Projet de décret relatif à la gestion des sols

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Projet de décret relatif à la gestion des sols"

Transcription

1 Projet de décret relatif à la gestion des sols 1

2 Projet de décret relatif à la gestion des sols Un décret «gestion des sols» - assainissement non systématique - connaître le sol et le gérer en conséquence «Le présent décret vise à prévenir l appauvrissement du sol, l apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d établir l existence d une pollution et à déterminer les modalités de l assainissement» 3 annexes Annexe 1 : normes Annexe 2 : Types d usage en relation avec usage effectif Annexe 3 : Liste des activités et installations potentiellement polluantes 2

3 Projet de décret relatif à la gestion des sols «SOL» : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l environnement contenant le Code de l eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents (art.2). 3

4 La date pivot 30 avril 2007 Transposition directive responsabilité environnementale 4

5 Contenu général 5

6 1.Eléments générateurs 6

7 Démarche volontaire (art. 19) si plusieurs terrains pollués => possibilité de Progr. d investigation et d assainissement (liste, priorité, calendriers) Convention environnementale possible Décision* de l administration sur base d indications sérieuses de pollution (art. 20) 1.Eléments générateurs * Pas de décision, si projet d assainissement approuvé, si certificat contrôle délivré, si Plan réha recevable (décret fiscal), si EI approuvée (RGPT), si plan de remise en état (décret PE ou code de l eau), si dépassement VS ss contrôle d un certificat d utilisation, si soumission volontaire aux obligations 7

8 1.Eléments générateurs Obligation* d office pour installation ou activité susceptible de polluer figurant en ANNEXE 3 (art. 21) Cession terrain ** Demande de PE Faillite ou liquidation judiciaire (obligations prises en charge par le curateur) Cessation d exploitation d une activité Dommage environnemental affectant les sols (art. D. 94 du livre Ier du Code Env) * Pas d obligation, si projet d assainissement approuvé, si certificat contrôle délivré, si Plan réha recevable (décret fiscal), si EI approuvée (RGPT), si plan de remise en état (décret PE ou code de l eau), si dépassement VS ss contrôle d un certificat d utilisation, si soumission volontaire aux obligations ** Sauf si pour objet exclusif la réalisation d un réseau de distribution ou d assainissement d eau, d électricité, de gaz, de télécom, de téléinformatique ou de télédis 8

9 Annexe III - Etablissements et activités potentiellement polluants 231 rubriques libellés des activités issus essentiellement de la liste des activités PE Ne pas focaliser les obligations sur des établissements ou activités présentant un impact mineur Rendre les obligations réalistes (ex. citernes à mazout des particuliers non reprises) 9

10 La cession de terrain Vérification par le notaire dans la BDES si terrain fait naître des obligations d office (art. 21 3) Cession conclue sous condition suspensive (art. 21 4) de maximun 2 ans (art. 21 5) OUI Réalisation EO Réalisation EC, le cas échéant Réalisation Assainissement, le cas échéant Après EC, le Gvt peut confirmer la cession et lui donner un caractère définitif, moyennant par le cédant la constitution d un gage (garantie financière) (art. 21 6) 10

11 2. 2. Titulaires d obligations (art. 22 1) 11

12 2. Titulaires d obligations Si les titulaires des obligations sont faillis, saisis ou en règlement collectif de dettes (art. 22 3), l accomplissement des démarches est initié par : le curateur, pour compte de la masse le notaire, pour compte des créanciers saisissant le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette (*) (*) Les dettes afférentes à l accomplissement de l étude d orientation, l étude de caractérisation, l assainissement, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés sont à charge de la masse. 12

13 Exonération par rapport aux obligations 1. Un tiers peut se substituer au titulaire = volontaire (art. 23) Engagement formel et irrévocable du tiers à exécuter les obligations Administration a donné acte au tiers (selon art. 60 décret PE) Tiers fourni sûreté éventuellement requise Le tiers peut être une «Organisation d assainissement du sol» Agréée par le Gouvernement Programme d investigation et d assainissement (liste, priorité, calendriers) 13

