RAPPORT ANNUEL 2015 FSI

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1 RAPPORT ANNUEL 2015 FSI Fonds Spécial d Invalidité - 1 -

2 Le rapport annuel se présente comme suit : I. LE RAPPORT DE GESTION... 2 Il analyse la situation du régime, les évolutions constatées entre les deux derniers exercices et complète ou détaille les informations relatives à l activité. II. LES COMPTES ANNUELS Le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable Le bilan décrit séparément, à la clôture de l exercice, les éléments actifs et passifs du fonds et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l exercice, sans qu il soit tenu compte de leur date d encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence l excédent ou le déficit de l'exercice. L'annexe comptable complète et commente l information donnée par le bilan et le compte de résultat, d une part, en mettant en évidence tout fait pouvant avoir une influence significative sur le jugement des destinataires et, d autre part, en indiquant toutes les explications nécessaires à une meilleure compréhension du bilan et du compte de résultat. L audit des comptes En qualité de commissaires aux comptes de la CDC, les cabinets Mazars et PricewaterhouseCoopers audits, effectuent des travaux d examen limité des comptes du FONDS SPECIAL D INVALIDITE portant sur les comptes annuels ci-dessus mentionnés. A l issue de leur intervention, ils émettent un rapport d examen limité joint au présent document. III. LES TEXTES Un récapitulatif des textes : la loi et le décret sont joints au rapport. IV. LE LEXIQUE

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4 LE RAPPORT DE GESTION - I - Présentation générale... 3 Subventions attribuées en 2015 aux organismes de retraite Modalités de versement... 4 Organismes servant plus de allocations... 5 Organismes servant moins de allocations... 6 Régularisations au titre de Indicateurs Répartition des allocations supplémentaires invalidité au 31/12/ Montant moyen annuel de la prestation servie en Statistiques de 2012 à 2015 Répartition des nouveaux bénéficiaires par organisme de retraite Evolution du nombre d allocations par organisme de retraite Evolution des charges des organismes de retraite Frais de gestion

5 LE RAPPORT DE GESTION PRESENTATION GENERALE Le fonds spécial d'invalidité (FSI), créé par la loi n du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, s'est substitué à compter du 1 er janvier 1994 au Fonds national de solidarité (FNS) pour les dépenses correspondant à l'allocation supplémentaire due en cas d'invalidité (ASI). Le FSI doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière est administré par le ministère chargé de la sécurité sociale assisté d'un comité comprenant des représentants de l'etat et des principaux régimes de sécurité sociale. L'article R du code de la sécurité sociale précise le rôle et la mission du comité du Fonds spécial d'invalidité. Conformément à l'article L du code de la sécurité sociale (CSS), la gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts dont la mission consiste à rembourser aux organismes de retraites (à l'exception du régime général des travailleurs salariés) leurs dépenses annuelles correspondant à l ASI versée à leurs agents conformément aux articles R et R du CSS. Depuis la création du FSI, la CNRACL et le FSPOEIE, régimes gérés par la Caisse des dépôts, ont été inclus (après accord du ministère du budget) dans la procédure et le calendrier retenu par l'etat pour le versement des subventions aux divers régimes relevant du FSI. La CDC transmet au ministère du travail, de l emploi et de la santé, les dépenses prévisionnelles pour l'année N. Au vu de cette notification, le ministère calcule la dotation annuelle qui tient compte des régularisations effectuées au titre de l'année N-1. Cette dotation est inscrite dans la loi de finances initiale de l'année au titre du dispositif de l'asi. Les versements de l'etat à la CDC sont effectués sous la forme de trois acomptes prévisionnels dont les dates et les montants sont précisés par avenant financier. En octobre, la CDC informe le ministère des écarts entre le prévisionnel et le réel. Les financements prévus initialement peuvent donc être rectifiés

