DÉPARTEMENT ENSEIGNEMENT REGLEMENT GENERAL DES ÉTUDES ANNEE ACADEMIQUE Approuvé par le Conseil d'administration de l'ulb du 10 juin 2013

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1 DÉPARTEMENT ENSEIGNEMENT REGLEMENT GENERAL DES ÉTUDES ANNEE ACADEMIQUE Approuvé par le Conseil d'administration de l'ulb du 10 juin 2013 PREAMBULE CALENDRIERS 1. CALENDRIER DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS CALENDRIER ACADEMIQUE ET DES SESSIONS D'EXAMEN...6 ADMISSIONS 3. PROCEDURE D ADMISSION AUX ETUDES EXAMEN D'ADMISSION UNIVERSITAIRE EXAMEN SPECIAL D'ADMISSION AU 1ER CYCLE DU DOMAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR TEST D ORIENTATION DU DOMAINE DES SCIENCES MEDICALES VALORISATION DES ACQUIS RÉDUCTION DE LA DURÉE DES ÉTUDES SANCTIONS LIEES AUX FRAUDES AVEREES DANS LA CONSTITUTION DES DOSSIERS D ADMISSION... 9 INSCRIPTIONS ÉTUDES SANCTIONNEES PAR UN GRADE ACADEMIQUE 10. INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS INSCRIPTIONS PROVISOIRES ETALEMENT D'UNE ANNEE D'ETUDES INSCRIPTIONS SIMULTANEES A DES CURSUS DIFFERENTS MODIFICATION D'INSCRIPTION ANNULATION D'INSCRIPTION REFUS D'INSCRIPTION...15 COURS ISOLES INSCRIPTION ANTICIPATION D'ACTIVITES INSCRITES AU PROGRAMME D'UNE ANNEE D'ETUDES ULTERIEURE DU MEME CURSUS AUDITEUR LIBRE...18 Page 1

2 COUT DES ETUDES DROITS D'INSCRIPTION MODES DE PAIEMENT DATE LIMITE DE PAIEMENT BIS REDUCTION DES FRAIS D INSCRIPTION FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DES DROITS COMPLEMENTAIRES...20 EXAMENS MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE INSCRIPTION AUX EXAMENS REGLEMENT DES EXAMENS JURY D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE...22 DIPLOMES & CERTIFICATS DIPLOMES ET SUPPLEMENTS AU diplôme CERTIFICATS ET ATTESTATIONS OCTROI D EQUIVALENCE...24 AUTRES REGLEMENTS CONCERNANT LES ETUDIANTS PARTICIPATION & REGLEMENT ELECTORAL BIS ETUDIANTS A BESOIN SPECIFIQUE REGLEMENT DE DISCIPLINE COMPTE & RESEAU INFORMATIQUE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE REGLEMENT DES BIBLIOTHEQUES CHARTE DE L'UTILISATEUR DES BIBLIOTHEQUES ACCES AUX PARKINGS DE L'ULB DISPOSITIONS SECURITAIRES ET/OU REGLEMENTAIRES...26 ANNEXES CALENDRIER DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS COMMISSION D'ADMISSION DES ETUDIANTS ETRANGERS POUR LOI DE FINANCEMENT ART DROITS D'INSCRIPTION ÉTUDIANTS UE (Y COMPRIS BELGES ET ASSIMILES BELGES) PLAFONDS POUR BOURSIERS ET REVENUS MODESTES POUR DROITS D'INSCRIPTION ÉTUDIANTS DES PAYS TIERS A L'UE ET CRITERES D EXONERATION LISTE DES PAYS PVD BUDGET ANNUEL D'UNE ANNEE D'ETUDES UNIVERSITAIRES Page 2

3 PRÉAMBULE Les termes utilisés sont entendus dans leur sens épicène, en sorte qu ils visent les femmes et les hommes. Les dispositions du présent règlement sont prises en application du décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration à l espace européen de l enseignement supérieur et refinançant les universités, ci- après dénommé "décret" et de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ci- après dénommée "loi de financement". Si ce décret venait à être modifié, contraignant les autorités de l Université à adapter le présent règlement avec effet pendant l année académique en cours, ces dernières notifieraient sans retard ces adaptations aux étudiants qui, par leur inscription, en acceptent par avance le principe et le contenu. Le présent règlement ainsi que ses annexes et chartes s applique à tous les étudiants inscrits à l'université Libre de Bruxelles, ci- après dénommée ULB. Il s applique également, en tout ou en partie, pour les dispositions qui les concernent, aux étudiants en programme d échange, aux étudiants inscrits dans des programmes coorganisés avec des établissements partenaires ainsi qu à toute personne ayant manifesté son intention de s inscrire à un enseignement organisé par l Université. Lorsque le présent règlement le prévoit, chaque faculté et chaque jury le complètent, le cas échéant par des dispositions particulières. Ces dispositions ne peuvent en aucun cas contrevenir au présent règlement. Définitions 1 Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études. Autorités académiques : instances qui, à l'université, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement. Bachelier : grade académique sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins. Capaes : certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur. Certificat : document qui atteste la réussite d'une formation et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique. Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études. Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études. Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus. Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master. Établissement d'enseignement supérieur : institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts, un institut supérieur d'architecture ou une académie universitaire. Étudiant assimilé belge : étudiant étranger qui remplit une des conditions suivantes : dont le père ou la 1 Décret art.6 Page 3

4 mère ou le tuteur légal a la nationalité belge; dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique; dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d un revenu de remplacement; qui réside en Belgique et y a obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que celui dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation; qui est pris en charge ou entretenu par les CPAS, dans un home qui appartient à ceux- ci ou dans un home auquel il a été confié; qui réside en Belgique, y exerce une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficie de revenus de remplacement. 2 Étudiant de 1 ère génération : est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d'études qui n'a jamais été inscrit, au sens du décret, à une année d'études dans l'enseignement supérieur ou à des enseignements figurant au programme d'une année d'études de ces établissements. Sont assimilées à ces années d'études supérieures les années d'études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d'admission organisées par des établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers 3 Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par le décret et attesté par un diplôme. Jury : instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes. Master : grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits. Master complémentaire : grade académique sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master. Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études. Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés. Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois. Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. 2 Loi de financement art bis c) à h) 3 Décret art Page 4

