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1 NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) N o de dossier : SDRCC Affaire intéressant un arbitrage entre : ÉQUIPE ALBERTA et Demanderesse LE CONSEIL DES JEUX DU CANADA - et - Intimé ÉQUIPE QUÉBEC ÉQUIPE ONTARIO ÉQUIPE MANITOBA ÉQUIPE COLOMBIE-BRITANNIQUE ÉQUIPE NOUVEAU-BRUNSWICK ÉQUIPE NOUVELLE-ÉCOSSE Parties affectées DÉCISION Arbitre : Stephen L. Drymer 8 août 2013

2 A. Introduction 1. Cet arbitrage concerne un appel (l «appel») d une décision datée du 5 août 2013 (la «décision») rendue par le Comité des sports du Conseil des Jeux du Canada (le «CS-CJC»), un comité du Conseil des Jeux du Canada (le «CJC»), dans le cadre des Jeux du Canada de 2013, qui se déroulent en ce moment à Sherbrooke, au Québec (les «Jeux du Canada» ou les «Jeux»). 2. La décision elle-même porte sur un incident de «soutien apporté à une équipe par une personne ne faisant pas partie du personnel d entraîneur accrédité» c est-à-dire un soutien illicite qui s est produit pendant un match de volleyball intérieur féminin opposant Équipe Québec et Équipe Nouvelle-Écosse, le 4 août Comme il est expliqué ci-après, en plus d autres sanctions, la décision a invalidé le résultat du match (remporté par Équipe Québec) et déclaré gagnante Équipe Nouvelle-Écosse. B. La décision du CS-CJC 3. L incident a été porté à l attention du CS-CJC par Équipe Nouvelle-Écosse après le match en question. Équipe Nouvelle-Écosse a demandé au CS-CJC d examiner la preuve, d enquêter au sujet des allégations et [traduction] «si ces allégations devaient être confirmées de déclarer le match de volleyball féminin opposant le Québec et la Nouvelle-Écosse forfait et ainsi de déclarer Équipe Nouvelle-Écosse gagnante». 4. Après avoir fait enquête et déterminé qu il avait «tous les pouvoirs pour étudier cette demande d enquête, rendre une décision et, si nécessaire, appliquer des sanctions dans les limites de sa compétence», le CS-CJC a accueilli la demande d Équipe Nouvelle-Écosse. 5. Dans sa décision, le CS-CJC a conclu que le gérant de l équipe de volleyball féminin d Équipe Québec (le «gérant de l équipe») avait «délibérément défié les règles de la compétition» énoncées dans le «devis technique» du CJC, qui établit les règles et règlements de fond applicables au tournoi de volleyball des Jeux du Canada. Il a conclu que, de ce fait, Équipe Québec avait obtenu «un avantage technique sur l équipe de Nouvelle- Écosse en bénéficiant d un encadrement supplémentaire interdit» pendant le match. Équipe Québec a donc perdu le match par forfait, le résultat ayant été invalidé, et Équipe Nouvelle- Écosse a été déclarée gagnante du match. L accréditation du gérant de l équipe a par ailleurs été soumise à des restrictions pour le reste des Jeux. Page 1

3 C. L appel 6. Équipe Alberta a interjeté appel de la décision. Celle-ci estime que [traduction] «les sanctions imposées à la suite de cet incident ne sont pas suffisamment sévères». Elle fait valoir qu une équipe trouvée coupable d avoir violé les règles de la compétition ne devrait pas être autorisée à continuer à participer aux Jeux. Elle soutient qu en permettant à l équipe de volleyball féminin du Québec de continuer à participer aux Jeux, la décision est injuste envers les autres équipes, nuisant ainsi à leur préparation et pouvant les priver de la possibilité de remporter des médailles. La décision, estime Équipe Alberta, transmet un mauvais message à la communauté sportive du Canada. 7. Équipe Alberta demande qu Équipe Québec soit radiée du «tournoi», pas seulement du match en question. D. Contexte procédural 8. Équipe Alberta a introduit officiellement l appel en déposant un «Formulaire de demande du CRDSC, des Jeux d été du Canada 2013» (c.-à-d. sa demande d arbitrage), dans la matinée du 6 août Les Jeux du Canada étant organisés par le CJC, le devis technique ayant été établi par le CJC et la décision du CS-CJC ayant été rendue sous les auspices du CJC, celui-ci a été désigné à titre d intimé. Équipe Québec ainsi que les autres équipes susceptibles d être affectées par l appel ont été ajoutées à titre de parties à cette procédure. Toutes, à l exception d Équipe Manitoba et d Équipe Colombie-Britannique, ont participé à l audience, de même que Volleyball Canada. 10. La procédure a eu lieu dans des circonstances urgentes. Comme les parties l ont expliqué, l horaire de certains matchs de volleyball encore à disputer aux Jeux du Canada (dont le prochain devait débuter à 15 h 00 le 6 août) et peut-être même la nécessité de rejouer certains matchs, dépendaient peut-être de l issue de l appel. 11. Juste avant midi, le 6 août 2013, j ai été désigné comme arbitre. Quelques minutes plus tard, j ai reçu le dossier de l affaire, incluant la preuve et les observations écrites des parties, ainsi que la décision du CS-CJC. L audience, qui s est déroulée par conférence téléphonique, a Page 2

