse, fusion de régions et de départements laissée au volontariat les ambitions initiales du comité Balladur s effeuillent de jour en jour. Si les optimistes tablent encore sur un texte voté à l été 2010, les plus pessimistes en viennent à douter d une adoption définitive du projet de loi de réforme des collectivités territoriales avant l automne de l année prochaine. Outre les reports, c est la substance même du texte qui semble au fil du temps s étioler. Clarification des compétences et volet institutionnel du Grand Paris renvoyés à plus tard, statut des métropoles revu à la baisse, fusion de régions et de départements laissée au volontariat les ambitions initiales du comité Balladur s effeuillent de jour en jour. Faut-il s en étonner? Comme nous l avons souvent souligné dans ces colonnes, la refonte de notre organisation territoriale figure en haut de classement des serpents de mer de la vie politique française. Suscitant chroniquement d excellents rapports ou de judicieuses propositions, ce vaste dessein se heurte aux dures réalités des résistances institutionnelles et des situations acquises mais aussi, reconnaissons-le, à la complexité intrinsèque du sujet. Loin de le simplifier, la révision constitutionnelle de 2003 a plutôt contribué à figer les choses et à rétrécir le champ des possibles. De fait, seul le volet de la réforme consacré à l intercommunalité semble résister à l épreuve et proposer des espoirs de transformation. Préparée depuis près de quatre ans, au lendemain du rapport de la Cour des comptes, sa force est de bénéficier désormais d un consensus solide, fédérant peu ou prou autour de lui la plupart des associations d élus et les différentes formations politiques. Un atout précieux, et même nécessaire, lorsque l on souhaite déplacer les lignes de la gestion publique locale et illustration : Anaïs Bernabé associer les élus locaux à la réussite des réformes. La loi Chevènement auraitelle connu le même succès sur le terrain, depuis dix ans, sans la quasi-unanimité des votes qu elle obtint au Parlement? N en est-il pas de même aujourd hui avec le Grenelle de l environnement? Constituant le plat de résistance de l avant-projet de loi de réforme des collectivités locales (près de 70 % des articles), l intercommunalité n en est pas pour autant le volet le plus médiatique. Souvent technique, trop consensuel pour faire la une des magazines, il n a pas la résonance des débats sans fin sur le mode d élection des conseillers territoriaux ou les fusions de région. Plus préoccupant, le volet intercommunal de la réforme est désormais tributaire d autres dispositions très contestées et encore en attente d arbitrage. Alors que les élus intercommunaux disposaient, dès l été 2008, d un projet de texte législatif qui, sur l essentiel, répondait à leurs demandes, leur crainte est de voir l ensemble du chantier s enliser ou s éterniser, au risque de manquer la «fenêtre de tir» de la première partie des mandats locaux pour agir. Lors de la Convention nationale de Montpellier, il y a un an, les élus intercommunaux avaient demandé l engagement rapide des réformes. Beaucoup redoutaient que les dispositions les concernant deviennent les otages d une nouvelle comitologie. L AdCF a ainsi demandé à plusieurs reprises un examen prioritaire du volet Ce vaste dessein se heurte aux dures réalités des résistances institutionnelles et des situations acquises, mais aussi à la complexité intrinsèque du sujet. intercommunal de la réforme des collectivités, en espérant notamment le détacher, et même le protéger, des polémiques et des conflits que suscitent d autres volets de la réforme territoriale. La 20 e Convention nationale de Chambéry sera l occasion de dresser le bilan d une année supplémentaire de réflexions et de concertation, et de voir si le temps perdu ne l a pas été en vain. Intervenant en plein cœur de l actualité législative (réforme des collectivités, réformes de la fiscalité locale, Grenelle 2 ), elle permettra aux acteurs communautaires de rappeler ce qui doit changer, tout en restant vigilants sur les solutions proposées. La nécessité de réformes ne saurait justifier les fausses bonnes idées. «Il faut que les réformes soient les bonnes», avait déclaré le président de l AdCF, Daniel Delaveau, lors de son discours d ouverture de la Convention nationale de Montpellier. Un an après, cette exigence demeure, comme le montrent les analyses et les réactions de l AdCF sur l avantprojet de loi de réforme des collectivités communiqué cet été aux associations d élus. La rédaction 2 N Septembre 2009 AdCF Intercommunalités

3 20 e Convention de l AdCF I. Les périmètres L achèvement de la carte de l intercommunalité (articles 41 à 46) L avant-projet de loi prévoit de rendre obligatoire l élaboration de schémas départementaux de la coopération intercommunale (SDCI) sous l égide des préfets. Directement inspirés des schémas départementaux d orientation de l intercommunalité (SDOI), élaborés en 2005 dans le droit fil du rapport de la Cour des comptes «L intercommunalité en France», ces documents doivent dresser un état des lieux de l intercommunalité dans chacun des départements et dessiner une couverture intégrale du territoire par des communautés. Alors que les SDOI n étaient prévus que par circulaire, les SDCI voient leur existence consacrée par la loi et revêtir sur certains aspects un caractère (quasi) prescriptif. L avant-projet de loi propose que ces SDIC soient élaborés par le représentant de l État en concertation avec les communes et communautés concernées. La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) serait chargée de son adoption, au plus tard le 31 décembre 2011 (toutefois, le texte prévoit également l hypothèse dans laquelle le schéma n aurait pas été adopté). La CDCI pourrait décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d apporter des modifications au document qui lui serait soumis. Ces dernières seraient alors obligatoirement prises en compte dans le SDCI. Le SDCI serait amené à se prononcer tant sur l achèvement de la carte intercommunale que sur l amélioration qualitative des périmètres. Il prévoirait ainsi toute création, extension, fusion nécessaire pour parvenir à une couverture intégrale du territoire. Ces modifications de périmètres devraient prendre en compte, dans la mesure du possible, une pluralité de critères prévue par l avant-projet lui-même : seuil critique de habitants, notion Insee d unité urbaine, renforcement des solidarités financières, réduction du nombre de syndicats, gel de la création des pays. Le préfet serait chargé d appliquer ce schéma avant le 31 décembre 2013, mais pourrait cependant s en écarter après avis de la CDCI. Sur la base du SDCI, le préfet pourrait, pendant une période de deux ans, créer, étendre, réduire ou fusionner les périmètres. Ces modifications, qu elles suivent ou non les préconisations du SDCI, devraient requérir l assentiment des communes concernées selon des règles de majorité allégée. En tout état de cause, la CDCI devrait donner son avis avant la prise de l arrêté préfectoral. Parallèlement, les règles de création de communautés seraient assouplies. Ainsi, par dérogation au droit actuel, il ne serait pas prévu de pouvoir de blocage pour les communes les plus importantes (jusqu à présent, les communes représentant un quart de la population pour les communautés de communes ou la commune la plus importante pour les communautés d agglomération et les communautés urbaines disposent, dans de telles hypothèses, d un pouvoir de veto). Dans les hypothèses de modification de périmètre (extension, réduction, fusion), seul l avis et non l accord des conseils communautaires serait demandé. Enfin, à compter du 1 er janvier 2014, le préfet disposerait de pouvoirs renforcés afin d intégrer des communes qui demeureraient éventuellement isolées ou celles qui provoqueraient une discontinuité territoriale. L AdCF a plaidé de manière active pour l achèvement de la carte de l intercommunalité. Elle demande néanmoins que soit avancée la date butoir au 31 décembre 2011, suffisamment en amont des futurs renouvellements municipaux (position commune avec l AMF, reprise par le récent rapport de la mission sénatoriale). L AdCF a demandé la réactivation des SDOI et le renforcement de leur caractère prescriptif par la loi. L avant-projet répond clairement à sa demande. Elle souhaite néanmoins que les élus intercommunaux et la CDCI soient associés très étroitement à la réalisation des SDOI, dès le départ, et non simplement consultés sur un document achevé. Les SDOI doivent être le fruit d une coproduction entre les services de l État et la CDCI. Les SDOI devraient être obligatoirement réalisés (idéalement avant le 31 décembre 2010 ou l été 2011). Il n est pas souhaitable d envisager leur non-réalisation. Les pouvoirs renforcés des préfets doivent s appuyer sur les orientations des SDOI et être activés exclusivement pour leur mise en œuvre. Il est préférable de prévoir une procédure de mise en révision des SDOI plutôt que de permettre au préfet d en contourner les objectifs. Les procédures dérogatoires de fusion (sans l accord des organes délibérants des communautés concernées) doivent être soumises à une majorité qualifiée de la CDCI pour éviter tout arbitraire. Les pouvoirs renforcés des préfets ne doivent intervenir qu à titre subsidiaire et une fois dûment constatée l impossibilité de trouver un accord au sein de la CDCI. L AdCF s est également exprimée pour que la CDCI puisse, à la majorité qualifiée, prendre elle-même l initiative d engager certaines procédures d extension ou de fusion, la compétence du préfet étant dans ce cas liée. L AdCF souscrit aux critères de cohérence géographique proposés par l avant-projet de loi. Elle a néanmoins suggéré que le seuil de habitants évoqué puisse être complété par un seuil alternatif de nombre de communes (dix par exemple), les communautés devant remplir au moins l un de ces deux critères (sauf dérogation très spécifique : réalités insulaires, vallées enclavées ). Elle partage le critère de l «unité urbaine», plus robuste et plus réaliste que celui de l «aire urbaine», tout en soulignant la difficulté de l appliquer de manière stricte dans les très grandes conurbations, en premier lieu l agglomération parisienne, mais également dans les «corridors urbains» (littoral méditerranéen, sillon lorrain, bassin minier ). Le critère des solidarités financières est également fondamental pour permettre à l intercommunalité de jouer tout son rôle dans la mutualisation et la péréquation horizontale de proximité. L AdCF souligne que l objectif des schémas devra être, d ici 2012, d opérer la correction des anomalies majeures et de procéder à une première vague d