5 TITRE I : CALENDRIERS 1. CALENDRIER DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS Article 1. 1 er Les demandes d'admission peuvent être introduites à partir du 15 janvier précédant l'année académique pour laquelle l'inscription est demandée et jusqu au - 30 avril pour les étudiants ressortissants d un pays hors Union européenne, non- résidents, non assimilés - 31 août pour les étudiants ressortissants d un pays de l Union européenne (hors Belgique) non résident - 21 septembre pour les étudiants belges, les étudiants résidents ainsi que pour les étudiants assimilés à un étudiant belge - 30 septembre pour les étudiants belges, les étudiants résidents ainsi que pour les étudiants assimilés à un étudiant belge s inscrivant en BA1. Des échéances particulières peuvent toutefois être fixées pour certaines filières d études. Une et une seule demande d admission peut être introduite par étudiant et par année académique. 2 Le dossier d'admission est exclusivement disponible à partir de l outil de gestion des admissions, accessible sur le site web des inscriptions. Est considéré complet, le dossier d admission comprenant, outre le CV, les pièces définies comme requises pour l examen administratif et académique de la demande. Le contenu nécessaire de ce dossier se définit au fur et à mesure de la complétude du formulaire d admission en ligne. Le candidat sera tenu de télécharger les documents éventuellement manquants, incomplets ou inadéquats dans un délai de 6 semaines maximum après l invitation par le service des inscriptions à compléter son dossier, et au plus tard avant l échéance fixée ci- dessous en fonction du profil du candidat. Il disposera pour ce faire d un seul téléchargement complémentaire. Les dossiers ne répondant pas à ces exigences feront l objet d un refus. D autres pièces peuvent être requises pour la confirmation d inscription. La nature de ces pièces sera communiquée aux étudiants à l issue de la procédure d admission. Le dossier d admission doit être soumis et complet pour les dates telles que définies au 1 er. 3 La date limite de confirmation d inscription est fixée au 30 novembre de l année académique concernée, moyennant respect des échéances précisées ci- dessus pour la soumission du dossier d admission/inscription. Tout étudiant s inscrivant au- delà du 15 octobre compromet néanmoins ses chances de réussite, étant entendu qu il ne pourra participer aux activités d enseignement et accéder aux services institutionnels (ex : portail, Université virtuelle, bibliothèques, ) qu une fois son choix d option validé, après confirmation de son inscription, conformément à la procédure de choix d option arrêtée à l article La date limite de réinscription est fixée au 30 septembre. 5 Certaines études sont dites contingentées : le nombre d étudiants non- résidents qui s inscrivent dans un des cursus visés par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d étudiants dans certains cursus de 1 er cycle de l enseignement supérieur y est limité. L Université publie les modalités d admission et d inscription à ces études, après concertation avec les autres Universités en Communauté française de Belgique, dans le courant du mois de juin précédant l année académique concernée. 6 Tout étudiant qui souhaite s inscrire, se réinscrire à l issue d une décision tardive de Jury (délibération suite à une session ouverte), du Vice- Recteur pour la vie étudiante et la politique sociale, de la CARIE, dispose d un délai de 10 jours calendrier à dater du lendemain de la communication de la décision précitée pour procéder à l inscription (sous réserve de confirmation technique). Page 5

6 Article 2. Par dérogation au 2, les inscriptions et réinscriptions aux études et travaux menant à une thèse de doctorat se clôtureront le 1 er décembre au service des inscriptions. Le doctorant devra avoir soumis son dossier d inscription/réinscription au plus tard au 31 octobre auprès de son secrétariat facultaire. Avec accord du jury d'admission et pour des raisons dûment motivées par lui, les premières inscriptions aux études et travaux menant à une thèse de doctorat pourront néanmoins se prendre au- delà du 1 er décembre. Dans ce cas, si une formation doctorale doit être suivie, celle- ci devra impérativement faire l objet d un étalement. 2. CALENDRIER ACADEMIQUE ET DES SESSIONS D'EXAMENS Article 3. 1 er L'année académique est une période d'un an qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre suivant A des fins d'organisation des programmes d'études, l'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes d'évaluations et de congés Le calendrier académique approuvé par le Conseil d'administration est publié sur le site web de l'ulb à l'adresse Le calendrier des études découpe l'année académique en périodes d'enseignement et périodes d'évaluation; il est approuvé par le Conseil d'administration et publié sur le site de l'ulb à l'adresse Les calendriers facultaires, disponibles sur les pages web des facultés, précisent ces calendriers académique et des études. TITRE II : ADMISSIONS 3. PROCEDURE D ADMISSION AUX ETUDES Article 4. 1 er Les demandes d'admission en 1 ère année de 1 er cycle des étudiants ressortissants des pays tiers à l'union européenne sont examinées par une commission d'admission centrale. Son rôle est d'assurer la crédibilité des projets d'études des demandeurs d'admission et d'améliorer le taux de réussite des étudiants admis. 2 La commission est composée de 3 membres du corps académique auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. La composition est approuvée par le Conseil d'administration. La composition de la Commission est fournie en annexe 2 au présent règlement. 3 L examen des dossiers par la commission susvisée est subordonné au paiement préalable par le candidat de frais administratifs d un montant de 200. Seuls les candidats fournissant la preuve de ce paiement dans leur dossier en ligne verront leur dossier analysé. Les modalités de ce paiement sont décrites sur le site web du service des inscriptions. 4 En cas d inscription du candidat à l année académique pour laquelle l inscription est demandée, la somme de 200 sera déduite du montant des droits d inscription. Si l admission est refusée ou si l inscription n est pas finalisée, ce montant ne sera pas remboursé. 5 La commission statue selon les critères décrits en annexe 2 du présent règlement. 6 Lorsqu elle est positive, la décision d admission de la commission est adressée au candidat par courrier et par mail. Cette décision a une durée de validité d une année académique et n est valable que pour l année d études octroyée par la Commission, aucune demande de modification d inscription ne pourra être rencontrée, à l exception des cas prévus à l annexe 2. Le refus d admission est, quant à lui, signifié uniquement par e- mail à l étudiant. Article 5. 1 er Dans les autres hypothèses, soit les cas où les conditions d accès aux études le 4 Décret art. 24 1er 5 Décret art. 24 1er Page 6

7 prévoient ou en cas d accès en cours de cycle, le jury du programme désigne en son sein une commission d admission chargée de rendre, en son nom, une décision soit de refus soit d admission et, le cas échéant, de déterminer les conditions complémentaires d'accès. 2 Cette commission d admission est composée de trois membres au moins, dont le Président et le Secrétaire du jury. Elle peut s adjoindre un membre délégué par chacun des jurys des années d études suivantes du cursus, s il s agit de jurys distincts. 6 3 Pour sa demande d'admission, l'étudiant utilise exclusivement le formulaire disponible à l'adresse (cf. article 1 er du présent règlement). Le dossier devra être complet à l échéance définie à l article 1er. Le candidat sera tenu de télécharger les documents éventuellement manquants, incomplets ou inadéquats dans un délai de 6 semaines maximum après l invitation par le service des inscriptions à compléter son dossier sans dépasser toutefois l échéance fixée ci- dessus. Il disposera pour ce faire d un seul téléchargement complémentaire. Les langues suivantes sont acceptées pour les documents et pièces d'identité : français, anglais, néerlandais, italien, espagnol, allemand, portugais. Les documents établis dans une autre langue devront être traduits par un traducteur juré. La traduction devra accompagner le document en langue originale. La présence du document en langue originale ou de la traduction est indispensable. Le diplôme contenant une traduction en français/anglais complète et certifiée par l'établissement où ce diplôme a été émis ne doit plus faire l'objet d'une traduction. 4 - L étudiant devra impérativement suivre en ligne l état d avancement de son dossier : validation de chacune des pièces, demandes de pièces complémentaires, validation administrative, décision d admission ainsi qu être attentif aux courriers électroniques qui lui sont transmis durant la procédure d analyse du dossier 5 - Lorsqu il est requis, l avis académique rendu par le jury d admission à l issue de l analyse de la demande le sera sous réserve de validation légale et administrative par le Service des inscriptions. 6 - Lorsque le dossier est complet et que l ensemble des conditions administratives et légales sont rencontrées, le Service des inscriptions transmet au candidat une décision favorable d admission officielle par e- mail et par courrier. Le refus d admission est, quant à lui, signifié uniquement par e- mail à l étudiant. La décision est également affichée en ligne sur le profil personnel du candidat. La décision d admettre le candidat a une validité de 2 années académiques successives (à l exception des admissions BA1 hors UE et des doctorats dont la durée de validité est d un an) et ce, sous réserve de modification ou suppression éventuelles du programme ou de modifications législatives. L étudiant ressortissant d un pays hors Union européenne qui souhaite disposer d une lettre de reconduction est invité à introduire une demande de reconduction, en ligne exclusivement. 7. Si la décision finale est négative, celle- ci est communiquée à l étudiant uniquement par e- mail. 8 Au plus tôt à l ouverture de la campagne d inscription, le candidat admis est invité à confirmer son inscription, à fournir le cas échéant les dernières pièces requises et à s acquitter du paiement et ce, toujours en ligne dans le respect des échéances fixées dans le présent règlement. 4. EXAMEN D'ADMISSION UNIVERSITAIRE Article 6. 1 er L'ULB organise un examen d'admission qui donne accès à toutes les études de premier cycle. Les informations relatives à l examen d admission donnant accès aux études du domaine des sciences de l'ingénieur sont précisées aux articles 8 à Le règlement ainsi que le formulaire d inscription à cet examen sont disponibles sur le site web de l'ulb à l'adresse admission.html 2 La réussite de cet examen est valable dans chaque université francophone de Belgique. 3 Cet examen porte obligatoirement sur les matières suivantes : - français (épreuve écrite et épreuve orale) & mathématiques, parmi lesquelles 6 Décret art Arrêté du Gouvernent de la CfB du 29 mai 1996 Page 7