4 débuté à 13 h 00. La plupart des participants étaient réunis dans une salle de l Université Bishop à Sherbrooke; d autres ont participé à partir d autres endroits. E. L appel est rejeté 12. Avant la clôture de l audience, et après avoir entendu et pris en considération la preuve et les observations des parties, j ai rendu ma décision de vive voix. 13. Pour les motifs exposés à ce moment-là, j ai rejeté l appel et confirmé la décision rendue par le CS-CJC. F. Motifs 14. À la demande des parties, les motifs pour lesquels j ai rejeté l appel sont exposés brièvement par écrit dans cette décision. Dans ces motifs je me penche sur les éléments (et uniquement sur ces éléments) des faits sous-jacents et des observations des parties que j estime essentiels pour mon raisonnement et mes conclusions Il est important de rappeler que la seule question à trancher dans cet appel concerne la sanction que le CS-CJC a imposée à Équipe Québec dans sa décision. La décision du CS-CJC en ce qui a trait à l incident lui-même la violation particulière des règles qui a valu à Équipe Québec et à son gérant d être sanctionnés n a été portée en appel par aucune des parties et, en conséquence, elle ne sera pas examinée en détail ici. 16. Comme il a été indiqué ci-dessus, Équipe Alberta demande l imposition d une sanction plus sévère que celle qui a été imposée dans la décision. Le fondement normatif de sa demande la règle sur laquelle elle fonde sa demande se trouve à l alinéa e) du Code de conduite de Volleyball Canada. Cette règle prévoit très explicitement qu en cas de «tricherie» (dont 1 Dans cette décision, je ne me penche pas, notamment, sur la question soulevée par Équipe Québec concernant le droit d Équipe Alberta d interjeter appel de la décision du CS-CJC, à laquelle elle n était pas partie. Je fais observer qu Équipe Alberta et le CJC estiment que la Politique d appel du CJC permet à toute équipe susceptible d être affectée par une décision du CS-CJC de porter une telle décision en appel devant le CRDSC. Équipe Québec n en est pas convaincue. Étant donné ma conclusion quant au fond de l appel, la question n est pas pertinente. Même en supposant qu Équipe Alberta et le CJC ont raison et qu Équipe Alberta est autorisée à porter en appel la décision du CS-CJC en l espèce, l appel est sans fondement et est rejeté. Page 3

5 plusieurs exemples sont donnés à l alinéa e) du Code de conduite) la «pénalité» prévue est la : «Radiation du tournoi en plus amende d un montant égal aux frais d inscription et suspension de deux semaines à un an pour l équipe ou l individu». 17. Comme l a fait valoir Équipe Québec et comme le CJC et Volleyball Canada eux-mêmes l ont affirmé à l audience, si les Jeux du Canada avaient été un événement de Volleyball Canada, il ne ferait aucun doute que les propres règles disciplinaires de Volleyball Canada se seraient appliquées, le Code de conduite de Volleyball Canada y compris. 18. Bien sûr, dans ce cas il aurait quand même fallu déterminer si l incident en question constituait une violation du Code de conduite entraînant la sanction prévue. Mais là n est pas la question. 19. Le fait est, comme l a fait valoir Équipe Québec et comme le CJC et Volleyball Canada l ont reconnu volontiers et à plusieurs reprises, les Jeux du Canada ne sont pas un événement de Volleyball Canada, et les propres règles disciplinaires de Volleyball Canada ne s appliquent pas en l occurrence. 20. Les règles qui s appliquent et qui servent de fondement à toute décision rendue par le CS-CJC ou par un arbitre saisi d un appel d une décision du CS-CJC, sont les règles établies par le CJC pour les Jeux du Canada. Ces règles, établies dans le devis technique, couvrent la question du soutien apporté à une équipe par du personnel non accrédité. Mais elles ne prévoient pas de pénalité spécifique pour sanctionner une violation de la règle. La sanction est laissée à la discrétion du CS-CJC. 21. Rappelons que le CJC et Volleyball Canada conviennent tous les deux que c est bien le cas. Aucune des autres équipes n a voulu se prononcer à ce sujet (c est-à-dire quelles règles s appliquent et quelles sanctions s appliquent en vertu du devis technique). Et même Équipe Alberta, qui bien entendu n est pas contente de cette situation, n a pas pu me dire, en réponse à une question précise de ma part, en quoi ou pourquoi cette analyse serait inexacte. 22. Bien que j aie indiqué clairement qu il n était pas nécessaire de le faire parce que j estime que la décision parle d elle-même et doit être maintenue ou annulée «telle quelle», le CJC a choisi de décrire, au cours de l audience, les facteurs précis qui sous-tendent la sanction appliquée dans la décision. Il a expliqué qu après avoir soigneusement pris en considération l ensemble de la preuve portée à sa connaissance, le CS-CJC a conclu que rien n indiquait Page 4

