Directives européennes Prospectus et Transparence Conséquences pratiques des nouveaux textes IMA-France 7 Décembre 2005 Philippe DANJOU Directeur des

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1 Directives européennes Prospectus et Transparence Conséquences pratiques des nouveaux textes IMA-France 7 Décembre 2005 Philippe DANJOU Directeur des Affaires Comptables - AMF 1

2 Objectifs Comprendre les articulations entres les différents textes (Directives Prospectus et Transparence, Règlement européen, RG AMF) Mesurer les principales incidences comptables de la loi du 26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l économie (Loi Breton) Informer sur les principales modifications du Règlement général de l AMF Livre II 2

3 Schéma des textes Directive transparence Transposition au 20 janvier 2007 : Nouvelles obligations de transparence Directive Prospectus Règlement Européen Loi du 26 Juillet 2005 Règlement Général AMF Émetteurs Commissaires aux comptes Groupes de Place Communiqués AMF, CNCC,.. 3

4 Panorama des principaux textes Directive Transparence 15/12/2004 : Unifie les exigences d information périodique et permanente des sociétés cotées sur les marchés réglementés ainsi que les obligations d information des principaux actionnaires lors de franchissements de seuils de participation au capital. Directive d harmonisation minimale, entrée en vigueur au plus tard le 20 janvier 2007 Directive Prospectus 4/11/2003 : Harmonise les informations contenues dans le Prospectus et crée un régime d information financière unique ainsi qu un passeport européen pour l émission et la cession d actions et de titres de créance en Europe. En vigueur depuis le 1 er juillet 2005 Directive d harmonisation maximale Le règlement européen n 809/2004 du 29 avril 2004 contient des mesures d'application détaillées relatives aux informations spécifiques à inclure dans un prospectus ainsi que des schémas définis en fonction des titres émis. Ce règlement est applicable depuis le 1er juillet Recommandations CESR de février

5 Directive Prospectus Principales dispositions : L'obligation d'établir et de mettre à disposition un prospectus La directive laisse aux États membres le choix d'imposer ou non l'établissement d'un prospectus pour les opérations dont le montant total est inférieur à 2,5 M sur 12 mois. Les cas de dispense de prospectus La directive étant d application maximale, les cas de dispenses de prospectus qu elle prévoit deviennent obligatoires pour les États membres L'harmonisation du contenu du prospectus et des délais de contrôle Le prospectus peut soit prendre la forme d'un document unique, comprenant un résumé, soit se composer de documents distincts. Dans ce dernier cas, la directive prévoit que le prospectus comprend un document d'enregistrement contenant les informations relatives à l'émetteur, une note relative aux instruments financiers offerts ou proposés à la négociation et un résumé. L'AMF devra désormais notifier sa décision dans un délai de dix jours ouvrables suivant la présentation du projet de prospectus. Ce délai est porté à vingt jours ouvrables pour les premières admissions à la négociation. 5

6 Directive Prospectus Le renforcement des obligations d'information pour les sociétés cotées Obligation de publier chaque année un document contenant ou mentionnant toutes les informations publiées ou mises à la disposition du public au cours des douze derniers mois. La possibilité de publication du prospectus sous forme électronique L utilisation du Prospectus comme passeport européen tout prospectus approuvé par l autorité compétente de l'état membre d'origine sera valide pour une offre au public ou une admission à la négociation dans tout État membre d'accueil, sans que les autorités compétentes de cet État membre n'aient à procéder à une nouvelle approbation du prospectus. Dans ce contexte, l État membre d origine sera défini comme le pays du siège statutaire de l émetteur, et non plus comme celui de son lieu de cotation. 6

7 Directive Transparence Les obligations d'information périodique des émetteurs Les émetteurs d instruments financiers doivent, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, publier un rapport financier annuel comprenant les états financiers ayant fait l objet d un audit, un rapport de gestion et des déclarations des personnes responsables de l'information publiée ; les émetteurs d instruments financiers doivent, dans les deux mois suivant la fin du semestre, publier un rapport financier semestriel comprenant un jeu d'états financiers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et des déclarations des personnes responsables de l'information publiée ; Les émetteurs d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé doivent, au cours de chacun des semestres de l exercice, publier une déclaration intermédiaire (trimestrielle) comprenant une présentation des événements et transactions importants qui ont eu lieu entre le début du semestre et la publication de cette déclaration et exposant leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises contrôlées par lui, ainsi qu une description générale de leur situation financière et de leurs résultats et de ceux des entreprises qu ils contrôlent, pendant la même période. Calendrier de publication exigée : entre 10 semaines après le début et six semaines avant la fin de chaque semestre 7

