Règles de gestion des données

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règles de gestion des données"

Transcription

1 Règles de gestion des données Date : 0 janvier 010 Approbation : comité directeur de l ANQ

2 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page sur 9 Préambule... 3 Art. 1 But... 3 Art. Champ d application... 3 Art. 3 Définitions... 4 Art. 4 Protection des données... 5 Art. 5 Propriété des données... 6 Art. 6 Gestion des données issues de la mesure de la qualité des résultats... 6 Art. 7 Publications... 9 Art. 8 Décisions et modifications du règlement... 9 Art. 9 Entrée en vigueur... 9

3 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 3 sur 9 Préambule Les présentes règles de gestion des données se fondent sur les statuts de l Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) du 5 mars 009. Elles concernent aussi bien le traitement que la publication des données recueillies dans le cadre des mesures prescrites par l association. Elles définissent les conditions à remplir, qui doivent être fixées dans un contrat détaillé établi entre les différents partenaires participant aux mesures (ANQ, instituts de mesure impliqués, hôpitaux et cliniques participants). Art. 1 But Les règles de gestion des données ANQ s appliquent, d une part, aux droits et aux obligations des partenaires participants en ce qui concerne la manière de procéder avec les données fournies par les mesures, prescrites et coordonnées au niveau national, des indicateurs de la qualité des résultats, et, d autre part, au droit de l ANQ et de ses partenaires contractuels à consulter les évaluations desdites données. Elles définissent également les conditions auxquelles les données peuvent être publiées. Les mesures coordonnées au niveau national des indicateurs de la qualité des résultats doivent permettre, tout d abord, une exploitation optimale des données, garantissant la qualité dans certains domaines résidentiels du système de santé (médecine somatique aigue, réadaptation et psychiatrie), au cours de l hospitalisation elle-même et à la suite de celle-ci, et, ensuite, la publication des résultats d une manière propre à chaque groupe cible. Art. Champ d application Les règles de gestion des données énoncent les principes régissant la propriété, la sécurité, la confidentialité et la publication des données recueillies pour l ANQ ou utilisées par elle. Elles sont valables pour toutes les parties contractantes (participant aux mesures) et leurs suppléants, ainsi que pour toutes les personnes qui, d une manière ou d une autre, sont impliquées dans la collecte, la conservation, l évaluation, l interprétation et la publication des données fournies par les mesures de la qualité des résultats prescrites.

4 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 4 sur 9 Art. 3 Définitions a) Données (données personnelles) : indications relatives à une personne physique ou morale déterminée ou pouvant être déterminée. b) Données recueillies : indications de patients ou de fournisseurs de prestations livrées à des tiers à des fins de traitement. c) Données pseudonymisées (cryptées) : données cryptées par un code d identification dans des collections de données. Le cryptage permet de protéger les comparaisons entre fournisseurs de prestations au niveau cantonal ou intercantonal. d) Données brutes : données saisies réunies dans un jeu de données, qui sont pseudonymisées de façon à empêcher l identification des patients. Seuls les fournisseurs de prestations peuvent retrouver les données d origine à partir de la pseudonymisation. e) Données enregistrées (valables) : données recueillies dont la plausibilité et l exhaustivité sont contrôlées par des tiers (tels qu instituts de mesure ou organismes scientifiques), et qui sont ensuite enregistrées sous forme de collection de données en vue d analyses ultérieures. f) Collection de données : ensemble des données recueillies dans un certain but (pour une mesure nationale prescrite, par exemple). g) Jeux de données : unité résultant de la réunion de plusieurs champs de données («nom», «adresse» et «date de naissance» constituent un jeu de données relatif à une personne). Dans le cadre du traitement des données, les jeux de données sont souvent conservés dans des bases de données ou des fichiers. Pour leur gestion, un jeu de données correspond à une ligne dans un tableau. h) Données agrégées : réunion, regroupement des données enregistrées concernant plus d un fournisseur de prestations dans une collection de données, de telle façon qu il ne soit pas possible de retrouver celles d un fournisseur particulier. i) Traitement : toute opération réalisée sur les données, quels que soient les moyens et les méthodes employés, en particulier acquisition, stockage, utilisation, transformation, publication, archivage et destruction.

