Circulaire d information à toutes les institutions de prévoyance soumises LFLP
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- Heloïse Grenier
- il y a 6 ans
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1 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 Case postale Lausanne Lausanne, janvier 2017 Circulaire d information à toutes les institutions de prévoyance soumises LFLP No Bases légales Documents à présenter Demande de prolongation de délai pour la remise des comptes Informations générales Informations complémentaires Bases légales Les institutions de prévoyance doivent prendre en considération notamment les dispositions légales suivantes : Intégrité et loyauté des responsables : articles 51b LPP, 48f à 48h et 48l OPP2, Actes juridiques passés avec des personnes proches : articles 51c LPP, 48i OPP2, Affaires pour son propre compte : articles 53a LPP, 48j OPP2, Restitution des avantages financiers : articles 53a LPP, 48k et 48l OPP2, Frais d'administration : article 48a OPP2, Prescriptions de placement (modifications des articles 49 à 55 OPP2 au 1 er juillet 2014), Ordonnance contre la rémunération abusive dans les sociétés anonymes cotées en bourse : articles 22, 23 et 25 ORAb, La Commission de haute surveillance LPP (CHS PP) a étalement édicté ou mis à jour les directives suivantes : Directive D-03/2016 de la CHS PP du 20 octobre 2016 concernant l assurance qualité dans la révision selon la LPP Directive D-03/2014 de la CHS PP (dernière modification le 22 août 2016) concernant la reconnaissance de directives techniques de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) comme standard minimal. Tous les directives sont disponibles sur le site de la commission (
2 2 2. Documents à présenter Les institutions de prévoyance sont tenues de remettre à l Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So) les documents suivants dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice : deux exemplaires originaux du rapport de l organe de révision dûment datés et signés. Le rapport de l organe de révision doit contenir le bilan, le compte d exploitation et l annexe. Le deuxième exemplaire sera transmis aux autorités fiscales. Les rapports signés électroniquement sont transmis en copie papier en couleur, en situation de découvert, le rapport de l organe de révision doit être complété au sens de l article 35a OPP2 et le rapport actuariel de l expert agréé en matière de prévoyance professionnelle doit être établi au sens de l article 41a OPP2, le procès-verbal entérinant les comptes audités signé en original par le président et la personne qui l a rédigé ou un autre membre du Conseil. Si les comptes ont été adoptés par voie de circulation, l accord de chaque membre sera adressé à l As-So, les autres procès-verbaux importants des séances du Conseil de fondation, signés en original par le président et la personne qui les a rédigés ou un autre membre du Conseil, le rapport annuel d activité comportant des informations sur les activités de la fondation et les principaux événements survenus ou à venir. Passé le délai légal de six mois pour la remise des documents, une procédure de rappel sera déclenchée par l As-So qui percevra des frais de rappel, voire prendra les sanctions prévues par la loi pour non présentation des documents susmentionnés. 3. Demande de prolongation de délai pour la remise des comptes Toute demande de prolongation de délai doit parvenir par écrit à l As-So avant l échéance du délai légal de six mois pour la remise des documents susmentionnés au moyen du formulaire disponible sur notre site internet. Un délai de deux mois maximum sera accordé le cas échéant, uniquement si l organe suprême de la fondation atteste les points suivants : l institution n est pas en situation de découvert au sens de l article 44 OPP2, il n y a pas eu d événement postérieur à la date du bilan ayant une influence négative sur la situation financière de l institution de prévoyance, les éventuelles créances et participations financières auprès de l employeur respectent les dispositions légales, l institution n a pas d arriéré de cotisations au sens de l article 58a OPP2, il n y a pas de liquidation partielle en cours. Le non-respect du délai accordé déclenchera la procédure de rappel susmentionnée.
