Capitalisation restreinte et retenue d impôt visant le prêt commercial

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1 Le 3 mars 2014 Les contribuables canadiens, y compris les multinationales établies au Canada, qui participent à des mécanismes de prêt sans lien de dépendance pourraient, contre toute attente, être touchés par les nouvelles mesures anti-évitement proposées relativement à la capitalisation restreinte et aux retenues d impôt dans le budget fédéral 2014, lesquelles ciblent certains mécanismes de prêts adossés. Bien que le ministère des Finances du Canada ait indiqué que les mesures anti-évitement proposées visaient certaines opérations abusives, l application du libellé général des propositions pourrait couvrir les mécanismes de financement auxquels participent actuellement de nombreux contribuables canadiens. Contexte Le budget 2014 demeure axé sur les règles de capitalisation restreinte, à la suite d importantes modifications présentées dans les budgets fédéraux 2012 et À l instar de celles en vigueur dans de nombreux autres pays, les règles canadiennes sur la capitalisation restreinte ont pour objectif d empêcher les déductions excessives de frais d intérêts sur les prêts reçus de nonrésidents liés. Si la capitalisation du contribuable se révèle trop restreinte, les règles pourraient limiter la déductibilité d une partie ou de la totalité des intérêts payés sur de tels prêts. En général, les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des intérêts versés à un non-résident qui est un «actionnaire déterminé» d une société canadienne (à savoir un «actionnaire non résident déterminé») ou à un non-résident ayant un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé. S entend d «actionnaire déterminé» une personne qui, seule ou avec d autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d actions de la société lui conférant au moins 25 % des droits de vote de la société ou ayant au moins 25 % de la juste valeur marchande de l ensemble des actions émises et en circulation. Les prêts consentis par ces non-résidents à des contribuables canadiens sont assujettis à un ratio dettes / capitaux propres de 1,5:1, et, si ce ratio est dépassé, la déduction d une partie ou de la totalité de l intérêt payé sur le prêt sera refusée, et l intérêt serait plutôt traité comme un dividende payé au non-résident. Le régime de retenues d impôt du Canada offre généralement une exonération pour l intérêt versé aux personnes sans lien de dépendance, autre que l intérêt versé à l égard de certains intérêts sur des créances participatives. L intérêt versé aux personnes ayant un lien de dépendance est assujetti à un taux de retenue d impôt canadien de 25 %, qui peut être réduit en vertu des dispositions d une convention fiscale, le cas échéant. Les conventions fiscales du Canada permettent généralement l application d un taux de retenue d impôt de 10 % à l intérêt Page 1 de 10

2 versé aux personnes ayant un lien de dépendance. Cependant, dans le cas de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, ce taux peut être ramené à 0 % si les dispositions de restrictions des avantages ou les règles anti-entités hybrides ne s appliquent pas. Les documents budgétaires indiquent que certains contribuables ont tenté d éviter soit les règles de capitalisation restreinte, soit l application de la retenue d impôt, soit les deux à la fois, en recourant à certains mécanismes communément appelés «prêts adossés». Ces mécanismes impliquent généralement l interposition d un tiers intermédiaire (p. ex., une banque étrangère) entre deux contribuables liés (p. ex., une société mère étrangère et sa filiale canadienne) pour tenter d éviter l application de règles qui s appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre les deux contribuables. Capitalisation restreinte La première partie des propositions du budget concerne les changements relatifs aux règles de capitalisation restreinte du Canada. Les règles proposées s appliqueront dans les cas où un contribuable a une obligation portant intérêt qui doit être remboursée à un intermédiaire, et que l intermédiaire (ou toute personne avec laquelle l intermédiaire a un lien de dépendance), selon le cas : détient une participation dans un bien qui garantit le paiement de l obligation, lorsque l intérêt provient d un actionnaire non résident déterminé ou d une personne non résidente ayant un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé (collectivement, un «non-résident déterminé»); est endetté envers un non-résident déterminé au titre d une dette comportant des recours limités; est endetté envers un non-résident déterminé au titre d une dette ou d une obligation contractée à la condition que l obligation originale soit contractée par le contribuable. Lorsque l une de ces conditions est remplie, la totalité ou une partie de l obligation est réputée, aux termes des propositions, être due par le contribuable canadien à l actionnaire non résident déterminé plutôt qu à l intermédiaire. Même dans le cas de structures dans lesquelles les actions du groupe canadien ne sont pas détenues par un non-résident, les dispositions relatives à la capitalisation restreinte pourraient tout de même s appliquer afin de limiter éventuellement la déductibilité de l intérêt sur l obligation. Les règles proposées ne s appliqueront pas si l intermédiaire est un non-résident déterminé, mais elles pourraient s appliquer si l intermédiaire est un prêteur canadien ou étranger sans lien de dépendance. Exemple 1 Opération d évitement des règles de capitalisation restreinte Selon les documents budgétaires, il semble que ces règles sont conçues de façon à cibler les structures dans lesquelles la société mère étrangère («Société mère étrangère») d une filiale canadienne («Socan») donne en gage un bien (p. ex. une obligation) à un tiers prêteur («Intermédiaire») à titre de garantie pour un prêt qu Intermédiaire a consenti à Socan. Page 2 de 10