6 LE RAPPORT DE GESTION SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2015 AUX ORGANISMES DE RETRAITE MODALITES DE VERSEMENT Chaque année, les organismes de retraite adressent au Fonds spécial d'invalidité : au cours du premier trimestre, le montant de leurs dépenses définitives relatives à l allocation supplémentaire "invalidité" versée à leurs bénéficiaires pour l année précédente. De ces dépenses sont déduites les sommes récupérées sur les successions après décès du bénéficiaire de la prestation en même temps, les organismes font connaître à la Caisse des dépôts et consignations leurs prévisions de dépenses au titre de l exercice en cours fin mars au plus tard, la CDC transmet au ministère du travail, de l emploi et de la santé les prévisions de dépenses des organismes pour l'année en cours ainsi que le montant des charges définitives de l'année précédente. Suite à cette notification, le ministère calcule la dotation annuelle de l année N, corrigée du montant des régularisations positives ou négatives à opérer au titre de l'exercice précédent (le détail du montant figure dans l annexe à la convention, modifiée chaque année par avenant). Le financement du Fonds spécial d'invalidité (trois flux/an) permet d'assurer le règlement de la subvention sous la forme de trois acomptes (fin février, fin juin, fin septembre) aux organismes de plus de allocataires et d'un versement à la fin du mois de juin aux organismes de moins de allocataires. La régularisation au titre de l'année N-1 est opérée pour tous les organismes à la fin du mois de juin de l'année N

7 LE RAPPORT DE GESTION SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2015 AUX ORGANISMES DE RETRAITE ORGANISMES SERVANT PLUS DE 1000 ALLOCATIONS : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (Salariés agricoles) Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (Exploitants agricoles) Régime Social des Indépendants (Artisans) 1. Deux natures de subventions sont octroyées au régime de retraite agricole : 1.a Subvention pour les charges d allocation supplémentaire d invalidité (ASI) Organismes de + de 1000 allocataires Charges ASI Récupérations sur successions (100% non subventionné) CHARGES DEFINITIVES (en euros) Bénéficiaires des flux financiers CCMSA (Salariés agricoles) , , ,25 compte ACOSS CCMSA (Exploitants agricoles) , , ,37 compte CCMSA TOTAL , , ,62 1.b Subvention pour les frais de gestion Cette subvention est versée au début du 1 er semestre Elle est égale à 1,5% des ASI payées (aux salariés et exploitants agricoles) et augmentée de 10% des récupérations sur successions. Organismes de + de 1000 allocataires Base de calcul Montants 1,5% Base de calcul Montants 10% (en euros) CCMSA (Salariés agricoles) , , , , ,89 CCMSA (Exploitants agricoles) , , , , ,27 TOTAL , , , , ,16 ASI : allocation supplémentaire d'invalidité Frais de gestion sur charges ASI Frais de gestion sur récupérations sur successions TOTAL 2. Régime Social des Indépendants (Artisans) : (en euros) Organismes de + de 1000 allocataires Charges ASI Récupérations sur successions + Frais de gestion CHARGES DEFINITIVES Bénéficiaires des flux financiers RSI (Artisans) , , ,55 compte RSI - 5 -

8 LE RAPPORT DE GESTION SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2015 AUX ORGANISMES DE RETRAITE ORGANISMES SERVANT MOINS DE 1000 ALLOCATIONS Les organismes ou services ayant assuré, au 1 er juillet précédant l année en cours, le service d un nombre d allocations supplémentaires d invalidité inférieur ou égal à 1000 reçoivent (sur justificatifs comptables) une subvention annuelle égale au montant des charges majoré de 5% pour frais de gestion (application article R du code de la sécurité sociale) et diminué de 90% des récupérations sur successions. (en euros) ORGANISMES DE MOINS DE 1000 ALLOCATAIRES Charges ASI Frais de gestion (5% des arrérages) Récupération sur succession Base de calcul 90% non subventionné CHARGES DEFINITIVES RSI (Commerçants) , , , , ,85 CANSSM , ,16 0,00 0, ,32 CAVIMAC , ,43 0,00 0, ,07 CNAVPL , ,46 0,00 0, ,71 CNRACL , ,57 0,00 0, ,04 CRPCEN , ,47 0,00 0, ,92 ENIM , ,17 0,00 0, ,57 FSPOEIE , ,89 0,00 0, ,77 RATP ,96 862,85 0,00 0, ,81 SNCF , ,81 0,00 0, ,99 TOTAL , , , , ,06 Remarques :. Les organismes : CNIEG, SEITA et CROPERA n'ont plus d'allocataires bénéficiaires de l'asi

