Règles de gestion des données
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- Augustin Vincent
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1 Règles de gestion des données Date : 0 janvier 010 Approbation : comité directeur de l ANQ
2 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page sur 9 Préambule... 3 Art. 1 But... 3 Art. Champ d application... 3 Art. 3 Définitions... 4 Art. 4 Protection des données... 5 Art. 5 Propriété des données... 6 Art. 6 Gestion des données issues de la mesure de la qualité des résultats... 6 Art. 7 Publications... 9 Art. 8 Décisions et modifications du règlement... 9 Art. 9 Entrée en vigueur... 9
3 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 3 sur 9 Préambule Les présentes règles de gestion des données se fondent sur les statuts de l Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) du 5 mars 009. Elles concernent aussi bien le traitement que la publication des données recueillies dans le cadre des mesures prescrites par l association. Elles définissent les conditions à remplir, qui doivent être fixées dans un contrat détaillé établi entre les différents partenaires participant aux mesures (ANQ, instituts de mesure impliqués, hôpitaux et cliniques participants). Art. 1 But Les règles de gestion des données ANQ s appliquent, d une part, aux droits et aux obligations des partenaires participants en ce qui concerne la manière de procéder avec les données fournies par les mesures, prescrites et coordonnées au niveau national, des indicateurs de la qualité des résultats, et, d autre part, au droit de l ANQ et de ses partenaires contractuels à consulter les évaluations desdites données. Elles définissent également les conditions auxquelles les données peuvent être publiées. Les mesures coordonnées au niveau national des indicateurs de la qualité des résultats doivent permettre, tout d abord, une exploitation optimale des données, garantissant la qualité dans certains domaines résidentiels du système de santé (médecine somatique aigue, réadaptation et psychiatrie), au cours de l hospitalisation elle-même et à la suite de celle-ci, et, ensuite, la publication des résultats d une manière propre à chaque groupe cible. Art. Champ d application Les règles de gestion des données énoncent les principes régissant la propriété, la sécurité, la confidentialité et la publication des données recueillies pour l ANQ ou utilisées par elle. Elles sont valables pour toutes les parties contractantes (participant aux mesures) et leurs suppléants, ainsi que pour toutes les personnes qui, d une manière ou d une autre, sont impliquées dans la collecte, la conservation, l évaluation, l interprétation et la publication des données fournies par les mesures de la qualité des résultats prescrites.
4 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 4 sur 9 Art. 3 Définitions a) Données (données personnelles) : indications relatives à une personne physique ou morale déterminée ou pouvant être déterminée. b) Données recueillies : indications de patients ou de fournisseurs de prestations livrées à des tiers à des fins de traitement. c) Données pseudonymisées (cryptées) : données cryptées par un code d identification dans des collections de données. Le cryptage permet de protéger les comparaisons entre fournisseurs de prestations au niveau cantonal ou intercantonal. d) Données brutes : données saisies réunies dans un jeu de données, qui sont pseudonymisées de façon à empêcher l identification des patients. Seuls les fournisseurs de prestations peuvent retrouver les données d origine à partir de la pseudonymisation. e) Données enregistrées (valables) : données recueillies dont la plausibilité et l exhaustivité sont contrôlées par des tiers (tels qu instituts de mesure ou organismes scientifiques), et qui sont ensuite enregistrées sous forme de collection de données en vue d analyses ultérieures. f) Collection de données : ensemble des données recueillies dans un certain but (pour une mesure nationale prescrite, par exemple). g) Jeux de données : unité résultant de la réunion de plusieurs champs de données («nom», «adresse» et «date de naissance» constituent un jeu de données relatif à une personne). Dans le cadre du traitement des données, les jeux de données sont souvent conservés dans des bases de données ou des fichiers. Pour leur gestion, un jeu de données correspond à une ligne dans un tableau. h) Données agrégées : réunion, regroupement des données enregistrées concernant plus d un fournisseur de prestations dans une collection de données, de telle façon qu il ne soit pas possible de retrouver celles d un fournisseur particulier. i) Traitement : toute opération réalisée sur les données, quels que soient les moyens et les méthodes employés, en particulier acquisition, stockage, utilisation, transformation, publication, archivage et destruction.