3 Ce scénario constitue un exemple relativement simple de l évitement des règles de capitalisation restreinte. Si Société mère étrangère avait utilisé ses propres fonds ou emprunté auprès d Intermédiaire pour octroyer un prêt à Socan, l intérêt versé sur le prêt aurait été limité aux termes des mesures de capitalisation restreinte, puisque Société mère étrangère est un actionnaire non résident déterminé de Socan. Lorsque le prêt passe par un intermédiaire sans lien de dépendance, ces dispositions ne s appliquent pas en vertu des règles actuellement en vigueur. Observations de KPMG Exemple 1 Bien que le ministère des Finances ait indiqué dans les documents budgétaires que ces nouvelles mesures anti-évitement ciblaient certaines opérations abusives, le libellé de l ébauche de ces propositions semble avoir une portée beaucoup plus large qui pourrait couvrir de nombreux mécanismes de prêt ordinaires. Exemple 2 Garantie par un groupe de sociétés étrangères affiliées Les règles proposées pourraient involontairement s appliquer lorsque l emprunteur est une filiale («Filcan») d une société ouverte canadienne («SocOuv Can»), et qu une société de portefeuille étrangère («SP étrangère») de Filcan garantit le prêt en donnant tous ses biens en gage au prêteur (Intermédiaire). Page 3 de 10

4 Dans cet exemple, SP étrangère, un non-résident, a fourni des biens à titre de garantie pour le prêt, et est liée à un actionnaire déterminé de Filcan (c.-à-d. SocOuv Can). Ainsi, même si le groupe canadien n a aucun actionnaire non résident, Filcan pourrait, en vertu des propositions, être réputée avoir reçu le prêt d un actionnaire non résident déterminé plutôt que d Intermédiaire, et serait donc assujettie aux règles de capitalisation restreinte. Observations de KPMG Exemple 2 Bien que le ministère des Finances ait indiqué qu une garantie ne serait pas considérée en soi comme le gage d un bien, les prêteurs exigent souvent une sûreté pour les garanties offertes sous forme de gage de la totalité ou de certains des actifs du garant. Ainsi, il serait difficile de prétendre qu il n y a aucune participation dans des biens qui garantissent le remboursement du prêt dans des situations où un garant non résident donne un tel gage. On ignore comment ce mécanisme de financement canadien typique pourrait être considéré comme évitant les règles de capitalisation restreinte. Il n existe aucun actionnaire non résident ultime dans la structure qui aurait pu octroyer un prêt à Filcan, et ainsi entraîner l application des règles. Dans ce cas, le prêteur est souvent une institution financière canadienne qui est le banquier du groupe canadien depuis longtemps. Si les mécanismes de prêt doivent être modifiés en fonction des règles proposées, une perturbation éventuelle de cette relation pourrait en découler. Exemple 3 Facilités de crédit de groupe Les sociétés canadiennes sont souvent coemprunteuses aux termes d une facilité de crédit de groupe. Supposons qu une société mère étrangère («Société mère étrangère»), sa filiale canadienne («Socan») et la filiale étrangère («SP étrangère») de Socan sont toutes coemprunteuses aux termes d une facilité de crédit octroyée par un prêteur («Intermédiaire»). Page 4 de 10

5 Ces trois entités offrent un cautionnement réciproque de tous leurs emprunts, dont une garantie fournie à l égard de biens précis, tels que les actions et actifs de Socan et les actifs de SP étrangère et de ses filiales. Socan utilise la facilité de crédit pour ses propres activités d exploitation au Canada, et SP étrangère l utilise également pour consentir des prêts à des sociétés en exploitation étrangères («SocExp étrangères»), lesquelles utilisent les fonds dans le cadre de leurs activités. Les prêteurs exigent souvent plus d une forme de garantie pour les prêts qu ils consentent, surtout dans le cas de prêts importants, de sorte que plus d une entité au sein d un groupe donne des biens en gage. En pareille situation, l application des règles proposées exigerait la détermination de la juste valeur marchande («JVM») des biens donnés en gage directement ou indirectement par un non-résident, aux fins du calcul du montant de la dette qui serait réputé être dû par Socan à un actionnaire non résident déterminé. Observations de KPMG Exemple 3 Cet exemple soulève un certain nombre de questions. Est-ce que seules la valeur des actions de Socan et celle des actifs étrangers seraient prises en compte dans cette détermination de la JVM, et non pas la valeur des actifs canadiens, sous prétexte que le gage connexe n est pas donné par un non-résident? Ou est-ce que la valeur de tous les biens donnés en gage serait prise en considération, puis attribuée proportionnellement aux deux soldes de prêt aux fins de la détermination de la valeur totale attribuable au prêt de Socan? En outre, de quelle façon un bien tel qu un compte à nivelage quotidien, souvent exigé par les prêteurs à l appui de leurs mécanismes de garantie, serait-il évalué à cette fin, étant donné que le solde de ce genre de compte fluctue quotidiennement? Plus le mécanisme de prêt du groupe est complexe, plus l application des règles proposées pourrait le devenir également. Page 5 de 10