optimisations. Il est en revanche difficile de pouvoir atteindre une carte «idéale» en deux ou trois années. Le chantier devra par conséquent se poursuivre après Les CDCI verraient leur rôle largement renforcé. Elles approuveraient le SDCI et se prononceraient à chaque fois que le préfet y dérogerait. Compte tenu de cette montée en puissance, leur composition serait revue de la manière suivante : 50 % de maires (au lieu de 60 % actuellement), 30 % de représentants de communautés (au lieu de 20 %), 15 % de conseillers La recomposition des CDCI (article 56) généraux et 5 % d élus régionaux (inchangés dans ces deux derniers cas). Il importe de noter qu en l état actuel de l avantprojet de loi, le collège des élus intercommunaux se compose de représentants de groupements, englobant ainsi communautés et syndicats au sein d un même ensemble. Par ailleurs, les listes des représentants des communes seraient officiellement constituées par les associations départementales de maires et automatiquement retenues (sans recours à l élection formelle), sous réserve qu elles ne suscitent aucune opposition majeure de la part des communes consultées. Le même système est proposé concernant les élus intercommunaux, dans l hypothèse où une telle association représentative de ces établissements existerait au niveau départemental. L AdCF soutient cet objectif de recomposition mais demande avec insistance que soit reprise la proposition commune formulée en accord avec l AMF, à savoir 40 % de maires, 40 % de représentants de communautés (avec possibilité de désigner plusieurs représentants d une même communauté) et 20 % pour les autres institutions (syndicats, départements, région). 6 N Septembre AdCF Intercommunalités

4 La réforme territoriale au cœur des débats L assouplissement de la procédure de fusion de communautés (article 50) L avant-projet de loi propose d associer plus étroitement la CDCI aux projets de fusion en rendant sa consultation automatique quelque soit l hypothèse d initiative (actuellement, la CDCI n est consultée que lorsque l initiative vient du préfet). Le texte favoriserait la révision du périmètre des intercommunalités lors de leur fusion en permettant au préfet d intégrer des communes membres d autres communautés (la législation actuelle ne permet l intégration «forcée» que des seules communes isolées). Il est également prévu de remplacer l accord des conseils communautaires par un simple avis (alors qu actuellement, ces conseils communautaires doivent délibérer). En contrepartie, les conditions de majorité, lors du vote des conseils municipaux, seraient renforcées. La fusion devrait ainsi être acceptée par un tiers au moins des conseils municipaux de chaque communauté (aujourd hui, la fusion peut être autorisée dès lors que l ensemble des communes incluses dans le périmètre a donné son accord à la majorité qualifiée). Par ailleurs, serait instauré un régime transitoire de convergence des compétences (période de lissage de deux ans). Cette solution nuancerait les impacts du système actuel de reprise intégrale et automatique de l ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des communautés candidates à la fusion. Enfin, les communes se prononceraient en amont sur les statuts, en même temps que sur le périmètre (cette solution était déjà parfois retenue en pratique, elle serait désormais officialisée) et le mandat des délégués des communautés fusionnées serait prorogé jusqu à l installation du nouvel organe délibérant. Cette disposition va incontestablement dans le bon sens dans la mesure où elle permet de lever un certain nombre de freins au processus de fusion, en prévoyant notamment une période de lissage pour l exercice effectif des compétences. Pour autant, il conviendra de veiller à ce que la majorité qualifiée des conseils municipaux soit renforcée, afin d éviter toute hypothèse d absorption «hostile» d une communauté par une autre. Les procédures de dissolution et de modification de syndicats (articles 47, 48, 52 et 54) Plusieurs dispositions de l avant-projet de loi ont pour objectif de permettre une diminution du nombre de syndicats. Le préfet disposerait de pouvoirs renforcés pour dissoudre, modifier et fusionner les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, dans le cadre du SDCI. Là encore, le préfet pourrait proposer des évolutions non prévues par le schéma, mais uniquement après avis de la CDCI, laquelle disposerait toujours de la capacité d imposer des modifications à la majorité des deux tiers. Par ailleurs, la dissolution de syndicat serait facilitée dans l hypothèse où ce dernier aurait transféré l intégralité de ses compétences à un syndicat mixte ou s il ne compte plus qu un membre. Enfin, le mécanisme de substitution des communautés de communes aux syndicats qu elles couvrent intégralement ne serait plus réservé à la seule hypothèse de création, mais serait étendu à celles de transformation, fusion et extension. Ces procédures sont éminemment souhaitables mais il sera nécessaire d aménager les conditions et conséquences matérielles des dissolutions (sort des personnels, répartition des biens, indemnisations des cocontractants). La suppression de la possibilité de créer de nouveaux pays (article 55) Cette disposition vise à éteindre la possibilité de création de nouveaux pays à compter de la publication de la loi. Concrètement, cela signifie que l article 22 de la loi Voynet est supprimé. Pour autant, les pays déjà existants à la date de promulgation de la loi ne seraient pas touchés par cet article. Les dispositions relatives aux conseils de développement et à la prise en compte par l État des pays disparaîtraient. L AdCF considère cette disposition inutile et regrettable, contradictoire avec le principe de libre administration des collectivités. Elle aurait préféré une disposition facilitant la coopération intercommunautaire et la cocontractualisation des communautés hors création de structures nouvelles. Les pays permettent à de nombreuses communautés de bénéficier de procédures ou politiques de développement qui leur seraient inaccessibles à titre individuel. II. Les compétences et moyens Les procédures de dissolution et de modification de syndicats (articles 47, 48, 52 et 54) L avant-projet de loi propose d unifier le processus décisionnel communautaire. Cela signifie concrètement que l intérêt communautaire, aujourd hui défini par les conseils municipaux dans les communautés de communes, le serait par le seul conseil communautaire, quelle que soit la catégorie de communauté. Parallèlement, cette délibération, qui ne peut être prise actuellement qu à la majorité des deux tiers du conseil communautaire dans les communautés urbaines et d agglomération, pourrait être votée à la majorité simple dans les trois catégories de communautés. Cet article répond aux demandes de l AdCF qui souhaite davantage de souplesse et d efficacité dans le processus décisionnel communautaire. Cette disposition facilitera notamment le fonctionnement des communautés de communes de taille importante, et notamment celles issues de fusions. 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5 20 e Convention de l AdCF Le transfert de nouvelles compétences statutaires à la majorité simple (article 60) Les nouvelles règles en matière de définition de l intérêt communautaire se combineraient avec une procédure allégée de transfert de compétences entre Cette évolution est souhaitable et répond aux demandes de l AdCF. Tout en reposant sur deux seuils, elle offre des communes et communauté. Alors que ces transferts s opèrent actuellement à la majorité qualifiée des conseils municipaux, l avant-projet de loi propose de les rendre possibles à la majorité simple. garanties aux communes et leur permet l extension des compétences intercommunales. Sa combinaison avec les nouvelles règles de définition de l intérêt communautaire Cette majorité devrait cependant reposer sur deux seuils (50 % des communes, 50 % de la population). L actuel droit de veto de la ville centre serait supprimé. aura un effet puissamment accélérateur sur les processus d intégration. Les procédés de mutualisation des services et de biens avec les communes membres (articles 64 et 65) L article 64 vise à créer un socle spécifique pour la gestion unifiée des personnels entre communes et communauté. Aujourd hui, cette possibilité est certes ouverte par le code général des collectivités territoriales, mais n est traitée que de manière liminaire à travers un simple alinéa intégré à une disposition plus large traitant du sort des personnels en cas de transfert de compétence. Cette disposition tend donc à créer un véritable fondement au modèle d administration locale unique (ALU). Le fonctionnement des services dits «communs» s inspire très fortement de la mutualisation des services «classiques». Cependant, le remboursement de frais serait opéré via une ponction de l attribution de compensation. Les communautés à fiscalité additionnelle seraient de facto exclues du dispositif. Par ailleurs, l article 65, qui constituerait en l état une véritable dérogation au principe de spécialité, autoriserait une communauté à se doter de biens qu elle partagerait avec ses communes membres, hors de tout transfert de compétence. Cette mutualisation serait opérée sur le fondement d un règlement de mise à disposition. Ces dispositions répondent à des demandes fortes de l AdCF et vont dans le bon sens. L AdCF souhaite néanmoins que les remboursements afférents entre communes et communauté puissent s opérer, selon le choix fait par les élus, soit par la voie des attributions de compensation (ce que prévoit l avant-projet de loi), soit par la voie conventionnelle. Les attributions de compensation sont en effet décidées dans le cadre des commissions locales d évaluation des charges transférées (CLECT) dont le fonctionnement est souvent assez lourd. Surtout, elles ne concernent, à ce jour, que les seules communautés à TPU. Le transfert des pouvoirs de police spéciale (article 59) L avant-projet propose que, dans un certain nombre de domaines visés par la loi (assainissement, élimination des déchets, réalisation d aires d accueil des gens du voyage, organisation de manifestations sportives et culturelles dans les établissements L AdCF a toujours considéré que le système actuel d exercice conjoint des pouvoirs de police, source de complications et d incertitudes sur le plan juridique, ne pouvait constituer qu une phase transitoire avant communautaires, voirie), et sous réserve que la communauté soit compétente en la matière, le président soit automatiquement attributaire des pouvoirs de police spéciale nécessaires à l exercice de ces compétences, le maire demeurant autorité exclusive concernant