ASPECTS GENERAUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Pauline Corbière -Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats

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1 ASPECTS GENERAUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Pauline Corbière -Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats

2 Introduction Définition La Propriété intellectuelle est un ensemble de droits qui portent sur un objet immatériel et sont sanctionnés par l action en contrefaçon.

3 Cadre légal de la Propriété Intellectuelle - Accord de BANGUI du 2 mars 1977, révisé le 24 février Création de l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

4 L OAPI 16 Pays Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.

5

6 La Propriété intellectuelle Propriété INDUSTRIELLE Propriété LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Brevet Marque Dessin et Modèle Certificat d obtention végétale Droit d auteur Droits voisins

7 Les autres droits Droit du producteur de la base de données Savoir-Faire secret

8 Chapitre 1 La propriété Industrielle Brevet Marque Dessin et Modèle Certificat d obtention végétale (COV)

9 LE BREVET

10 La spécificité de la propriété industrielle repose dans le DEPOT En effet pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit des brevets, modèles d utilité, marques, dessins et modèles ou COV, il faut faire un dépôt auprès de l OAPI.

11 I. Le brevet Le brevet est une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d application industrielle.

12 Cadre légal du Brevet Convention de l union de Paris du 20 mars 1883 Convention de PCT (Patent Cooperation Treaty) du 19 juin 1970 Annexe I de l Accord de Bangui

13 A. Le brevet Durée de la protection : 20 ans Le brevet doit faire l objet d un dépôt à l OAPI. Le coût d un brevet : minimum CFA CFA/an.

14 Le brevet Le brevet confère à l inventeur ou à son employeur un monopôle d exploitation moyennant la divulgation de son contenu. Le brevet est public, toutefois pour pouvoir le commercialiser ou commercialiser les produits qui en découlent il faut obtenir une licence de l inventeur ou de son employeur.

15 a) Invention nouvelle Une invention est considérée comme nouvelle si elle n est pas comprise dans l état de la technique. La nouveauté est appréciée de manière absolue Le caractère de la nouveauté peut être détruit par toute antériorité

16 a) L Invention nouvelle Le caractère de nouveauté n est pas limité à la Côte d Ivoire = MONDIAL La divulgation et l antériorité détruisent la nouveauté secret nécessaire jusqu au dépôt du brevet

17 b) L Activité inventive Article L du Code de la propriété Intellectuelle : une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d une manière évidente de l état de la technique.

18 c) L Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d industrie, y compris l agriculture.

19 Ne sont pas considérés comme des inventions Les découvertes, les théories scientifiques et méthodes mathématiques Les plans, principes et méthodes dans l exercice d activité intellectuelle en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques exemples : une règle de jeu, une méthode de gestion des stocks, une méthode d enseignement, un plan d usine.

20 Ne sont pas considérés comme des inventions Les créations esthétiques qui bénéficient du régime spécifique des dessins et modèles Les programmes d ordinateur et logiciels Les présentations d informations

21 Ne sont pas brevetables Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal : l exercice de la profession de médecin n est pas une industrie. Redeviennent brevetables les méthodes à but non thérapeutique comme les méthodes à but esthétique, les méthodes contraceptives.

22 Ne sont pas brevetables Les Inventions dont l exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l ordre public et aux bonnes mœurs. Le corps humain, la séquence totale ou partielle d un gêne. Les procédés de clonage des êtres humains

23 Ne sont pas brevetables Les races animales Les variétés végétales qui bénéficient d un régime spécifique Le croisement ou la sélection chez les animaux et les variétés végétales

24 Inventeur et titulaire des droits Ne pas confondre Inventeur et titulaire des droits L inventeur est la personne physique qui a mis au point l invention Exemple : chercheur, thésard

25 Inventions de salariés Inventions de mission Inventions hors mission Invention réalisée dans le cadre de son contrat de travail Invention obtenue avec les moyens techniques de l employeur Dans les autres cas Employeur titulaire des droits Employeur titulaire des droits Inventeur titulaire des droits

26 Inventions de salariés Une personne morale ne peut JAMAIS être désignée comme inventeur Une invention peut avoir plusieurs inventeurs provenant d employeurs différents Le salarié inventeur doit obligatoirement avertir son employeur de la réalisation de l invention

27 ANALYSE CRITIQUE En moyenne seulement 10% des brevets font l objet d une exploitation commerciale Le Brevet est un titre coûteux Le Brevet est difficile à défendre La copropriété complexifie l exploitation des brevets