14 Exonération par rapport aux obligations 2. Auteur ou auteur présumé ou exploitant (art. 24), si : la pollution du sol ou l'abandon de déchets dus au fait d un tiers ; document de l autorité publique attestant la bonne exécution d un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d environnement, de déchets, d eaux souterraines, de carrières ou de terrils ; pas de faute ou de négligence commise et pollution ne constituait pas une menace grave, en l état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée; preuve que pas de faute ou de négligence commise et dommage dû à émission ou événement postérieur au 30 avril 2007, avec autorisation ou permis respecté. 14

15 Exonération par rapport aux obligations 3. Propriétaire, emphytéote, (art. 25), si : présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur; certificat de contrôle du sol a été délivré; document de l autorité publique attestant la bonne exécution d un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d environnement, de déchets, d eaux souterraines, de carrières ou de terrils ; pas de faute ou de négligence commise et pollution ne constituait pas une menace grave, en l état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été causée; preuve que pas de faute ou de négligence commise et dommage dû à émission ou événement autorisé et dont autorisation ou permis délivré après le 30 avril

16 3. Procédure Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 1. Normes et leur fonctionnement 2. Déroulement des études et de l assainissement 3. Certificat de contrôle 4. Experts et labos agréés et Organismes de contrôle 5. BDES 16

17 3.1. Les normes Systèmes de normes à trois valeurs Valeur de référence (VR) Valeur Seuil (VS) Valeur d intervention (VI) VR VS VI Concentration en polluant 17

18 3.1. Les normes Distinction des normes «sols» selon le type d usage des terrains Type I : «naturel» Type II : «agricole» Type III : «résidentiel ou mixte» Type IV : «récréatif» Type V : «industriel» VS et VI croissantes Sélection du type d usage : fonction situation de fait et de droit actuelle ou future - annexe 2 18

19 3.1. Les normes Annexe 2 : Types d usage à considérer en correspondance avec l usage du terrain USAGES TYPES D USAGE I II III IV V Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques Ecoles et jardins d enfants Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours et jardins Parcs publics et privés, parcs d attraction, parcs de récréation touristique Espaces verts, terrains vagues Hôtels, restaurants, commerces, distribution Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques Industrie, stations-service, zones d activités portuaires.. X X X X X X X X 19

20 3.1. Les normes Type d usage imposé Dans zone de protection de captage destiné à la distribution publique => type d usage II Dans zone bénéficiant d un statut de protection au sens de la loi sur conservation de la nature (12/07/1973) ex. Natura 2000 =>type d usage I Normes pour l eau souterraine pas d ajustement selon le type d usage du terrain pour les normes «eaux souterraines» 20

21 3.1. Les normes VR VS VI Concentration en polluant Valeur de référence Valeur indicative des bruits de fond naturels «normaux». Par défaut : VR = objectif d assainissement. Valeur Seuil Valeur dont le dépassement implique EC, et en PN un assainissement Valeur d Intervention Concentration au-delà de laquelle une action est nécessaire: assainissement et/ou mesures de sécurité et/ou de mesures de suivi 21

22 3.1. Les normes Mesures de sécurité : mesures, en ce compris des restrictions d accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition Mesures de suivi : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol 22

23 3.1. Les normes 1. Les normes Concentration de fond : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée - carte régionale des concentrations de fonds (art. 9) Valeur Particulière (VP) : valeur constatée suite à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol 23

24 3.1. Les normes PN : assainissement Terrain non pollué Terrain considéré comme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PH : assainissement ( + le cas échéant, mesures sécurité/ suivi ) VR VS Menace grave VI PN : assainissement Terrain non pollué Terrain considéré comme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PH : au minimum mesures sécurité/ suivi PH : assainissement VR VS VI Menace grave