la police générale. Contrairement à la législation l instauration d un véritable mécanisme de transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au profit du président de communauté. Le titulaire d une compétence doit en effet disposer pleinement des moyens nécessaires à son exercice. Pour actuelle, les arrêtés de police spéciale pris dans ces matières ne seraient plus signés conjointement avec le maire, mais leur seraient uniquement transférés pour information. faciliter l acceptation de cette nouvelle disposition (fortement controversée lors de l examen de la loi du 13 août 2004), il serait sans doute opportun de rendre ce transfert facultatif (avec majorité simple). La possibilité donnée aux communes et communautés d instaurer une DGF «territoriale» (article 66) Il est proposé d expérimenter, sur la base du volontariat, l idée d une dotation globale de fonctionnement (DGF) territoriale. Celle-ci, versée à la communauté, agrégerait la dotation d intercommunalité du groupement avec les dotations de fonctionnement des communes, à charge pour le conseil communautaire de restituer aux communes leur dotation, mais surtout d optimiser collectivement l utilisation de la revalorisation annuelle des DGF communale et intercommunale en l affectant sur des projets communautaires. Cette disposition répond à une proposition récurrente et forte de l AdCF. Facultative, cette option doit encore être précisée dans des textes ultérieurs. L avant-projet de loi ouvre néanmoins une perspective intéressante même s il ne l accompagne d aucune incitation spécifique (dans un contexte budgétaire contraint, la prime donnée à la DGF «territoriale» serait préférable à celle envisagée pour les «communes nouvelles»). 8 N Septembre AdCF Intercommunalités

6 La réforme territoriale au cœur des débats La possibilité donnée aux communes et communautés d unifier les quatre taxes directes locales (article 66) Il est également prévu de créer un dispositif d unification facultative des quatre taxes directes locales, sur le modèle de l actuelle TPU, que les communautés volontaires pourraient décider d appliquer à la majorité qualifiée des communes concernées. L exposé des motifs de l avant-projet précise néanmoins que ces dispositions ont vocation à être intégrées dans une loi de finances ultérieure. L AdCF a demandé l ouverture de ces options dans ses propositions de réforme de la fiscalité locale et ses quarante propositions. Le projet d article doit néanmoins préciser que chaque impôt direct local peut faire individuellement l objet d une unification et d une perception à l échelle de l intercommunalité. Dans son écriture actuelle, le projet de loi semble proposer une unification d ensemble des taxes directes locales (une clarification serait souhaitable). Le projet de loi devra naturellement être aménagé pour prendre en compte les ressources de remplacement de la taxe professionnelle et leur affectation entre niveaux (cotisation assise sur le foncier, cotisation valeur ajoutée, taxes sectorielles ). Le transfert de la compétence de réalisation des plans locaux d urbanisme aux communautés de plus de habitants (articles 61 et 62) Ces deux dispositions ont pour effet de rendre compétentes en matière de PLU toutes les communautés de plus de habitants en lieu et place de leurs communes membres. Il importe de noter que ces articles ne concernent strictement que le seul transfert du PLU et n impacteraient donc pas, sur le plan purement juridique, la compétence de délivrance des autorisations du droit des sols. Ainsi, l instruction et la délivrance des permis de construire demeureraient de compétence communale, sauf transfert explicite à la communauté ou à son président. L AdCF s inscrit dans cet objectif de renforcement des compétences stratégiques des intercommunalités. Le projet de loi doit également s articuler avec les dispositions envisagées dans le cadre du projet de loi Grenelle 2 (issu de la commission des affaires économiques du Sénat) pour organiser l exercice de la compétence PLU des intercommunalités et la participation des communes, dans une logique de coproduction, à la réalisation des documents les concernant (cartes de secteurs). Si l intercommunalité doit coordonner la réalisation des PLU et être en charge de leur approbation, ces documents ne peuvent être réalisés sans une véritable coproduction avec les communes (l expérience des communautés urbaines le démontre). III. Les élus communautaires Les modalités de désignation des conseillers communautaires (article 19) L avant-projet propose d instaurer un scrutin fléché, inspiré du modèle Paris-Lyon-Marseille (PLM), dans les communes de plus de 500 habitants, seuil à partir duquel serait désormais applicable le scrutin de liste. La répartition des sièges de conseillers communautaires s effectuerait de la même manière que pour L AdCF a demandé l introduction de mécanismes directs de désignation des conseillers communautaires et, pour en permettre leur mise en œuvre, la généralisation du scrutin de liste dans les communes (scrutin qui conditionne le les conseillers municipaux. Les conseillers «fléchés» devraient correspondre, dans l ordre, aux premiers candidats de chaque liste, à concurrence du nombre de conseillers communautaires à élire. Leur remplacement éventuel serait assuré par les suivants de liste. Un tel choix, qui concilie prime majoritaire et répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, emporterait système de «fléchage» et de «haut de liste»). Favorable à la suppression totale du panachage, l AdCF a pris acte de la proposition de le maintenir dans les communes de moins de 500 habitants. Cette décision se traduira, de fait, par la coexistence de deux modes de désignation des conséquences en matière de représentation des oppositions municipales au sein du conseil communautaire et d application du principe de parité. Le système de désignation des délégués des communes par les conseils municipaux demeurerait en effet inchangé dans les communes de moins de 500 habitants. distincts des membres d une même assemblée délibérante (direct dans les communes de plus de 500 habitants, indirect en dessous). L AdCF est disposée à souscrire à cette solution de compromis, mais souhaite s assurer de sa compatibilité avec nos principes constitutionnels. La répartition des sièges entre communes membres (article 21) Il envisage de remplacer l actuel système de représentation des communes au sein du conseil communautaire, fondé sur le libre accord entre communes membres, par une pondération des sièges dictée par la loi, sur le modèle des communautés urbaines. Le texte L AdCF considère que le mécanisme de désignation directe des délégués des communes au sein des conseils propose un tableau fixant, en fonction de la population totale de la communauté, le nombre de délégués supplémentaires à répartir entre les communes, en plus du délégué auquel toutes ont droit et en fonction de leur poids démographique. Les principes fondateurs de l intercommunalité sont donc maintenus : toutes communautaires ne doit pas remettre en cause les latitudes laissées aux élus locaux pour opérer, dans un cadre statutaire, la répartition des sièges entre communes au les communes sont représentées, mais aucune ne peut emporter plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire. En revanche, la libre négociation de la représentativité de chaque commune au conseil communautaire est supprimée. sein de l assemblée communautaire. Cette souplesse est constitutive du succès de l intercommunalité, mais aussi de sa capacité d adaptation à l extrême diversité Intercommunalités AdCF N Septembre

7 20 e Convention de l AdCF des réalités locales (nombre de communes, taille de la communauté, disparités démographiques des communes au sein d une même intercommunalité ). Dans ces circonstances, les propositions avancées par l avantprojet de loi imposeront à l ensemble des communautés de redéfinir la répartition des sièges entre communes et de revoir leurs statuts. Le cadre qui leur sera dicté sera extrêmement contraint et générateur de conflits importants. Il est surtout susceptible d entrer en contradiction avec les autres objectifs du projet de loi visant à l extension des périmètres communautaires. Sur la base de ses premières simulations, l AdCF constate que le nouveau mécanisme aura pour effet d assurer une représentation des villes centres plus conforme avec leur poids démographique relatif, objectif auquel l AdCF souscrit. Au demeurant, le nouveau mécanisme aura pour effet de réduire considérablement le nombre de sièges des communes «intermédiaires». Dans nombre de cas, des communes de plusieurs milliers d habitants n auront droit qu à un seul siège, à l instar de communes de quelques dizaines ou centaines d habitants. Nombre d élus, très actifs dans le fonctionnement de l intercommunalité, s en trouveront exclus de fait. L AdCF souhaite que les réflexions sur les modalités de répartition des sièges soient approfondies et accompagnées de simulations répondant à des configurations territoriales diverses. Elle souhaiterait que les règles imposées par la loi n interviennent qu à défaut d accord local sur d autres modes de partage : une certaine souplesse doit être laissée pour définir la taille de l assemblée délibérante d une communauté (dans le respect d un plafond maximal) ; la répartition des sièges doit pouvoir demeurer contractuelle dans le respect de certains principes et, à défaut d accord local, résulter de règles législatives ; les principes imposés pourraient comprendre l obligation de prendre en compte le critère démographique à travers la définition de «tranches» de communes (la grande majorité des communautés a utilisé cette méthode ; seulement 15 % des communautés ont procédé à des attributions égalitaires de sièges entre communes). De telles règles permettraient à une majorité de communautés de ne pas avoir à réviser leurs statuts et à recomposer leurs assemblées délibérantes en cours de mandat. Il faudrait néanmoins que la loi impose une délibération locale (soit organe délibérant soit communes) sur le choix de maintenir la répartition en vigueur ou de procéder à une nouvelle répartition. La réduction du format de l exécutif communautaire (article 40) Le texte prévoit de limiter la taille de l exécutif à quinze L AdCF souscrit à l objectif de fixer des plafonds raisonnables concernant la taille de l exécutif, mais attire l attention sur les problèmes que peut engendrer le seuil de 20 % une fois corrélé à la taille de certaines assemblées communautaires, vice-présidents représentant au maximum 20 % des membres de l organe délibérant. Actuellement, la seule telles que prévues par l article 21 (certaines assemblées