> Modalités d accés à la Fonction Publique Territoriale des agents transférés au titre de l acte II de la décentralisation

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1 La lettre d information mensuelle de la direction des Ressources Humaines du Conseil Général des Landes Numéro 6 - Septembre 2006 L A C T U A L I T E N A T I O N A L E D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S VERS UN BULLETIN DE SALAIRE ELECTRONIQUE? Le gouvernement envisage d'autoriser les employeurs à délivrer des bulletins de salaire électroniques, qui pourront être envoyés par Internet au salarié si celui-ci donne son accord. Ces bulletins pourront être stockés dans un coffre-fort virtuel, actuellement en test sur mon.service-public.fr. Cet espace personnel sur le net permettra à chaque Français d'archiver ses documents administratifs. Le bulletin de salaire électronique fait partie des 45 mesures prévues dans un projet de loi de simplification du droit qui devait être voté au Parlement cet automne. CONGE PARENTAL: UN NOUVEAU DECRET EST PARU Le congé de présence parentale est accordé au père ou à la mère d'un enfant à charge dont la maladie, l'accident ou le handicap présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Sa durée est d'au maximum 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois, pour un même enfant et en raison d'une même pathologie. Il conviendra de remarquer que le bénéfice du congé de présence parentale est désormais étendu aux stagiaires territoriaux et aux agents non titulaires (décret n du 21 août 2006) 4 - NÉGOCIER LES SIX COMPETENCES ESSENTIELLES D UN CADRE (2/2) - Sais-je adapter par la discussion, les missions, les fonctions aux évolutions et aux degrés d évolution des agents? - Sais-je réguler des conflits? 5 - ANIMER - Sais-je coordonner le travail entre plusieurs agents? - Sais-je donner de l impulsion et du sens aux actions que je décide? - Sais-je conduire un projet autour d une équipe? 6- FORMER - Sais-je faire émerger des besoins de formation chez mes collaborateurs? - Sais-je encadrer le personnel débutant et les stagiaires? - Mon savoir et celui du service sont-ils bien diffusés entre tous les agents? - Sais-je identifier mes compétences manquantes et celles de mes collaborateurs? - A qui m adresser pour remplir ce manque? - LE CHEF DOIT-IL TOUT SAVOIR? > Modalités d accés à la Fonction Publique Territoriale des agents transférés au titre de l acte II de la décentralisation Rédacteurs Jean Jacques DADALTO/ Pascal NAUD

2 Modalités d accès dans la Fonction Publique Territoriale des agents transférés au titre de l acte II de la décentralisation Le transfert des personnels au titre de l acte II de la décentralisation (en application des dispositions de l article 109 de la loi du 13 août 2004) repose sur un double mécanisme à savoir que dans un délai de deux ans suivant la publication des décrets de partition des services, les fonctionnaires de l'état, exerçant dans un service transféré à une collectivité ou à un EPCI, peuvent opter soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'état, soit pour l intégration dans la FPT. Tant qu ils n ont pas opté pour l une des deux possibilités, les fonctionnaires de l Etat restent mis à disposition des collectivités. Ceux qui n auront pas fait jouer leur droit d option à l issue du délai des deux ans seront placés d office en position de détachement sans limitation de durée. Ces fonctionnaires sont détachés ou intégrés dans la FPT conformément aux tableaux de correspondance entre les grades des corps de l'état et les grades des cadres d emplois d accueil existants de la FPT (annexes du décret n du 30 décembre 2005). Des échelons provisoires sont créés aux grades de directeur territorial, d ingénieur, d agent de maîtrise et de technicien supérieur. Ils permettent l intégration et l avancement des fonctionnaires de l'état concernés. La filière technique de la FPT est modifiée par la création de trois statuts particuliers permettant la gestion des personnels techniciens, ouvriers et agents de service des établissements d enseignement (TOS) et leur intégration dans la FPT. 2

3 I. LE DÉTACHEMENT A) L INSTITUTION D UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE Les fonctionnaires, ayant opté pour le maintien de leur statut d'état dans les 2 ans suivant la publication des textes prévoyant la partition des services, sont détachés auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service, sans limitation de durée. S ils n ont pas fait usage de leur droit d option à l issue du délai des deux ans, ils sont détachés d office, dans les mêmes conditions. L absence de durée Ce détachement déroge à toutes les dispositions statutaires qui font normalement du détachement une situation précaire et révocable, accordée à la demande des intéressés. Conditions de classement Le détachement s effectue conformément aux tableaux de correspondance de grades applicables en matière d intégration dans les cadres d emplois d accueil de la FPT. Le classement du fonctionnaire s effectue à l indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l intéressé dans son grade ou emploi d origine. Il conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur corps d origine ou qui a résulté du dernier avancement d échelon lorsque l agent était parvenu au dernier échelon de son grade. 3

