IMP /R3 Dette contractée sans intérêt ou à un taux d intérêt réduit Publication : 30 septembre 1993

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R3 Dette contractée sans intérêt ou à un taux d intérêt réduit Publication : 30 septembre 1993 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 37, 37.1, 64, 87.2, 111, 119.1, 160, à et Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. 1-3, r.1, tel que modifié), articles 487.2R1, 487.2R2 et 487.4R1 Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP /R2 du 31 juillet Ce bulletin constitue un énoncé de la politique du ministère du Revenu relativement à l avantage réputé reçu dans certains cas où des dettes sont contractées en raison d une charge ou d un emploi, de services fournis ou à être fournis par une corporation exploitant une entreprise de services personnels, ou en qualité d actionnaire d une corporation. APPLICATION DE LA LOI 1. L article de la Loi sur les impôts (la «Loi») prévoit qu un particulier ou une corporation qui exploite une entreprise de services personnels est réputé recevoir un avantage pendant une année d imposition, lorsqu une personne ou une société contracte une dette en raison de la charge ou de l emploi actuel ou projeté du particulier, ou en raison des services fournis ou à être fournis par la corporation exploitant l entreprise de services personnels. 2. Le montant de l avantage qui doit être inclus dans le calcul du revenu d un particulier ou d une corporation exploitant une entreprise de services personnels, selon le cas, s obtient en soustrayant le montant calculé en vertu du paragraphe 3 de l ensemble de l intérêt à l égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) à l égard de celle-ci pour la période de l année pendant laquelle elle était impayée, et de l intérêt payé ou à payer pour l année à l égard de chacune de ces dettes : a) par une personne ou une société qui employait ou prévoyait employer le particulier; b) par une personne ou une société à qui ou pour qui la corporation a fourni ou devait fournir les services; ou

2 c) par une personne qui n était pas débitrice de la dette et qui était liée à la personne ou la société visée au sous-paragraphe a) ci-dessus ou avait un lien de dépendance avec la personne ou la société visée au sous-paragraphe b) ci-dessus. 3. Le montant auquel il est fait référence au paragraphe 2 est l ensemble : a) de l intérêt payé pour l année à l égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l année; et b) de la partie de l intérêt payé ou à payer pour l année à l égard de chacune de ces dettes par une personne ou entité visée aux sous-paragraphes a), b) ou c) du paragraphe 2, que le débiteur rembourse, dans l année ou dans les 30 jours après la fin de l année, à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à ce paragraphe. 4. Le remboursement par le débiteur des intérêts payés ou payables sur de telles dettes a donc pour effet de réduire le montant de l avantage imposable déterminé au paragraphe La question de déterminer si une dette a été contractée par un particulier en raison d une charge ou d un emploi est une question de fait qui doit être analysée à la lumière des circonstances particulières à chaque cas. Dans les cas où l article de la Loi est inapplicable, le particulier peut avoir à inclure dans le calcul de son revenu, en vertu de l article 37 de la Loi, la valeur de certains avantages. 6. L article de la Loi prévoit qu une personne qui n est pas une corporation qui réside au Canada ou une société dont chacun des membres n est pas une telle corporation est réputée recevoir un avantage pendant une année d imposition lorsqu elle contracte une dette envers une corporation en raison du fait qu elle est un actionnaire de cette corporation, qu elle est rattachée à un tel actionnaire, qu elle est bénéficiaire d une fiducie qui est un tel actionnaire ou qu elle est membre d une société qui est un tel actionnaire. 7. L article de la Loi prévoit également qu une personne ou une société visée au paragraphe 6 est réputée recevoir un avantage pendant une année d imposition lorsqu elle contracte une dette, soit envers une corporation qui est liée à une corporation dont elle est actionnaire ou dont une personne qui lui est rattachée est actionnaire, soit envers une société dont une telle corporation ou une telle corporation liée est membre. 8. Le montant de l avantage mentionné au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 qui doit être inclus dans le calcul du revenu d une personne ou d une société visées au paragraphe 6, selon le cas, s obtient en soustrayant l intérêt payé pour l année à l égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la date la plus tardive de la date de la fin de l année ou du 31 décembre 1982, de l intérêt à l égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) à l égard de celle-ci pour la période de l année pendant laquelle elle était impayée. Prêt consenti pour l acquisition d une résidence ou prêt à la réinstallation 9. En vertu de l article de la Loi, aux fins du calcul, dans une année d imposition, de l avantage prévu à l article de la Loi à l égard d une dette contractée à titre de prêt consenti pour l acquisition d une résidence ou de prêt à la réinstallation, et aux fins de l article de la