pourraient n avoir que quinze membres, (voire moins, ce qui limiterait à deux ou trois le nombre de vice-présidents). L AdCF avait également suggéré que des souplesses puissent être données en ne plafonnant que le seul volume des limite au nombre de vice-présidents est fixée à 30 % de l effectif total du conseil communautaire. indemnités de vice-présidents et non leur nombre. Dans le respect de plafonds raisonnables, cette souplesse sera néanmoins nécessaire pour ne pas contrarier les projets de fusion ou d extension de communautés envisagés dans les SDOI. L attribution d indemnités aux délégués des communes dans les communautés de communes (article 16) Cette disposition étendrait le régime indemnitaire des délégués des communautés urbaines et d agglomération à ceux des communautés de communes, en en encadrant cependant le montant par une double limite : l indemnité serait, d une part, plafonnée à 6 % de l indice 1015 et, d autre part, devrait être comprise dans l enveloppe constituée de l indemnité du président et des vice-présidents. Cette disposition répond à un souci d équité entre les élus des différentes catégories de communautés (urbaines, d agglomération et de communes) ; seuls en effet les délégués des deux premières catégories précitées sont aujourd hui en droit de bénéficier d un régime indemnitaire. L AdCF souscrit à cet objectif. Pour éviter tout abus et encourager la rationalisation des autres structures, de nouvelles règles pourraient porter sur le plafonnement des cumuls d indemnités. IV. La qualification juridique des communautés L article 38 (titre IV chapitre 1 er ) propose des définitions des notions d établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et de groupement L AdCF estime que cet effort de clarification est positif mais se limite, à ce stade, à la seule distinction entre EPCI et syndicats mixtes. Cet article devrait être enrichi d une définition spécifique des communautés. L AdCF considère que l achèvement programmé de la carte de l intercommunalité à fiscalité propre, son renforcement et l élection directe des conseillers communautaires rendent plus que nécessaire la caractérisation juridique du «fait communautaire». Le temps est venu de distinguer clairement les «communautés» au sein des ensembles composites de «groupements» de collectivités ou de «groupements de communes». Les communautés constituent désormais des autorités locales importantes dans la vie des Français. Un terme adapté et lisible doit être proposé pour présenter cette réalité. de collectivités territoriales. Feraient partie de la première catégorie : les syndicats de communes et les communautés (ainsi que les SAN). Les EPCI, les syndicats mixtes, ainsi que divers organismes de Au-delà d une question sémantique, cette distinction est devenue aujourd hui nécessaire dans les textes législatifs pour aménager des collèges représentatifs des communautés au sein d un certain nombre d instances nationales, régionales ou départementales. L AdCF a notamment demandé la création d un collège électoral spécifique pour l élection des représentants des communautés au sein du comité des finances locales (le collège électoral chargé de les désigner est aujourd hui commun avec les syndicats!). De même, les communautés ont vocation à exercer des responsabilités auxquelles ne pourront prétendre les syndicats de communes (notamment les compétences «déléguées» par d autres échelons). L AdCF a proposé que soit introduite une notion juridique générique de «communauté territoriale» (sans avoir à énumérer l ensemble des catégories de communautés ou à recourir à l expression «établissement public coopération (interdépartementaux et interrégionaux type entente) formant, quant à eux, la catégorie des groupements de collectivités territoriales. de coopération intercommunale à fiscalité propre»). L AdCF fait en outre remarquer que les communautés s apparenteront à l avenir bien plus aux collectivités qu à des syndicats de communes : les membres de leurs assemblées seront élus au suffrage universel direct, elles disposent d une capacité à lever l impôt et à en fixer le taux, elles détiennent des compétences polyvalentes importantes. Ce rapprochement sera encore renforcé dans l hypothèse où départements et régions perdraient leur clause générale de compétence. Le principe de spécialité de compétence ne sera plus spécifique aux établissements publics. Les textes législatifs pourraient ainsi, à l avenir, évoquer «les collectivités et communautés territoriales». 10 N Septembre AdCF Intercommunalités

8 La réforme territoriale au cœur des débats V. Les «métropoles» (version actualisée du 14 août 2009) L avant-projet de loi (art. 20 à 21) propose la création d une nouvelle catégorie d établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants : la métropole. L initiative de cette création relèverait soit de la majorité qualifiée des conseils municipaux, soit d une communauté (hypothèse de transformation d un groupement existant), soit du préfet. Les conseils généraux et régionaux dont font partie les communes membres de la métropole seraient consultés pour avis. La création de la métropole serait décidée non par arrêté préfectoral mais par décret. La métropole exercerait des compétences d attributionfixées par la loi. Ces compétences s inspireraient très largement du modèle des communautés urbaines, tout en étant plus larges que ces dernières. Ainsi le rôle des métropoles serait-il renforcé par rapport à celui des communautés urbaines, en matière de : voirie, autorisation du droit des sols, habitat et parc immobilier bâti. En outre, la métropole pourrait bénéficier également d attributions du département et de la région en matière de transport, action sociale et développement économique, par délégation conventionnelle de compétence. L évaluation des charges transférées à la métropole par le département, la région et les communes membres devrait s effectuer sous l égide d une commission dont les règles de fonctionnement devraient s inspirer de celles de la CCEC nationale et des CCEC locales. Le projet de texte prévoit que la création de la métropole entraînerait la suppression des communautés préexistantes sur le territoire ainsi que sa substitution aux syndicats inclus totalement dans son périmètre. Le régime fiscal de droit commun de la métropole serait le dispositif d unification des quatre taxes directes locales. Toutefois, l avant-projet de loi renvoie à une loi ultérieure portant mesures financières le soin d en fixer les modalités de mise en œuvre en évoquant la nécessaire prise en compte de la réforme de la taxe professionnelle. L AdCF s est montrée favorable, dans ses quarante propositions, à des avancées institutionnelles spécifiques pour les grandes métropoles françaises afin d accroître leur rayonnement international mais, plus encore, de répondre à la complexité des politiques urbaines et des enjeux de cohésion sociale. Elle s est à cet égard prononcée favorablement au sujet d un statut optionnel qui permettrait la fusion des assemblées communautaires et départementales dans les plus grandes métropoles. Présente dans la première version de l avant-projet de loi, cette option a disparu dans la version plus récente du texte rédigée courant août. L AdCF a déploré la disparition de cette option qui pouvait être porteuse de simplification dans les très grandes conurbations. Les dispositions du nouveau statut envisagé demeurent intéressantes, proches pour certaines des propositions de l AdCF (cf. résolution des présidents d agglomération du 7 mai 2009, mais n ont pas de raison d être réservées à un nombre aussi restreint de territoires. L AdCF souhaite que ce statut puisse être proposé à des agglomérations de taille démographique inférieure à habitants. VI. Les «communes nouvelles» Les articles 26 et 27 prévoient la possibilité de substituer aux communes membres d une même communauté de moins de habitants, une collectivité territoriale de plein exercice intitulée «commune nouvelle». La commune nouvelle est créée par arrêté préfectoral (qui emporte disparition de la communauté préexistante). L initiative de sa création relèverait soit des conseils municipaux (deux tiers au moins des conseils représentant plus des deux tiers de la population totale), soit d une communauté, soit du préfet. L AdCF a pris acte de cette proposition, issue du rapport du comité de réforme des collectivités locales, consistant à permettre la transformation de communautés en «communes nouvelles». L AdCF n est pas hostile à la création d un statut de «commune nouvelle» qui peut constituer une possibilité supplémentaire laissée aux élus locaux pour procéder à des fusions de communes. Pour autant, l AdCF ne souhaite pas que ce statut soit présenté comme le substitut programmé de l intercommunalité et son unique avenir. Elle considère : 1) que la commune nouvelle ne doit être qu une option répondant à des contextes locaux spécifiques et non un objectif à généraliser ; Dans les deux derniers cas, la création est subordonnée à l accord des conseils municipaux, dans les mêmes conditions de majorité. Quoi qu il en soit, une commune nouvelle nécessite en amont la consultation des populations concernées. Les communes nouvelles relèveraient du régime juridique applicable à toute commune. Elles en comportent les mêmes organes, à savoir un conseil municipal et un maire. Elles pourraient toutefois décider de la permanence d un rôle institutionnel au niveau des anciennes communes. Une majorité qualifiée des conseils municipaux des 2) que les encouragements financiers spécifiques à la création de communes nouvelles ne doivent pas obérer les dotations intercommunales ; 3) la possibilité envisagée de créer des «territoires» au sein des communes nouvelles met en évidence l importance de préserver des élus de proximité et des lieux de contact avec les habitants. Le partage des rôles entre communauté et communes répond, d ores et déjà, à cet objectif. Il est par conséquent préférable d encourager la poursuite du processus d intégration juridique et financière des intercommunalités, plutôt que de jeter le trouble avec la notion de «commune nouvelle». Cette dernière tend aujourd hui à faire resurgir des débats et des interrogations qui semblaient «dépassés» (la «mort des communes»). communes intéressées pourraient, en effet, faire la demande de rester individualisés au sein de la commune nouvelle sous l appellation de «territoire» auquel serait accolé le nom de l ancienne commune. Ces territoires seraient alors administrés par un conseil et un maire. Le fonctionnement et les attributions de ces territoires seraient similaires à ceux des arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille. L avant-projet de loi prévoit que les communes nouvelles pourraient adhérer à une communauté (l année suivant leur création) sauf en cas d institution de «territoires». L AdCF préférerait que soient redynamisées les incitations à la fusion des plus petites communes à travers les procédures classiques. Elle souhaite également que le statut de «commune associée» puisse être repensé dans le cadre intercommunal : la «commune nouvelle» serait dans ce cas la réunion de deux, trois ou quatre petites communes associées qui disposeraient d une représentation groupée au sein de leur intercommunalité. Ces évolutions permettraient de diminuer le nombre de communes membres de certaines intercommunalités (notamment dans les territoires constitués d un tissu communal très fragmenté), et de réduire les disparités parfois excessives constatées entre les communes d une même intercommunalité. De telles évolutions faciliteraient la gouvernance des communautés et d éventuels projets d extension de périmètres. Intercommunalités AdCF N Septembre