6 qu Équipe Québec et son personnel entraîneur en général par opposition à des personnes en particulier avaient été impliqués ou avaient eu une responsabilité dans la conduite sanctionnée. Il a également tenu compte de la demande d Équipe Nouvelle-Écosse de radier Équipe Québec «du match». Il était au courant de la pénalité prévue au Code de conduite de Volleyball Canada en cas de tricherie, mais il a conclu que cette règle ne s appliquait pas. Il a estimé qu au vu de la preuve et «en l absence de politique directrice concernant les sanctions», il serait injuste de disqualifier l équipe et ses athlètes du reste de la compétition. Il a conclu que la radiation du match plus d autres sanctions visant le gérant de l équipe en particulier étaient justes et appropriées dans les circonstances, et qu une telle décision était «dans les limites de sa compétence». 23. Quant à savoir si la sanction imposée dans la décision est souhaitable ou juste dans les circonstances, les opinions peuvent diverger à ce sujet. Équipe Alberta, certes, a dit clairement qu à son avis la décision n est pas juste envers elle et les autres équipes, et qu en permettant à l équipe de volleyball féminin du Québec de continuer à participer aux Jeux, la décision envoie [traduction] «un mauvais message» et «établit un mauvais précédent pour le sport au Canada». 24. Dans la procédure devant le CS-CJC, Volleyball Canada aussi s est demandé si la demande présentée par Équipe Nouvelle-Écosse pour faire réexaminer son match contre Équipe Québec [traduction] «permettrait d imposer une sanction suffisante, étant donné que la pénalité prévue au livre des règlements de VC est plus sévère que la demande de l appel». Mais Volleyball Canada a également reconnu dans cet appel, tout à fait à juste titre à mon avis, que «le livre des règlements de VC» ne s applique pas aux Jeux du Canada tout en se disant d avis qu il faudrait peut-être réexaminer toute la question des règles disciplinaires précises qui s appliquent durant les Jeux. 25. J apprécie les points de vue très fermes exprimés par Équipe Alberta. Toutefois, comme l a fait valoir Équipe Québec, la décision du CS-CJC a été rendue selon les règles applicables et elle ne peut être modifiée que selon les mêmes règles. 26. Comme je l ai déjà mentionné, les opinions peuvent diverger sur la question à savoir si la sanction imposée dans la décision est souhaitable ou juste dans les circonstances. Quoi qu il en soit, aucune des parties n a laissé entendre et encore moins démontré que le CS-CJC Page 5

7 s est conduit de manière inappropriée ou que la décision contrevient, d une manière ou d une autre, aux règles applicables ou ne relève pas de sa compétence. 27. Dans de telles circonstances, il n appartient pas à l arbitre de reconsidérer le jugement du CS-CJC, ou de chercher à y substituer son propre jugement ou celui de qui que ce soit d autre. G. Conclusions 28. Après avoir entendu les parties et pris en considération la preuve et les observations qu elles ont soumises par écrit et de vive voix, je conclus qu en rendant la décision, le CS-CJC a agi dans les limites de sa compétence et conformément aux règles applicables, y compris en exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans ces règles pour déterminer la sanction appropriée en l espèce. 29. La décision doit être confirmée. 30. Les parties n ont pas présenté d observations ni de demandes en ce qui concerne les dépens et, en conséquence, je ne rends aucune ordonnance à cet égard. POUR TOUS LES MOTIFS CI-DESSUS ET CONFORMÉMENT À CE QUI A ÉTÉ INDIQUÉ DE VIVE VOIX À LA FIN DE L AUDIENCE DU 6 AOÛT 2013, Je décide et j ordonne que : (1) l appel est rejeté; (2) la décision du CJC est confirmée. 8 août 2013 Stephen L. Drymer, Arbitre Page 6

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