6 Retenue d impôt La deuxième partie des propositions du budget concerne les changements relatifs aux règles de retenue d impôt du Canada. À certains égards, les modifications proposées en matière de retenue d impôt vont encore plus loin que celles relatives à la capitalisation restreinte. En général, les propositions s appliqueront dans les cas où un contribuable paie de l intérêt sur une dette ou une autre obligation à une personne ou à une société (l intermédiaire) et que cet intermédiaire (ou toute personne avec laquelle l intermédiaire a un lien de dépendance), selon le cas : détient une participation dans un bien qui garantit le paiement de la dette ou de l obligation, lorsque l intérêt provient d un non-résident; est endetté envers un non-résident au titre d une dette comportant des recours limités; est endetté envers un non-résident au titre d une dette ou d une obligation contractée à la condition que l obligation originale soit contractée par le contribuable. En outre, pour que ces règles s appliquent, le taux de la retenue d impôt qui se serait appliqué si le contribuable avait plutôt payé l intérêt directement au non-résident doit être supérieur à celui qui se serait autrement appliqué au paiement versé à l intermédiaire. Si ces conditions sont réunies, le contribuable est réputé payer de l intérêt à la personne non résidente plutôt qu à l intermédiaire, sous réserve de l application d une convention fiscale en vigueur. Observations de KPMG À plusieurs égards, les propositions en matière de retenue d impôt diffèrent de celles portant sur la capitalisation restreinte. La participation dans un bien qui est donné en garantie pour une dette en particulier peut être fournie par n importe quel non-résident avec ou sans lien de dépendance. Rien ne stipule que le non-résident doit être un nonrésident déterminé. Par ailleurs, dans ce cas, l intermédiaire peut être n importe quelle personne ou société, canadienne ou étrangère, avec ou sans lien de dépendance. Puisque les règles peuvent s appliquer à un groupe de personnes aussi vaste, la portée des propositions semble très large. Exemple 4 Aucun actionnaire déterminé Dans le scénario suivant, une société ouverte canadienne («SocOuv Can») a contracté un emprunt auprès d un prêteur sans lien de dépendance («Intermédiaire») et utilisé les fonds empruntés pour ses propres activités ainsi que pour financer les activités de sa filiale étrangère («SocExp étrangère»). SocOuv Can et SocExp étrangère garantissent le prêt et ont donné tous leurs biens en gage à titre de sécurité pour la garantie. Page 6 de 10

7 Puisqu un non-résident a donné un bien en gage à titre de garantie du prêt octroyé à SocOuv Can par Intermédiaire, les propositions en matière de retenue d impôt pourraient éventuellement s appliquer, même s il n y a aucun actionnaire déterminé dans le groupe. Si SocExp étrangère réside dans un territoire autre que les États-Unis, le taux de retenue d impôt qui s appliquerait si SocOuv Can versait de l intérêt à SocExp étrangère serait supérieur au taux qui s applique aux paiements d intérêt faits par SocOuv Can à Intermédiaire (c.-à-d. 0 %). La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est la seule convention fiscale canadienne qui prévoit un taux de retenue d impôt de 0 % sur les paiements d intérêt destinés à des personnes ayant un lien de dépendance, lorsque certaines conditions sont réunies. Observations de KPMG Exemple 4 L application de la retenue d impôt dans cet exemple pourrait être une source de préoccupation pour les contribuables canadiens et les institutions financières canadiennes. Dans de nombreuses situations, puisque la société canadienne a accès à des taux d intérêt plus faibles et à des niveaux d emprunt plus élevés par rapport à ses filiales étrangères, la décision d emprunter au Canada est une question d efficience économique et e. L obligation de payer une retenue d impôt sur les prêts provenant de prêteurs sans lien de dépendance, qu ils soient résidents canadiens ou non, hausserait de façon importante le coût d emprunt. Exemple 5 Intermédiaire ayant un lien de dépendance Les propositions en matière de retenue d impôt pourraient aussi éventuellement s appliquer aux mécanismes de prêts adossés internes. Par exemple, une société mère du Royaume-Uni («Société mère R.-U.») pourrait consentir un prêt à sa filiale américaine («Filiam») qui, à son tour, consentirait un prêt à sa filiale canadienne («Socan»). Page 7 de 10

