Vu la demande du Fonds Commun de Garantie Automobile reçue le 09/03/2012;

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1 1/10 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 59/2012 du 18 juillet 2012 Objet: demande d'autorisation émanant du Fonds Commun de Garantie Automobile pour accéder au Registre national et à en utiliser son numéro à des fins de vérification du respect de l'obligation d'assurance (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du Fonds Commun de Garantie Automobile reçue le 09/03/2012; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 02/07/2012; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 18 juillet 2012:

2 Délibération RN 59/2012-2/10 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. Le Fonds Commun de Garantie Automobile, dénommée ci-après "le demandeur", a adressé au Comité une demande visant à être autorisé à : accéder à l'information mentionnée à l article 3, premier alinéa, 1 et 5 ; utiliser le numéro d'identification du Registre national afin d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE 1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 2. Conformément à l'article 5, premier alinéa, 2 et à l'article 8 de la RN, l autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de la RN, ou d en obtenir communication et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est accordée par le Comité "aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l accomplissement de tâches d intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d une loi, d un décret ou d une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité". 3. Le Fonds Commun de Garantie Automobile est une association d'assurance mutuelle instituée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances 1 et agréée par l'arrêté royal du 12 avril Ses missions sont définies par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (articles 19 bis et suivants). Il a, entre autres, pour mission de veiller à ce que les propriétaires de véhicules automoteurs respectent leur obligation d'assurance. L'article 19 bis de la loi du 21 novembre 1989 prévoit ainsi que le demandeur doit contacter les propriétaires de véhicules pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement leur entreprise d'assurance afin que ces derniers lui fournissent les informations permettant d'établir la situation d'assurance de leur véhicule. A défaut de réponse des propriétaires dans le mois de la demande, ou s'il 1 Article 79 2.

3 Délibération RN 59/2012-3/10 résulte de la réponse fournie que le véhicule automoteur ne satisfait pas aux obligations d'assurance, le demandeur doit signaler cette situation aux services de police. 4. a demande d autorisation pour accéder aux informations du Registre national et utiliser le numéro d identification des propriétaires des véhicules automoteurs pour lesquels le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement leur entreprise d'assurance a pour finalité de contacter ces derniers afin de vérifier s'ils sont en ordre d'assurance et ce, conformément aux prescrit de la loi du 21 novembre En vertu de l'article 5, premier alinéa, 2 et de l'article 8 de la LRN, le demandeur entre donc en ligne de compte pour accéder aux informations du Registre national et utiliser le numéro d'identification de ce registre. 2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 6. En vertu de l'article 4 de la LVP, le numéro d'identification et les informations du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. B. FINALITÉS 7. Le demandeur souhaite être autorisé à traiter les informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification afin d accomplir les obligations qui lui sont dévolues par la loi du 21 novembre 1989 et par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie. 8. L'article 19 bis de la loi du 21 novembre 1989 prévoit en effet que le demandeur a, entres autres, pour mission de veiller à ce que les propriétaires de véhicules automoteurs respectent leur obligation d'assurance. Ainsi, cet article stipule que le demandeur doit contacter les propriétaires de véhicules pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement leur entreprise d'assurance afin que ces derniers lui fournissent les informations permettant d'établir la situation d'assurance de leur véhicule. A défaut de réponses des propriétaires dans le mois de la demande, ou s'il résulte de la réponse fournie que le véhicule automoteur ne satisfait pas aux obligations d'assurance, le demandeur doit signaler cette situation aux services de police.

4 Délibération RN 59/2012-4/10 9. Afin de remplir cette obligation légale, le demandeur se voit communiquer des données par la direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la Circulation routière (ci-après la DIV) ainsi que par les entreprises d'assurances. L' article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoient en effet que la DIV est tenue de communiquer mensuellement au demandeur les modifications des données visées à l'article 19 bis 6, 1 er, 1, 4 et 5 de la loi du 21 novembre 1989 à savoir, entre autres, le nom, le prénom et l'adresse du détenteur de la marque d'immatriculation. L'article 17 de ce même arrêté stipule quant à lui que les entreprises d'assurances doivent communiquer mensuellement au demandeur les modifications des données visées à l'article 19 bis 6, 1 er, 2, 3 et 6 de la loi du 21 novembre Lorsque, au regard des informations dont il dispose en vertu de ces articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurance d'un véhicule automoteur, il va prendre contact avec le propriétaire de ce véhicule et l'inviter à lui fournir toutes informations permettant d'établir la situation d'assurance de son véhicule 2. Afin d'entrer en contact avec ce propriétaire, il est nécessaire pour le demandeur de disposer de la dernière adresse de ce dernier. 11. Or, le répertoire de la DIV, qui contient l'adresse du titulaire du véhicule au moment de l'inscription de ce dernier, n'actualise pas automatiquement cette adresse en cas de déménagement 3. Dès lors, lorsque le demandeur consulte ce répertoire, il ne dispose d'aucune garantie quant à l'exactitude de l'adresse du propriétaire du véhicule. C'est la raison pour laquelle le demandeur s'adresse au Comité afin d'être autorisé à consulter, auprès du Registre national, l'adresse des propriétaires des véhicules automoteurs suspectés de circuler en défaut d'assurance. 12. Le Comité estime que cette finalité est déterminée, explicite et légitime au sens de l'article 4, 1er, 2 de la LVP et de l'article 5, deuxième alinéa de la LRN. 13. Le Comité remarque toutefois qu'il entre dans les missions légales de la DIV de mentionner, dans son répertoire matricule, l'adresse de la résidence principale de la personne physique titulaire demandeur ou titulaire de l'immatriculation 4 aux fins, entre 2 Article 19 bis de la loi du 21 novembre Seules l'adresse de la première immatriculation et l'adresse répertoriée lors de la réimpression du certificat de l'immatriculation seront conservées dans l'application DIV New. 4 Article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