8 l'étudiant choisit celle qui fera l'objet d'une épreuve approfondie. - sur quatre matières à choisir parmi les suivantes : 2e langue (choisie librement par l'étudiant entre néerlandais, allemand, anglais et latin), histoire, géographie, physique, chimie, biologie parmi lesquelles le jury en déterminera au moins une qui fera l'objet d'une épreuve orale. 4 - Les droits d'inscription payés ne seront pas récupérables. Pour les étudiants ressortissants d un pays hors Union européenne, seules les personnes porteuses d'une autorisation d'inscription dans une Université de la Communauté française de Belgique sont autorisées à prendre une inscription à l'examen d'admission. Article 7. 1 er Deux sessions de l'examen général d'admission aux études universitaires de 1er cycle sont fixées par année académique. 2 Lors de la confirmation de leur inscription, les étudiants sont avisés de l'horaire des examens, ainsi que des locaux où ils se dérouleront. 5. EXAMEN SPECIAL D'ADMISSION AU 1 ER CYCLE DU DOMAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR Article 8. 1 er - En application de l'article 50 du décret, l'accès aux études de 1 er cycle du domaine des sciences de l'ingénieur est subordonné à la réussite d'un examen spécial d'admission. 2 Le programme de l'examen spécial d'admission est commun à toutes les institutions universitaires. L'épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes : le français; les mathématiques; les sciences (physique, chimie, biologie, géographie); l'histoire; une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l'étudiant. 3 Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées sont dispensés des matières autres que les mathématiques. Article 9. Deux sessions d'examen spécial d'admission sont organisées. Les examens portant sur les matières mathématiques ont lieu, pour la première session, durant la première quinzaine de juillet, la proclamation des résultats a lieu avant le 15 juillet. Pour la seconde session, ces mêmes examens se situent au début de septembre, la proclamation a lieu avant le 20 septembre. L'horaire complet est disponible sur le site web de l Ecole Polytechnique de Bruxelles admission.html Article 10. Pour tous les étudiants, qu'ils soient ou non dispensés des matières autres que mathématiques, l'inscription pour l'examen de mathématiques se prend auprès du secrétariat de l Ecole Polytechnique de Bruxelles. Les inscriptions aux autres épreuves de l'examen complet se prennent au Services des inscriptions. Article 11. La réussite de cet examen est valable dans chaque université francophone de Belgique. 6. TEST D ORIENTATION DANS LE DOMAINE DES SCIENCES MEDICALES Article 12. 1er - En application de l'article 50bis du décret, ont seuls accès aux études de 1 er cycle du domaine 12 des sciences médicales, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d accès au 1 er cycle et qui justifient d une attestation de participation effective à un test d orientation du secteur de la santé. Ce test est organisé sous forme d épreuve écrite. Par participation effective, on entend avoir présenté l ensemble de l épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l absence de réponse. 2 Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une fois durant la 1 ère quinzaine de juillet et une fois durant la 1 ère quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de 1 er cycle en sciences médicales. Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences pré- requises pour entreprendre des études supérieures du secteur de la santé. Il porte sur les matières suivantes : Page 8

9 - connaissance et compréhension des matières scientifiques - biologie - chimie - physique - mathématiques; - communication et analyse critique de l information - communication écrite - analyse, synthèse et argumentation - connaissance des langues françaises et anglaise. Chaque participant reçoit personnellement les résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l objet d une diffusion ou d une communication publique qui permettrait d inférer l identité ou les qualités de l étudiant. 7. VALORISATION DES ACQUIS Article er En vue de l accès à des études de deuxième cycle et à l exception des Masters complémentaires, la commission d'admission dont question à l'article 5 peut, si elle l estime pertinent, valoriser les savoirs et compétences acquis par l expérience personnelle ou professionnelle de l étudiant. 2 Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d activités, compte non tenu des années d études supérieures qui n ont pas été réussies. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques, la commission d'admission juge si les aptitudes et connaissances de l étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. 7 3 Le candidat peut choisir de bénéficier d un accompagnement individualisé pour l aider à constituer son dossier de valorisation des acquis. La procédure à suivre, le cas échéant, est disponible sur le site à l adresse suivante : 8. RÉDUCTION DE LA DURÉE DES ÉTUDES Article er La commission d admission dont question à l'article 5 chargée de rendre une décision de refus ou d admission peut valoriser des crédits acquis au cours d études supérieures ou parties d études supérieures déjà suivies avec fruit par l étudiant et accorder les dispenses correspondantes du programme d études. 2 La commission peut également valoriser les savoirs et compétences acquis par l expérience personnelle ou professionnelle de l étudiant. 3 La commission peut accorder aux étudiants bénéficiant des dispositions des 1 et 2 une réduction de la durée minimale des études proportionnelle au nombre de crédits valorisés à l admission sans toutefois que le nombre de crédits à suivre effectivement puisse être inférieur à SANCTIONS LIEES AUX FRAUDES AVEREES DANS LA CONSTITUTION DES DOSSIERS D ADMISSION Article 15. 1er - Le candidat qui dans la constitution de son dossier d admission est convaincu de fraude (ex : production de documents falsifiés ou autre déclaration frauduleuse) est passible d exclusion de tout processus d'admission, d inscription et/ou de réinscription dans tout établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. 2 Il appartient, par délégation, au responsable du service des inscriptions, de notifier la sanction encourue à l intéressé après validation par le Délégué du gouvernement. L ensemble des établissements d enseignement supérieur sera averti de la décision de l ULB et ce, conformément à l article 47 du décret. Page 9