9 20 e Convention de l AdCF VII. Les principes de clarification des compétences entre niveaux de collectivités La répartition des compétences (articles 30 à 35) Les conseils généraux et régionaux ne seraient plus dotés de la clause générale de compétence qui serait attribuée aux seules communes. Le gouvernement souhaite conforter la notion de «bloc de compétences». Sauf exception, toute compétence ou partie de compétence serait attribuée à une seule catégorie de collectivité. Cependant, l avant-projet de loi introduit deux mécanismes régulateurs : D une part, seraient prévus des appels obligatoires à L AdCF a pris acte des principes envisagés pour clarifier les compétences. Elle souscrit au principe d attribuer la clause générale de compétences au seul niveau de proximité (communes) dès lors que seront renforcées, dans un véritable esprit de décentralisation, les capacités d intervention des échelons territoriaux spécialisés dans leurs domaines propres de responsabilités. L AdCF souhaite que soit clairement énoncé l objectif de renforcer les compétences réglementaires des collectivités dans leurs attributions exclusives et dans les pouvoirs de «chefs de file» ou d autorités organisatrices qui leur seront dévolus. compétences des départements et des régions à destination des communes, communautés ou métropoles sur certaines matières déterminées par la loi. Cette possibilité existerait également pour la région vers le département. L autorité délégante exercerait alors les fonctions stratégiques de la compétence : définition des orientations, contrôle et évaluation. D autre part, l avant-projet de loi tente de donner un contenu législatif à la notion de chef de file, en prévoyant la possibilité d un exercice contractualisé d une compétence. Les collectivités concernées L AdCF souhaite également que soient envisagés des transferts de compétences sur appel unilatéral, le projet de loi n évoquant, à ce stade, que des possibilités de délégation. Les délégations sont un mode opératoire fécond à encourager, mais qui présuppose : un accord conventionnel entre les parties, la réversibilité de la délégation (droit de reprise après évaluation), le financement de la délégation et la fixation du cahier des charges par le délégant. Afin de consacrer une véritable subsidiarité, mettre en cohérence les politiques publiques au service de stratégies territoriales intégrées, le texte devrait également pourraient ainsi désigner l autorité chargée de l exercice coordonnée d une compétence que la loi n aurait pas attribué exclusivement à une catégorie de collectivité. Quoi qu il en soit, l avant-projet se cantonne, concernant la répartition des compétences, au stade des principes généraux et renvoie à un texte ultérieur la définition précise des modalités de clarification des champs d intervention entre collectivités. aménager des possibilités de transfert de plein droit dans les domaines de compétences actuellement enchevêtrés. Ces transferts pourraient être opérés, sur demande, dans des domaines précisément identifiés et concerner notamment les éléments «physiques» : voiries, équipements culturels et sportifs, zones d activités, équipements touristiques Contrairement aux délégations, ces transferts seraient sans retour et donneraient lieu à des compensations financières évaluées sur le fondement de principes législatifs (avec possibilité d arbitrage par les chambres régionales des comptes). Les cofinancements (articles 36 et 37) Régions et départements auraient encore la possibilité de participer au cofinancement de projets portés par d autres maîtres d ouvrages, mais selon des modalités plus strictes qu aujourd hui. Le gouvernement souhaite que le maître d ouvrage assure au moins la moitié du financement des projets. Des dérogations sont prévues pour le financement de la politique de la ville et des monuments classés, ainsi que pour les communes de moins de habitants et les groupements de communes de moins de habitants. L AdCF s est prononcée en faveur de principes d action visant à «discipliner» la pratique des cofinancements. Elle souscrit à l idée d imposer un apport financier minimal des maîtres d ouvrage, mais s interroge sur le seuil de 50 % du coût, ainsi que sur les cas dérogatoires évoqués par le projet de loi. L exposé des motifs ne donne pas d explication satisfaisante sur ces dérogations ; un approfondissement de la concertation est souhaitable sur ce point. De même, ces règles devraient être adaptées à la diversité territoriale française et gagneraient à résulter d une concertation régionale entre exécutifs (avant arrêté du préfet de région). Les propositions de la mission sénatoriale sont sur ce sujet préférables. Les seuils planchers prévus (1 million d euros à 5 millions d euros) pour les projets éligibles à des soutiens de la région sont accompagnés par la possibilité de déléguer des enveloppes globales aux départements pour les actions au profit des communes et des communautés relatives au développement rural. Cette disposition aurait été pertinente si le département était devenu un échelon déconcentré de la région, mais ce n est pas le cas. Elle revient à reconstituer de fait la compétence générale du département à partir de la notion très vaste de «développement rural». Elle lui en offre même le monopole, en désintéressant les régions de leurs composantes rurales. L AdCF souhaiterait que soit plutôt privilégiée la solution d enveloppes globales directement confiées par les régions, par voie contractuelle, aux intercommunalités pour financer leurs projets de territoire. Cette solution serait cohérente au regard des compétences communes d aménagement et de développement économique de ces deux institutions. Elle aurait pour mérite de raccourcir les circuits de décision et de limiter la complexité administrative. 12 N Septembre AdCF Intercommunalités

10 Tableau comparatif des principales dispositions intéressant l intercommunalité Achèvement de la carte de l intercommunalité SDOI SDCI Pouvoirs du préfet Composition de la CDCI Fusion Syndicat Pays Intérêt communautaire Législation actuelle Pas d obligation. Libre volonté des communes. Art. L CGCT SDOI uniquement prévu par circulaire, dans un cadre limité (exercice clos au 30 juin 2006). Circulaire du 23 novembre 2005, dite de «relance de l intercommunalité». Constitution des périmètres sur la base du volontariat communal avec compétence discrétionnaire du préfet. Art. L , 18, 19 et 41-3 CGCT Composition actuelle : 60 % de maires, 20 % de présidents de communautés, 15 % de conseillers généraux et 5 % d élus régionaux. Art. L CGCT Procédure : vote des conseils municipaux et communautaires. Conséquence : alignement sur le régime le plus intégré (fiscal et compétences). Art. L CGCT Fusion possible uniquement si l un des EPCI au moins est à fiscalité propre. Substitution de la communauté de communes aux syndicats en cas d identité de périmètre réservée aux seuls cas de création de communautés. Art. L et L CGCT Constitution libre des pays sous format syndicat mixte, association ou GIP. Art. 22 de la loi Voynet Définition de l intérêt communautaire à la majorité qualifiée des conseils municipaux dans les CC / à la majorité qualifiée du conseil communautaire dans les communautés d agglomération. Art. L et L CGCT Transfert de compétence Majorité qualifiée nécessaire lors des transferts de compétences décidés par les conseils municipaux, avec accord de la commune la plus importante. Art. L CGCT Mutualisation des services Gestion commune de biens Transfert des pouvoirs de police Transfert du PLU Mode de désignation des conseillers communautaires Nombre de vice-présidents Indemnités de fonction dans les communautés de communes Qualification juridique des communautés Possibilité de mettre en place une gestion unifiée des personnels entre communes et communautés, prévue seulement par un simple alinéa incorporé dans un article global traitant de la position des agents en cas de transfert de compétence. Art. L II CGCT Principe de spécialité/exclusivité. Par exception, convention de prestation de services (code des marchés publics). Art. L (CC) et L (CA) du CGCT. Possibilité ouverte par la loi du 13 août 2004 d un simple exercice conjoint des pouvoirs de police par la cosignature des arrêtés pris dans certaines matières strictement déterminées. Art. L CGCT Avant-projet de loi Les démarches d achèvement et de rationalisation sont entreprises d ici le 31 décembre À compter du 1 er janvier 2014, le préfet dispose de pouvoirs renforcés pour intégrer les dernières communes isolées et supprimer les éventuelles enclaves et/ou discontinuités persistantes. Art. 43 et 46 Caractère systématique et obligatoire du SDCI dans chaque département, approuvé au plus tard le 31 décembre Le schéma établit une couverture intégrale du département par des communautés. Présentation d un référentiel national pour la délimitation des périmètres. Approbation du schéma par la CDCI. La CDCI peut voter des modifications au schéma à la majorité des deux tiers. Le schéma est mis en œuvre par le préfet. Il peut proposer toute évolution de périmètre, non prévue dans le document, mais uniquement après avis de la CDCI. Révision du schéma tous les six ans. Art. 41 et 42 Renforcement des pouvoirs du préfet en matière de délimitation des périmètres (création, extension, fusion). À titre dérogatoire (avec avis de la CDCI) et temporaire (deux ans). Art. 43 à 49 Nouvelle composition : 50 % de maires, 30 % de présidents de communauté, 15 % de conseillers généraux et 5 % d élus régionaux. Art. 56 Procédure : associer plus étroitement la CDCI aux projets de fusion (consultation automatique, quelle que soit l hypothèse d initiative) / favoriser