5 Délibération RN 59/2012-5/10 autres, de contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques. Par ailleurs, tel que stipulé au point 9 cidessus, la DIV est tenue de communiquer mensuellement au demandeur les modifications quant à l'adresse des détenteurs des marques d'immatriculation 5. Or, la LVP oblige les responsables de traitement à détenir des données exactes et, si nécessaire, mises à jour 6. Il est dès lors indispensable pour la DIV de mettre à jour les adresses des détenteurs des marques d'immatriculation afin de communiquer des données corrects au Fond commun de Garantie Automobile. Le Comité souhaite dès lors que la DIV palie à ce défaut de mises à jour. C. PROPORTIONNALITÉ 1. Quant aux données 14. Afin de contacter les propriétaires des véhicules automoteurs pour lesquels le demandeur suspecte un défaut d'assurance, ce dernier indique avoir besoin des informations mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1 et 5 de la RN à savoir : les nom et prénoms; la résidence principale. 15. Les données «nom et prénoms» et «résidence principale» sont des données d'identification nécessaires au traitement de la demande Actuellement, le demandeur se voit communiquer cette information par la DIV. Toutefois, le demandeur n'a aucune certitude quant à l'exactitude de l'adresse communiquée par la DIV (voir point 11 ci-dessus). 17. L'accès aux données du Registre national tel que demandé, permettrait au demandeur de s'assurer de l'adresse exacte des personnes à contacter (en attendant que la DIV mette à jour l'adresse des propriétaires d'un véhicule automoteurs). Etant donné les conséquences liées au défaut d'assurance, il importe que le demandeur puisse avoir la certitude de contacter les propriétaires à la bonne adresse. 5 Article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet Article 4, 1, 4 de la LVP. 7 L'article 2, 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 prévoit que les demandes d'autorisations préalables à l'importation, l'exportation ou le transit doivent comporter tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction.

6 Délibération RN 59/2012-6/ Le Comité constate que les données demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie (article 4, 1, 3 de la LVP). 2. Quant à l utilisation du numéro d'identification du Registre national 19. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d'identification du Registre national afin d'interroger le Registre national pour connaître l'adresse des propriétaires de véhicule pour lequel il suspecte un défaut d'assurance. 20. Le Comité remarque toutefois que le demandeur ne dispose pas encore à ce jour du numéro d'identification du Registre national. Il pourrait cependant se le voir communiquer par la DIV qui en dispose afin de remplir les missions qui lui sont confiées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicule Utiliser le numéro d'identification du Registre national, qui est un numéro unique permettant d'identifier une personne sans la moindre marge d'erreur, permet d'éviter les erreurs relatives à la personne lors des interrogations du Registre national. 22. Le Comité conclut que l'utilisation du numéro d'identification est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP, à la lumière de la finalité indiquée et autorise provisoirement la DIV à communiquer ce numéro au demandeur. 3. Quant à la durée de l autorisation et la fréquence de l accès/ de l utilisation 23. Le demandeur sollicite une autorisation pour une durée indéterminée. Le Comité constate que les finalités pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir un accès ne sont pas limitées dans le temps. Toutefois, le comite souhaite que la DIV actualise les adresses des propriétaires des véhicules automoteurs. Or, lorsqu'une telle mise à jour sera effectuée, il ne sera plus nécessaire pour le demandeur d'interroger le Registre national afin d'obtenir cette donnée. À la lumière de ces éléments, le Comité délivre une autorisation jusqu'au 30 juin Le demandeur souhaite un accès périodique sur base hebdomadaire étant donné que l'envoi des courriers aux propriétaires des véhicules automoteurs suspectés d'être en défaut d'assurance peut avoir lieu chaque semaine. 8 Article 8, 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

