Les revenus de l économie collaborative

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1 Les revenus de l économie collaborative Régime fiscal Impôt sur les revenus REGIME FISCAL PROPRE (Loi-programme du , MB , Ed. 2) Cette réglementation prévoit que : les bénéfices ou profits résultant de «services» ; rendus par un particulier à un autre particulier (en dehors de tout cadre professionnel) ; payés via une plateforme électronique agréée ou organisée par une autorité publique ; sont considérés, sous certaines conditions, comme des revenus divers (art. 90, al. 1 er, 1 bis, CIR 92). Ces revenus sont en principe imposables distinctement au taux de 20% (art. 171, 3 bis, CIR 92), mais après application d un forfait pour charges de 50% (art. 97/1, CIR 92). 2 1

2 REGIME FISCAL PROPRE - Quelles conditions? - Revenus visés Le nouveau régime ne s applique pas aux revenus d autre nature qui seraient payés via la plateforme, tels que des revenus mobiliers ou immobiliers. Que se passe-t-il lorsque ce sont des prestations mixtes (ex: location d un bien meublé avec services) qui sont fournies? Il faut opérer une ventilation entre les différents types de revenus. Lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour la prestation de services proprement dite, 20% de l indemnité globale est censée s y rapporter et peut donc être prise en compte pour l application du nouveau régime fiscal. 3 REGIME FISCAL PROPRE - Quelles conditions? Plafond de revenus Sauf preuve contraire, les revenus de services visés ici sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de EUR (avant indexation). Montant indexé pour la période imposable 2017 : EUR. La limite s apprécie pour l ensemble des revenus de services payés ou attribués par une ou plusieurs plateformes et pour tous types de services confondus. 4 2

3 ARRETES ROYAUX DU ) Arrêté royal portant exécution de l art. 90, al. 2, CIR 92, en ce qui concerne les conditions d agrément des plateformes électroniques de l économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l art. 90, al. 1 er, 1 bis, CIR 92, au précompte professionnel (MB ). Date d entrée en vigueur : le jour de publication de l arrêté au Moniteur belge, soit le ) Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l art. 90, al. 1 er, 1 bis, CIR 92 (MB ). Applicable aux revenus payés ou attribués à partir du Conditions d agrément des plateformes électroniques (art. 53/1, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) 1 être hébergée au sein d une société ou d une ASBL constituée conformément à la législation d un Etat membre de l Espace économique européen (EEE) ou à la législation d un Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d un accord international ; 2 la société ou l ASBL visée au 1 doit avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d administration au sein de l EEE ou d un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international visé au 1 ; 3 la société ou l ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises (BCE), pour cette activité, en qualité d entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans le registre de commerce selon la législation de l Etat membre de l EEE ou de l Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d un accord international, où la société ou l ASBL est établie ; 4 la société ou l ASBL dispose d un numéro d entrep rise attribué par la BCE, valable comme numéro d identification à la TVA comprenant les lettres BE ou, à défaut d un tel numéro, dispose, pour autant qu il existe, d un numéro d identification pour la TVA dans l EEE ou dans l Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d un accord international, où elle est établie. 6 3

4 Conditions d agrément des plateformes électroniques (art. 53/1, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) Les administrateurs, gérants et personnes habilitées à engager la société ou l ASBL doivent remplir des conditions quant à leur probité professionnelle, c est-à-dire : a) ne pas avoir été interdits d exercer de telles fonctions en vertu de l AR du ou de dispositions similaires d un autre Etat membre de l EEE ; b) ne pas avoir été déclarés en faillite, sauf les cas d excusabilité et de réhabilitation, et ne pas faire l objet d une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger. 7 Procédure d agrément (art. 53/2, 1 er, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) Qui? La demande d agrément de la plateforme électronique est introduite par la société ou l ASBL au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée. Un modèle de demande est établi par l administration fiscale. Comment? Par courrier papier ou électronique adressé au président du SPF Finances ou au moyen d un formulaire électronique (pas encore disponible). Quelles conditions pour la recevabilité de la demande? La demande doit être signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l ASBL et les pièces suivantes doivent être jointes : 8 4