la révision du périmètre des communautés. Remplacer l accord des conseils communautaires par un simple avis, renforcer les conditions de majorité lors du vote des conseils municipaux (un tiers au moins des conseils municipaux de chaque intercommunalité). Conséquences : instaurer un régime transitoire de convergence des compétences (période de lissage de deux ans). Art. 50 Fusion autorisée pour tout type de syndicat, sauf les syndicats mixtes ouverts. Dissolution de syndicat facilitée dans l hypothèse où ce dernier a transféré l intégralité de ses compétences à un syndicat mixte, ou s il ne compte plus qu un membre. Substitution des communautés de communes aux syndicats en cas d identité de périmètre étendue aux hypothèses d extension et de fusion. Art. 47, 48 et 49 Abrogation de l article 22 de la loi Voynet : limitation de la formule des pays aux seuls espaces déjà organisés sous cette forme. Art. 55 Définition de l intérêt communautaire à la majorité simple par le seul conseil dans les communautés de communes et d agglomération. Art. 63 Passage à la majorité simple, avec un seuil de garantie pour les communes : 50 % de communes représentant 50 % de la population. Suppression du droit de veto de la commune centre. Art. 60 Création d un cadre juridique propre à l administration locale unique. Fonctionnement des services dits «communs» très proche de la mutualisation des services «classiques» (transfert du lien hiérarchique, mise à disposition de plein droit des agents ) Remboursement de frais opéré via une ponction de l attribution de compensation. Le cas des communautés à fiscalité additionnelle n est pas traité. Art. 64 Possibilité d une mise en commun des moyens entre communes et communauté sur la base d un règlement de mise à disposition. Art. 65 Transfert effectif des pouvoirs de police du maire au président de communauté dans les champs délimités par la loi du 13 août Suppression de la cosignature, remplacée par une simple communication pour information des arrêtés aux maires. Art. 59 Transfert possible sur la base du volontariat. Transfert automatique du PLU dans les communautés de plus de habitants. Art CGCT et L al. 4 et Code Urbanisme Art. 62 Élection des conseillers communautaires par les conseils municipaux des communes membres parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Libre accord des communes membres sur la répartition des sièges, fixée dans les statuts. Art. L et L CGCT Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire, dans la limite de 30 % de son effectif total. Art. L CGCT Pas de possibilité d attribuer des indemnités de fonctions aux membres du conseil communautaire (hors VP et président), dans les CC. Pas d indemnité sans texte (or, pas de texte). Instauration du «fléchage» (suffrage universel direct). Mode d élection inspiré du système dit «PLM» à partir des listes municipales dans les communes de plus de 500 habitants. Pondération des sièges au conseil fixée par la loi en fonction de la population totale de la communauté et du poids démographique de chaque commune membre. Art. 21 Limitation de la taille de l exécutif dans la limite de quinze vice-présidents représentant au maximum 20 % du conseil. Art. 40 Possibilité d attribuer des indemnités de fonction aux conseillers communautaires, dans des limites strictes : indemnité plafonnée à 6 % de l indice 1015 et obligatoirement comprise dans l enveloppe constituée de l indemnité du président et des VP. Art. 16 Pas de classification formelle Création de deux catégories «juridiques»: EPCI : syndicats de communes et communautés (ainsi que les SAN). Groupement de collectivités : EPCI, syndicats mixtes ainsi que divers organismes de coopération (interdépartementaux et interrégionaux type entente). Art. 38 Métropoles Aucune disposition en la matière Création d un nouvel EPCI à fiscalité propre de plus de habitants. Compétences attribuées par la loi sur le modèle des communautés urbaines (compétences élargies : voirie, collèges, lycées, ). Délégations conventionnelles de compétences du conseil général et du conseil régional à la métropole. À ce stade, le mode de désignation des conseillers métropolitains n est pas arrêté. Art. 20 et 21 Communes nouvelles Aucune disposition en la matière Possibilité de substituer une commune unique dite «nouvelle» à l ensemble des communes membres d une communauté de moins de habitants. Régime juridique applicable à toute commune. Possibilité de transformer les anciennes communes en «territoires» dont le fonctionnement et les attributions seraient similaires à ceux des arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille. La commune nouvelle peut adhérer à une communauté un an après sa création, sauf si elle a constitué des territoires. Art. 26 et 27 Répartition des compétences Financements croisés Clause générale de compétence attribuée aux communes, départements et régions. Notion de chef de file inscrite dans la constitution. Principe de non-tutelle d une collectivité sur une autre, consacré au même article. Art. 72 de la Constitution Pas de limite d un point de vue formel. Autorisés de facto par l attribution de la clause générale de compétence à chaque catégorie de collectivités territoriales. Clause générale de compétence réservée aux seules communes. Instauration d un mécanisme d appel obligatoire à délégation de compétence pour région et département en direction des communes, communautés et métropoles, et pour la région vers le département. Possibilité d exercice contractualisé de certaines compétences partagées (reconnues comme telles par la loi). Art. 30 à 35 Maintien, pour les départements et les régions, de la possibilité de participer au cofinancement de projets portés par d autres maîtres d ouvrages, mais selon des modalités plus strictes qu aujourd hui. Principe d un financement majoritaire par le maître d ouvrage (au moins 50 % du financement des projets en investissement et en fonctionnement). Dérogations prévues pour les projets de renouvellement urbain (30 %) et les monuments classés (10 %) ainsi que pour les projets d investissement ou de fonctionnement des communes de moins de habitants et des groupements de moins de habitants. Fixation d un seuil pour les investissements d intérêt régional pour la région (entre 1 et 5 millions d euros, à déterminer par délibération). Art. 36 Intercommunalités AdCF N Septembre

11 Droit L avenir des procédures de fusion communale L avant-projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales encourage la procédure de fusion de communautés. Or, le risque de voir apparaître des assemblées pléthoriques oblige à s interroger sur les modalités de fusion de communes qui permettraient de réduire le nombre de délégués communautaires. Paroles Marc Fesneau, Président de la communauté de communes Beauce et Forêt Dans quel contexte les communes de Viévy-le-Rayé, La Bosse et Écoman ont-elles fusionnées? Dès 1972, ces trois communes ont saisi l opportunité offerte par la loi Marcellin de fusionner, en créant trois communes associées. Elles pouvaient ainsi exercer leurs compétences à une échelle plus pertinente sans perdre leur identité, tout en bénéficiant de conditions financières favorables. Floriane Boulay Les articles 45 et 50 de l avant-projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales encouragent la procédure de fusion de communautés. Or le tiers des communautés disposant d entre trente et cinquante délégués communautaires, le risque de voir apparaître des assemblées pléthoriques devrait croître rapidement puisque, dans un souci d égalité entre les communes membres, chacune d entre elles disposent a minima d un siège. Dans ce contexte, il semble intéressant de s interroger sur les modalités de fusion de communes qui permettraient de réduire le nombre de délégués communautaires. En effet, selon l article L du CGCT, chaque commune associée est représentée par le maire délégué ou son représentant au sein du conseil communautaire, mais elle ne dispose que d une voix consultative. La loi dite «Marcellin 1», du 16 juillet 1971, définit un régime juridique de fusion très encadré. Néanmoins, une fois cette étape franchie, l exercice des compétences communales se trouve facilité et plus rationnel (réduction des effectifs, échelle territoriale plus pertinente, etc.). Des conditions de création relativement strictes Les articles L et suivants du CGCT organisent deux types de fusions. La première consiste en une «fusion simple», permettant la création d une nouvelle commune au périmètre plus étendue mais aux compétences inchangées. Quant à la seconde, dite «fusion association», elle autorise les anciennes communes à garder leur nom et certaines compétences. Le législateur a uniquement autorisé les communes limitrophes à fusionner. Le code exige à la fois que les conseils municipaux donnent unanimement leur accord, mais également que les personnes inscrites sur les listes électorales municipales soient consultées sur cette question. Les articles R et suivants du même code impose de recueillir l accord de la majorité absolue des suffrages exprimés équivalant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l ensemble des communes concernées. Enfin, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés, représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune, ont manifesté leur opposition au projet. Aussi, alors que les plans départementaux de fusion prévoyaient fusions, au 1 er janvier 2009, on ne dénombrait que 710 communes associées. Seules cinq des premières fusions datant du 1 er janvier 1972 existent toujours, et notamment celle associant Viévy-le-Rayé, Écoman et La Bosse (voir encadré). Néanmoins, face au développement croissant de la décentralisation, aux difficultés financières des collectivités publiques et dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, il semble désormais incontournable que les plus petites communes fusionnent afin d exercer plus rationnellement leurs compétences. Des compétences exercées à une échelle plus pertinente Selon l article L du CGCT, la nouvelle commune exerce l ensemble des compétences d une commune classique, mais peut tout de même créer des annexes à la mairie. Dans ce cas, les actes de l état civil pourront éventuellement être rédigés dans ces dernières. A contrario, le fait de créer des communes associées permet à celles-ci de conserver un minimum de pouvoir de décision et de gestion. Ainsi, dans les communes associées issues d une fusion de plus de habitants, un conseil consultatif est créé dans chacune d elles, conservant par la même des compétences de proximité (état civil, application des dispositions du code du service national, de l obligation scolaire, etc.). Dans celles issues d une fusion