3 3 4. Informations générales Règlements Les nouveaux règlements, ou leurs modifications, doivent être soumis pour examen à l autorité de surveillance après leur approbation par le Conseil de fondation et accompagné du procès-verbal les entérinant. La date d entrée en vigueur (date de décision du Conseil ou date ultérieure) est indiquée dans le règlement. Le règlement de prévoyance et le règlement sur les provisions techniques sont accompagnés de l attestation de l expert en prévoyance professionnelle. Les formulaires respectifs sont disponibles sur notre site Pour les fondations collectives, lors de l examen des plans de prévoyance par l expert en prévoyance professionnelle, le bulletin de l OFAS n 97, point 569 ainsi que la DTA 7 doivent également être respectés. Lesdits documents complémentaires doivent être adressés à l autorité de surveillance en même temps que les nouveaux règlements ou leurs modifications. Partage de la prévoyance Au 1er janvier 2017, les nouvelles dispositions légales concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce entrent en vigueur. La nouvelle législation (lois et ordonnances) est très détaillée. (voir BPP 140, 142 et 143, PPS 12/16 et circulaire 2017/03 annexée). Révision de la loi sur l assurance-accident (LAA) Au 1er janvier 2017, les dispositions de la loi sur l assurance-accident, respectivement de son ordonnance sont également révisées. Intérêt sur l avoir de vieillesse en cas de sortie en cours d année Dans son arrêt du 4 mars 2016 (9C_176/2015, c. 8), Le Tribunal fédéral a constaté une violation du principe de l égalité de traitement concernant la sortie d un assuré actif au 31 décembre. La décision du Conseil de fondation prévoyait un intérêt provisoire de 0 % pour tous les assurés sortis du 1er janvier au 31 décembre compris, alors qu un intérêt de 3.5 % était prévu rétroactivement pour les assurés présents au 1er janvier suivant. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu une rémunération différente de l avoir des assurés sortant au 31 décembre de celui des restants n était pas autorisée dans ces circonstances. Intérêt minimal LPP et taux d intérêt moratoire pour les prestations de sortie exigibles L intérêt minimal LPP est réduit à 1 % dès le 1er janvier Le taux d intérêt moratoire s élève quant à lui à 2 % dès le 1er janvier 2017 (taux minimal LPP plus 1 % conformément à l article 7 OLP). Ce dernier est dû lorsque l institution de prévoyance ne transfert pas dans les 30 jours la prestation de sortie exigible, alors qu elle a reçu toutes les informations nécessaires (art. 2, al. 3 LFLP). 5. Informations complémentaires Taux d intérêt technique de référence La CSEP a établi le taux d intérêt technique de référence à 2.25 % au 30 septembre 2016 (jusqu alors 2.75 %). La fixation du taux technique de référence découle des règles de la DTA 4 de la CSEP. Il est de la responsabilité de l organe suprême de l institution de
4 4 prévoyance de fixer un taux technique concernant l estimation des engagements (rentes en cours et provisions y relatives) en tenant compte de la structure et des caractéristiques particulières de l institution de prévoyance. L organe suprême prend en considération les recommandations de l expert en matière de prévoyance professionnelle (voir également à ce sujet Annonce des mutations de personnel (art. 48g OPP2) Les mutations de personnel au sein de l organe suprême, au sein de l organe de gestion, au sein de l administration ou dans la gestion de fortune doivent être annoncées immédiatement à l autorité de surveillance compétente (art. 48g OPP2). L annonce des mutations comprend le nom, la fonction et le droit de signature. Nous estimons qu il est acceptable de transmettre par trimestre les mutations de personnel. Il convient également de confirmer lors de l annonce des mutations de personnel que les dispositions de l article 48f, alinéas 1 et 2 OPP2 sont respectées et que les annonces au registre du commerce ont été faites si nécessaire. Changement d organe de révision ou d expert en caisses de pensions L organe de révision et l expert en matière de prévoyance doivent informer immédiatement l autorité de surveillance de la fin de leur mandat (art. 36, al. 3 et 41 OPP2). Annonce d un défaut de paiement de cotisations L institution de prévoyance doit informer l autorité de surveillance lorsque des contributions réglementaires sont échues depuis plus de trois mois (art. 58a OPP2). La communication comprend le nom de l employeur, l année de contribution, les montants des contributions impayées ainsi que l état de la procédure de recouvrement. Enquête statistique de la CHS PP La CHS PP conduit à nouveau en 2017 une enquête sur la base des chiffres connus de la situation financière des institutions de prévoyance au 31 décembre La CHS PP coordonnera à nouveau cette enquête pour toutes les autorités de surveillance. Les contacts ont lieu directement avec la CHS PP et peuvent à nouveau être effectués de manière électronique sur une plateforme online. Les données fondées sur des chiffres provisoires doivent être transmis d ici au 28 février 2017 au plus tard. Les questions éventuelles doivent être adressées directement à la CHS PP. Taxe de haute surveillance Conformément à l article 7 de l ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP1), les autorités de surveillance doivent s acquitter d une taxe annuelle auprès de la CHS PP. Cette taxe dépend du nombre d institutions de prévoyance sous surveillance, du nombre d assurés actifs et du nombre de rentes versées (voir arrêt du TF 9C_331/2014 du 23 mars 2015). Le calcul s effectue sur la base des données au 31 décembre de l année précédente (taxe de base de CHF et taxe variable d au maximum 80 centimes par assuré actif et rente versée). Les autorités de surveillance factureront aux institutions de prévoyance au premier semestre 2017 la taxe 2016 basée sur les données au 31 décembre Montants limites LPP (uniquement pour les institutions de prévoyance enregistrées) Les montants limites ne subissent aucune modification au 1er janvier 2017.
5 5 Adaptation au 1 er janvier 2017 des rentes LPP de survivants et d invalidité invalidité en cours à l indice des prix (uniquement pour les institutions de prévoyance enregistrées) Aucune adaptation obligatoire n est prévue au 1er janvier 2017 pour les rentes LPP de survivants et invalidité. Taux de cotisation au Fonds de garantie LPP Les contributions au Fonds de garantie LPP sont adaptées comme suit au 1er janvier 2017: Les cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d autres prestations selon l article 16 OFG sont inchangées à 0,005 % des prestations de sortie réglementaires et des rentes multipliées par dix. Les montants sont perçus par le Fonds de garantie auprès des institutions enregistrées et des autres institutions soumises LFLP. Les cotisations au titre de subsides et de dédommagement selon l article 15 OFG sont fixées à 0,1 % (auparavant 0,08 %) de la somme des salaires coordonnés. Les montants sont dus uniquement par les institutions enregistrées. Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Dominique Favre Directeur
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