9 LE RAPPORT DE GESTION SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2015 AUX ORGANISMES DE RETRAITE REGULARISATIONS AU TITRE DE 2015 Organismes de retraite Subventions au titre de 2015 Charges définitives dont frais de gestion * ECARTS Insuffisance de subventions (en euros) Excédent de subventions CCMSA (salariés agricoles) , , , ,75 CCMSA (exploitants agricoles) , , , ,63 RSI (artisans) , , , ,45 Organismes de + de 1000 allocataires , , , ,83 RSI (commerçants) , , , ,85 CANSSM , , , ,32 CAVIMAC , , , ,93 CNAVPL , , , ,71 CNRACL , , , ,04 CRPCEN , , , ,92 ENIM , , , ,57 FSPOEIE , , , ,77 RATP , ,81-819,81 819,81 Régularisations SNCF , , , ,01 Organismes de - de 1000 allocataires , , , , ,94 TOTAL , , , ,78 * Sauf pour la CCMSA dont les frais de gestion sont réglés séparément des dépenses d'asi (cf. page 5)

10 LE RAPPORT DE GESTION INDICATEURS REPARTITION DES ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES INVALIDITE AU 31 DECEMBRE 2015 ORGANISMES NOMBRE D'ALLOCATIONS EN PAIEMENT Allocations à taux plein Allocations à taux réduit TOTAL CCMSA (salariés agricoles) CCMSA (exploitants agricoles) RSI (artisans) RSI (commerçants) CANSSM CAVIMAC CNAVPL CNRACL CRPCEN ENIM FSPOEIE RATP SNCF TOTAL

11 LE RAPPORT DE GESTION INDICATEURS MONTANT MOYEN ANNUEL DE LA PRESTATION SERVIE EN 2015 Le montant annuel de l allocation supplémentaire pour une personne seule est de 4 845,17 compte tenu des revalorisations intervenues au 1 er avril (en euros) 2015 Taux de service Ensemble des bénéficiaires montant moyen annuel de la prestation à taux réduit et à taux plein 3 006,20 62% montant moyen annuel de la prestation à taux réduit 2 580,26 53% Organismes de allocataires montant moyen annuel de la prestation à taux réduit et à taux plein 2 943,95 61% montant moyen annuel de la prestation à taux réduit 2 537,31 52% Organismes de allocataires montant moyen annuel de la prestation à taux réduit et à taux plein 3 337,92 69% montant moyen annuel de la prestation à taux réduit 2 832,08 58% - 9 -

12 LE RAPPORT DE GESTION STATISTIQUES DE 2012 A 2015 REPARTITION DES NOUVEAUX BENEFICIAIRES PAR ORGANISME DE RETRAITE ORGANISMES CCMSA (salariés agricoles) CCMSA (exploitants agricoles) RSI (artisans) RSI (commerçants) CANSSM CAVIMAC CNAVPL CNRACL CRPCEN ENIM FSPOEIE RATP SNCF TOTAL

13 LE RAPPORT DE GESTION STATISTIQUES DE 2012 A 2015 EVOLUTION DU NOMBRE D ALLOCATIONS PAR ORGANISME DE RETRAITE ORGANISMES % 2012/2015 % 2014/2015 CCMSA (salariés agricoles) ,00% 1,35% CCMSA (exploitants agricoles) ,90% -3,42% RSI (artisans) ,91% 3,32% RSI (commerçants) ,81% 9,86% CANSSM ,50% 7,69% CAVIMAC ,11% 0,00% CNAVPL ,00% 23,53% CNRACL ,64% 16,15% CRPCEN ,18% 44,44% ENIM * ,78% 212,50% FSPOEIE ,75% 0,00% RATP SNCF ,67% -17,95% TOTAL ,87% 1,88%