10 TITRE III : INSCRIPTIONS ÉTUDES SANCTIONNEES PAR UN GRADE ACADEMIQUE 10. INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS Article 16. Nul étudiant ne peut participer aux activités d apprentissage en vue de l obtention d un grade académique s il n est inscrit, pour l année académique considérée, au programme d études menant à ce grade. Article er La régularité de l inscription est attestée après vérification, par les autorités académiques et par le service des inscriptions, du respect des conditions légales et des conditions complémentaires d accès, telles que définies par les responsables académiques des programmes d études considérés. La demande d inscription est irrecevable si l étudiant ne remplit pas toutes les conditions d admission aux études visées. 2 Toutefois, conformément à l article 21 du présent règlement et aux modalités qui y sont décrites, l étudiant peut être inscrit à titre provisoire en attente de satisfaire à certaines de ces conditions d admission. Dans ce cas, le Service des inscriptions l avise des documents à produire dans les échéances fixées aux articles 22 à 24 de l année académique concernée au plus tard, en vue de la régularisation de son inscription. A défaut, son inscription provisoire est annulée et les droits d inscription perçus restent acquis à l université. 3 L'inscription n'est effective, le cas échéant à l issue d une procédure d admission, qu'après versement et réception sur le compte bancaire de l université de la totalité du montant des droits d'inscription réclamé dans le portail étudiant. Aussi longtemps que ce versement n'a pas été perçu, l'étudiant ne peut recevoir aucun document officiel, à usage social ou fiscal notamment, attestant de sa qualité d'étudiant. 4 La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé à l'article 33, lui incombe selon les modalités communiquées dans les formulaires qu il complète en ligne dans le cadre de la procédure d admission, inscription ou réinscription ou lors de tout contrôle ultérieur du dossier. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de document, par une déclaration sur l honneur de l étudiant, détaillant les motifs légitimes pour lesquels ces documents ne peuvent être produits. Les autorités de l université et le service des inscriptions se réservent le droit de statuer sur la recevabilité de la déclaration sur l honneur. 5 L inscription de l étudiant qui, n a pas fait la preuve, dans les échéances fixées dans les articles 22 à 24 qu il peut être régulièrement inscrit est annulée. L étudiant ne peut plus, à partir de cette date, participer à aucune activité d apprentissage ni à aucune évaluation pour l année académique en cours. Article 18. 1er - Le candidat qui dans la constitution de son dossier d inscription ou de réinscription est convaincu de fraude (ex : production de documents falsifiés ou autre déclaration frauduleuse) est passible d exclusion de tout processus d'admission, d inscription et/ou de réinscription dans tout établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. 2 Il appartient, par délégation, au responsable du service des inscriptions, de notifier la sanction encourue à l intéressé. L ensemble des établissements d enseignement supérieur sera averti de la décision de l ULB et ce, conformément à l article 47 du décret, après validation par le Délégué du gouvernement Article 19. Modalités de 1 ère inscription 1 er Pour une première inscription à l'ulb, l'étudiant se connecte sur le site de l ULB (Admissions et inscriptions) et remplit, en ligne, le dossier qui lui est proposé. Il veillera à Page 10

11 disposer de ses pièces d'identité, des documents attestant qu'il remplit les conditions d'accès aux études visées ainsi que des justificatifs d activités des 5 dernières années académiques ou depuis l obtention du diplôme d études secondaires. Les langues suivantes sont acceptées pour les documents et pièces d'identité : français, anglais, néerlandais, italien, espagnol, allemand, portugais. Les documents établis dans une autre langue devront être traduits par un traducteur juré. La traduction devra accompagner le document en langue originale. La présence du document en langue originale ou de la traduction est indispensable. Le diplôme contenant une traduction en français/anglais complète et certifiée par l'établissement où ce diplôme a été émis ne doit plus faire l'objet d'une traduction. 2 Certaines études sont dites contingentées : le nombre d étudiants non- résidents qui s inscrivent dans un des cursus visés par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d étudiants dans certains cursus de 1 er cycle de l enseignement supérieur y est limité. L Université publie les modalités d admission et d inscription à ces études, après concertation avec les autres Université en Communauté française de Belgique, dans le courant du mois de juin précédant l année académique concernée. Article 20 La réinscription des étudiants régulièrement inscrits à l'ulb pour l'année académique précédente se fait exclusivement via le portail (informations disponibles en ligne sur le site Web des inscriptions). - Dans les situations requérant que l'étudiant fournisse des attestations supplémentaires pour son dossier, la procédure précise à l'étudiant la démarche à suivre. L étudiant suivra l évolution de sa demande de réinscription en ligne à la même adresse. Si un étudiant issu d un pays tiers de l Union européenne déclare être assimilé, il lui reviendra d en fournir la preuve, chaque année, au moment de sa réinscription. Faute d apporter cette preuve par la production des documents ad hoc, des droits complémentaires lui seront réclamés. - L étudiant souhaitant se réorienter suit la procédure de réorientation disponible à partir de la procédure de réinscription du portail étudiant. Celle- ci lui précisera les pièces à fournir dans le cadre de cette demande. Seul ce canal garantira à l étudiant souhaitant se réorienter de bénéficier de la même échéance que celle de la réinscription - L étudiant désinscrit pour défaut de titre d accès, pour défaut de paiement ou en raison d une mesure disciplinaire n est pas concerné par la procédure de réinscription. Une nouvelle demande d admission ou d inscription doit être introduite. - L'étudiant ayant été inscrit antérieurement à l'ulb, mais pas lors de l'année académique précédente, doit compléter un formulaire d admission en ligne (voir site des inscriptions). Le formulaire lui précisera les attestations nécessaires à une nouvelle inscription. Article er Lors de sa première inscription, l'étudiant reçoit la liste des liens Internet relatifs au catalogue des cours, au règlement général des études et au règlement des examens et des jurys de l Université commun à toutes les Facultés et les dispositions facultaires complémentaires qui s y rapportent ainsi qu à la charte de l'utilisateur du réseau et du site Web de l'ulb. 2 L'étudiant confirmera cette réception en ligne, cette confirmation correspondant à une acceptation et adhésion au contenu de ces documents. 3 De la même manière, la réinscription de l étudiant suppose qu il ait pris connaissance et ait accepté les documents visés au 1 er. 11. INSCRIPTIONS PROVISOIRES Article er L'ULB peut inscrire provisoirement des étudiants en attente d'obtention de l'équivalence de leur titre secondaire étranger ou en attente d'obtention du diplôme d aptitude à l enseignement supérieur (DAES), pour autant qu'ils apportent la preuve que les démarches d'équivalence ou d'inscription au DAES ont été entreprises dans les délais. 2 Le montant des droits d'inscription demandés pour une inscription provisoire est le montant "intermédiaire" dont question au chapitre Les droits d'inscription perçus pour une inscription provisoire ne sont en aucun cas Page 11