5 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 5 sur 9 j) Evaluations : traitement des données brutes et de leur présentation agrégée. Ces données peuvent être anonymisées ou présentées séparément pour chaque fournisseur de prestations (descriptif). k) Publication des données : fait de rendre les évaluations accessibles à des organisations ou à des personnes qui n ont pas participé aux mesures, en respectant les conditions définies dans le contrat conclu entre les partenaires. l) Données spécifiques d un fournisseur de prestations (propres à un hôpital) : données ou collections de données attribuées à chaque fournisseur de prestations et donc caractéristiques dudit fournisseur. m) Données évaluées spécifiques d un fournisseur de prestations (propres à un hôpital) : présentation descriptive de données correspondant à un fournisseur de prestations particulier. n) Données interprétées : données enregistrées et évaluées, avec référence à des valeurs ou à des fourchettes reconnues. o) Propriétaire des données : fournisseur de prestations qui, à des fins de traitement, a livré des données à des tiers désignés. Art. 4 Protection des données 1 En tant que propriétaires des données, les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter la loi fédérale (LPD, 199) et l ordonnance fédérale sur la protection des données (OLPD, 1993), ainsi que les lois et dispositions cantonales édictées dans ce domaine. Ils veillent en particulier à ce que l anonymisation et l archivage des données des patients soient suffisants. L ANQ, de même que tous les instituts participant aux mesures, respectent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données qui s applique. Les patients ont notamment le droit d exiger la restitution de leurs données tant que celles-ci n ont pas été totalement anonymisées (art. 15 LPD). 3 Les fournisseurs de prestations sont limités dans l utilisation de leurs données brutes ; en particulier, ils ne sont pas autorisés à publier des comparaisons directes avec d autres fournisseurs de prestations. En revanche, ils peuvent publier leurs propres données s ils ne citent pas les autres hôpitaux et cliniques.

6 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 6 sur 9 Art. 5 Propriété des données 1 Les fournisseurs de prestations restent propriétaires des données brutes les concernant qui ont été recueillies ; autrement dit, ils restent propriétaires des données qu ils ont livrées aux instituts de mesure désignés par l ANQ. Celle-ci, de même que les instituts de mesure participants, a le droit d utiliser et d évaluer les données en respectant les conditions définies, pour l évaluation et la publication, dans le contrat passé entre toutes les parties (ANQ, instituts de mesure et hôpitaux). Les fournisseurs de prestations s engagent à fournir les données brutes à l institut de mesure nommément désigné par le comité directeur en vue des évaluations individuelles et des analyses comparatives avec d autres fournisseurs. 3 En vertu de l art. 5, al. 1, l ANQ peut effectuer des analyses comparatives des mesures allant plus loin que les évaluations individuelles ou les faire effectuer par des tiers. Elle est notamment autorisée à utiliser les données pour les évaluer et à les publier de manière propre à chaque groupe. 4 L ANQ peut traiter les données brutes à des fins d analyse et d évaluation ou les faire traiter par des tiers. Art. 6 Gestion des données issues de la mesure de la qualité des résultats Principe général 1 Toutes les données et toutes les évaluations prescrites par l ANQ pour les mesures de la qualité des résultats peuvent être utilisées à des fins de garantie et de promotion de la qualité, ainsi qu en vue de leur publication (cf. art 5, al. 3). Les conditions de la collecte et de l évaluation (données agrégées versus fournisseurs de prestations, données faisant l objet d une évaluation particulière, ajustement aux risques, autres paramètres permettant de tenir compte du case-mix) sont définies avant le début de la mesure dans un contrat conclu entre les différentes parties (ANQ, instituts de mesure et hôpitaux). Pour la publication des données de qualité, l ANQ se fonde sur les conditions prévues par l Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 1, qui garantissent que les données recueillies sont pertinentes, correctes et compréhensibles, et qu elles sont publiées conformément aux règles convenues. 1 «Relevé, analyse et publication de données relatives à la qualité des traitements médicaux», recommandations du 4 juin 009 /