25 3.1. Les normes Terrain non pollué Terrain considérécomme «non pollué» PH : le cas échéant, mesures sécurité/ suivi PN : assainissement PH : assainissement VR VS Menace VI grave VS pondérée par Concentration de fond

26 Objectifs d assainissement 3.1. Les normes PN ( > 30/04/2007) (art. 50) si concentration en polluant > VS VR pondérées par les cc de fond à défaut, proches des VR en fonction du principe BATNEEC VP lorsque le site a déjà fait l'objet d'une étude ou d'un assainissement ayant donné lieu à la fixation de VP PH (< 30/04/2007) (art. 51) si menace grave au minimum : valeur qui permet de supprimer la menace grave : niveau proposé par expert sur base ER tend vers VR fonction du principe BATNEEC 26

27 3.1. Les normes Fondement des «Valeurs» VR : indicatives des teneurs de fond VS et VI : fondées sur les risques (2 paliers) avec considération conjointe Protection de la Santé humaine - VS H Protection des nappes- VS N Protection des organismes biologiques (écotoxicologie)-vs E 27

28 Détermination de VS et VI - «sols» 3.1. Les normes Propriétés de sol standard Fonctions de l usage Risques pour la santé humaine Risques pour les écosystèmes Risques pour les eaux souterraines VS H ou VI H Concentration VS E ou VI E Concentration VS N ou VI N Concentration VS ou VI finale 28

29 3.2. Déroulement Délai de réalisation 90 j 90 j Fixé dans approbation EC Fixés au cas par cas Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 29

30 3.2. Déroulement Délai d approbation 30 j* 60 j** 30 j j*** 60 j Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale avis Enquête publique * rappel + 20j = absence de décision => approbation par défaut ** rappel + 40j = absence de décision => approbation par défaut *** si absence de décision => dossier censé refusé + droit

31 3.2. Déroulement Art 64 : cas particulier - Si demande projet ou projet mixte (selon décret PE) - Si actes et travaux soumis à PU Permis unique Instruction de la demande selon décret PE, classe 1 décision sur PU inclut les modalités d assainissement Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Travaux et surveillance Evaluation finale 31

32 3.3. Le certificat Reconnaissance administrative de la qualité du sol assainissement déclaré non nécessaire 250 (art. 97) 500 (art. 97) Etude d' orientation Etude de caractérisation Certificat Projet d'assainissement 1000 (art. 97) Travaux et surveillance Evaluation finale 32

33 3.3. Le certificat Contenu (art. 67 3) Identification du terrain Identification de(s) propriétaire(s) ou titulaire(s) des obligations Moment auquel le certificat est délivré, soit à l issue de : * L étude d orientation * L étude de caractérisation * L assainissement Valeurs particulières fixées Mesures de sécurité ou de suivi éventuellement prescrites, en ce compris : les mesures de restriction d utilisation Identification des documents de référence 33

34 3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Experts agréés Réalisation d une étude d orientation (art. 27 1) Réalisation d une étude de caractérisation (art. 27 1) Réalisation d un projet d assainissement (art. 27 1) Suivi d actes et travaux d assainissement du terrain (art. 27 1) Le Gouvernement définit les conditions de délivrance d un agrément (art. 27 2) Agrément octroyé pour une période de 5 ans maximum (art. 31) Système d avertissement, de suspension et retrait (art. 33) 34

35 3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Laboratoires agréés Réalisation des analyses prévues dans le décret (art. 27) Procédure d agrément administrativement similaire à l agrément des experts 35

36 3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Organismes de contrôle Organisme indépendant, sans activité de conception ou de laboratoire Mandaté sur décision de l administration pour intervention, le cas échéant : lors de réalisation du projet d assainissement (art. 53, 12 ) lors de l exécution des actes et travaux d assainissement (art. 62) + évaluation finale (art. 65) 36

37 3.4. Les experts, les laboratoires et les organismes de contrôle Experts agréés art. 27 art. 27 art. 27 art. 67 art. 27 Etude d' orientation Etude de caractérisation Projet d'assainissement Surveillance Travaux et surveillance des travaux art. 53, 12 art. 62 art. 65 Organismes de contrôle indépendant ni expert, ni labo Evaluation finale 37