5 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 5 sur 9 j) Evaluations : traitement des données brutes et de leur présentation agrégée. Ces données peuvent être anonymisées ou présentées séparément pour chaque fournisseur de prestations (descriptif). k) Publication des données : fait de rendre les évaluations accessibles à des organisations ou à des personnes qui n ont pas participé aux mesures, en respectant les conditions définies dans le contrat conclu entre les partenaires. l) Données spécifiques d un fournisseur de prestations (propres à un hôpital) : données ou collections de données attribuées à chaque fournisseur de prestations et donc caractéristiques dudit fournisseur. m) Données évaluées spécifiques d un fournisseur de prestations (propres à un hôpital) : présentation descriptive de données correspondant à un fournisseur de prestations particulier. n) Données interprétées : données enregistrées et évaluées, avec référence à des valeurs ou à des fourchettes reconnues. o) Propriétaire des données : fournisseur de prestations qui, à des fins de traitement, a livré des données à des tiers désignés. Art. 4 Protection des données 1 En tant que propriétaires des données, les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter la loi fédérale (LPD, 199) et l ordonnance fédérale sur la protection des données (OLPD, 1993), ainsi que les lois et dispositions cantonales édictées dans ce domaine. Ils veillent en particulier à ce que l anonymisation et l archivage des données des patients soient suffisants. L ANQ, de même que tous les instituts participant aux mesures, respectent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données qui s applique. Les patients ont notamment le droit d exiger la restitution de leurs données tant que celles-ci n ont pas été totalement anonymisées (art. 15 LPD). 3 Les fournisseurs de prestations sont limités dans l utilisation de leurs données brutes ; en particulier, ils ne sont pas autorisés à publier des comparaisons directes avec d autres fournisseurs de prestations. En revanche, ils peuvent publier leurs propres données s ils ne citent pas les autres hôpitaux et cliniques.
6 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 6 sur 9 Art. 5 Propriété des données 1 Les fournisseurs de prestations restent propriétaires des données brutes les concernant qui ont été recueillies ; autrement dit, ils restent propriétaires des données qu ils ont livrées aux instituts de mesure désignés par l ANQ. Celle-ci, de même que les instituts de mesure participants, a le droit d utiliser et d évaluer les données en respectant les conditions définies, pour l évaluation et la publication, dans le contrat passé entre toutes les parties (ANQ, instituts de mesure et hôpitaux). Les fournisseurs de prestations s engagent à fournir les données brutes à l institut de mesure nommément désigné par le comité directeur en vue des évaluations individuelles et des analyses comparatives avec d autres fournisseurs. 3 En vertu de l art. 5, al. 1, l ANQ peut effectuer des analyses comparatives des mesures allant plus loin que les évaluations individuelles ou les faire effectuer par des tiers. Elle est notamment autorisée à utiliser les données pour les évaluer et à les publier de manière propre à chaque groupe. 4 L ANQ peut traiter les données brutes à des fins d analyse et d évaluation ou les faire traiter par des tiers. Art. 6 Gestion des données issues de la mesure de la qualité des résultats Principe général 1 Toutes les données et toutes les évaluations prescrites par l ANQ pour les mesures de la qualité des résultats peuvent être utilisées à des fins de garantie et de promotion de la qualité, ainsi qu en vue de leur publication (cf. art 5, al. 3). Les conditions de la collecte et de l évaluation (données agrégées versus fournisseurs de prestations, données faisant l objet d une évaluation particulière, ajustement aux risques, autres paramètres permettant de tenir compte du case-mix) sont définies avant le début de la mesure dans un contrat conclu entre les différentes parties (ANQ, instituts de mesure et hôpitaux). Pour la publication des données de qualité, l ANQ se fonde sur les conditions prévues par l Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 1, qui garantissent que les données recueillies sont pertinentes, correctes et compréhensibles, et qu elles sont publiées conformément aux règles convenues. 1 «Relevé, analyse et publication de données relatives à la qualité des traitements médicaux», recommandations du 4 juin 009 /
7 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 7 sur 9 Exécution L ANQ définit la stratégie pour les mesures d indicateurs de la qualité des résultats coordonnées au niveau national. Préalablement à toute mesure, elle s informe sur la méthode et les différents aspects de sa réalisation concrète. 3 La responsabilité de réaliser les mesures de la qualité des résultats coordonnées au niveau national incombe aux fournisseurs de prestations. 4 Les fournisseurs de prestations font en sorte que les données soient recueillies dans leur totalité, par eux-mêmes ou par un institut de mesure externe, conformément aux prescriptions. Ils s engagent à préparer les données en conséquence et à les livrer dans les délais prévus à l institut de mesure chargé par l ANQ de les analyser. Si l ANQ souhaite pouvoir utiliser des données déjà recueillies (de l Office fédéral de la statistique, OFS, notamment), elle ne peut le faire que si l hôpital ou la clinique l autorise par contrat à les demander (à l OFS par exemple). Cette autorisation doit figurer, pour chaque mesure, dans le contrat passé entre l ANQ et les hôpitaux et les cliniques. 5 L institut de mesure désigné par l ANQ procède au nettoyage et à l évaluation des données conformément au concept d évaluation préalablement défini. Ce concept ne peut pas être modifié durant la période de mesure sans l accord de tous les participants. 6 Les tiers ne peuvent publier les données de qualité recueillies dans le cadre de la stratégie de mesure de l ANQ qu avec l accord exprès de cette dernière. Traitement 7 Les instituts de mesure désignés par l ANQ s engagent à lui exposer de manière transparente la méthode qu ils emploient pour l évaluation individuelle et pour l évaluation comparative. 8 Dans le cadre de la stratégie de mesure nationale, l ANQ peut confier la charge de traiter les données fournies par les mesures prescrites au niveau national à d autres organisations que celle visée à l art. 6, al. 5.