28 LA MARQUE

29 II. La marque La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d une personne physique ou morale.

30 Cadre légal de la marque Convention de Paris du 20 mars 1883 L arrangement de Madrid du 14 avril 1891 L arrangement de Nice du 15 janvier 1951 Annexe III de l Accord de Bangui

31 Exemples

32 Condition de validité Le signe choisi doit être : Licite Distinctif Non déceptif Disponible

33 a) La licéité de la marque Le signe ne doit pas être contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs. Ordre public : La contrariété à l ordre public doit résulter de la marque ellemême. Exemples : - La marque OPIUM pour un parfum a été acceptée. - La marque Etain de Paris pour des matériaux autres que de l Etain a été considérée comme contraire à l ordre public.

34 b) Le caractère non déceptif Il est interdit d adopter comme marque ou élément de marque un signe «de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. On parle alors de marque déceptive. Intérêt du consommateur afin d éviter le risque de confusion.

35 c) Le caractère distinctif La marque doit permettre d identifier un produit ou un service parmi les produits ou services de même nature proposés par les concurrents. Sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui constituent la désignation nécessaire du produit ou service. Exemple : le signe «Voiture» ne peut pas être utilisé pour désigner des voitures.

36 d) Le signe doit être disponible Le signe doit être disponible, c est-à-dire qu un tiers ne doit pas avoir déjà acquis des droits sur lui. Il suffit que la marque ne soit pas, au moment de son dépôt, l objet d un droit concurrent dans le même secteur d activité.

37 d) Le signe doit être disponible Le principe de spécialité : - Pour constituer +une antériorité de nature à rendre un signe indisponible comme marque, il est nécessaire que cette antériorité existe dans le même secteur commercial que celui où l on veut déposer la marque. - Une marque déjà déposée pour des produits et services différent peut être valide. Exemple : je peux déposer une marque de vêtements qui a déjà été déposée pour désigner des produits d entretien.

38 Le dépôt de la marque La marque doit être déposée auprès de l OAPI. Lors du dépôt, le titulaire de la marque doit préciser les produits ou services désignés. Lors du dépôt, le déposant doit s acquitter d une taxe : - Taxe Dépôt : CFA - Classe supplémentaire : CFA - Renouvellement : CFA

39 Durée de la protection La marque est protégée pendant 10 ans renouvelables indéfiniment. C est une des différences avec le brevet qui est protégé pendant une durée limitée.

40 LE CERTIFICAT D OBTENTION VEGETALE

41 III. Le certificat d obtention végétale Cadre légal : Convention UPOV de 1961 Adhésion de l OAPI à la convention UPOV le 10 juin 2014 Annexe X de l Accord de Bangui

42 a) Les conditions de fond L obtention végétale se définit comme la variété nouvelle créée ou découverte qui se différencie (1) des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à la conférer la qualité de variété nouvelle, qui est homogène (2) pour l ensemble de ces caractères, et qui demeure stable (3).

43 Une variété nouvelle N est pas nouvelle l obtention qui, en France ou à l étranger, est antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat non encore publié ou dans une demande déposée à l étranger.

44 Actes détruisant la nouveauté La divulgation : - L offre à la vente : mise sur le marché, par voie d exposition, publicité, démarchage etc - La commercialisation : mise en circulation des produits par la vente, l échange ou l offre gratuite. L existence d une demande antérieure : - Lorsque un obtenteur a déjà créé ou découvert la variété et a déposé une demande antérieurement.

45 Les caractères de la variété 1)Le caractère distinctif de la variété : - Pour être distincte la variété doit se différencier des variétés analogues déjà connues - Ce caractère s apprécie par rapport à toute variété existante. - Il faut éviter de protéger une variété bénéficiant déjà d une protection.

46 Les caractères de la variété 2) Le caractère homogène de la variété : - Toutes les plantes appartenant à une même variété doivent présenter une certaine identité.

47 Les caractères de la variété 3) Le caractère stable de la variété : - La descendance des plantes composant la variété protégée doit présenter les mêmes caractéristiques que les exemplaires initiaux. - Un acquéreur de semences doit à l issue de plusieurs cycles de production, obtenir des plantes ayant les mêmes caractéristiques que celles de la variété de départ.

48 Durée de la protection La durée de protection du certificat d obtention végétale est de 25 ans. Le point de départ est la délivrance du titre.

