L c o c ntr n ô tr le p éri r odique d es i nst s a t l a lati a ons clas a sées p our r l a a pro r te t ction d e l e nv n iro r nneme m nt

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1 Le contrôle périodique des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) 1 Définition Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d autorisation ou de déclaration en fonction de l importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L exploitant doit faire une demande d autorisation avant toute mise en service, démontrant l acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 1

2 La nomenclature des installations classées La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : 1. l emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l environnement ). 2. le type d activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets ) ; Sous l autorité du Préfet La législation des installations classées confère à l Etat des pouvoirs : 1. d autorisation ou de refus d autorisation de fonctionnement d une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d une installation) ; 2. de contrôle ; 3. de sanction. Sous l autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l Etat. Quelques références législatives et réglementaires : livre V du code de l environnement décret du 21 septembre 1977 codifié au livre V partie réglementaire, loi «risques» du 30 juillet 2003 codifiée loi «air» du 30 décembre 1996 codifiée directive IPPC 2008/1/CE directive SEVESO II du 9 décembre

3 Comment lire la nomenclature? La nomenclature des installations classées est divisée en deux parties : 1. les substances (substances toxiques, inflammables, radioactives ) 2. les activités (ex. : agroalimentaire, bois, déchets ) Une installation classée peut être visée par plusieurs rubriques. Chaque rubrique est identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 premiers caractérisent la famille de substance ou d activité (ex : 1110 substances très toxiques, 22XX agroalimentaire ). Quelles sont les différentes familles de la nomenclature? Substances et préparations : 11XX : Toxiques 12XX : Comburants 13XX : Explosifs 14XX : Inflammables 15XX : Combustibles 16XX : Corrosives 17XX : Radioactifs 18XX : Réactifs à l eau Les caractères nocif, irritant ou sensibilisant n ont pas encore fait l objet de rubriques spécifiques dans la nomenclature des installations classées. 3

4 Dans cette nomenclature, les rubriques qui nous concernent 14xx - Substances inflammables 141x - Gaz inflammables Fabrication industrielle de gaz inflammables Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés Installations de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous pression 1414 Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés Fabrication industrielle d'hydrogène Stockage ou emploi d'hydrogène Fabrication d'acétylène Stockage ou emploi d'acétylène Fabrication, stockage ou emploi de l'oxyde d'éthylène ou de propylène Emploi ou stockage d amines inflammables liquéfiées Dans cette nomenclature, les rubriques qui nous concernent 143x - Liquides inflammables Définition des liquides inflammables Fabrication industrielle de liquides inflammables Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables Installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables 1434 Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables 1435 Stations service 4

5 Ces rubriques sont soumises à Non classé (NC) Toutes les activités de l établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L établissement n est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. Déclaration (D) L installation classée doit faire l objet d une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées «arrêtés types». Déclaration avec contrôle (DC) L installation classée doit faire l objet d une déclaration au préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l objet d un contrôle périodique (Code de l environnement, partie réglementaire, livre V art. R à R et R514-5) effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable. Ces rubriques sont soumises à (suite) Enregistrement (E) Autorisation (A) L installation classée dépassant ce seuil d activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d autorisation, démontrant l acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l affirmative, un arrêté préfectoral d autorisation est élaboré au cas par cas. Autorisation avec servitudes (AS) Correspond à peu de choses près aux installations «Seveso seuil haut» au sens de la directive européenne «Seveso II». Ces installations présentent des risques technologiques ; la démarche est la même que pour l autorisation mais des servitudes d utilité publique sont ajoutées dans le but d empêcher les tiers de s installer à proximité de ces activités à risque. 5