8 Dans cet exemple, Socan paie de l intérêt sur son prêt dû à Filiam, l intermédiaire, qui a reçu un prêt d un non-résident, Société mère R.-U. Pour que s appliquent les propositions en matière de retenue d impôt, le prêt consenti par Société mère R.-U. à Filiam devrait comporter des recours limités, ou devrait être consenti à Filiam à la condition que le second prêt soit octroyé à Socan (la «condition de prêt»). En outre, le taux de retenue d impôt sur l intérêt versé par Socan à Filiam devrait être inférieur au taux de retenue d impôt sur l intérêt qui serait versé par Socan à Société mère R.-U. (la «condition de retenue d impôt»). La condition de retenue d impôt est respectée dans ce cas, puisque le taux de retenue d impôt sur l intérêt qui s applique en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis pourrait être de 0 %, tandis que le taux de retenue d impôt sur l intérêt qui s applique en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni est généralement de 10 %. En conséquence, si la condition de prêt est respectée, les propositions s appliqueraient de sorte que Socan serait réputée payer de l intérêt à Société mère R.-U. plutôt qu à Filiam, ce qui donnerait lieu à l application du taux de retenue d impôt le plus élevé, soit 10 %. Observations de KPMG Exemple 5 L application des propositions en matière de retenue d impôt dans cet exemple pourrait être considérée comme une forme de règle anti-chalandage fiscal, compte tenu du fait que l intermédiaire dans la structure est pratiquement écarté aux fins de la retenue d impôt, qu il soit ou non le propriétaire effectif de l intérêt reçu de Socan. Ainsi, les modifications proposées à l échelle nationale auraient préséance sur l application de la convention entre la société canadienne et son actionnaire direct. Clarifications à venir? Ces propositions pourraient susciter des préoccupations chez les contribuables canadiens qui participent à des mécanismes de financement sans lien de dépendance pour des raisons es. L imposition éventuelle d une retenue d impôt sur des prêts visés par des contrats d emprunt complexes pourrait, dans bien des cas, donner lieu à des coûts de financement supplémentaires qui pourraient avoir des répercussions économiques. De plus, les mécanismes Page 8 de 10

9 de prêts adossés des contribuables devront être examinés à la lumière de l application des propositions en matière de retenue d impôt dans certaines situations de lien de dépendance. Les mesures liées à la capitalisation restreinte s appliqueront aux années d imposition commençant après 2014, et les mesures liées à la retenue d impôt s appliqueront aux montants payés ou crédités après Rien n indique que le ministère des Finances permettra l application d une clause de droits acquis aux mécanismes de financement actuels qui pourraient involontairement être touchés par ces règles, ni que les contribuables bénéficieront d un délai de grâce plus long pour pouvoir s acquitter de leurs accords de prêt actuels, s ils le désirent. Puisqu il peut s avérer difficile de restructurer les accords de crédit sans lien de dépendance, les contribuables pourraient trouver coûteuse la modification de tels accords si les règles proposées ne sont pas modifiées. Modifications proposées Le ministère des Finances a indiqué qu il allait examiner les propositions à la lumière des commentaires des contribuables, et nous espérons que la prochaine version des règles accordera un allègement à l égard des mécanismes de prêt qui ne devraient pas être considérés comme abusifs compte tenu des dispositions en matière de capitalisation restreinte ou de retenue d impôt. Téléchargez la nouvelle application KPMG Tax Hub Canada App L application gratuite pour ipad et BlackBerry KPMG Tax Hub Canada App fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et pratique, ce qui vous permet de consulter facilement les taux d imposition et de réagir aux modifications de la réglementation et des règles fiscales. Téléchargez l application dès maintenant. Nous pouvons vous aider Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l incidence que les règles proposées en matière de capitalisation restreinte et de retenue d impôt pourraient avoir sur vos mécanismes de financement. Nous pouvons également vous tenir au courant de l état d avancement de ces propositions, et vous aider à soumettre toute question que vous pourriez avoir au ministère des Finances. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. Information à jour au 3 mars L information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu elle continuera d être exacte dans l avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d avoir d abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Page 9 de 10

10 Cooperative («KPMG International»). Les cabinets membres de KPMG International comptent professionnels dans 155 pays. Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. L adresse du site Web de KPMG Canada est KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative («KPMG International»), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG, le logo de KPMG et le slogan «simplifier la complexité» sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International. Page 10 de 10

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