12 remboursés. Article 23. Attente d'équivalence 1 er Pour avoir accès à une année d'études de 1 er cycle, les étudiants titulaires d'un diplôme secondaire étranger doivent disposer d'une dépêche d'équivalence de leur titre étranger au titre secondaire délivré en Communauté française, délivrée par le Ministère de la Communauté française (informations : ). 8 2 Cette obligation vaut tant pour les étudiants s'engageant dans le 1 er cycle des études universitaires que pour les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire étranger qui, au terme de la procédure d'admission, sont autorisés à s'inscrire dans une année d'études de 1 er cycle. 3 Si à la date du 10 septembre précédant le début de l'année académique, l'étudiant ne peut produire la dépêche d'équivalence, son inscription pourra se faire provisoirement moyennant preuve du dépôt du dossier d'équivalence auprès du Ministère de la Communauté française dans les délais requis à l exception des années d études contingentées qui font l objet d une procédure particulière. Pour bénéficier de cette inscription provisoire, l étudiant doit se rendre physiquement au service des inscriptions, sur invitation de ce service, pour y déposer, dûment signé, un document par lequel il s engage à compléter son dossier et à s acquitter du solde des droits d inscription dans les délais fixés dans le présent règlement, contrat que le service l aura invité à télécharger en ligne. 4 Dès réception de la dépêche d'équivalence, l'étudiant doit se présenter au Service des inscriptions pour régulariser son inscription. Il s acquittera, sur place, du solde des droits d inscription. Son inscription se trouvera alors confirmée et sa carte d étudiant régulier ainsi que les attestations correspondantes lui seront alors remises. 5 Si l'étudiant ne peut produire la dépêche d'équivalence, son inscription provisoire ne pourra être confirmée pour l ensemble de l année académique. Les droits d'inscription déjà perçus permettront à l'étudiant qui le souhaite, en accord avec les autorités facultaires, de suivre certains cours isolés comme élève libre. En cas de réussite des épreuves portant sur ces cours, des crédits pourront être accordés et valorisés l'année académique suivante. Article 24. Attente du diplôme d aptitude à l enseignement supérieur 1 er Si l'attestation d équivalence délivrée par le Ministère de la Communauté française ne donne pas accès aux études universitaires, ou au domaine d'études universitaires souhaité, l'étudiant, en vue de soulever cette restriction, peut présenter les examens en vue d obtenir le diplôme d aptitude à l enseignement supérieur (DAES), organisés par le Jury de la Communauté française ( secondaire/degre- 3/enseignement- professionnel/daes_presentation.asp ) 2 Dans l'attente des résultats de ces examens, l'étudiant pourra s'inscrire provisoirement aux études universitaires souhaitées, moyennant preuve que l'inscription audit examen a été prise dans les délais requis. Pour bénéficier de cette inscription provisoire, l étudiant doit se rendre physiquement au service des inscriptions, sur invitation de ce service, pour y déposer, dûment signé, un document par lequel il s engage à compléter son dossier et à s acquitter du solde des droits d inscription dans les délais fixés dans le présent règlement, contrat que le service l aura invité à télécharger en ligne 3 Dès réception du résultat de l examen, et au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1 er décembre, l'étudiant bénéficiant d'une telle inscription provisoire présentera au Service des inscriptions l'attestation originale du résultat de l examen, et une copie de celle- ci. En cas de réussite de l'examen, Il s acquittera, sur place, du solde des droits d inscription. Son inscription se trouvera alors confirmée et sa carte d étudiant ainsi que les attestations correspondantes lui seront alors remises. En cas d'échec, l'inscription provisoire ne peut être confirmée comme inscription régulière dans le Page 12

13 cursus souhaité. 1 Soit, s'il échoue, l'étudiant prend une inscription régulière dans un cursus du domaine d études autorisé par l équivalence restrictive; cette inscription est effective dès réception du paiement du solde des droits d'inscription. Les étudiants hors UE admis en BA1 ne peuvent prétendre à cette disposition au regard de l article 4 du présent règlement 2 Soit, en accord avec les autorités facultaires, l'étudiant s'inscrit pour certains cours comme élève libre. En cas de réussite des épreuves portant sur ces cours, des crédits pourront être accordés et valorisés l'année académique suivante. Soit l'étudiant renonce à toute inscription. Les droits d'inscription déjà perçus permettront à l'étudiant qui le souhaite, en accord avec les autorités facultaires, de suivre certains cours isolés comme élève libre. En cas de réussite des épreuves portant sur ces cours, des crédits pourront être accordés et valorisés l'année académique suivante. 12. ETALEMENT D'UNE ANNEE D'ETUDES Article er Un étudiant peut décider, de commun accord avec les autorités académiques, d étaler 9 le programme d une année d études sur deux années académiques. 2 Cette décision doit être prise dès le début de l année académique et fait l objet d une convention avec les autorités académiques, conclue au plus tard le 31 octobre. Les termes de la convention sont repris dans le formulaire prévu à cet effet par le Service des inscriptions. 3 Pour les études menant au grade académique de bachelier et de master, chaque partie du programme ainsi étalé doit être constituée, par année académique, de 15 à 44 crédits, voire plus de 44 crédits si le contenu du programme de l année étalée de l étudiant est supérieur à 60 crédits. Pour les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, chaque partie du programme doit comprendre exactement 15 crédits. 4 Les séminaires, travaux pratiques, exercices, etc. doivent être suivis, au cours de la même année académique que les cours auxquels ils sont associés. Les séquences de cours doivent être respectées. Article er La convention est révisable à condition que la demande introduite par l étudiant en vue de cette révision ait fait l objet d un nouvel accord conclu pour le 31 octobre au plus tard, et que cet accord ait été acté via le formulaire prévu à cet effet. 2 En tout état de cause, la révision de la convention ne peut permettre à un étudiant de participer à des évaluations d activités d apprentissage sur lesquelles il aurait déjà été évalué à deux reprises au cours des années académiques antérieures faisant partie de la période d étalement, les crédits de la première partie de l étalement étant définitivement acquis lorsque le Jury proclame l étudiant «admis à poursuivre». Article er A l'issue de la première année académique de l'étalement, l'étudiant est délibéré et proclamé "admis à poursuivre" s'il a réussi, au sens du règlement des examens, l'ensemble de son programme réduit, l ensemble des crédits afférents à ce programme lui sont définitivement octroyés. Il peut alors se réinscrire et poursuivre son programme étalé la seconde année académique sans être considéré comme bisseur L'étudiant déclaré "en échec" peut se réinscrire comme "bisseur" pour l année d études, éventuellement dans le cadre d une nouvelle convention d étalement. Si, au terme de cette année de redoublement, l étudiant n a toujours pas réussi les examens considérés, il peut voir sa demande d inscription à cette même année d études refusée par les autorités académiques, conformément aux dispositions de l'article Au terme de la seconde période de l étalement, le jury délibère sur la réussite de l année d études qui a fait l objet de la convention. 9 Décret art Au sens de la loi de financement Page 13