3 Loi, le montant de l ensemble de l intérêt à l égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) à l égard de celle-ci pour la période de l année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder : a) dans le cas d une dette contractée avant le 1 er mai 1987, le montant de l intérêt qui aurait été ainsi déterminé s il avait été calculé au taux de 8 %; b) dans tous les autres cas, le montant de l intérêt qui aurait été ainsi déterminé s il avait été calculé au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) en vigueur au moment où la dette a été contractée. 10. En vertu de l article de la Loi, aux fins des articles à de la Loi, à l exception du paragraphe b de l article de la Loi (se reporter au sous-paragraphe b) du paragraphe 23), dans le cas d une dette, autre qu une dette prescrite, contractée à titre de prêt consenti pour l acquisition d une résidence ou de prêt à la réinstallation d un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu de l article de la Loi, est réputé être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l acquisition d une résidence ce même jour. 11. Lorsqu une dette ou une partie d une dette est réputée être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l acquisition d une résidence conformément au mécanisme mentionné au paragraphe 10, l avantage retiré d une dette contractée à titre de prêt consenti pour l acquisition d une résidence ou pour un prêt à la réinstallation doit être déterminé, pour chaque période de cinq ans de prêt incluant la période initiale, par rapport au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) en vigueur au début de chaque période. 12. L article de la Loi prévoit que, sous réserve du paragraphe f de l article de la Loi (calcul du revenu imposable d un particulier visé au deuxième alinéa de l article de la Loi) et du paragraphe d de l article de la Loi (calcul du revenu imposable d un chercheur étranger visé à l article de la Loi), un particulier qui a inclus, dans le calcul de son revenu pour l année, un montant en vertu des articles à de la Loi à l égard d un avantage qu il a reçu au titre d un prêt à la réinstallation, peut déduire un montant égal au moindre des montants suivants : a) le montant de l avantage qui serait réputé avoir été reçu par le particulier dans l année en vertu des articles à de la Loi si ces articles ne s appliquaient qu à l égard du prêt à la réinstallation; b) l intérêt pour l année qui serait calculé selon le taux prescrit (se reporter au paragraphe 27) visé à l article de la Loi à l égard d un prêt à la réinstallation s il s agissait d un prêt de $ échéant au premier en date des jours suivants : i. le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti; ii. le jour où le prêt à la réinstallation s éteint;