38 3.5. La BDES Inventaires des terrains pollués et potentiellement pollués (art. 10) Ets repris dans la liste des activités à risques (DPA) Sites à réhabiliter et réhabilités (SPAQuE) SAED (DGATLP) Dépotoirs (OWD) Terrains ayant fait l objet EO, EC, travaux assainissement + certificat de contrôle du sol 38

39 3.5. La BDES Accès à la BDES (art. 17) Direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région wallonne en ce compris les communes ; titulaires d obligations en vertu du projet de décret, ainsi que notaires et experts. Conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l Environnement pour tout autre membre du public. 39

40 4. Mesures d office En absence de titulaire ou en cas d extrême urgence, l administration peut pourvoir d office à l exécution des obligations pour compte et à charge de qui il appartiendra (art. 73) Intervention de la SPAQuE (art. 74) 40

41 Cadre d intervention de la SPAQuE 41

42 Cadre d intervention de la SPAQuE Lorsque le Gvt confie à la SPAQuE la réalisation de l assainissement, dans ce cadre, il peut l autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d environnement, permis unique, permis d urbanisme, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et déclaration urbanistique préalable. 42

43 5. Subventions (art.76) Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, GW peut accorder subvention A qui? Personne physique ou morale de droit privé ou de droit public Pour quoi? Etude d orientation Etude de caractérisation Projet d assainissement Montant total subvention sur 3 ans Aide de minimis Pour quoi? Mise en œuvre des obligations Art. 18 si terrain dont une personne de droit public est propriétaire Montant total subvention 1 pour 3 investis 43

44 6. Planning Dispositions transitoires Plan de réhabilitation recevable avant entrée en vigueur du décret EI - station service - demande d approbation avant entrée en vigueur du décret Instruction poursuivie selon les dispositions antérieures 44

45 6. Planning Dispositions transitoires Plan de réhabilitation approuvé après entrée en vigueur du décret certificat après bonne exécution des travaux 45

46 6. Planning Dispositions transitoires Expert agréé «pollution du sol et du sous-sol» Expert agréé «gestion des sols» 1 AN 46

47 6. Planning Décret sur la gestion des sols + 3 annexes 1ère lecture : 20/12/2007 2ème lecture : 22/05/ ème lecture : 9/10/2008 Parlement 02/12/2008 Entrée en vigueur 3 mois après publication au Moniteur belge Exception pour art. 21 => date d entrée en vigueur fixée par le GW 47

48 Merci de votre attention 48

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES) LE DÉCRET SOLS Dernière révision du document : juillet 2012 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Décret du 5 décembre 2008 (MB 18/02/2009 & 6/03/2009) relatif à la gestion des sols, modifié par le décret programme

Plus en détail

DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués

DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués 1. Introduction... 1 2. Quels sont les objectifs du décret «Sols»?... 2 3. Les sites (potentiellement)

Plus en détail

LE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution

LE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution LE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution 11 octobre 2012 LES REGLES DU JEU : L ANCIEN ET LE NOUVEAU Introduction Le cadre légal et réglementaire Les principes généraux La liste des

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT Dernière mise à jour : 1 er avril 2014 TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT Vous déposez votre dossier à la préfecture au guichet des cartes grises Vous adressez votre dossier à la préfecture

Plus en détail

Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est un régime qui s'adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de limiter

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention : Texte conventionnel ANNEXE II-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d officine et l assurance maladie : de la formation continue conventionnelle A N N E

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3

Plus en détail

Le droit de préemption en matière immobilière

Le droit de préemption en matière immobilière Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.