14 4 L'étudiant qui bénéficie de l'étalement des études est tenu de se réinscrire au début de chaque année académique et d'acquitter les droits d'inscription requis, tels que définis à l'article 40. Article er L étudiant de 1 ère génération peut choisir d étaler sur deux années académiques son programme de première année du grade de bachelier dès l'inscription conformément à l'article précédent. Il peut aussi le faire après les évaluations organisées à l'issue du 1 er quadrimestre. Dans ce 2 e cas, l'accord doit être conclu, au plus tard le 15 février de l'année académique En cas d'accord conclu à l'issue des évaluations du 1 er quadrimestre, la convention doit préciser si l'étudiant opte pour un programme de remédiation spécifique destiné à l'aider à vaincre les difficultés rencontrées et à le préparer au mieux à aborder l année académique suivante avec de meilleures chances de succès. Le contenu du programme de remédiation individuel est fixé par les autorités académiques en concertation avec l étudiant et après une analyse personnalisée de sa situation. 3 Les étudiants qui, à l issue de la première année d études, réussissent leur programme personnalisé avec ou sans remédiation et s inscrivent à nouveau en première année d'études sont considérés comme n ayant été inscrits qu une seule fois dans l enseignement supérieur. 4 L'étudiant qui bénéficie de l'étalement des études est tenu de se réinscrire au début de chaque année académique et d'acquitter les droits d'inscription requis, tels que définis à l'article INSCRIPTIONS SIMULTANEES A DES CURSUS DIFFERENTS Article er Avec l accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des cursus différents menant à un autre diplôme au cours d une même année académique, moyennant aval académique Pour prendre une inscription à titre complémentaire, l'étudiant doit retirer le formulaire ad hoc au Service des inscriptions ou au Secrétariat de la faculté gestionnaire du programme pris à titre complémentaire et remettre ce formulaire complété et visé par cette faculté, au Service des inscriptions avant le 30 septembre. 3 Pour le calcul des droits d'inscription, une inscription est dite principale et l'(les) autre est (sont) dite(s) complémentaire(s). Le montant des droits d'inscription est calculé conformément aux dispositions de l'annexe MODIFICATION D'INSCRIPTION Article er Une modification d inscription à une année d études est autorisée jusqu au 31 octobre de l année académique concernée. Aucune modification ne pourra être enregistrée lorsque l inscription fait suite à une admission de la commission d'admission centrale dont il est question à l article 4. Une seule modification est autorisée par année académique. 2 Par dérogation au 1 er, les étudiants de 1 ère génération peuvent demander une réorientation après les évaluations organisées à l'issue du 1 er quadrimestre. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année académique concernée et conditionnée à l'accord du président du jury de l'année d'études visée. 3 Si l'inscription a été prise après décision d'admission, la modification ne peut se faire qu'avec accord explicite de la faculté et nouvelle décision d'admission. 4 L'étudiant qui souhaite modifier son inscription doit retirer le formulaire ad hoc au Service des inscriptions ou au secrétariat de la Faculté, le compléter, le faire viser par la Faculté et le remettre au Service des Inscriptions avant la date limite mentionnée aux 1 er ou 2. Cette disposition n est pas 11 Décret art Décret art. 46 1er Page 14

15 applicable aux étudiants ayant été inscrits sur base d une décision d admission. 5 - Pour les étudiants de première année en sciences médicales, la participation effective aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux épreuves de fin d'année. A l'issue de ces épreuves, les étudiants en situation d'échec grave - c'est- à- dire dont la moyenne est inférieure à 10/20 - le jury formule des recommandations qui peuvent être : 1 un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du 2e quadrimestre 2 l'étalement de l'année d'études aux conditions fixées par le jury; 3 ou la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'université ou dans une haute école. Ces recommandations font l'objet d'un programme d'études personnalisé; le jury entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les dix jours ouvrables, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme d'études négocié et accepté par l'étudiant et le jury et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1 ci- dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne est inférieure à 8/20, l'étalement tel que prévu au 2 ci- dessus. 15. ANNULATION D'INSCRIPTION Article er L abandon d inscription à une année d'études, lorsqu il est enregistré au Service des inscriptions avant le 1er décembre de l année académique concernée, permet que l année académique ne soit pas prise en compte dans le curriculum de l étudiant. A partir du 1er décembre, la demande d abandon sera enregistrée mais l année d études sera comptabilisée dans le cursus comme un échec. 2 S'il est enregistré avant le 31 octobre de l année académique considérée, l abandon donne droit au remboursement des droits d inscription versés, sauf droits d'inscription au rôle perçus pour frais administratifs. 3 L abandon doit être signifié au Service des Inscriptions au moyen du formulaire ad hoc. 16. REFUS D'INSCRIPTION Article 33. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent refuser l inscription d un étudiant : 1 lorsque cet étudiant a fait l objet, dans les cinq années académiques précédentes, d une mesure d exclusion d un établissement d enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études; 2 lorsque la demande d inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique; 3 lorsque cet étudiant n'est pas pris en compte pour le financement de l'université 13 ; 4 lorsque celui qui en fait la demande ne satisfait pas aux conditions spécifiques prévues par le décret de la CfB du 16 juin En cas de refus d inscription pour les motifs énoncés à l'article 33 1 à 3, l étudiant peut introduire un recours motivé auprès du Recteur, qui délègue au Vice- recteur pour la vie étudiante et la politique sociale, le pouvoir de déroger au refus d'inscription. Les courriers électroniques adressés aux étudiants conformément aux dispositions des articles 32 à 34, et leurs copies imprimées, font foi de leur contenu, de la date de leur envoi et de l identité de leur émetteur jusqu à preuve du contraire, sans que le Vice- recteur n ait à produire d autre pièce probante. Article 34. Triplement d'un étudiant inscrit à l'ulb 1er Lors de la délibération de seconde session, le jury émet un avis sur les chances de réussite 13 Loi de financement art ou 7, à l exception du 10 (en annexe) 14 Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d étudiants de certains cursus de 1 er cycle de l enseignement supérieur Page 15

16 future des étudiants qui sont en échec alors qu'ils redoublent leur année d'études. Cet avis est transmis au Vice- recteur pour la vie étudiante et la politique sociale. 2 En cas d'avis favorable du jury, le Vice- recteur adresse à l'étudiant un courrier électronique (uniquement à l lui faisant part de cet avis et l'autorisant à se réinscrire à la même année d'études, selon la procédure décrite à l'article Il invite complémentairement l étudiant à une rencontre. 3 En cas d'avis défavorable du jury, le Vice- recteur adresse à l'étudiant un courrier électronique (uniquement à l lui faisant part de son refus de réinscription et, en fichier attaché, les documents nécessaires pour éventuellement introduire une demande de dérogation. 4 L'étudiant peut, si le niveau d'études le permet, choisir de se réorienter en s'inscrivant, par la procédure indiquée à l'article 18 2, dans une autre année d'études de même niveau. 5 En cas de refus de réinscription signifié par le Vice- recteur, l'étudiant qui souhaite se réinscrire dans la même année d'études peut introduire une demande de dérogation au refus d'inscription dans les 10 jours calendrier à dater du lendemain de l'envoi de la signification du refus. La demande doit mettre en évidence les circonstances exceptionnelles d'ordre non académiques qui sont susceptibles d'expliquer l'échec. L'étudiant doit constituer à cet effet un dossier comprenant le formulaire ad hoc complété, une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il pense pouvoir bénéficier d'une dérogation, les documents justifiant les motifs invoqués apportant la preuve de leur caractère exceptionnel, les relevés de notes officiels émis par l institution relatifs aux 3 dernières années et tout autre document qu'il estime utile à l'analyse de sa demande. 6 Sous peine d irrecevabilité, et sauf ce qui est dit au 8, le dossier doit être complet dès le moment du dépôt au Service des inscriptions. Le Service des inscriptions remet à l'étudiant un accusé de réception attestant la date de dépôt du dossier et le nombre de pièces qu'il contient. (Disposition transitoire pour l année académique : Le dépôt tardif du relevé de notes ne donne cependant pas lieu à une décision d irrecevabilité si le Vice- recteur en est saisi par l étudiant en temps utile, et au plus tard au moment où il statue). Les attestations originales rédigées dans une autre langue que le français, le néerlandais ou l'anglais doivent être accompagnées de leur traduction en français ou en anglais établie par un traducteur juré. L absence du document en langue originale ou de la traduction entraîne le refus du dossier. 7 La décision du Vice- recteur est soit remise à l étudiant en mains propres, soit communiquée à l étudiant par courrier électronique (uniquement à l dans les 18 jours calendrier suivant le dépôt de la demande. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours auprès de la Commission d'appel au refus d'inscription. Le règlement de cette dernière est disponible sur le site de l'ulb à la page ETUD- REGL.pdf 8 Lorsqu en raison d un cas de force majeure dûment motivé dans sa demande de dérogation, l étudiant n a pu déposer un dossier complet comme requis au 6, il est autorisé à compléter son dossier devant le Vice- recteur, ou, si la décision du Vice- recteur est déjà prise, devant la Commission d appel contre les refus d inscription. Aucune décision d irrecevabilité de la demande ne peut être prise si la réalité de la force majeure est reconnue par l instance saisie. Article 35. Triplement d'un étudiant extérieur à l'ulb 1 er Pour pouvoir prendre une première inscription à l'ulb, l'étudiant qui se trouve en situation de triplement doit à la fois remplir une demande d admission en ligne dans les délais tels que définis à l article 1 et introduire une demande de dérogation au refus d'inscription. 2 La procédure à suivre est identique à celle décrite à l'article 34, 5 à 8. Toutefois, avant d'entamer cette procédure, l'étudiant doit introduire une demande de réinscription dans l'établissement supérieur où il a effectué sa dernière année d'études; il doit joindre à sa demande de dérogation la décision de cet établissement et indiquer l adresse électronique à laquelle doit lui être adressé la décision du Vice- recteur. Page 16