14 LE RAPPORT DE GESTION STATISTIQUES DE 2012 A 2015 EVOLUTION DES CHARGES DES ORGANISMES DE RETRAITE Charges : Allocations + Frais de gestion * Récupérations sur successions * Sauf CCMSA ORGANISMES % 2012/2015 (en euros) % 2014/2015 CCMSA (salariés agricoles) , , , ,25-8,29% -2,57% CCMSA (exploitants agricoles) , , , ,37-12,30% -3,47% RSI (artisans) , , , ,55-27,12% -24,51% RSI (commerçants) , , , ,85 3,20% 5,79% CANSSM , , , ,32-29,56% 10,15% CAVIMAC , , , ,07-9,57% -0,68% CNAVPL , , , ,71 140,72% 39,08% CNRACL , , , ,04 24,73% 15,47% CRPCEN , , , ,92 28,44% 21,77% ENIM** , , , ,57 193,23% 210,58% FSPOEIE , , , ,77 5,65% -8,09% RATP , , , ,81-10,31% -4,50% SNCF , , , ,99-52,92% -45,24% TOTAL , , , ,22 **Charges définitives 2015 : , ,17 de frais de gestion au lieu de ,00. Soit 18 pensionnés supplémentaires. Information communiquée par le régime début

15 LE RAPPORT DE GESTION FRAIS DE GESTION CDC La Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire, met à la disposition du Fonds spécial d invalidité des moyens en personnel, informatique et fonctionnement. En contrepartie de ces prestations, la CDC perçoit une rémunération équivalente aux frais engagés pour la gestion du fonds. Cette rémunération est payable en quatre acomptes trimestriels, fixés à partir des derniers frais de gestion connus ; le solde est régularisé sur production de la facture définitive

16 LES COMPTES ANNUELS - II - Bilan Compte de résultat L'annexe comptable Principes, règles et méthodes comptables Notes sur le bilan Notes sur le compte de résultat L audit des comptes

17 LES COMPTES ANNUELS BILAN ACTIF A C T I F EXERCICE 2015 (en euros) EXERCICE 2014 BRUT Dépréciations NET NET ACTIF CIRCULANT Créances et comptes rattachés Organismes de + de 1000 allocataires Organismes de - de 1000 allocataires Disponibilités Banque TOTAL GENERAL

18 LES COMPTES ANNUELS BILAN PASSIF PASSIF (en euros) AVANT AFFECTATION DU RESULTAT APRES AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE CAPITAUX PROPRES Report à nouveau Report à nouveau 0 Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice TOTAL I DETTES Dettes et comptes rattachés Organismes de + de 1000 allocataires Organismes de - de 1000 allocataires Frais administratifs à payer Dettes sur Entités publiques Dette sur Etat Comptes de régularisations Produits perçus/compt.d'avance TOTAL II TOTAL GENERAL ( I + II )

19 LES COMPTES ANNUELS COMPTE DE RESULTAT (en liste) (en euros) PRODUITS D'EXPLOITATION Financement principal Contribution de l'etat CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL I Prestations servies Subvention de fonct. - Organismes allocataires Subvention de fonct. - Organismes allocataires Frais de gestion Frais administratifs TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 0 0 PRODUITS FINANCIERS III 0 0 CHARGES FINANCIERES IV 0 0 RESULTAT FINANCIER ( III - IV ) 0 0 RESULTAT COURANT ( I - II ) + ( III - IV ) 0 0 TOTAL DES PRODUITS ( I + III ) TOTAL DES CHARGES ( II - IV ) RESULTAT DE L'EXERCICE