7 Délibération RN 59/2012-7/ Le Comité estime que la finalité requiert que le demandeur soit en mesure, pour l'envoi de ces courriers, d'accéder hebdomadairement aux données des propriétaires de véhicules automoteurs suspectés d'être en défaut d'assurance. Un accès périodique est dès lors approprié de sorte que le demandeur puisse faire son travail correctement (article 4, 1, 3 de la LVP). 4. Quant au délai de conservation 26. Le Comité rappelle que les données ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 4, 1, 5 de la LVP). 27. La demande stipule que les données auxquels l'accès est demandé seront conservées pendant 6 mois à savoir le temps nécessaire pour effectuer l'enquête et permettre le signalement des personnes suspectées en défaut d'assurance aux officiers de police judiciaire. 28. Le Comité estime que le délai de conservation ainsi proposé est conforme à l'article 4, 1, 5 de la LVP. 5. Usage interne et/ou communication à des tiers 29. Il ressort des informations fournies par le demandeur que les données ainsi obtenues seront, d une part, utilisées en interne afin de réaliser la finalité telle que décrite au point B ci-dessus, et d autre part, communiquées aux officiers de police judiciaire tel que prévu par l'article 19 bis, alinéa 3 de la loi du 21 novembre Le Comité en prend acte. 6. Connexions en réseau 31. D'après la demande, il apparaît qu'aucune connexion en réseau ne sera établie sur la base du numéro d'identification (communication à des tiers de manière automatisée des données à caractère personnel par interconnexion de systèmes d information en utilisant le numéro du Registre national des personnes concernées comme clef primaire). 32. Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l attention sur le fait que :

8 Délibération RN 59/2012-8/10 si des connexions en réseau devaient être réalisées ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut de toute façon être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ces derniers ont également été autorisés à utiliser ce numéro. D. SÉCURITÉ 1. Conseiller en sécurité de l information 33. L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. Selon la demande et les informations communiquées, il semble que l'intéressé peut être accepté en tant que conseiller en sécurité de l'information. 2. Politique de sécurité de l'information 34. Il ressort des documents fournis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité ainsi qu'un plan en application de celle-ci. Il apparait également que le demandeur dispose d'un système d'information conçu de manière à enregistrer de façon permanente l identité des entités ayant accédées aux données à caractère personnel. 35. Le Comité en prend acte. 3. Personnes qui ont accès aux données et liste de ces personnes 36. Un nombre limité de membres du personnel du demandeur auront accès aux informations et utiliseront le numéro d'identification. 37. Comme le prescrit l'article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste reprenant les personnes qui ont accès aux informations communiquées du Registre national. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité. Le Comité rappelle que les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. Selon la demande, c'est le cas.

9 Délibération RN 59/2012-9/ Par ailleurs, le Comité souligne que quelle que soit la personne qui dispose en interne d'un accès au Registre national, le demandeur doit élaborer les procédures nécessaires de manière à enregistrer, pour chaque consultation du Registre national, le dossier dans le cadre duquel la consultation a eu lieu afin de pouvoir vérifier par la suite s'il y avait un fondement suffisant à cet effet. E. Remarque 39. Le Comité souhaite également attirer l'attention du demandeur sur le fait que le flux de données entre lui et la DIV est soumis à l'autorisation du Comité sectoriel pour l'autorité fédérale. En effet, la communication électronique de données personnelles est effectuée par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale (article 36 bis de la LVP). PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise, pour une durée déterminée, à savoir jusqu'au 30 juin 2013, le Fonds Commun de Garantie Automobile, aux conditions exposées dans la présente délibération et en vue de la finalité mentionnée au point B, à : - disposer d'un accès périodique sur base hebdomadaire aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1 et 5 de la LRN ; - à utiliser le numéro d'identification du Registre national et à se voir communiquer ce dernier par la Direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la Circulation routière ; 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données aux questionnaires sécurité fournis au Comité (désignation du conseiller en sécurité de l'information et déclaration de conformité relative à la sécurité du système d information), le Fonds Commun de Garantie Automobile adressera au Comité des nouveaux questionnaires relatifs au conseiller en sécurité de l'information et à l'état de la sécurité du système d'information complétés conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ;

10 Délibération RN 59/ /10 3 stipule que lorsqu'il enverra des questionnaires relatifs au conseiller en sécurité de l'information et à l'état de la sécurité du système d'information au Fonds Commun de Garantie Automobile, ce dernier devra compléter ces questionnaires conformément à la vérité et les lui renvoyer. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s il y a lieu ; Adminitrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon

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