Plus en détail

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3 Dernière révision du document : février 2013 Entré en vigueur le 1 er octobre 2002, le "Permis d Environnement" (créé par le décret du 11 mars 1999) peut être considéré

Plus en détail

Règlement de Fonctionnement

Règlement de Fonctionnement Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Points de vigilance. Marc PILLON, Conseiller technique 14/02/201 3. Journée patrimoine immobilier

Points de vigilance. Marc PILLON, Conseiller technique 14/02/201 3. Journée patrimoine immobilier Points de vigilance Marc PILLON, Conseiller technique 14/02/201 3 Journée patrimoine immobilier 1 Sommaire Différentes modalités d acquisition Rappels réglementaires Cessations d activité et fermetures

Plus en détail

en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée

en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée L entrepreneur individuel à responsabilité limitée en10 points Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d État chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des

Plus en détail

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Pollutec 2013 Atelier ATEE AUDIT ENERGETIQUE EN ENTREPRISE Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique Laurent Cadiou DGEC/SCEE Bureau Économies

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Article 35 Article 36

Article 35 Article 36 «5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;». II. L article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est supprimé ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle Animé par : Aurélien DEMAURE Le cadre juridique L entreprise en nom propre L EIRL La société Les critères à retenir Le régime fiscal de l entrepreneur

Plus en détail

Note de présentation du projet de loi n 33-13 relative aux mines

Note de présentation du projet de loi n 33-13 relative aux mines Note de présentation du projet de loi n 33-13 relative aux mines La législation minière actuellement en vigueur au Maroc est consacrée par le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier.

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme Ministère chargé de l urbanisme Déclaration d intention d aliéner un bien (1) Demande d acquisition d'un bien (1) Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des

Plus en détail

Quel loyer indiquer sur la déclaration? Quel occupant indiquer sur la déclaration?

Quel loyer indiquer sur la déclaration? Quel occupant indiquer sur la déclaration? Quel loyer indiquer sur la déclaration? Quel occupant indiquer sur la déclaration? Quel loyer indiquer sur la déclaration? Extrait de la déclaration 6650-H-REV (Cadre 3 Occupation du local) Le loyer à

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

ORGANIGRAMME DES ETUDES

ORGANIGRAMME DES ETUDES ORGANIGRAMME DES ETUDES Certificat d'enseignement Secondaire Supérieur Certificat d'enseignement Secondaire Supérieur Certificat de Qualification C.E.S.S. après la 7ème année Certificat de Qualification

Plus en détail

Rapport S 3.2 «Informations non bilantaires»

Rapport S 3.2 «Informations non bilantaires» Rapport S 3.2 «Informations non bilantaires» Banque centrale du Luxembourg Sommaire 1 Introduction...3 1.1 Population déclarante...3 1.2 Périodicité et délai de communication...3 2 Renseignement des opérations...4

Plus en détail

Réforme de la formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION Ville de TALANGE CCAS de TALANGE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION Convention de participation «risque prévoyance» & Convention de participation «risque santé» PREAMBULE TALANGE Évolution législative Afin

Plus en détail

Le certificat individuel (Produits phytosanitaires)

Le certificat individuel (Produits phytosanitaires) Centre de Gestion du Haut Rhin Fonction Publique Territoriale 22 rue Wilson 68027 COLMAR Cedex Tél. : 03 89 20 36 00 Fax : 03 89 20 36 29 cdg68@calixo.net www.cdg68.fr Circulaire n 20/2013 Cl. C 44 Colmar,

Plus en détail

TRANSPORT SANITAIRE. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l auteur Mise à jour : 15/09/2014 1

TRANSPORT SANITAIRE. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l auteur Mise à jour : 15/09/2014 1 TRANSPORT SANITAIRE SOMMAIRE LE MARCHÉ DU TRANSPORT SANITAIRE... 2 LA RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT SANITAIRE... 4 L'ACTIVITÉ DU TRANSPORT SANITAIRE... 6 LES POINTS DE VIGILANCE DU TRANSPORT SANITAIRE...