8 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 8 sur 9 Stockage 9 Les données et les évaluations des fournisseurs de prestations à la disposition de l ANQ (art. 6, al. 4) sont conservées au bureau de l association. 10 L ANQ s engage envers les fournisseurs de prestations à protéger les données mises à sa disposition, par des mesures organisationnelles et techniques, de tout accès par des tiers. 11 L ANQ est autorisée à charger un institut de mesure adéquat ou des tiers de conserver les données mises à sa disposition. 1 Les instituts de mesure, les organismes scientifiques et toute autre organisation à qui l ANQ confie l analyse des mesures prescrites au niveau national sont tenus de protéger les données mises à leur disposition, par des mesures organisationnelles et techniques, de tout accès par des tiers non autorisés. Consultation et secret 13 Les membres du comité directeur de l ANQ sont autorisés à consulter les données propres aux fournisseurs de prestations et les évaluations des mesures nationales. Ce faisant, ils sont tenus au secret, y compris envers l organisation représentée par le membre du comité de l ANQ. 14 Les membres du comité directeur sont tenus au secret vis-à-vis de tiers, y compris après leur sortie de l association. 15 Le bureau de l ANQ dresse un procès-verbal détaillé de toute consultation des données par les membres du comité ; il note le nom de la personne et la date de la consultation, ainsi que les données ou évaluations consultées. 16 Tous les services participant au traitement des données, ainsi que les tiers, s engagent par écrit à respecter le secret envers d autres tiers dans le cadre de la tâche qui leur est confiée. Sortie 17 Si un fournisseur de prestations ne va pas jusqu au bout de la collecte des données prévue par les prescriptions de l ANQ, celles qui ont déjà été livrées restent dans le pool de l ANQ et peuvent continuer à être utilisées pour des comparaisons agrégées.
9 ANQ : règles de gestion des données 0 janvier 010 Page 9 sur 9 Art. 7 Publications 1 Sauf décision contraire, le comité directeur peut, dans le cadre de la stratégie nationale de mesure, confier les publications à des tiers ad hoc. Dans ce cas, les droits d auteur reviennent à l ANQ. Si, pour des raisons scientifiques, un institut de mesure est intéressé par une publication basée sur des données qu il a recueillies, les conditions de cette publication sont également réglées par un contrat. Les droits d auteur reviennent alors à l institut. Les autres parties contractantes sont citées dans le cadre de la publication. L institut de mesure bénéficie d un accès illimité à sa base de données et il est autorisé à l exploiter scientifiquement tant que les conditions fixées par le contrat sont remplies. Pour toute publication, l ANQ se fonde sur les directives édictées par l ASSM (art. 6, point 1). La publication, les règles relatives aux droits d auteur et l utilisation des données propres aux fournisseurs de prestations sont négociées entre le comité directeur et le mandataire. Art. 8 Décisions et modifications du règlement 1 Seul le comité directeur de l ANQ peut modifier les règles applicables à la gestion de ses données, et ce uniquement avant que ne commence la mesure suivante. Les mesures en cours sont menées jusqu à leur terme conformément aux règles inscrites dans le contrat relatif à la gestion des données. Art. 9 Entrée en vigueur Les règles de gestion des données ont été approuvées par le comité directeur de l ANQ le 0 janvier 010 et entrent en vigueur ce même jour. En cas de doute, la version allemande fait foi.
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