7 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 7 sur 9 Exécution L ANQ définit la stratégie pour les mesures d indicateurs de la qualité des résultats coordonnées au niveau national. Préalablement à toute mesure, elle s informe sur la méthode et les différents aspects de sa réalisation concrète. 3 La responsabilité de réaliser les mesures de la qualité des résultats coordonnées au niveau national incombe aux fournisseurs de prestations. 4 Les fournisseurs de prestations font en sorte que les données soient recueillies dans leur totalité, par eux-mêmes ou par un institut de mesure externe, conformément aux prescriptions. Ils s engagent à préparer les données en conséquence et à les livrer dans les délais prévus à l institut de mesure chargé par l ANQ de les analyser. Si l ANQ souhaite pouvoir utiliser des données déjà recueillies (de l Office fédéral de la statistique, OFS, notamment), elle ne peut le faire que si l hôpital ou la clinique l autorise par contrat à les demander (à l OFS par exemple). Cette autorisation doit figurer, pour chaque mesure, dans le contrat passé entre l ANQ et les hôpitaux et les cliniques. 5 L institut de mesure désigné par l ANQ procède au nettoyage et à l évaluation des données conformément au concept d évaluation préalablement défini. Ce concept ne peut pas être modifié durant la période de mesure sans l accord de tous les participants. 6 Les tiers ne peuvent publier les données de qualité recueillies dans le cadre de la stratégie de mesure de l ANQ qu avec l accord exprès de cette dernière. Traitement 7 Les instituts de mesure désignés par l ANQ s engagent à lui exposer de manière transparente la méthode qu ils emploient pour l évaluation individuelle et pour l évaluation comparative. 8 Dans le cadre de la stratégie de mesure nationale, l ANQ peut confier la charge de traiter les données fournies par les mesures prescrites au niveau national à d autres organisations que celle visée à l art. 6, al. 5.

8 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 8 sur 9 Stockage 9 Les données et les évaluations des fournisseurs de prestations à la disposition de l ANQ (art. 6, al. 4) sont conservées au bureau de l association. 10 L ANQ s engage envers les fournisseurs de prestations à protéger les données mises à sa disposition, par des mesures organisationnelles et techniques, de tout accès par des tiers. 11 L ANQ est autorisée à charger un institut de mesure adéquat ou des tiers de conserver les données mises à sa disposition. 1 Les instituts de mesure, les organismes scientifiques et toute autre organisation à qui l ANQ confie l analyse des mesures prescrites au niveau national sont tenus de protéger les données mises à leur disposition, par des mesures organisationnelles et techniques, de tout accès par des tiers non autorisés. Consultation et secret 13 Les membres du comité directeur de l ANQ sont autorisés à consulter les données propres aux fournisseurs de prestations et les évaluations des mesures nationales. Ce faisant, ils sont tenus au secret, y compris envers l organisation représentée par le membre du comité de l ANQ. 14 Les membres du comité directeur sont tenus au secret vis-à-vis de tiers, y compris après leur sortie de l association. 15 Le bureau de l ANQ dresse un procès-verbal détaillé de toute consultation des données par les membres du comité ; il note le nom de la personne et la date de la consultation, ainsi que les données ou évaluations consultées. 16 Tous les services participant au traitement des données, ainsi que les tiers, s engagent par écrit à respecter le secret envers d autres tiers dans le cadre de la tâche qui leur est confiée. Sortie 17 Si un fournisseur de prestations ne va pas jusqu au bout de la collecte des données prévue par les prescriptions de l ANQ, celles qui ont déjà été livrées restent dans le pool de l ANQ et peuvent continuer à être utilisées pour des comparaisons agrégées.