de moins de habitants, une commission consultative est créée. Elle peut se saisir de toute question intéressant directement la population ou le territoire, être consultée à l initiative du maire ou du conseil municipal, veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à disposition de la population, etc. L avantage scarbes-sxc Quelles sont les relations entre ces communes associées et la communauté de communes? En terme de gouvernance, elles disposent de deux représentants. Du côté de la communauté, elles ne sont considérées que comme une seule et même structure. Cette solution est très avantageuse pour la communauté en termes de gestion administrative des dossiers. Cette solution vous paraît-elle être une bonne solution pour optimiser les périmètres des communautés rurales? Le transfert de compétences à l échelle intercommunale suppose une ingénierie suffisante et de plus en plus qualifiée. Or, nous ne disposons pas aujourd hui de tels moyens dans nos communautés. Aussi, deux solutions sont possibles : soit nous fusionnons des communes au sein des communautés, alors que l échelon communal est le dernier échelon cohérent et réellement proche du citoyen, soit nous mettons en œuvre une véritable mutualisation des services à l échelle intercommunale voire intercommunautaire, et dans ce cas, nous pourrons conserver nos communes. Afin d encourager ce mouvement, il serait bon de faire du degré de mutualisation des services un nouveau critère du CIF. de cette solution est qu elle permet aux communes de garder leur identité propre, tout en acceptant d optimiser leurs actions. Reste qu en milieu rural, pour que l échelle devienne réellement pertinente à la fois pour l exercice des compétences communales et pour la gouvernance communautaire, le nombre de communes participant à la fusion devra être significatif. Au vu de ces différents éléments, on ne peut que regretter dans l avant-projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales, la rigueur des conditions de fusion de communes, mais également l absence de dispositions allégeant ce dispositif. Sans en faire une obligation pour les communes les plus petites, il conviendrait probablement d en faciliter la mise en œuvre, dans un souci de cohérence avec la rationalisation de l intercommunalité et de l utilisation des deniers publics. 1. Loi n du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. Intercommunalités AdCF N Septembre

12 Économie Communauté de communes du Pays de Quimperlé (Cocopaq) Être un relais efficace des politiques économiques régionales Forte de son expérience des crises du passé, la communauté du Pays de Quimperlé a mis en place un schéma de développement économique local afin de coordonner l action des différents partenaires en faveur de l emploi. Jean-Baptiste Vérat «Les premiers effets de la crise actuelle se ressentent par une diminution forte de projets tant en investissement qu en termes de création d entreprises. Nous observons une diminution des intentions d embauches sur notre bassin d emploi et beaucoup d hésitations à investir ces derniers mois, ce qui tranche avec la période antérieure», témoigne Nicolas Morvan, président de la communauté de communes. Sur un territoire caractérisé par un bassin d emploi très ouvrier, dominé par l agroalimentaire et l activité papetière, la crise n a pas attendu cette année pour toucher le territoire. En effet, des restructurations dans l administration et dans certaines entreprises ont marqué le bassin d emploi dès la fin de l année Avec ces premiers plans sociaux, dont l origine est plus structurelle que liée à une mauvaise conjoncture, l action communautaire s est peu a peu orientée vers d autres horizons. En attendant, sur fond d inquiétude quant à l avenir des industries présentes sur le territoire, les impacts de la récession actuelle sont déjà visibles. Communauté de communes du Pays de Quimperlé 16 communes, habitants Président : Nicolas Morvan, maire de Moëlan-sur-Mer, conseiller régional entreprises, dont ont entre 0 et 2 salariés emplois sur le territoire communautaire en 2006 «Aujourd hui, nous nous apercevons qu il nous faut franchir une étape supplémentaire en dotant la Cocopaq d un schéma de développement économique pour structurer ces actions vers une affirmation des objectifs et des moyens. La période trouble que nous vivons nécessite, non pas un repli frileux et uniquement défensif, mais au contraire une affirmation de notre stratégie». Avec les plans sociaux de 2006 (papeterie Mauduit, Nestlé, Purina), la communauté a acquis une maîtrise de son action qui préfigure ainsi une nouvelle manière d envisager la compétence économique. Ainsi, la communauté s est engagée à mettre en place un plan de dynamisation du bassin d emploi, qui vise à coordonner les plans de revitalisation ainsi que les cellules de reclassement des entreprises ayant procédé à un plan de sauvegarde de l emploi. Pour répondre à la crise, la communauté n a pas mis en place de véritable plan de relance local. En effet, elle avait initié un important programme d investissement en 2007, les chantiers lancés en cette période mobilisant encore ses capacités financières. Elle est en revanche concernée par ceux des autres collectivités territoriales : «La région, comme le département, trouvent en nous des relais de leur politiques publiques. Il nous reste encore à préciser ces relations qui sont naturelles dans les agglomération, mais qui sont nouvelles pour des communautés rurales». De son expérience dans les fortes turbulences des années passées, la collectivité a mis en œuvre une stratégie d appui économique. Dans le cadre du plan de dynamisation, elle a mis en place une coordination qui rapproche les personnes licenciées des programmes connus d embauches et, d une façon générale, favorise Neslé (affiche) Affiche Nestlé, début XX e siècle le travail en réseau de tous les acteurs du bassin de vie. Face aux impacts de la crise, la communauté qui était plus habituée à vendre du foncier dans le cadre de zones d activité que de gérer les crises, est ainsi devenue un acteur économique incontournable. «Nous sommes le relais des politiques de relance de la région, chef de file en matière de développement économique.» Entretien Laurent DAVEZIES, consultant, professeur à l Institut d Urbanisme de Paris «Promouvoir de véritables coalitions locales pour la croissance» Comment qualifierez-vous la crise actuelle? Je parlerais plutôt de plusieurs crises qui se conjuguent entre elles : la hausse du prix du carburant de l année dernière et les dysfonctionnements du système de formation et de recherche, alors que l on nous parle d une sortie par le haut, par l innovation et l économie de l intelligence. Enfin, il ne faut pas oublier la crise environnementale majeure que nous traversons en ce moment. En somme, toute la difficulté est de fabriquer une stratégie en tenant compte de ces différents enjeux. Existe-t-il des similitudes entre cette crise et la récession de 1993? Tout d abord, il faut noter que la sortie de crise sera sans doute plus difficile si les prix du pétrole et des matières premières recommencent à augmenter. En 1993, la crise a commencé par toucher les bassins d emplois industrieux, avant de s étendre à la région parisienne. Les amortisseurs sociaux, que sont l emploi public et la taxe professionnelle dont la base était plus large à l époque, ont bien fonctionné. Or, la situation est différente aujourd hui, d une part parce que la taxe professionnelle avait une assiette différente qui permettait une politique contracyclique plus performante, et que la réforme en cours est un facteur d incertitudes ; d autre part parce qu à l époque, la baisse des emplois privés était largement amortie par la création d emplois publics. Ce phénomène fournissait un bon amortisseur social territorial, sauf au niveau microlocal où la crise a été un facteur important d accroissement des inégalités sociales. Comment les territoires résistent-ils en fonction de leurs différents profils économiques? Que peut-on attendre du plan de relance? On peut distinguer plusieurs types de territoires : des territoires résidentiels qui vivent des revenus qui ne dépendent pas de la création de richesse locale, et des territoires dont la caractéristique est d être très productifs, comme Montbéliard par exemple. Les territoires qui a priori semblent résister le mieux sont mixtes, c est-à-dire qu ils sont à la fois productifs et résidentiels. À propos du plan de relance, je pense qu il laisse peu de place à de véritables stratégies locales. Il me semble qu il y a de nos jours une véritable disjonction entre l échelle géographique des enjeux et les échelles géographiques des réponses. À ce titre, les régions autant que les agglomérations pourraient être des territoires pertinents pour faire des coalitions locales pour la croissance, plutôt que des relais d un plan, avant tout, national. Propos recueillis par Jean-Baptiste Vérat 16 N Septembre 2009 AdCF Intercommunalités

13 Communauté d agglomération de La Rochelle Jouer la carte du «green business» Dans le cadre de sa compétence économique, la communauté d agglomération de La Rochelle ( habitants) a attiré, ces derniers mois, six nouvelles entreprises consacrées aux énergies nouvelles. Le résultat d une politique très volontariste de soutien à l économie verte, qui s est notamment illustrée par la récente mise en place de deux navettes portuaires à énergie solaire. Pour attirer de nouvelles entreprises de la filière solaire et favoriser leur implantation, la communauté a créé un suivi spécifique dans ce domaine : mise à disposition de locaux, organisation progressive de réseaux professionnels, veille technologique, organisation de manifestations telles que les rencontres professionnelles du solaire «Idéal pro». Convaincue de la nécessité de créer des synergies autour du développement durable, elle a réuni chefs d entreprise, chercheurs et universitaires autour de cette ambition de développement économique durable ; une initiative qui a déjà permis la création de partenariats entre plusieurs entreprises et les centres de recherche locaux. Forte de ces premiers succès, la communauté envisage aujourd hui de lancer une zone d activité dédiée à l économie verte et l énergie solaire, qui comporterait une vitrine pédagogique destinée au grand public. Extension du zonage des aides à finalité régionale Accompagner les restructurations de Défense Le zonage des aides à finalité régionale (AFR) est désormais étendu à une quinzaine de sites concernés par les restructurations de défense, une «mesure d accompagnement» des territoires visés par la réorganisation de la carte militaire. Zonage des Aides à finalité régionale [Décret du ] Zonage