8 Directive Transparence Les obligations d'information permanente des émetteurs les émetteurs d actions admises aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les émetteurs d autres titres que des actions doivent informer le public sans délai de toute modification des droits attachés aux différentes catégories d actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l émetteur luimême et donnant accès aux actions dudit émetteur ; les émetteurs d instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé doivent informer le public sans délai de nouvelles émissions d emprunt et en particulier de toute garantie ou sûreté s y rapportant. 8

9 Directive Transparence Les obligations de déclaration des franchissements de seuils le détenteur d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit informer l émetteur de ces actions lorsque le pourcentage des droits de vote ou, le cas échéant, du capital qu il détient, franchit à la hausse ou à la baisse l un des seuils suivants : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 %, y compris à la suite d'un événement modifiant la répartition des droits de vote ; Le mode de publication de l'information l'information réglementée doit être publiée de manière à permettre un accès non discriminatoire, en temps utile pour les investisseurs, et dans le même temps déposée auprès de l'autorité compétente et adressée au mécanisme centralisé d'archivage officiel mis en place par l'état membre d'origine pour la conservation de ces informations ; 9

10 Règlement Européen 809/2004 sur le contenu des prospectus Les principaux développements du règlement et de ses annexes concernent : Information financière historique annuelle Information financière historique intermédiaire Information financière pro forma (le cas échéant) Information financière prévisionnelle et estimations Déclarations des dirigeants sur le fonds de roulement et sur le tableau sur les capitaux propres et l endettement net Suppression de l avis des CAC sur les prospectus Remplacé par «lettre de fin de travaux» 10

11 Règlement Européen 809/2004 Information à inclure dans un prospectus (Art et Annexe I) 31/12/05 30/06/06 30/09/06 31/12/06 31/03/07 30/06/07 Comptes consolidés Comptes intermédiaires Comptes consolidés Comptes consolidés 31/12/05 Comptes consolidés 31/12/05 Comptes intermédiaires 30/06/06 Comptes consolidés 31/12/05 et Semestriels 30/06/06 Comptes consolidés 31/12/2006 ou <18 mois si audité Validité des comptes intermédiaires : 18 mois si audités; 15 mois si non audités (Annexe 1 art ) 11

12 Règlement Européen 809/2004 Information pro forma Information obligatoire en cas de variation de périmètre de plus de 25% Information établie sous une forme compatible avec les méthodes comptables de l émetteur appliquées dans les états financiers ou qu il appliquera dans ses prochains états financiers Les informations pro forma (peuvent uniquement être) sont publiées : pour l exercice en cours pour l exercice clôturé le plus récemment, et/ou à la période intermédiaire la plus récente Les ajustements pro forma doivent : être clairement présentés et expliqués se rapporter directement à la transaction pouvoir être étayés par des faits 12

13 Règlement Européen 809/2004 Notions de Prévisions -Tendances Difficulté d appréhension de la définition des prévisions Il n est pas obligatoire d inclure des prévisions L émetteur doit donner une information sur les tendances (art12.1 et 12.2) Une prévision de bénéfices est «une séquence de mots qui énonce expressément ou indique implicitement un chiffre donné ou un chiffre minimum ou maximum correspondant au niveau probable des profits ou des pertes pour l'exercice en cours et/ou les exercices suivants, ou qui contient des données sur la base desquelles les profits ou les pertes futurs peuvent être calculés, même si aucun chiffre particulier n'est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé» Une prévision doit être attestée par les auditeurs (Annexe 1 art 13.2) Les «tendances» sont hors du champ d examen des CAC Constitution d un groupe de travail AMF/CNCC/ AFEP-MEDEF - Que faut-il entendre par notion de pertes et profits? - Que deviennent les anciens «objectifs»? - Nécessité de décrire les hypothèses sous-jacentes 13