20 LES COMPTES ANNUELS L ANNEXE COMPTABLE PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES Le Fonds spécial d invalidité se conforme aux dispositions du plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. La nomenclature des comptes a été adaptée pour tenir compte de ses spécificités. La comptabilisation des opérations effectuées par le Fonds spécial d invalidité est faite en application du principe de droit constaté, l enregistrement des opérations en comptabilité étant effectué dès la naissance du droit qui la sous-tend, encore appelé fait générateur

21 LES COMPTES ANNUELS L ANNEXE COMPTABLE NOTES SUR LE BILAN ACTIF Créances sur organismes (en euros) ANNEE 2015 ANNEE 2014 ORGANISMES DE ALLOCATAIRES ACOSS Salariés agricoles CCMSA Exploitants agricoles RSI - ARTISANS ORGANISMES DE ALLOCATAIRES Sous-Total A CANSSM CAVIMAC ENIM RSI - COMMERÇANTS SNCF Sous-Total B TOTAL A+B Ce compte retrace les créances sur les organismes. Elles correspondent à l écart entre le montant des acomptes 2015 versés aux organismes, calculés à partir des charges prévisionnelles, et le montant des charges définitives. Ces créances seront déduites lors du paiement du 1 er acompte Disponibilités Au 31 décembre 2015, leur montant s élève à la somme de

22 LES COMPTES ANNUELS L ANNEXE COMPTABLE PASSIF Dettes sur organismes (en euros) ANNEE 2015 ANNEE 2014 ORGANISMES DE ALLOCATAIRES CCMSA Salariés agricoles (Frais de gestion) CCMSA Exploitants agricoles (Frais de gestion) ORGANISMES DE ALLOCATAIRES Sous-Total A CANSSM CAVIMAC CNAVPL CNRACL CRPCEN ENIM FSPOEIE RATP RSI - commerçants SNCF Sous-Total B TOTAL A+B Ce compte retrace les montants dus aux organismes. Ils correspondent à l écart entre le montant des acomptes 2015 versés, calculés à partir des charges prévisionnelles, et le montant des charges définitives. Ces montants seront payés au 1 er semestre Il est à noter que le versement à l ENIM de concerne les charges de l année 2015 pour et une régularisation des charges 2014 pour notifiée en Dette sur l Etat Elle s élève à la somme de et correspond aux résultats financiers des exercices 2010 à 2012, qui seront à reverser à l Etat. Produits perçus d avance Les produits perçus d avance, soit , correspondent à la différence entre le financement de l Etat au titre de 2015 et les charges de l exercice

23 LES COMPTES ANNUELS L ANNEXE COMPTABLE NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT PRODUITS Financement Le financement est prévu dans la convention financière du 19 février 2008 entre l'etat et la Caisse des dépôts. L'avenant signé le 19 février 2015 présente un échéancier de versement d'acomptes pour un montant de : 1er acompte du 20/02/ ème acompte du 15/06/ ème acompte du 15/09/ Total convention financière = Produits perçus d'avance en Produits perçus d'avance en Contribution de l'etat = Produits financiers Le compte courant n étant plus rémunéré depuis le mois de juillet 2012 en raison de la baisse des taux, le fonds n a pas perçu de produits financiers en

24 CHARGES Prestations servies Elles correspondent aux remboursements des arrérages augmentés des frais de gestion et diminués de 90 % des récupérations sur successions. Elles se ventilent par organisme comme suit : ORGANISMES DE ALLOCATAIRES La régularisation 2014 concerne : - pour l ENIM, un complément de charges (nombre d allocataires supérieur au nombre initialement communiqué), - pour la RATP, des frais de gestion sur prestations 2014 facturés à tort. Frais de gestion La Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire, met à la disposition du Fonds spécial d invalidité des moyens en personnel, informatiques et de fonctionnement. En contrepartie de ces prestations, la CDC perçoit une rémunération représentant les frais engagés pour la gestion du Fonds. Cette rémunération est payable en quatre acomptes trimestriels déterminés à partir du montant de la dernière facture connue ; le solde est payable sur production de la facture définitive en N+1. Le montant de la facture 2015 est de ANNEE 2015 ANNEE 2014 ACOSS Salariés agricoles CCMSA Salariés agricoles (Frais de gestion) CCMSA Exploitants agricoles CCMSA Exploitants agricoles (Frais de gestion) RSI - ARTISANS ORGANISMES DE ALLOCATAIRES Sous-Total A CANSSM CAVIMAC CNAVPL CNRACL CRPCEN ENIM ENIM REGUL FSPOEIE RSI - COMMERÇANTS RATP RATP REGUL SNCF Sous-Total B TOTAL A+B