5 Procédure d agrément (art. 53/2, 1 er, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) 1 une copie de l acte de constitution tel que modifié jusqu à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés ; 2 un document dont il ressort que la société ou l A SBL a bien son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d administration au sein de l EEE ou d un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international ; 3 une copie de l inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où la société ou l ASBL est établie ; 4 une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l ASBL ; 5 une déclaration par laquelle la société ou l ASBL s engage à établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu elle remet au prestataire de service concerné et à l administration compétente (voir fiche n ). 9 Retrait de l agrément et liste des plateformes (art. 53/2, 2 et 3, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) Un agrément sera retiré : - lorsque le bénéficiaire de l agrément manque volontairement à ses obligations de déclaration et de paiement du précompte professionnel (obligations visées à l art. 90, 1 er, al. 1 er, AR/CIR 92*), - à deux reprises au cours d une période de 3 ans à compter de l année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu. * Obligation d introduire par voie électronique (Finprof) une déclaration au précompte professionnel et de payer le précompte professionnel dû dans les 15 jours qui suivent l expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués. A quelle date ce retrait prend-il effet? Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances et prend effet à partir du 30 e jour après sa publication. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du SPF Finances. 10 5

6 Revenus de l économie collaborative soumis au précompte professionnel ARRETE ROYAL DU (MB ) La société ou l ASBL au sein de laquelle la plateforme agréée est hébergée est «considérée», pour la retenue du précompte professionnel, «payer ou attribuer» le revenu ayant trait à des conventions conclues par l intermédiaire de cette plateforme. => Société ou ASBL = redevable du précompte professionnel retenu 11 Fiches individuelles et relevé récapitulatif (nouvel art. 92/1, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) L arrêté royal impose également aux sociétés et ASBL concernées, redevables du précompte professionnel, d établir et de transmettre par voie électronique (Belcotax-on-web) à l administration fiscale, annuellement, des fiches individuelles et un relevé récapitulatif en rapport avec les paiements qu elles ont effectués aux bénéficiaires. Elles doivent remplir cette obligation au plus tard le 28 février de l année suivant celle des revenus. Un exemplaire électronique ou papier de la fiche doit par ailleurs être remis au bénéficiaire des revenus. 12 6

7 Contenu de la fiche de revenus (nouvel art. 92/1, 1 er, AR/CIR 92) ARRETE ROYAL DU (MB ) 1 l identité du bénéficiaire et son numéro de regis tre national ; 2 la date du début ou de la cessation de l activité ; 3 la description des services prestés par le bénéfi ciaire (liste des descriptions fixées par le ministre des Finances ou son délégué) ; 4 le montant brut des revenus de l économie collabo rative (revenus divers visés à l art. 90, al. 1 er, 1 bis, CIR 92), le cas échéant ventilés selon la nature du service presté ; 5 le montant brut des autres revenus payés ou attri bués par, ou via le redevable du précompte professionnel, au bénéficiaire des revenus (revenus immobiliers, revenus mobiliers, revenus divers autres) ; 6 le montant du précompte professionnel retenu sur les revenus visés au 4 ; 7 le cas échéant, le montant et la nature des évent uelles autres sommes retenues (commissions, taxes touristiques ou autres). 13 Détermination du précompte professionnel ARRETE ROYAL DU (MB , Ed. 2) - Base de perception du précompte professionnel = le montant brut, c est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l intermédiaire de la plateforme pour le service rendu, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l intermédiaire de la plateforme ; - Taux = en principe 10 % du montant brut Cependant, lorsqu une indemnité globale est payée dont seule une partie génère des revenus pouvant être qualifiés de «revenus de l économie collaborative» et lorsque la convention ne prévoit pas le montant relatif à ce dernier revenu, taux = 2 % du montant brut. 14 7

8 Informations Des informations utiles peuvent être consultées sur le site internet du SPF Finances à l adresse: (Entreprises / Economie collaborative) Merci pour votre attention! 15 8

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