6 Modification des installations Quelles modifications signaler? L exploitant est tenu de signaler : 1. une nouvelle activité relevant de la nomenclature des installations classées ; 2. une augmentation de stockage ou de production ; 3. un déplacement dans l établissement d une chaîne de fabrication, d un stockage (peut entraîner des modifications de niveaux sonores, un déplacement des zones à risque ) ; 4. une modification des conditions de stockage (les scénarii d accident peuvent par exemple être modifiés en passant d un stockage enterré à un stockage aérien). 5. une extension des plages horaires de fonctionnement (peut avoir une influence sur le bruit, le trafic engendré, les durées d exposition ) 6. un changement de matière première, de procédé, nécessite un réexamen des risques associés NB : une cessation partielle d activité est aussi une modification. Se reporter au chapitre correspondant (déclaration autorisation) pour connaître la démarche à suivre. Modifications notables? Au cours de la vie de son établissement, l exploitant peut entreprendre des modifications de son activité. Modifications non notables : L exploitant doit simplement les notifier à l inspection. Modifications notables, sans entraîner de dangers ou inconvénients importants : L exploitant a l obligation de les notifier à l inspection des installations classées. Les modifications doivent être présentées au CODERST. Des prescriptions complémentaires sont fixées pour prendre en compte ces changements. Modifications notables et susceptibles d entraîner des dangers et des inconvénients importants : Une demande d autorisation conforme auxarticles R512-2 à R du code de l environnement doit être présentée. 6

7 Eléments à fournir pour juger de la procédure à retenir? 1. Fournir une énumération détaillée des installations classées autorisées ou déclarées déjà présentes sur le site, en précisant les capacités autorisées ou déclarées ainsi que la localisation des installations sur le site. 2. Fournir la description détaillée des modifications ou extension envisagées (éléments quantitatifs, qualitatifs, plans ), en précisant leur situation au regard de la nomenclature des installations classées, en liaison avec la situation actuelle décrite précédemment. Un tableau de synthèse, par exemple au format suivant, pourra être remis à l inspection des installations classées : Rubrique Libellé Installations autorisées (nature / capacités) Installations après modifications (nature / capacités) Régime avant modification Régime après modification Observations Eléments à fournir pour juger de la procédure à retenir? (suite) 3. Préciser l impact des modifications sur les risques et les nuisances potentielles de l établissement : l évolution des conditions de prélèvement d eau ; évolution des quantités de la nature des rejets (eau, air, déchets ) ; évolution des risques ; 4. Mentionner les mesures de prévention envisagées dans le cadre du projet. 7

8 Changement d exploitant Lorsqu une installation classée change d exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l exploitation. Cette déclaration mentionne, s il s agit d une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s il s agit d une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. (art.r et R à R du code de l environnement) Les installations subordonnées à l existence de garanties financières et dont le changement d exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : les installations de stockage de déchets ; les carrières ; les installations figurant sur la liste prévue à l article L du code de l environnement. La demande d autorisation de changement d exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières, est adressée au préfet. La décision doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (art. R516-1 du code de l environnement) Régime de classement Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l une est soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l environnement) amène à considérer que l ensemble est soumis à autorisation. Le régime de classement est le critère déterminant pour l application effective de la loi puisque c est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Il existe 5 niveaux de classement : 8

9 1412. Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés Ancienne nomenclature 211 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature : Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression, quelle que soit la température. 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t (AS - 4) 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t (A - 2) b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t (D C) Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables Ancienne nomenclature 253 et 255 (Rubrique modifiée par le décret n du 8 juin 2006) Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS-4) b) Supérieure ou égale à t pour le méthanol (AS-4) c) Supérieure ou égale à t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 C (carburants d'aviation compris) (AS-4) d) Supérieure ou égale à t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 C (AS-4) 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m 3 (A-2) b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10m 3 mais inférieure ou égale à 100 m 3 (DC) 9

10 Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations- service visées à la rubrique 1435) Ancienne nomenclature 261 bis (Rubrique modifiée par les Décrets n du 8 juin 2006, n du 13 avril 2010 et n du 30 décembre 2010) Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m 3 /h ; (A-1) b) Supérieur ou égal à 1 m 3 /h mais inférieur à 20 m 3 /h. (DC) 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation (A-1) Stations-service service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans des réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d aéronefs. Nouvelle rubrique de la nomenclature. (Rubrique créée par le Décret n du 13 avril 2010) Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : 1. Supérieur à m 3 ; (A-1) 2. Supérieur à m 3 mais inférieur ou égal à m 3 ; (E) 3. Supérieur à 100 m 3 mais inférieur ou égal à m 3. (DC) 10