Plus en détail

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées Codes l'environnement Décret 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres mai relatif au bruit des 97-110 du 12 relative à la prise en compte du bruit dans

Plus en détail

La Commission. canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence nationale sur l assurance au Canada. suretenucleaire.gc.

La Commission. canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence nationale sur l assurance au Canada. suretenucleaire.gc. La Commission Terry Jamieson Vice-président, Direction générale du soutien technique Commission canadienne de sûreté nucléaire Le 23 septembre 2014 canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE

LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05

Plus en détail

Programme de Consultant agréé d AgExpert

Programme de Consultant agréé d AgExpert Programme de Consultant agréé d AgExpert Pourquoi devenir Consultant agréé d AgExpert? Les Consultants agréés fournissent des services à la communauté agricole du Canada. Ce sont des spécialistes des pratiques

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Version 9.2 Juin 2014

Version 9.2 Juin 2014 Version 9.2 Juin 2014 Principales évolutions 1 Evolutions des navigateurs Sauvegarde des dossiers... 2 2 Fiscalité... 3 2.1 Placement / ISF investissement en cours d année actuelle... 3 2.2 Comment gérer

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

AIDES EN MATIERE D AGRICULTURE. Investissements de création ou de modernisation pour les fermes auberges

AIDES EN MATIERE D AGRICULTURE. Investissements de création ou de modernisation pour les fermes auberges Ce dossier est à adresser à : Monsieur Nicolas ROULY Président du Département de Seine-Maritime Hôtel du Département DEE/SAP Quai Jean Moulin CS 56101 76101 ROUEN CEDEX 1 AIDES EN MATIERE D AGRICULTURE

Plus en détail

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE TITRE I ER SEPARATION DES ACTIVITES UTILES AU FINANCEMENT DE L ECONOMIE DES ACTIVITES SPECULATIVES Article 1 er A la section 7 du chapitre premier du

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Qu est-ce que l EIRL?

Qu est-ce que l EIRL? DEPLIANTEIRL:Mise en page 1 05/01/2011 15:58 Page 1 Qu est-ce que l EIRL? Depuis janvier 2011, les créateurs d entreprises artisanales, ou artisans exerçant déjà une activité peuvent choisir le régime

Plus en détail

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 381 GRENOBLE Siret 42 121 958 19 - APE 651 D Note d information émise à l occasion

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (représentée par le président) LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (représentée par le président) LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE MDN : 2011010001 CCSN : 3639875 PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (représentée par le président) ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (représenté par le sous-ministre

Plus en détail

CREDIT AGRICOLE DE CENTRE LOIRE

CREDIT AGRICOLE DE CENTRE LOIRE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE LOIRE Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 8 Allée des Collèges 18 BOURGES Siret 398 824 714 - APE 651 D Note d information émise à l occasion de

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit :

Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit : QUEL BAIL UTILISER? Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit : LES BAUX D'HABITATION La loi du 6 juillet

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

Le Code wallon du logement (coordination officieuse) Le Code wallon du logement a été institué par le décret du 29 octobre 1998.

Le Code wallon du logement (coordination officieuse) Le Code wallon du logement a été institué par le décret du 29 octobre 1998. Le Code wallon du logement (coordination officieuse) Le Code wallon du logement a été institué par le décret du 29 octobre 1998. Ce décret et ce Code ont été modifiés par : - le décret du 18 mai 2000 -

Plus en détail

À tout moment. une mutuelle sur qui compter

À tout moment. une mutuelle sur qui compter À tout moment une mutuelle sur qui compter Harmonie Mutualité, votre partenaire santé Votre entreprise vous permet de bénéficier d une complémentaire santé collective Harmonie Mutualité. En nous rejoignant,

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (33520) MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Règlement de la Consultation Ville de Bruges Pôle Ressources Service Juridique et Commande Publique Hôtel de Ville

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012

Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012 Direction Générale Organisation et Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012 Personnel municipal - Adaptation du tableau des effectifs -

Plus en détail

Suivi environnemental de réalisation (SER)