49 Coût du dépot Dépôt : minimum CFA Annuités : CFA les 6 premières années.

50 LES DESSINS ET MODELES

51 Définition Un dessin ou modèle industriel est constitué par l aspect ornemental ou esthétique d un objet. Il peut être tridimensionnel il s agit alors de la forme ou de la surface de l objet ou bidimensionnel, par exemple un assemblage de lignes ou de couleurs.

52 Exemples

53 Caractère de l objet protégeable Le dessin ou le modèle doit être Concret : doit être matérialisé. On ne protège pas un idée, un genre un style. Apparent : sensible à la vue ou au toucher. Esthétique : la forme fonctionnelle ou utilitaire d un objet n est pas protégeable. Nouveau : c est le fondement du droit du créateur.

54 Durée de la protection Le dessin ou le modèle est protégé pour une durée de 5ans, renouvelable 2 fois. Durée maximale de la protection : 15 ans

55 Coût du dépôt Dépôt : minimum CFA Renouvellement : CFA

56 Brevet ou solution alternative? Le brevet est un titre relativement coûteux, qui nécessite une stratégie de propriété intellectuelle. La question se pose de savoir si le brevet est le meilleur outil de valorisation en pays émergent?

57 Le savoir faire secret Définition : le savoir-faire est un ensemble de connaissances de nature technique, non directement accessibles au public et conservées secrètes par son titulaire. Ce n est pas un droit de propriété intellectuelle

58 Le savoir-faire secret 3 conditions : Secret : ne doit pas être directement accessible au public = confidentiel Substantiel : il ne doit pas s agir simplement d un tour de main. Ce savoir faire doit contenir des informations utiles permettant d améliorer la compétitivité de celui qui les détient. Identifié : de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu il remplit les conditions de secret et de substatialité.

59 Tableau Comparatif Brevet Savoir-faire Durée Protection Coût Protection Copropriété Licence Brevet 20 ans CFA minimum Droit du brevet Facile Facile Savoir - faire Secret Illimité Gratuit Droit de la concurrence Complexe Complexe

60 Chapitre 2 La propriété littéraire et artistique Le droit d auteur Les droits voisins du droit d auteur (pas étudié)

61 Les grands principes L œuvre est protégée par le droit d auteur dès sa création. La protection par le droit d auteur ne nécessite pas de dépôt.

62 L auteur La qualité d auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l œuvre est divulguée. L auteur d une œuvre de l esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L auteur est la personne physique qui a créée l œuvre.

63 Le droit d auteur Le droit d auteur se décompose en deux : Droits moraux Droits patrimoniaux Droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre Droit de représentation et de reproduction Droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible Durée de protection : 70 ans post-mortem Droit transmissible à cause de mort aux héritiers

64 L œuvre Sont considérés comme œuvres de l esprit : - Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; - Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries ; - Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; - Les œuvres chorégraphiques, les numéros de cirque ; - Les compositions musicales avec ou sans parole ; - Les œuvres de dessin, de peinture, d architecture, de sculpture, gravure ; - Les illustrations, les cartes géographiques ; - Les logiciels ; - Les structures de bases de données ; -.

65 Exceptions Il est permis sans autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération - De reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l usage privé de l utilisateur ; - De citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre à la condition d indiquer la source et le nom de l auteur ; - D utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu illustration à des fins d enseignement ; - De reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaires ou administrative ; - D utiliser une œuvre licitement publiée à des fins d informations

66 Chapitre 3 Le droit sui generis du producteur de la base de données Une base de données est un recueil d œuvres, de données ou d autres éléments indépendants disposés de manière méthodique et systématique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

67 La base de données La structure = droit d auteur La donnée = aucun droit sauf exceptions droit d auteur La base de données = droit sui generis du producteur de la base de données

68 Base de données Date Lieu Taille Image Climat Mois 2001 Brésil 2mètres 40 Humide Janvier 2002 Afrique du sud 6 mètres 10 Sec Août 2003 Togo 4 mètres 60 Sec à très sec Juin 2004 Portugal 4 mètres 20 Humide à sec Octobre 2005 Côte d Ivoire 8 mètres Sec Juillet

69 Structure Date Lieu Taille Image Climat Mois

70 Données Brésil, Afrique du sud, Togo. 2 mètres40, 4 mètres10, 6 mètres. = Pas de protection sauf exception Exceptions : droit d auteur

71 Producteur Celui qui a investit et qui a pris l initiative de la base de données Droit d interdire l extraction qualitativement et quantitativement substantielle de la base de données.

72 MERCI DE VOTRE ATTENTION

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