des aides à finalité régionale (Décret du ) Olivier Crépin Par le biais d un décret 1, signé le 27 juillet dernier, le ministre de l Espace rural et de l Aménagement du territoire, Michel Mercier, a annoncé que le zonage des aides à finalité régionale (AFR) est désormais étendu à une quinzaine de sites concernés par les restructurations de défense. Ce décret constitue une «mesure d accompagnement» des territoires visés par la réorganisation de la carte militaire. Présentée le 24 juillet 2008 par le Premier ministre, celle-ci a prévu, à partir de cette année, une nouvelle répartition des implantions militaires se traduisant par la suppression de 83 sites ou unités et le déménagement de 33 autres. Ces restructurations, inégalement réparties sur le territoire national, avaient soulevé un émoi considérable de la part des élus locaux. Afin de compenser la suppression des postes civils et militaires du ministère d ici les six prochaines années, le gouvernement avait présenté quatorze mesures d accompagnement en direction des territoires touchés par ces restructurations (notamment par des aides à la reconversion) 2, d ici à Parmi ces mesures, le gouvernement a Repères sur le zonage AFR Pour rappel, la carte des AFR délimite les territoires dans lesquels les pouvoirs publics peuvent aider les investissements productifs des entreprises et leurs créations d emploi, dans des conditions plus favorables que sur le reste du territoire national. Ainsi, le 7 mars 2007, la Commission européenne a approuvé une première carte AFR pour la France qui couvre la période , et concerne 9 millions d habitants sur le territoire national. décidé, le 6 janvier dernier, par notification à la Commission européenne, d utiliser la réserve de zonage des aides à finalité régionale (AFR), qui s élève à habitants, pour classer en reconversion plusieurs sites militaires parmi les plus fragiles, susceptibles de connaître des mutations économiques d ici fin Quatorze sites 3 concernés par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ont pu être intégrés dans la carte des aides à finalité régionale jusqu au 31 décembre Le décret traduisant ces modifications a été publié au Journal officiel du 29 juillet Conditions d éligibilité Pour être éligible à la réserve de zonage AFR, les zones d emplois concernées doivent, au cours des douze derniers mois : d une part, avoir subi un sinistre économique, caractérisé par une suppression de 500 emplois sur un secteur d activité ou avoir subi des pertes d emploi représentant 1,25 % de l emploi salarié total sur un à trois secteurs d activité ; d autre part, connaître un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale ou un déclin de l emploi industriel supérieur à la moyenne nationale. Ce qu apporte notamment le dispositif AFR : Dans les zones éligibles, les grandes entreprises et les PME peuvent recevoir des aides à finalité régionale pour leurs projets d investissement productif et de création d emploi ; Les principaux dispositifs d aide AFR mobilisables sont les suivants : la prime d aménagement du territoire pour les projets industriels (PAT) gérée par la Diact, les aides à l immobilier d entreprise des collectivités territoriales, prévues à l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), les éventuelles aides de la région à l investissement matériel des entreprises (art. L du CGCT) et, également, les Fonds cartographiques : Francièmes Tous droits réservés Réalisation : Diact - Observatoire des territoires K. Hurel Juillet 2009 Source des données : Diact, 2009 Zones permanentes [ ] non limitées aux PME à taux normal à taux réduit Taux d'aide grande entreprise : 15% Taux d'aide grande entreprise : 10% Taux d'aide moyenne entreprise : 25% Taux d'aide moyenne entreprise : 20% Taux d'aide petite entreprise : 35% Taux d'aide petite entreprise : 30% partiellement Zones transitoires [ ] Taux d'aide grande entreprise : 10% Taux d'aide moyenne entreprise : 20% Taux d'aide petite entreprise : 30% partiellement intégralement intégralement partiellement partiellement aux zones permanentes à taux normal non limitées aux PME et partiellement aux zones transitoires exonérations de taxe professionnelle sur délibération des collectivités (art du CGI). L arrêté du 1 er septembre (paru au JO du ) a listé les communes classées en zones de restructuration de la Défense. Source : Diact Pour en savoir plus : 1. Décret n du modifiant, le décret n du 7 mai 2007 modifié relatif aux intégralement Km Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire Zones permanentes [ ] limitées aux PME à taux normal à taux réduit Taux d'aide moyenne entreprise : 25% Taux d'aide moyenne entreprise : 20% Taux d'aide petite entreprise : 35% Taux d'aide petite entreprise : 30% partiellement intégralement Département d'outre-mer éligible intégralement [ ] non limité aux PME à taux normal Taux d'aide grande entreprise : 50% Taux d'aide moyenne entreprise : 60% Taux d'aide petite entreprise : 70% intégralement intégralement à taux majoré Taux d'aide grande entreprise : 60% Taux d'aide moyenne entreprise : 70% Taux d'aide petite entreprise : 80% intégralement zones d aide à finalité régionale et aux zones d aide à l investissement des petites et moyennes entreprises. 2. L octroi d une dotation spécifique de 320 millions d euros avait notamment été prévu. 3. Joigny-en-Bourgogne, Châteauroux en région Centre, Vernon en Haute-Normandie, Sourdun en Île-de-France, Limoges, Guéret et La Courtine en région Limousin, Commercy, Metz, Augny, Dieuze en Lorraine, Épinoy en région Nord-Pasde-Calais, Laval en région des Pays-de-la-Loire, Couvron-et-Aumencourt en Picardie. En plus de ces sites, le territoire de Saint-Girons (Ariège) en Midi-Pyrénées a également été intégré dans la carte des zones AFR afin de répondre à un sinistre économique intervenu localement. Intercommunalités AdCF N Septembre

14 AdCF > L AdCF en région Rencontres locales sur les réformes en cours Le 26 août, le 9 et le 10 septembre, des rencontres régionales de l AdCF se sont tenues respectivement en Corse (communauté de communes de Taravo à Petreto Bicchisano), en Bourgogne (Chalon-sur-Saône) et dans les Pays-de-la-Loire (Segré). Ces manifestations ont témoigné de la montée en puissance de la vie régionale de l association et du besoin d échanges décentralisés entre acteurs intercommunaux. Interrompues temporairement par l organisation de la Convention nationale de Chambéry, ces rencontres reprendront dès le mois d octobre. DR DR DR 10 septembre Segré 9 septembre : Chalon-sur Saône 26 aout : Petreto Bicchisano > Publications AdCF Les politiques de mobilités durables à la loupe L Assemblée des Communautés de France, en partenariat avec Veolia Transport, a réalisé une étude sur les politiques de déplacements communautaires. Dans un contexte sociopolitique marqué par les préconisations du Grenelle de l environnement, l ouvrage Mobilités durables : un engagement communautaire. Enjeux et innovations des politiques intercommunales de déplacements apporte un éclairage nouveau sur les actions exemplaires mises en œuvre par les autorités organisatrices de transports dans le domaine de la mobilité durable. De la promotion de l intermodalité aux innovations technologiques en passant par la desserte des zones économicocommerciales et à l expérimentation de nouvelles sources de financement, ce travail illustre bien la façon dont les élus et les techniciens en charge des déplacements en France et à l étranger s adaptent aux demandes nouvelles des usagers et essaient d en finir avec le «tout automobile». Les principaux enseignements de cette étude seront présentés à l occasion de la Convention nationale de l intercommunalité, les 1 er et 2 octobre prochains à Chambéry, lors du forum «Développement Durable» (jeudi 1 er octobre de 14 h 30 à 18 h). La communication intercommunale Achèvement de la carte communautaire, renforcement des compétences, élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux Le projet de réforme territoriale qui doit être discuté par les assemblées à l automne 2009 devrait profondément réinterroger la nature du lien qui existe entre les intercommunalités et les habitants de leurs territoires. Très techniques, ne bénéficiant pas de l onction qu assurerait l élection de leurs représentants au «premier degré», inscrites dans un territoire aux contours parfois mal définis, les «communautés territoriales» ont des difficultés à trouver leur place. Au moment où l on célèbre le 10 e anniversaire des décisives lois Chevènement et Voynet, ce livre entend sensibiliser les édiles intercommunaux et leurs services à la nécessité d élaborer et de développer une communication qui leur soit propre. À partir d une enquête exclusive, et après avoir défini les caractéristiques de la communication intercommunale, les auteurs proposent des réponses claires et innovantes aux questions que pose l émergence de la dynamique communautaire. Deux axes de réflexions principaux sont proposés : l un concerne le positionnement (une communication sur le projet) et l autre la méthode (une communication plus concertée avec les communes). C. de La Guéronnière, D. Le Bras, La communication intercommunale, Territorial Éditions, septembre Édité par l AdCF 191 rue Saint-Honoré Paris Tél. : Fax : Directeur de la publication : Daniel Delaveau Rédaction, tél. : interco@intercommunalites.com Directeur de la rédaction : David Le Bras Rédacteurs en chef : Bettina Gillet et David Le Bras Ont collaboré à ce numéro : Floriane Boulay, Olivier Crépin, Emmanuel Duru, Bettina Gillet, David Le Bras, Nicolas Portier, Jean-Batiste Vérat. Réalisation : Mise en page : RG Solutions Abonnements : Intercommunalités Service abonnements - 2 rue du Roule Paris Tél. : Fax : Régie publicité et petites annonces : Rive Média Directeur de la publicité : Bernard Lechevalier Chef de publicité : Carine Reininger - c.reininger@rive-media.fr Tél. : Fax : Commission paritaire n 0509 G Dépôt légal : septembre 2009 Impression : Imprimerie de la Centrale, Lens - ISSN Abonnement à découper et à retourner à Intercommunalités Service abonnements 2 rue du Roule Paris Tél. : Fax : Abonnement 1 an (11 numéros) 1 x 50 =... Abonnement supplémentaire... x 25 =... Abonnement étudiant... x 25 =... (Joindre la copie de la carte d étudiant) Total =... Nom, prénom :... Qualité :... Collectivité :... Code postal :... Ville :... Paiement par : Chèque bancaire ou postal joint à l ordre de Rive Média Mandat administratif Je désire recevoir une facture administrative Date :... /... /... des AdCF Assemblée communautés de France AdCF Les élus de l'intercommunalité Cachet et signature 18 N Septembre 2009 AdCF Intercommunalités

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