9 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 9 sur 9 Art. 7 Publications 1 Sauf décision contraire, le comité directeur peut, dans le cadre de la stratégie nationale de mesure, confier les publications à des tiers ad hoc. Dans ce cas, les droits d auteur reviennent à l ANQ. Si, pour des raisons scientifiques, un institut de mesure est intéressé par une publication basée sur des données qu il a recueillies, les conditions de cette publication sont également réglées par un contrat. Les droits d auteur reviennent alors à l institut. Les autres parties contractantes sont citées dans le cadre de la publication. L institut de mesure bénéficie d un accès illimité à sa base de données et il est autorisé à l exploiter scientifiquement tant que les conditions fixées par le contrat sont remplies. Pour toute publication, l ANQ se fonde sur les directives édictées par l ASSM (art. 6, point 1). La publication, les règles relatives aux droits d auteur et l utilisation des données propres aux fournisseurs de prestations sont négociées entre le comité directeur et le mandataire. Art. 8 Décisions et modifications du règlement 1 Seul le comité directeur de l ANQ peut modifier les règles applicables à la gestion de ses données, et ce uniquement avant que ne commence la mesure suivante. Les mesures en cours sont menées jusqu à leur terme conformément aux règles inscrites dans le contrat relatif à la gestion des données. Art. 9 Entrée en vigueur Les règles de gestion des données ont été approuvées par le comité directeur de l ANQ le 0 janvier 010 et entrent en vigueur ce même jour. En cas de doute, la version allemande fait foi.

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Règlement relatif au traitement des données

Règlement relatif au traitement des données Règlement relatif au traitement des données Version 1.2 16 juin 2014 1 Sommaire 1. Situation initiale... 3 2. Description des unités d'organisation concernées par le système... 3 3. Description des interfaces...

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) V2.2014-04-04 1 Nom, siège et but Art. 1 Sous le nom de Verein zur Führung

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V. Statuts Table des matières Page I. Nom et siège 3 II. But - Généralités 3 III. Affiliations 4 IV. Droits et obligations des membres 6 V. Organisation 7 1. L Assemblée générale 8 2. Le Conseil 10 3. La

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

III MEMBRES I BUTS II SIÈGE

III MEMBRES I BUTS II SIÈGE STATUTS Le Collège Suisse des Experts Architectes (CSEA) est une association au sens des articles 60 à 79 du CCS. I BUTS Art. 1 L Association encourage et facilite les contacts entre ses membres. Elle

Plus en détail

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA) Directive du 23 juin 2014 (état au 29 janvier 2015) Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA) Editeur Groupe de travail «Archivage de données de la MO»

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Charte de la Société suisse de la sclérose en plaques

Charte de la Société suisse de la sclérose en plaques Charte de la Société suisse de la sclérose en plaques Préambule La présente charte tend à rassembler l essentiel des principes, valeurs et visions qui sont chères à la Société suisse de la sclérose en

Plus en détail

Règlement de traitement des données personnelles. Version destinée au siège principal

Règlement de traitement des données personnelles. Version destinée au siège principal Règlement de traitement des données personnelles Version destinée au siège principal Caisse-maladie Agrisano SA Assurances Agrisano SA Agrisano Règlement de traitement des données personnelles Page 1 sur

Plus en détail

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous

Plus en détail

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Statuts usam Règlement du Fonds de protection Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam

Plus en détail

Association Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015

Association Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015 Association Suisse des Sophrologues Caycédiens (SOPHROLOGIE SUISSE ) du 9 mai 2015 SOPHROLOGIE SUISSE Statuts du 09.05.15 1/12 Dénomination, siège Article 1 Buts Article 2 L Association dénommée Association

Plus en détail

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles

Plus en détail

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) ORGANISATION FAÎTIERE DES EMPLOYEURS ET DES ORGANISATIONS PATRONALES

Plus en détail

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse» «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» Statuts I. Nom, siège et buts 1. Nom et siège Sous le nom de «Pour une formation professionnelle duale en Suisse» est constituée une Association au

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

STATUTS VEREIN SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT ASSOCIATION CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS ASSOCIAZIONE CONSIGLIO SVIZZERO DEGLI ANZIANI

STATUTS VEREIN SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT ASSOCIATION CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS ASSOCIAZIONE CONSIGLIO SVIZZERO DEGLI ANZIANI STATUTS VEREIN SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT ASSOCIATION CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS ASSOCIAZIONE CONSIGLIO SVIZZERO DEGLI ANZIANI DU 29 AVRIL 2010 I. Nome, siège et but 2 Sommaire I. Nome, siège et but Nom

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

951.131 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 1 er janvier 2012) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al.