4 c) le montant de l avantage qu il est réputé avoir reçu dans l année en vertu des articles à de la Loi. 13. Étant donné que la déduction prévue au nouvel article de la Loi est limitée aux cinq premières années d un prêt à la réinstallation, une dette ou une partie d une dette qui est réputée être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l acquisition d une résidence conformément au mécanisme mentionné au paragraphe 10 sera traitée de la même façon qu une dette contractée à titre de prêt consenti pour l acquisition d une résidence à la fin de sa première période de cinq ans et l avantage découlant de ce prêt sera imposable. Sens de certaines expressions Personne rattachée à un actionnaire 14. Aux fins de l article de la Loi, une personne est rattachée à un actionnaire d une corporation si elle a un lien de dépendance avec cet actionnaire et si elle n est pas une filiale étrangère de cette corporation ou une filiale étrangère d une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette corporation. Entreprise de services personnels 15. En vertu de l article 1 de la Loi, cette expression désigne une entreprise de services qu une corporation exploite dans une année d imposition lorsqu un employé qui fournit des services pour le compte de la corporation, appelé un «employé incorporé», ou une personne qui est liée à un employé incorporé, est un actionnaire désigné de la corporation et que cet employé incorporé peut raisonnablement être assimilé, abstraction faite de la corporation, à un employé de la personne ou société à qui il a fourni les services, sauf : a) si la corporation emploie pendant toute l année dans l entreprise plus de cinq employés à temps plein; b) si le montant reçu ou à recevoir par la corporation dans l année pour les services fournis est payé ou à payer par une corporation à laquelle elle est associée dans l année. Prêt consenti pour l acquisition d une résidence 16. En vertu de l article de la Loi, aux fins des articles à de la Loi, cette expression signifie la partie d une dette contractée par un particulier dans les circonstances décrites aux articles et de la Loi qui est utilisée, soit pour acquérir une habitation ou une action du capital-actions d une coopérative d habitation constituée en corporation acquise dans le seul but d acquérir le droit d habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l habitation sert à loger l une des personnes visées au second alinéa du présent paragraphe, soit pour rembourser une dette contractée pour acquérir une telle habitation ou une telle action, soit pour rembourser un prêt consenti pour l acquisition d une résidence. Les personnes auxquelles il est fait référence au premier alinéa du présent paragraphe sont les suivantes :

5 a) le particulier dont la charge ou l emploi a permis de contracter la dette; b) un actionnaire désigné de la corporation dont les services ont permis de contracter la dette; c) une personne liée à une personne visée au sous-paragraphe a) ou b) du présent alinéa. Actionnaire désigné 17. En vertu des articles 1, et de la Loi, un actionnaire désigné d une corporation, dans une année d imposition, est, de façon générale, un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l année, d au moins 10 % des actions émises d une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou de toute autre corporation liée à celle-ci. Règles applicables aux particuliers 18. Un particulier reçoit un avantage lorsqu une personne ou une société contracte une dette en raison de la charge ou de l emploi, actuel ou projeté, du particulier, et que la dette contractée porte intérêt à un taux inférieur au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27). Cet avantage calculé conformément à l article de la Loi sera inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l article 37.1 de la Loi. 19. Un particulier qui contracte une dette envers une corporation en raison du fait qu il en est un actionnaire, qu il est rattaché à un tel actionnaire, qu il est un bénéficiaire d une fiducie qui est un tel actionnaire ou qu il est un membre d une société qui est un tel actionnaire, reçoit un avantage lorsque la dette contractée porte intérêt à un taux inférieur au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27). Cet avantage calculé conformément à l article de la Loi sera inclus dans le calcul du revenu du particulier en tant qu actionnaire de la corporation en vertu de l article 111 de la Loi et ce, en raison de l article de la Loi. Règles applicables aux corporations exploitant une entreprise de services personnels 20. Une corporation exploitant une entreprise de services personnels reçoit un avantage lorsqu une personne ou une société contracte une dette en raison des services fournis ou à être fournis par la corporation et que la dette contractée porte intérêt à un taux inférieur au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27). Cet avantage calculé conformément à l article de la Loi sera inclus dans le calcul du revenu de la corporation en vertu de l article 87.2 de la Loi. Règles applicables aux sociétés 21. Une société dont chacun des membres n est pas une corporation résidant au Canada qui contracte une dette envers une corporation en raison du fait qu elle en est un actionnaire, qu elle est rattachée à un tel actionnaire, qu elle est un bénéficiaire d une fiducie qui est un tel actionnaire ou qu elle est un membre d une société qui est un tel actionnaire, reçoit un avantage lorsque la dette contractée porte intérêt à un taux inférieur au taux prescrit (se reporter au paragraphe 27). Cet avantage calculé conformément à l article de la Loi sera inclus dans le calcul du revenu