11 Importance de connaître les textes En qualité d exploitant d une installation classée, donc à risques, vous êtes responsable juridiquement pendant 30 ans des pollutions que vous pourriez créer suite à la non-conformité de votre dépôt. 33 Le non respect des textes entraîne des sanctions lourdes Les inspecteurs des installations classées dressent des PV qu ils adressent au préfet et au procureur de la République : Les sanctions peuvent être PENALES et/ou ADMINISTRATIVES, Elles peuvent peser sur les personnes physiques (gérant) et sur les personnes morales (société)

12 Les Sanctions Pénales A titre d exemple, sont punies des peines de d amende : La mise en service d une installation sans la déclarer Le non respect des prescriptions techniques imposées L omission de déclarer les modifications ou extensions L omission de déclarer le changement d exploitant ou la fin de l exploitation La non remise en état du site après exploitation Sont punies des peines de d amende et/ou 6 mois de prison : Le non respect des prescriptions techniques au terme d un délai fixé par arrêté de mise en demeure. 35 Les Sanctions Administratives Précédées d une mise en demeure : LA CONSIGNATION d une somme d argent entre les mains d un comptable public du montant des travaux à réaliser, LES TRAVAUX D OFFICE aux frais de l exploitant en cas de manquements aux prescriptions nécessitant la réalisation de travaux d office, LA SUSPENSION DU FONCTIONNEMENT DE L INSTALLATION, jusqu à exécution des conditions imposées

13 Le Contrôle Périodique Les arrêtés 1432, 1434 et 1435 prévoient un contrôle périodique pour les installations soumises à déclaration. Ce contrôle obligatoire doit être réalisé tous les 5 ans, à la charge et à l initiative de l exploitant. La non-réalisation du contrôle est punie d une amende de euros. ASFONECO est agréé pour réaliser ces contrôles Le Contrôle Périodique Un calendrier a été fixé par arrêté pour déterminer la date du premier contrôle de chaque installation: Mise en service de l installation Contrôle à faire au plus tard Avant le 1/01/1986 Le 30/06/2010 Entre le 1/01/1986 et le 31/12/1991 Le 30/06/2011 Entre le 01/01/1992 et le 31/12/1997 Le 30/06/2012 Entre le 01/01/1998 et le 31/12/2003 Le 30/06/2013 Entre le 01/01/2004 et le 30/06/2009 Le 30/06/2014 Après le 30/06/2009 Dans les 6 mois suivant la mise en service 38 13

14 Asfoneco.fr Vos dates de contrôle Mise en service de l installation Contrôle à faire au plus tard Avant le 1/01/1986 Le 30/06/2010 Entre le 1/01/1986 et le 31/12/1991 Le 30/06/2011 Entre le 01/01/1992 et le 31/12/1997 Entre le 01/01/1998 et le 31/12/2003 Entre le 01/01/2004 et le 30/06/2009 Après le 30/06/2009 Le 30/06/2012 Le 30/06/2013 Le 30/06/2014 Dans les 6 mois suivant la mise en service Autorisation à déclaration Date de publication du décret (7 novembre 2011) Date de déclaration suite à une diminution de l activité Non classé à déclaration Date de publication du décret (7 novembre 2011) 39 asfoneco.fr Contrôle Rapport Echéancier dispositions pour y remédier Demande contrôle complémentaire Contrôle complémentaire Rapport C11-56 du 24/11/

15 Tous les 5 ans Fréquence et Durée du Contrôle Les rapports de visite sont remis en 2 exemplaires à l exploitant qui doit les conserver et sont tenus à la disposition de l inspection des ICPE. L exploitant mettra en œuvre les actions correctives nécessaires pour remédier aux points de non-conformité constatés par le rapport de visite. 83 Vos questions? Merci de votre attention. 15

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