17 3 Le dépôt d une demande de dérogation au refus d inscription (pour triplement ou plus) doit être effectué entre le 1 er septembre et le 20 septembre, pendant les jours ouvrables, entre 9 h et 12h30 Article 36. Quadruplement 1 er Un refus de réinscription est signifié par le Vice- recteur par courrier électronique (uniquement à l à tout étudiant en échec à l'issue de la seconde session alors qu'il triplait son année d'études. 2 L'étudiant qui souhaite néanmoins se réinscrire dans la même année d'études peut introduire une demande de dérogation au refus d'inscription dans les 10 jours calendrier à dater du lendemain de l'envoi de la signification. 3 Pour les étudiants qui ont obtenu une autorisation de triplement de l'année d'études pour l'année académique précédente, seul un cas de force majeure peut être avancé pour justifier un nouvel échec. La demande de dérogation doit expliciter en 10 lignes maximum ce cas de force majeure et le dossier doit comprendre tout document que l'étudiant estime probant à cette fin, ainsi que les relevés des notes officiels émis par l Institution lors des trois dernières années académiques effectuées par l étudiant. 4 L'avis du Vice- recteur est communiqué par écrit, dans les 18 jours calendrier suivant le dépôt de la demande. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours auprès de la Commission d'appel au refus d'inscription. Le règlement de cette dernière est disponible sur le site de l'ulb à la page 5 Pour les étudiants qui ont choisi de se réorienter dans une autre année d'études au cours d'une des deux années académiques précédentes, la procédure de dérogation est identique à celle détaillé à l'article 32 5 à 8 et 2. Article 37. Redoublement dans le cadre d une Agrégation de l Enseignement Secondaire Supérieur Les étudiants inscrits à l AESS et souhaitant se réinscrire à l issue d un ajournement devront obtenir, préalablement à cette réinscription, une autorisation du jury concerné. Article 38. Hors les cas de recours prévus aux articles 33 à 36 du règlement général des études, tout étudiant qui estime le refus d inscription dont il est l objet contraire à la loi, au règlement général des études ou aux directives d inscription de l Université ou résultant d une erreur de gestion administrative dans son dossier, peut introduire une réclamation motivée auprès du délégué aux inscriptions. Sous peine d irrecevabilité, la réclamation doit être envoyée par courriel au délégué aux inscriptions dans les 10 jours calendrier à compter du lendemain de l envoi du courriel de refus et faire expressément état de l irrégularité imputée à la décision de refus, au regard de la loi, du règlement général des études, des directives d inscription de l Université ou du suivi administratif de son dossier. Elle ne peut porter sur l appréciation faite par les autorités académiques compétentes sur les demandes d admission. COURS ISOLES 17. INSCRIPTION Article er Des étudiants inscrits à un cursus peuvent être admis à suivre des cours isolés en dehors de leur cursus. Le nombre maximum de crédits autorisés dans ce cas est limité à Des étudiants peuvent aussi, en dehors de toute inscription régulière être admis à suivre des cours isolés. Ils ont dans ce cas un statut d'élève libre qui ne permet pas d'obtenir un visa pour études, ni des attestations officielles de nature sociale ou fiscale. Le nombre maximum de crédits autorisés en tant qu'élève libre est limité à L'autorisation de suivre les cours doit être accordée, pour chaque cours, par son titulaire et approuvée par les autorités facultaires. Page 17

18 Les étudiants inscrits à des cours isolés peuvent présenter les épreuves et, conformément au règlement d'examens de la faculté gestionnaire du cours, éventuellement acquérir les crédits qui s'y rapportent. Le montant des droits d'inscription est proportionnel au nombre de crédits suivis et précisé en annexe 4 au présent règlement (à l exception des étudiants de la Faculté de Philosophie et Lettres et de la Faculté de Droit et criminologie pour lesquels cette inscription complémentaire est non coûtante). La Faculté de Droit et de criminologie établira, au 1 er septembre au plus tard, une liste des cours disponible pour cette mesure. En ce qui concerne la Faculté de Philosophie et Lettres et la Faculté de Droit et de criminologie, il convient de s en référer à la procédure spécifique facultaire. 4 Le formulaire et la procédure d inscription sont disponibles sur le site des inscriptions. Pour les étudiants réguliers de l ULB, cette inscription est clôturée au 31 octobre. Pour les autres, l inscription pour les cours du premier quadrimestre se clôture au 31 octobre et pour les cours du second quadrimestre au 28 février. 18. ANTICIPATION D'ACTIVITES INSCRITES AU PROGRAMME D'UNE ANNEE D'ETUDES ULTERIEURE DU MEME CURSUS Article er Tout étudiant dont le programme effectif de l année comprend moins de 60 crédits peut, avec l'accord du jury, prendre complémentairement à son inscription à cette année d études, une inscription à certaines activités d apprentissage de l année d études suivante du même cycle du même cursus. Ces activités d apprentissage sont qualifiées d anticipées. Les étudiants ajournés en BA3 répondant aux conditions suivantes pourront bénéficier de cette disposition en anticipant les cours de MA1 pour un maximum de 12 crédits, avec l accord du jury : o Une moyenne pondérée d année de minimum 12/20, calculée sur base de l ensemble des 60ECTS du programme o Parmi les 48 ECTS (ou plus) réussis, ne figure aucune note inférieure à 10/20 o Les facultés ou les jurys définissent, si besoin, des cours pour lesquels les étudiants doivent avoir atteint la note de 10/20 pour bénéficier de cette mesure Article er Dans le cadre du devancement de cursus, le total des crédits correspondants aux activités d apprentissage de l année d études et des crédits anticipés ne peut être supérieur à 60. Par ailleurs, le total des crédits anticipés ne peut dépasser 30 crédits. 2 Les droits d'inscription exigés dans ce cas se limitent à ceux réclamés pour une seule année d'études à titre principal. 3 La liste des activités disponibles dans ce cadre est établie par le Jury et rendue disponible pour le 8 septembre. L accord du titulaire est également requis. 4 Le formulaire et la procédure d inscription sont disponibles sur le site des inscriptions. Cette inscription est clôturée au 15 octobre. 19. AUDITEUR LIBRE Article er Le statut d auditeur libre permet de suivre les cours magistraux. En revanche, il ne permet de participer ni aux travaux pratiques, ni aux laboratoires. Il ne permet pas de passer les examens. 2 L'inscription en tant qu'auditeur libre est soumise à l'autorisation du Doyen de la faculté, dans la limite des capacités d'accueil. 3 Aucun crédit ne peut être acquis en tant qu'auditeur libre. Aucun diplôme ou certificat n'est conféré aux étudiants inscrits comme auditeur libre. Seule une attestation d'inscription peut leur être délivrée. 4 Une inscription comme auditeur libre ne donne pas les avantages attachés au statut d'étudiant. 5 Le coût d'une inscription comme auditeur libre est précisé en annexe 4 au présent règlement Page 18