Suivi environnemental de réalisation (SER) Assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol Suivi environnemental de réalisation (SER) Commission d information et de suivi, séance du 11.12.2009 Grégoire Monin, directeur de CSD Porrentruy,

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale

Plus en détail

Objet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Objet de la consultation. Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de vérifications et contrôles périodiques obligatoires MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Maître de l ouvrage Communauté

Plus en détail

ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES

ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ANNEXE N 1 ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES DETERMINATION ET EXPRESSION DES BESOINS Ce document est un outil d aide à la détermination et à l expression des besoins d assurances. SOMMAIRE : I Renseignements

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements

Plus en détail

RÉSUMÉ. Le siège social de Credit Suisse AG est situé à Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Suisse.

RÉSUMÉ. Le siège social de Credit Suisse AG est situé à Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Suisse. RÉSUMÉ Le présent résumé doit être lu comme une introduction au présent Prospectus de Base et toute décision d investir dans les Titres doit être fondée sur la prise en considération de l intégralité du

Plus en détail

M_CONTRAN Contrats nouveaux

M_CONTRAN Contrats nouveaux M_CONTRAN Contrats nouveaux Présentation Le document M_CONTRAN recense, de manière exhaustive, les nouveaux contrats de crédit libellés en euros, conclus avec les particuliers, les sociétés non financières,

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008

Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008 Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat

Plus en détail

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT

Plus en détail

Cahier des Charges Techniques Particulières

Cahier des Charges Techniques Particulières Cahier des Charges Techniques Particulières Entretien et maintenance des groupes frigorifiques ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU CCTP 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 1 3.1. details

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE RELATIVE A L EXPLOITATION DU GISEMENT SITUÉ DANS LA COMMUNE DE DANS LE DEPARTEMENT DE EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o OCTROYÉ LE Le, ENTRE L ETAT HAITIEN,

Plus en détail

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 15-17, rue Paul Claudel 381 GRENOBLE Siret 42 121 958 19 - APE 651 D Note d information émise pour faire

Plus en détail

7j/7j 24h/24h Simplicité Rapidité Sécurité

7j/7j 24h/24h Simplicité Rapidité Sécurité ACCEDEZ POUR MODE VOUS D EMPLOI A VOS CONNECTER COMPTES - www.ca-normandie.fr 7j/7j 24h/24h Simplicité Rapidité Sécurité VOTRE BANQUE INTERNET VOTRE NUMERO CLIENT + VOTRE CODE SECRET = un accès direct

Plus en détail

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre

Plus en détail

EPARGNE SELECT RENDEMENT

EPARGNE SELECT RENDEMENT EPARGNE SELECT RENDEMENT Instrument financier non garanti en capital 1 Durée d investissement conseillée : 6 ans (en l absence d activation automatique du mécanisme de remboursement anticipé) Ce produit

Plus en détail

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées La tenue de la comptabilité d engagement ou comptabilité administrative est de la responsabilité de l exécutif de la collectivité. Le CGCT prévoit

Plus en détail

«Le nouveau marché de l électricité, quel impact pour les collectivités?» International - Independent - Innovative

«Le nouveau marché de l électricité, quel impact pour les collectivités?» International - Independent - Innovative «Le nouveau marché de l électricité, quel impact pour les collectivités?» 1 Assistance à Maîtrise d Ouvrage pour les achats d énergies Chiffres clés Env. 90 TWh en portefeuille 180 collaborateurs 1.000

Plus en détail

INSTRUCTION. N 02-101-B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R 02 00101 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

INSTRUCTION. N 02-101-B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R 02 00101 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique INSTRUCTION N 02-101-B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R 02 00101 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique ORGANISMES HABILITÉS À OFFRIR LEUR GARANTIE AUPRÈS DES COMPTABLES

Plus en détail

Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10

Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10 Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10 Emission par Maurel & Prom d OCEANE à échéance 31 juillet 2015 pour un montant maximum d environ 70 millions d euros Fixation des modalités définitives des OCEANE 2015

Plus en détail