14 Règlement Européen 809/2004 Déclarations des dirigeants sur le fonds de roulement (Annexe III 3.1), l endettement et les capitaux propres (Annexe III 3.2) Communiqué AMF du 9/11/2005 reprenant les conclusions du groupe de place la formulation de prévisions est une faculté et non une obligation : des prévisions formulées par l émetteur à usage interne n ont pas à être publiées la déclaration n a toutefois de sens que si elle porte sur la période qui va suivre la publication du prospectus : ceci implique la prise en compte d une dimension prospective, selon les connaissances de l émetteur à la date de la déclaration ; pour la sécurité de l information communiquée au marché, la démarche conduisant à élaborer la déclaration doit être rationnelle et faire l objet d une formalisation suffisante. 14

15 Règlement Européen 809/2004 Déclaration sur le fonds de roulement, l endettement et les capitaux propres La CNCC a également communiqué le 10/11/05 sur les diligences des commissaires aux comptes, en complément des communiqués du 13 juillet et 13 septembre Ces trois communiqués constituent la doctrine professionnelle applicable en l attente d une norme homologuée Principales conclusions du communiqué L émetteur devrait, conformément aux conclusions du groupe de place, mettre en oeuvre des procédures appropriées pour étayer sa déclaration sur son fonds de roulement net ; La déclaration sur le fonds de roulement net prend en compte une dimension prospective, avec un horizon de 12 mois. Elle est notamment sous-tendue par des éléments prévisionnels, non publiés en règle générale, qui devraient être élaborés sur la base d un processus suffisamment structuré et documenté. 15

16 Loi sur la confiance et la modernisation de l économie du 26 juillet 2005 Principales dispositions Rapport sur le contrôle interne = seulement les sociétés faisant APE (art L modifié) Rémunérations des dirigeants : Précisions dans le rapport de gestion sur les modalités de détermination; application du régime des conventions réglementées (Conventions conclues à compter du 1 er mai 2005) Attestation sur l exactitude et la sincérité de ces informations par les commissaires aux comptes Rachat d actions propres : Suppression de la note d information. Information du public par un document non visé par l AMF (Contenu précisé par le RG) Modification de l article C.Com Ajout du 4 ème cas de contrôle : «Être associé + pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des organes d administration ou de direction» 16

17 Loi sur la confiance et la modernisation de l économie Modification du code monétaire et financier afin de transposer la directive Transparence L article 32 de la loi précise les obligations d information périodique par les émetteurs (sauf cas de dispense) dont les titres sont cotés sur un marché de l Espace Économique Européen et relevant de la compétence de l AMF pour l obtention du visa : a) document d information reprenant les informations publiées par l émetteur au cours des douze derniers mois dans tous pays pour satisfaire à ses obligations ; b) rapport financier annuel ; c) rapport financier semestriel ; d) information financière trimestrielle ; et e) projet de modification statutaire. Informations publiées et déposées auprès de l AMF L AMF dispose du pouvoir d étendre ces obligations à d autres émetteurs; elle fixera dans son Règlement Général les conditions de publication et de dépôt de ces informations ainsi que leur contenu 17

18 Incidences de la directive Transparence Règles actuelles Document de référence ou rapport annuel Pas de délai particulier Pas d obligation d insertion des comptes sociaux Reprise des communiqués de presse et autres informations sur la période couverte par le document Directive transparence Rapport financier annuel -Art 4 - Publié dans les 4 mois - Insertion des comptes consolidés et sociaux - Mise à disposition pendant 5 ans Document d information reprenant les informations publiées par l émetteur au cours des douze derniers mois dans tous pays pour satisfaire à ses obligations Comptes semestriels Publication au BALO dans les 4 mois États financiers Rapport d activité semestriel Rapport financier semestriel -Art 5 Publication dans les 2 mois États financiers «résumés» conformes à IAS 34 Rapport de gestion semestriel 18