19 6 Le formulaire, le calendrier et la procédure d inscription sont disponibles sur le site des inscriptions. COÛT DES ÉTUDES 20. DROITS D'INSCRIPTION Article er Le montant des droits d inscription aux années d études menant à un grade académique, exigés des étudiants ressortissants d'un pays de l'union européenne ou assimilés aux étudiants belges, est fixé par l article 39 de la loi de financement. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont adaptés chaque année. 2 Les droits d'inscription exigés des étudiants qui bénéficient d'une bourse de la Communauté française sont dits "réduits"; ceux exigés des étudiants qui disposent de revenus modestes sont dits "intermédiaires"; les autres sont dits "normaux". 3 Les montants des droits couvrant l'inscription au rôle, aux cours, aux examens de 1 ère session et divers frais administratifs (assurance, frais d'examen médical, droits "Reprobel", programmes des cours, etc.) sont disponibles sur le site web de l'ulb à la page etudes.html et joints en annexe 4 au présent règlement. Article 44. 1er Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour émarger aux catégories "intermédiaire" et "réduit" sont arrêtés par le Gouvernement de la Communauté française. Ils sont joints en annexe 5 au présent règlement. 2 Les étudiants estimant pouvoir bénéficier de droits réduits ou intermédiaires, doivent se munir, au moment de l'inscription pour l'année académique aaaa/aaaa+1, des documents suivants 1 une photocopie de l avertissement extrait de rôle exercice aaaa- 1 - revenus aaaa- 2 de leurs parents, ou d'eux- mêmes s'ils ne sont plus à charge de leurs parents. A défaut ou en complément, des documents supplémentaires peuvent être exigés. 2 une photocopie de leur composition de famille actuelle (à retirer à l administration communale du lieu du domicile légal); 3 Les dossiers complets de demande de réduction de droits d'inscription doivent être déposés au plus tard le 31 octobre de l'année académique concernée; aucun document n'est plus accepté au- delà de cette date. La procédure est disponible sur le site du service social étudiant Article 45. Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation sur plusieurs années académiques doit s'acquitter des droits d'inscription à la formation lors de sa première inscription. Les années suivantes, les droits exigés sont limités aux frais d'inscription au rôle et aux frais administratifs. Article er Les institutions universitaires sont autorisées à réclamer un droit d'inscription complémentaire aux étudiants apatrides ou ressortissant d'un État tiers à l Union européenne et non assimilés belges 15 dont le montant maximum représente cinq fois le montant du droit d inscription aux cours visé à l'annexe 4 multiplié, selon groupe de financement auxquelles les études se rattachent, par un coefficient 1, 2 ou 3. 2 Les montants des droits complémentaires d'inscription ainsi que les critères d exonération sont joints en annexe 6 au présent règlement. Le montant est en outre indiqué sur la "lettre d admission" envoyée préalablement à l'inscription. L ULB ne réclame pas de droits complémentaires aux étudiants inscrits au 3 ème cycle. Tout étudiant ayant déclaré être assimilé lors de sa réinscription et qui ne fournit pas lors de cette déclaration la preuve appuyant sa déclaration se verra facturer des droits complémentaires. Article 47. Les étudiants "incoming" admis à l'ulb dans le cadre d'un programme d'échanges ou dans le cadre de certains programmes conjoints sont exonérés des droits d'inscription s'ils 15 Loi de financement art.27 4 Page 19

20 apportent la preuve qu'ils ont acquitté ces droits dans leur institution d'origine, exception faite des inscriptions au 3 ème cycle.. Seul un montant correspondant à l'inscription au rôle leur est réclamé. 21. MODES DE PAIEMENT Article er Lors de la confirmation de son inscription, l étudiant se verra invité par e- mail à se connecter à son «compte étudiant» pour y effectuer le paiement en ligne de son inscription (paiement en ligne par carte bancaire, réception d un virement, ). Il veillera à respecter scrupuleusement les instructions données, notamment, en cas de paiement par virement bancaire, celles relatives à la communication structurée. Une fois ces droits réceptionnés par l Université (montant crédité sur le compte ad hoc), la carte d'étudiant et les certificats annexes (certificat de fréquentation, attestation à fournir à la STIB ou à la SNCB pour obtenir un abonnement "transports en commun" au tarif étudiant, attestation pour la mutuelle et la caisse d'allocations familiales) seront transmis aux candidats par voie postale. Toutefois, si les étudiants n ont pas fourni d adresse de correspondance en Belgique au moment de leur admission, ils seront invités à venir retirer leur carte d étudiant et les certificats annexes au Service des Inscriptions. 22. DATE LIMITE DE PAIEMENT Article er Le paiement des droits d'inscription doit être enregistré sur le compte de l'ulb à la date du 30 novembre. 2. L'étudiant qui ne se sera pas mis en ordre de paiement au 30 novembre sera définitivement réputé avoir renoncé à la session de janvier et ne figurera pas sur les listes d'examen de cette session. Il ne pourra prétendre à un aménagement des sessions ultérieures du fait de cette situation. L'étudiant pour lequel le paiement ne sera pas enregistré sur le compte de l ULB au 31 janvier sera définitivement désinscrit. Comme spécifié à l article 17 3 du présent règlement, l étudiant non en ordre de paiement n est pas inscrit valablement et définitivement et ne peut recevoir aucune attestation sociale, fiscale ou de quel qu ordre que soit. Dans le cadre de la législation sur les allocations familiales, seule l inscription définitive (droits d inscription payés entièrement et enregistrés sur le compte du service des inscriptions) avant le 1 er décembre permet l octroi des allocations susvisées. 23 Bis. REDUCTION DES FRAIS D INSCRIPTION Les demandes de réduction des frais d inscription doivent être introduites avant le 31 octobre via l application : rm.ulb.ac.be 23. FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DES DROITS COMPLEMENTAIRES Article er Aucun étalement ou fractionnement des droits relatifs à une première inscription à l ULB n est envisagé. Toutefois, si une situation de crise majeure et totalement imprévisible devait survenir, l étudiant concerné prendra un rendez- vous auprès du service social et ce sans engagement aucun de l Université à répondre favorablement à cette demande. 2 - Au- delà de cette première inscription et toujours dans le cas d une situation de crise imprévisible, une demande d étalement des droits complémentaires peut être adressée à une commission sociale en charge de cette matière en suivant les modalités disponibles sur le site du service social de l Université. Article er A titre d information, indépendamment des droits d'inscription, l'étudiant étranger qui désire faire des études en Belgique doit, en application de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, disposer de moyens de subsistance suffisants. Pour obtenir leur visa pour études, ces étudiants Page 20

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