ATELIER n 3. Conséquences civiles et fiscales de l arrêt Bacquet et pistes de solutions. Patrice SIVIGNON, Sales Academy Allianz France

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1 ATELIER n 3 Conséquences civiles et fiscales de l arrêt Bacquet et pistes de solutions Patrice SIVIGNON, Sales Academy Allianz France

2 Comment en est-on arrivé là? Rappel des textes de références Article 1401 du Code Civil : «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres». Article 1402 du Code Civil : «Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté, si l on ne prouve pas qu il est propre à l un des époux par application d une disposition de la loi. Article 1433, 1434 et 1435 du Code Civil : emploi ou remploi ( preuve dans l acte de la subrogation Article 1468 à 1477 du Code Civil : établissement des comptes de récompense

3 Le traitement fiscal? Convention Annuelle CGPC Neutralité fiscale suite à l arrêt Praslicka ( CASS 31/03/1992) Lettre du 27/07/ 1999 de Mrs Strauss-Kahn et Sauter à la FFSA «qui tolère la mise hors de la communauté de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie au nom de l'époux survivant dans le cas de la liquidation de la communauté par décès» Réponse(s) Marsaudon ( JO 03/01/2000, 19/11/2001) «Il serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué aux droits de succession» Neutralité «lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté» Réponse Bataille (JO 03/03/2000 ) qui envisage la neutralité uniquement «lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant», ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil

4 Chronique d une fin annoncée? Evolution de la doctrine après la loi TEPA Réponses Proriol ( JO 10/11/2009 ) et Carayon (JO 02/02/2010 ) Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du code civil. Cette position a d'ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.

5 Le débat est clos Réponse ministérielle Bacquet ( JO : 29/06/2010 ) Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

6 Les conséquences : Mr a hérité en 2000 des ses parents : Un fonds de commerce 800 K Mme a reçu en 2002 par donation de ses parents : Une résidence secondaire à Dinard 500 K Pendant le mariage, le couple a acquis : Liquidités : 200K La RP à Rennes 400 K Une assurance-vie au nom de Mme 600K

7 Avant : Succession avant 2010 ou dans l hypothèse ou les fonds du contrats sont propres

8 Après : Succession avec récompense

9 Piste de solution pour les contrats déjà souscrits : Succession avec récompense et clause de préciput

10 Succession avec récompense et DDV :

11 Succession avec Clause de préciput et DDV :

12 Les conséquences : Et dans le cas d un contrat dénoué par le décès? Article L du Code des Assurances : «Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L , deuxième alinéa»

13 Exemple : Imaginons que le contrat est détenu par Mr : Mr a hérité en 2000 des ses parents : Un fonds de commerce 800 K Mme a reçu en 2002 par donation de ses parents : Une résidence secondaire à Dinard 500 K Pendant le mariage, le couple a acquis : Liquidités : 200 K La RP à Rennes 400 K Une assurance-vie au nom de Mr 600K

14 Pas de souci : Succession avec bénéficiaire Conjoint

15 Idem : Succession avec bénéficiaires les enfants avant 2010 ou fonds propres

16 Le problème se pose : Succession avec récompense et bénéficiaires les enfants

17 Les pistes de solutions pour les contrats à souscrire : En fonction du régime matrimonial : Communauté légale actuelle ou de meubles et acquêts ou universelle (non augmentée d une clause d attribution intégrale Souscription d une coadhésion avec dénouement au premier décès Communauté(s) avec clauses d attribution intégrale Souscription d une coadhésion avec dénouement au second décès

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