6 de la société en tant qu actionnaire de la corporation en vertu de l article 111 de la Loi et ce, en raison de l article de la Loi. Cas particulier de la corporation actionnaire 22. Lorsqu une corporation actionnaire contracte une dette auprès d une autre corporation à un taux d intérêt inférieur à un taux raisonnable, il en résulte, dans la plupart des cas, un avantage pour la corporation qui doit être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l article 111 de la Loi. Toutefois, lorsque la dette est contractée dans le cadre de l exploitation de l entreprise de l une et l autre de ces corporations et que le fait que l intérêt à un taux très bas ou à un taux nul semble raisonnable dans les circonstances, le ministère du Revenu considère qu aucun avantage n est conféré en vertu de l article 111 de la Loi. Dette exclue (article de la Loi) 23. Les paragraphes 1, 6 et 7 ne s appliquent pas à l égard d une dette ou de la partie d une dette : a) qui est incluse dans le calcul du revenu d une personne ou d une société en vertu de la partie I de la Loi; ou b) sur laquelle l intérêt n est payé ou à payer au créancier que par le débiteur et à l égard de laquelle le taux de l intérêt n est pas inférieur à celui qui, eu égard aux circonstances ainsi qu aux modalités de la dette, aurait été convenu, au moment où la dette a été contractée, entre des parties qui n ont pas de lien de dépendance entre elles si le prêt d argent faisait partie de l entreprise normale du créancier et si aucune des parties ne contractait la dette en raison d une charge ou d un emploi ou en raison du fait qu une personne ou une société est un actionnaire. Avantage réputé être de l intérêt 24. En vertu de l article de la Loi, aux fins des articles 64 et 160 de la Loi, un avantage qui est réputé reçu pendant une année d imposition en vertu des articles ou de la Loi est également réputé être de l intérêt payé dans l année et à payer à l égard de l année par le débiteur conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt. 25. Le montant de l avantage devant être inclus dans le calcul du revenu pourra être déduit en vertu des articles 64 et 160 de la Loi, en tout ou en partie, proportionnellement à la portion de la dette contractée qui est utilisée par le débiteur pour gagner un revenu provenant d une entreprise ou de biens. Non-résident 26. Lorsqu une personne ne réside pas au Canada et est employée au Québec ou était auparavant employée au Québec, et qu une personne ou une société a contracté une dette en raison de cet emploi, l avantage réputé reçu en vertu de l article de la Loi sera inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec et au Canada en vertu des articles 26, 37.1, 1089 et 1090 de la Loi.

7 Taux prescrit 27. Aux fins des paragraphes 2, 8, 9, 11, 12 et 18 à 21 et sous réserve du paragraphe 28, le taux prescrit est égal : a) sous réserve du sous-paragraphe b), au taux mentionné à l annexe I de ce bulletin et qui est établi par le Règlement de l impôt sur le revenu, codification des règlements du Canada, 1978, chap. 945, tel que modifié (le règlement fédéral); b) lorsqu une dette est contractée avant le 1 er janvier 1974 et que le taux d intérêt est inférieur à 8 % : i. au taux d intérêt annuel à payer sur cette dette, lorsque ce taux ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973; ou ii. au taux d intérêt annuel à payer sur cette dette pour la période qui précède le jour auquel ce taux peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, lorsque le taux de cette dette peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l être avant le 1 er mai Lorsqu un particulier bénéficie d un prêt de son employeur dans le cadre des phases III, IV et V du Programme Corvée-Habitation, adopté en vertu de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., chap. C-64.01), le taux annuel d intérêt est de 9,5 % dans la mesure où ce prêt donne droit aux bénéfices prévus par ce programme. ANNEXE I Taux d intérêt prescrit en vertu de l article 4301 du règlement fédéral à compter du 1 er janvier 1984 ANNÉE 1 er JANVIER AU 31 MARS 1 er AVRIL AU 30 JUIN 1 er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 1 er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE % 10 % 11 % 13 % % 10 % 10 % 10 % % 11 % 10 % 9 % % 8 % 8 % 9 % % 9 % 9 % 10 % % 12 % 13 % 13 % % 13 % 14 % 14 % % 11 % 10 % 9 % % 8 % 7 % 6 % % 7 % 6 % 5 % % 4 % 6 % 7 % %

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