Table des matières LARCIER 249
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- Gérard Crevier
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1 Chapitre I. Le secret bancaire interne belge en matière d impôts autres que l impôt sur le revenu... 9 I.1. Introduction... 9 I.2. Le secret bancaire en matière de T.V.A I.2.1. I.2.2. Les obligations de communication des livres, factures, autres documents ainsi que de tout renseignement demandé... 9 L article 62bis du Code de la T.V.A. : Nécessité d une autorisation hiérarchique préalable I.3. Le secret bancaire en matière de droits de succession I.3.1. Précisions liminaires I.3.2. Les dispositions pertinentes du Code des droits de succession I Droit d enquête de l administration : L article 100 du Code des droits de succession I Obligation d information I Sanctions I Portée du pouvoir d enquête et du devoir d information par rapport aux tiers I.4. Le secret bancaire en matière de droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe I.5. Le secret bancaire en matière de douanes et accises I.6. Le secret bancaire et le Code des droits et taxes divers.. 28 I.7. Question relative à tous les impôts indirects : l accès des administrations des impôts indirects au point de contact auprès de la BNB I.8. Conclusion Chapitre II La règle du secret bancaire fiscal en matière d impôt sur les revenus, et les exceptions ne requérant pas d exercer la procédure de levée du secret bancaire prévue par la loi du 14 avril LARCIER 249
2 La levée du secret bancaire fiscal II.1. Position du problème II.2. Le principe du secret bancaire au stade de l établissement de l impôt II.2.1. Genèse du secret bancaire en matière d impôts sur les revenus II Considérations générales II Origine de l introduction du secret bancaire dans le Code des impôts sur les revenus II.2.2. Champ d application de l article 318 du C.I.R II Portée II Le premier alinéa de l article 318 du C.I.R. 92 : Fondement du secret bancaire en matière d impôts sur les revenus II.3. Exceptions au secret bancaire II.3.1. Première exception : Les mécanismes de fraude fiscale II Origine de la notion de «mécanisme» 48 II La notion de «mécanisme» telle que contenue dans la version initiale de l article 318 du C.I.R II L évolution de la notion de mécanisme constitutif de fraude fiscale à la suite de la modification de l article 318 du C.I.R II La qualification de mécanisme nécessite un comportement répété II L article 318, alinéa 2, du C.I.R. 92 (nouveau) actuellement en vigueur II.3.2. Seconde exception : Contrôle de la situation fiscale de la banque elle-même II.3.3. Conclusion II.4. Le secret bancaire au stade de la réclamation II.5. Le secret bancaire au stade du recouvrement II.6. II.7. Le secret bancaire au stade d une requête en surséance indéfinie au recouvrement L échange d informations entre autorités et entre services de l administration fiscale au niveau belge LARCIER
3 II.7.1. Échange de renseignements entre autorités II Les informations issues du dossier fiscal du contribuable II Les informations issues du dossier pénal du contribuable II Conclusion II.7.2. Échange de renseignements entre services de l administration fiscale II Articles 335 et 336 du C.I.R II Article 318 du C.I.R. 92 : Dérogation aux articles 335 et 336 du C.I.R II.7.3. Conclusion Chapitre III La levée du secret bancaire en matière d impôts sur les revenus III.1. La situation antérieure à la loi du 14 avril 2011 Rappel 81 III.2. La loi du 14 avril 2011 «portant des dispositions diverses»...83 III.2.1. Introduction III.2.2. Les conditions préalables III Les conditions prévues par le Code des impôts sur les revenus III Les conditions résultant du droit commun III.2.3. À quels organismes s applique l article 322 du C.I.R. 92? III.2.4. Le point de contact central III.2.5. La procédure III.2.6. Renseignements demandés par des États étrangers III.2.7. Les recours III.2.8. Compatibilité de la loi avec le respect de la vie privée III.2.9. Entrée en vigueur III.3. Conclusion Chapitre IV Dispositions européennes relatives à l echange de renseignements IV.1. Introduction LARCIER 251