4 Ces détachements échappent aux dispositions relatives aux proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d être placés en position de détachement hors de leur corps d origine prévues par les statuts particuliers, le cas échéant. Les arrêtés sont prononcés par le préfet de région ou de département selon le niveau de collectivité, sur proposition du chef de service déconcentré. Les arrêtés relevant du ministre chargé de l éducation sont pris par le ministre ou par l autorité ayant reçu délégation de pouvoir (rectorat ou inspection académique). Les stagiaires ne sont détachés qu après leur titularisation alors même qu ils exercent leurs fonctions sous l autorité de l exécutif local auquel leur service ou partie de service a été transféré. B) SUSPENSION OU FINS POSSIBLES DU DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE La suspension Lorsque les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit (type congé parental, par exemple), le détachement est simplement suspendu. A son expiration, le fonctionnaire retrouvera automatiquement sa situation de détachement. La discipline L autorité locale a le pouvoir disciplinaire, y compris la révocation. Elle doit informer l administration d origine de la sanction prononcée et lui transmettre les pièces. Les sanctions de révocation et de mise à la retraite d office (4 ème groupe) prennent effet dans le cadre d emplois d accueil et le corps d origine. 4

5 Le licenciement pour insuffisance professionnelle Le licenciement pour insuffisance professionnelle déroge toutefois à ce mécanisme d ensemble puisqu il est prononcé par l autorité d origine, dans le respect de la procédure prévue pour la fonction publique d Etat. Cependant, le Conseil de discipline est saisi par un rapport de l autorité locale. Autres fins possibles du détachement En théorie, le détachement peut prendre fin à la demande de l organisme d accueil, de l administration d origine ou du fonctionnaire, dans les mêmes conditions qu un détachement de courte ou longue durée. Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale et ainsi mettre fin au détachement. Cependant, après l expiration du délai d option (deux ans), les collectivités sont libres de la suite à donner à ces demandes : l intégration n est donc plus accordée de plein droit. Les dispositions relatives à la publicité des postes vacants auprès du centre de gestion ne sont pas applicables à la nomination de ces agents. L intégration est prononcée conformément aux tableaux de correspondance (voir annexes fixées par décret), par l autorité territoriale dans le grade et l échelon atteints dans le cadre d emplois d accueil, avec conservation de l ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectifs accomplis dans leur corps d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. 5

6 II. L INTÉGRATION Les fonctionnaires de l'état qui ont opté pour le statut de la fonction publique territoriale sont directement intégrés de plein droit, par décision de l autorité locale dans un cadre d emplois conformément aux tableaux de correspondance (fixés par le décret n du 30 décembre 2005). Ces derniers sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade ou emploi d origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l accès à l échelon supérieur de leur nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur corps d origine ou qui a résulté du dernier avancement d échelon lorsque l agent était parvenu au dernier échelon de son grade. Les personnels stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés, de sorte que leur intégration n interviendra dans le cadre d emplois de la FPT qu après leur titularisation et classement dans ce corps. Lorsqu ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d emplois l ancienneté exigée pour parvenir à l échelon auquel ils ont été classés. L intégration s effectuera sans que puissent être opposées les règles déterminant l effectif maximal du grade, selon les dispositions des statuts particuliers. 6

7 III. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE DÉTACHEMENT OU D INTÉGRATION DANS LA FPT A) DATE D EFFET DU DROIT D OPTION POUR LE DETACHEMENT OU L INTÉGRATION Lorsque le droit d option est exercé avant le 31 août, l intégration ou le détachement prend effet au 1 er janvier suivant (dans tous les cas, l intégration ou le détachement des fonctionnaires ne pourra prendre effet avant le 1 er janvier 2007). Lorsque le droit d option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre, l intégration ou le détachement prend effet au 1 er janvier de la deuxième année suivant l exercice du droit. Si le droit d option n a pas été exercé, le détachement d office prend effet soit au 1 er janvier de la troisième année suivant la publication du décret fixant le transfert définitif des services, si ce décret est publié entre le 1 er janvier et le 31 août, soit au 1 er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité, si celui-ci est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre. B) LES STAGIAIRES Si leur titularisation n est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. C) LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Dans tous les cas (détachement ou intégration), les droits acquis dans la fonction publique d'état sont transférés de plein droit sur un compte épargne temps territorial. En cas de fin de détachement, les droits à congés inscrits sur un compte épargne temps territorial sont transférés vers la fonction publique d'état, entraînant la clôture du compte épargne temps territorial. 7

8 IV. TRANSFERT DES AGENTS NON-TITULAIRES A la date d entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Leurs services antérieurs accomplis dans la fonction publique de l Etat sont assimilés à des services accomplis dans la FPT. Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d entrée en vigueur du décret fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d agents non titulaires de la FPT. Les dispositions de l article 3 de la loi n du 06 janvier 1984 relatives aux conditions de recrutement des agents non - titulaires ne s appliquent pas au transfert. 8

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