19 Incidences de la directive Transparence Règles actuelles Information trimestrielle Chiffre d affaires trimestriel à publier au BALO dans un délai de 45 j A compter du 20 janvier 2007, Modification de l article L IV (Code Monétaire et Financier) Publication dans les 45 jours qui suivent la clôture du 1 er et 3 ème trimestre d une information trimestrielle, comprenant les mêmes obligations que la directive, ainsi que la publication du CA trimestriel Directive transparence Déclarations intermédiaires de la direction -Art 6 - Cette déclaration est établie dans un délai débutant 10 semaines après le début du semestre concerné et se terminant 6 semaines avant la fin de ce semestre. Ex : Q1 : 15 mars -15mai Q3 : 15 septembre - 15 novembre Cette déclaration fournit: une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle; et une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle, pendant la période considérée. Pas de rapport particulier des commissaires aux comptes sur information trimestrielle Pas de rapport particulier des commissaires aux comptes sur information trimestrielle 19

20 Le calendrier de l information périodique selon la Directive transposée par la loi du 26 juillet 2005 (article 32) *Comptes Condensés *Rapport d examen limité CAC *Comptes Annuels *Rapports d audit CAC Rapport Trimestriel T1 Rapport Semestriel Rapport Trimestriel T3 Rapport annuel 1/01/n 31/03 30/06 30/09 31/12/n <45 j <45 j <60 j <120 j 20

21 «Focus» sur l information trimestrielle Explication des opérations et évènements importants survenus Explication de leur incidence sur la situation financière de l émetteur et des entités qu il contrôle Description générale de la situation financière et des résultats de l émetteur et des entités qu il contrôle, pendant la période Montant net du CA du trimestre écoulé et Par branche d activité ( IAS 14?) De chacun des trimestres précédents de l exercice en cours et en cumul annuel Des chiffres correspondants de l exercice précédent Le cas échéant sur base consolidée Les chiffres 2006 devront être disponibles en comparatif de

22 Loi sur la confiance et la modernisation de l économie du 26 juillet 2005 Autres dispositions pour mémoire Extension de la procédure de garantie de cours aux marchés non réglementés Cas d Alternext (Art 34) Pour sociétés étrangères, OPA obligatoire sur les sociétés contrôlées si OPA sur la mère (Art 34 -mesure «Renault») Déclarations de franchissement de seuils : Nouveaux seuils (Art 33) Appel public à l épargne : Nouveaux cas d exclusion (Art 25) Renforcement du pouvoir de sanction pour certains manquements ( ex :Tentative de manquement d initiés) (Art 30) 22

23 Règlement Général de l AMF Chapitre II du Livre II Rappels : Livre I homologué 12/10/04; Livres II à VI le 12/11/04 + Modifications en Avril 2005 Troisième phase du RG : homologué par arrêté du Ministre de l Economie le 08/09/05 Principales nouveautés du règlement général de l AMF : Article : Déclaration de la personne assumant la responsabilité du prospectus Art : Le prospectus est établi selon les schémas prévus par le règlement européen Pour l application dudit règlement, l AMF tiendra compte des recommandations publiées par CESR 23

24 Règlement Général de l AMF Chapitre II Suppression de l ancien avis «Norme CNCC» Art : Attestation des commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux. Émission d une lettre de fin de travaux, à caractère privé, pour les dirigeants (copie transmise à l AMF). Art : Émetteurs hors EEE Obtention d une lettre de fin de travaux du contrôleur légal désigné,avec l accord de l AMF, sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations. Art et : Émission d une lettre de fin de travaux par les commissaires aux comptes de l initiateur et de la cible, et attestation d un contrôleur légal sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations Cette dernière attestation figure dans la note d information 24

25 Règlement Général de l AMF Chapitre II Article : Publication par les émetteurs faisant appel public à l épargne, dans un communiqué et dans les quatre mois qui suivent la clôture, du montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux Instruction AMF en cours de rédaction. Pas de novation mais une revue en sera effectuée au regard du nouveau code de déontologie publié le 15 novembre

26 Conclusions Une actualité chargée Une phase transitoire d adaptation au nouveau droit européen Une forte accélération du calendrier de l information périodique Nécessitant une bonne préparation dès 2006 Un travail réglementaire AMF qui continuera en 2006 Et en plus, le passage aux IFRS! 26

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