4 La levée du secret bancaire fiscal IV.2. La directive européenne du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal IV.2.1. Origine et but de la Directive IV.2.2. Champ d application ratione materiae IV.2.3. Champ d application ratione materiae de la Directive IV.2.4. Formes d assistance administrative : Échanges d informations IV Échanges de renseignements sur demande IV Échanges automatiques et obligatoires de renseignements IV Échanges de renseignements de manière spontanée IV.2.5. Portée de l assistance administrative IV Utilisation des donnés transmises IV Possibilité de transmettre les informations reçues à d autres États IV Limites prescrites en matière d échange de renseignements IV.2.6. Clause de la nation la plus favorisée IV.3. La directive européenne 2003/48/CE du 3 juin IV.3.1 Contexte et objectif IV.3.2. Mécanismes mis en place par la Directive épargne IV Principe : échange automatique d informations IV Exception : Mécanisme transitoire de retenue à la source IV.3.3. Champ d application de la Directive-épargne IV Champ d application ratione personae IV Champ d application ratione materiae. 137 IV Champ d application ratione loci IV.3.4. Le cas spécifique de la Belgique IV Règles légales IV Incidence de la Directive sur le secret bancaire belge LARCIER
5 Chapitre V. Règles conventionnelles relatives à l échange de renseignements V.1. Introduction V.2. Les règles conventionnelles relatives aux échanges de renseignements V.2.1. Historique et enjeux V.2.2. L article 26 de la convention modèle O.C.D.E. relatif aux échanges de renseignements V Échange d informations sur demande. 155 V Limites aux échanges de renseignements V Limitations au droit de l État requis d invoquer une exception à l obligation d échange de renseignements V Obligations de l État requérant et de l État requis V Recours aménagés dans le cadre de la procédure d échange de renseignements 196 V.2.3. Accords sur l échange de renseignements en matière fiscale (T.I.E.A.) V L Accord modèle sur l échange de renseignements en matière fiscale de l O.C.D.E V Champ d application ratione materiae. 211 V Champ d application ratione personae V Mode d échange consacré par l Accordmodèle : Échange sur demande V Conditions de la recevabilité d une demande de renseignements V Motifs de refus d une demande V Restrictions aux limites V Utilisation des renseignements par l État requérant V Recours Chapitre VI. Secret bancaire et dispositif préventif anti-blanchiment, à propos des infractions fiscales VI.1. Le dispositif préventif anti-blanchiment VI.1.1. Introduction VI Contexte général LARCIER 253
6 La levée du secret bancaire fiscal VI.2. VI Aperçu de la législation belge et des instruments internationaux en matière de prévention du blanchiment VI.1.2. Champ d application ratione personae du dispositif préventif VI.1.3. Les obligations mises à charge des destinataires du dispositif préventif VI Obligation d identification et vérification de l identité VI Obligation de vigilance VI Obligation de dresser un rapport VI Obligation de conservation VI Obligation de dénonciation à la C.T.I.F VI Obligation de formation du personnel et de mise en place de procédures de contrôle interne VI «Compliance» VI Interdiction des paiements en espèces au-delà d un certain montant VI Contrôle et sanctions Le dispositif répressif du blanchiment et les infractions fiscales (l article 505, alinéas 3 et 4, du Code pénal) VI.2.1. La définition du délit de blanchiment VI.2.2. La loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie VI.3. Blanchiment, infractions fiscales et secret bancaire fiscal 238 VI.3.1. Précisions liminaires VI.3.2. Fraude grave et organisée à dimension complexe ou internationale VI Principes VI Notions VI.3.3. Dénonciation à la C.T.I.F. en matière de fraude fiscale grave et organisée : Entorse directe au secret bancaire et indirecte au secret bancaire fiscal VI Principes VI Conséquences sur le secret bancaire LARCIER
7 VI.3.4. Dénonciation par la C.T.I.F. au ministre des Finances en matière de fraude fiscale grave et organisée : Entorse directe au secret bancaire fiscal VI Principes VI Dans quels cas faudra-t-il transmettre des informations à l administration fiscale en cas de soupçons de fraude fiscale? LARCIER 255
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