Plus en détail

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Article 1. Dénomination, siège et domaine d activité L association a pour dénomination «Endo-Help». Son siège est situé

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance Sommaire ::I. Généralités 3 Art. 1. Bases

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

Dispositions pour les apprentis

Dispositions pour les apprentis Édition 2011 Dispositions pour les apprentis Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les Hôtels-écoles d hotelleriesuisse (HE) Spécialiste en hôtellerie CFC Employé-e en hôtellerie

Plus en détail

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) OCTOBRE 2014 #accessibleatous Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP) Etablissement recevant du public Le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en accessibilité

Plus en détail

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

association suisse du mimosa du bonheur

association suisse du mimosa du bonheur association suisse du mimosa du bonheur STATUTS Chapitre Premier Dispositions générales Article 1 Nom et siège L Association Suisse du Mimosa du Bonheur est une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral

Plus en détail

STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET

STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET NOM, SIEGE ET BUT Article 1 Fondé le 24.02.1981, le Tennis-Club Villeret est une association au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, ayant son siège à

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - Conditions MSP Page 1 sur 5 Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP" Seules les présentes conditions générales

Plus en détail

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité

Plus en détail

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) En vertu de l art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1 et de l art. 32b,

Plus en détail

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Le point de vue d une administration hospitalière Inka Moritz, Secrétaire générale

Le point de vue d une administration hospitalière Inka Moritz, Secrétaire générale Spécialistes en santé publique? Le point de vue d une administration hospitalière Inka Moritz, Secrétaire générale Le CHUV est l employeur de 10 000 personnes Budget 1,4 milliard de frs 2 1 des 5 Hôpitaux

Plus en détail

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. 02 Préface Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices et chers collaborateurs, Face au traitement largement électronique

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES

Plus en détail

de la Société de tir de Versoix

de la Société de tir de Versoix de la Société de tir de Versoix TITRE I ASSOCIATION EN GENERAL Nom & Siège Art. 1 Art. 2 La Société de tir de Versoix (STV), ancienne société de tirs militaires et de tir au canon réunis à Versoix, constituée

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Statuts Association Pro Senectute Genève

Statuts Association Pro Senectute Genève . Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.

Plus en détail

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013 kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 0/09/0 Fondements Nom et forme juridique Principe But Tâches Art. Sous le nom de kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome. INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.

Plus en détail

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux Édition 2015 Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les hôtels-écoles

Plus en détail

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi sur le personnel de la Confédération Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 172.220.1 du 24 mars 2000 (Etat le 1 er juillet 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 173, al. 2, de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Conditions Générales pour l achat de biens et services

Conditions Générales pour l achat de biens et services Conditions Générales pour l achat de biens et services 1 Champ d application 1.1 Les conditions générales règlent la conclusion, le contenu et l exécution des accords d achat de biens et services. 1.2

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 01037/12/FR WP 196 Avis 05/2012 sur l informatique en nuage Adopté le 1 er juillet 2012 Le groupe de travail a été institué en vertu de l article

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts 2010. I. Généralités

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts 2010. I. Généralités ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME Statuts 2010 Nom et raison sociale Art. 1 Caractère Art. 2 I. Généralités L Association suisse pour les droits de la femme (ci-après appelée Association)

Plus en détail

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) 2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars

Plus en détail

Directive Lpers no 50.1

Directive Lpers no 50.1 Directive Lpers no 50.1 Utilisation d Internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie et du poste de travail RLPers 125 1 Base 2 But La présente directive est prise en application de l article

Plus en détail

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles

Plus en détail

Politique de gestion des risques

Politique de gestion des risques www.efv.admin.ch Politique de gestion des risques Bases pour la gestion des risques au sein de la Confédération Décembre 2004 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Département fédéral des finances DFF

Plus en détail

(exemple d un magasin ALDI)

(exemple d un magasin ALDI) Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Contrôle du système de vidéosurveillance de la société ALDI SUISSE SA (exemple d un magasin ALDI) Résumé du rapport final du Préposé

Plus en détail