25 LES COMPTES ANNUELS L AUDIT DES COMPTES PricewaterhouseCoopers Audit Mazars 63, rue de Villiers 61, rue Henri Regnault Neuilly-sur-Seine Cedex Courbevoie

26 LES TEXTES - III - RECAPITULATIF DES TEXTES Textes législatifs Loi n du 27 juillet 1993 (titre 3 article 12) relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale : le FSI mentionné par l'article L remplacé par l'article L , se substitue au Fonds national de solidarité. Décret n du 30 décembre 1993 portant application des dispositions des titres 1 et 3 de la loi n du 22/07/1993 : dispositions du FSI entrent en vigueur à compter du 01/01/1994. Code de la sécurité sociale Personnalité juridique du FSI : personnalité civile et autonomie financière Article L remplacé par article L Articles R à R : Fonctionnement du FSI et dispositions financières - composition du comité du FSI : art R rôle du comité : art R rôle et tâche de la CDC dans le cadre de la mission qui lui est confiée : art R et art R recettes et dépenses du FSI : art R éléments à fournir par les organismes au FSI : art R et R détermination du montant des subventions : art R à R pour les organismes de moins ou égal à allocataires, la subvention est majorée de + 5 % pour les frais de gestion : art R dépenses supportées par la CNRACL, le FSPOEIE + imprimerie nationale pris sur le budget général : art R Convention de gestion Convention financière du 19/02/2008 : mise en application au 01/01/

27 LES TEXTES Loi n du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. Titre 3 : Dispositions diverses. NOR : SPSX L Version consolidée au 05 août 1995 Article 12 I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires : 1 A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L ou à l'article L du code de la sécurité sociale ; 2 Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L du même code. II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse. NOTA : Loi du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX L SPSX L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1 ) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2 ) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse "

28 LES TEXTES Décret n du 30 décembre 1993 portant application des dispositions des titres 1 er et 3 de la loi n du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'etat). Le Premier ministre, NOR : SPSS D Version consolidée au 01 janvier 1994 Sur le rapport du ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'etat ; Vu le décret n du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n du 17 janvier 1991 pris pour l'application de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n du 23 décembre 1992 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 novembre 1993 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 1993 ;

29 LES TEXTES Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 1993 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre Vu la lettre en date du 8 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a saisi pour avis le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; Vu les lettres en date du 8 décembre 1993 par lesquelles le ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) et le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales (Organic) ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Titre 2 : Dispositions relatives au fonds spécial d'invalidité. Article 6 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier Article 7 Le ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

30 LE LEXIQUE - IV - LE LEXIQUE ACOSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale ASI : Allocation supplémentaire d invalidité CANSSM : Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines CAVIMAC : Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes CCMSA : Caisse centrale de mutualité sociale agricole CDC : Caisse des dépôts et consignations CNAVPL : Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales CNIEG : Caisse nationale des industries électriques et gazières CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales CROPERA : Caisse de retraite de l'opéra CRPCEN : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ENIM : Etablissement national des invalides de la marine FFIPSA : Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles FNS : Fonds national de solidarité FSPOEIE : Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'etat RATP : Régie autonome des transports parisiens RSI : Régime social des indépendants (artisans et commerçants) SEITA : Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes SNCF : Société nationale des chemins de fer français

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