la famille EN VALEUR Politique d inspection des services de garde illégaux
|
|
- Danielle Meunier
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 la famille EN VALEUR Politique d inspection des services de garde illégaux
2 Rédaction : Direction de l accessibilité et de la qualité des services de garde, avec la collaboration du Bureau des plaintes et de l amélioration de la qualité et de la Direction de l inspection Juin 2015 ISBN : Ministère de la Famille 425, rue Saint-Amable, 4 e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1 Téléphone sans frais : Internet : 2 1
3 TABLE DES MATIÈRES 1. Champ d application But de la politique Cadre légal Obligation de posséder un permis ou une reconnaissance Exceptions à l'obligation de posséder un permis ou une reconnaissance Affichage Principes directeurs... 5 Santé et sécurité Valeurs Confidentialité des documents recueillis Pouvoirs de l inspecteur Étapes d une inspection Assignation Préparation de l inspection L inspection Processus d inspection Avis au contrevenant Suivi des correctifs demandés Information aux parents Mesures et sanctions... 9 Refus de délivrer un permis Rôles et responsabilités Service de garde non régi Ministère de la Famille Direction de l accessibilité et de la qualité des services de garde Direction de l inspection Directions régionales Bureau des plaintes et de l amélioration de la qualité Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et n est utilisé que pour alléger le texte. 3
4 1. Champ d application La Politique d inspection des services de garde illégaux s adresse aux personnes qui offrent ou fournissent des services de garde sans posséder un permis ou sans être reconnues par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé par le ministre de la Famille (ministre), lorsque cela est requis en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (RLRQ, c. S-4.1.1). Elle concerne également les parents qui utilisent ces services, les inspecteurs et le personnel du ministère de la Famille (Ministère). 2. But de la politique Le Ministère veille à l application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (Loi). La Loi prévoit notamment que toute personne qui désire offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants doit posséder un permis ou être reconnue par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et se soumettre à des exigences réglementaires et à des normes visant à favoriser le bien-être, la santé et la sécurité des enfants. Après avoir présenté le cadre légal sur lequel s appuient les interventions du Ministère, la politique établit les principes directeurs qui guident l inspection en matière de garde illégale. Elle énonce les valeurs auxquelles l inspecteur doit souscrire dans le cadre de ses fonctions. Elle décrit les pouvoirs de l inspecteur, le processus, les étapes d une inspection ainsi que les mesures et sanctions applicables aux contrevenants. Elle précise également les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus de l inspection. 3. Cadre légal La Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance constitue le cadre légal sur lequel cette politique s appuie Obligation de posséder un permis ou une reconnaissance L article 6 de la Loi précise que : «Nul ne peut, par lui-même ou par l intermédiaire d un tiers, offrir ou fournir des services de garde à plus de six enfants s il n est titulaire d un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s il n est reconnu à titre de responsable d un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.» 3.2. Exceptions à l'obligation de posséder un permis ou une RECONNAISSANCE En vertu de l article 2 de la Loi, les dispositions de l article 6 ne s appliquent pas : à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, dans un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d un événement particulier afin d assurer la garde occasionnelle d enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin; à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances; 4
5 à une commission scolaire ou à un établissement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l instruction publique ou de la Loi sur l enseignement privé; à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui dans le cadre d une intervention spécifique auprès de parents ou d enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d enfants. De plus, l'article 153 de la Loi reconnaît un droit acquis à la personne «qui exploite un jardin d enfants et qui établit que le 25 octobre 2005, elle exploitait ce jardin d enfants» Affichage En vertu des articles 15 et 41 de la Loi, l usage des termes «garderie» et «centre de la petite enfance» est réservé aux seuls titulaires d un permis délivré par le ministre de la Famille. De même, l usage de l expression «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial» est réservé aux détenteurs d un agrément accordé par le ministre. 4. Principes directeurs Le Ministère doit tout mettre en œuvre afin de contrer la garde illégale, notamment en procédant à des inspections et dans certains cas, lorsque le contexte l exige, à des enquêtes. Afin de s assurer du respect de la Loi, l inspecteur effectue une inspection dans les locaux où il a des motifs raisonnables de croire que des services de garde illégaux sont offerts. Sur place, il constate la situation et procède à la collecte d éléments lui permettant de statuer sur la légalité des services offerts. Il peut s agir de documents, ou encore de renseignements ou de déclarations obtenus par écrit ou verbalement. À partir de ces constatations, l inspecteur fait rapport aux autorités, qui statuent sur les suites à donner. Les inspections se déroulent selon une procédure rigoureuse et uniforme qui vise à faciliter la cohérence dans l identification des manquements à la Loi. Cette procédure définit les modalités du suivi à faire pour que les manquements constatés soient corrigés rapidement et de manière permanente. Indépendamment des inspections, dans les dossiers de plus grande complexité, le Ministère peut également mener une enquête. La personne qui reçoit six enfants ou moins n a pas à posséder un permis du ministre de la Famille ou une reconnaissance d un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé par le ministre. Ce type de service de garde non régi n est donc pas soumis aux normes prévues dans la Loi pour les titulaires de permis ou les services de garde reconnus. Dans le contexte d une offre de service non réglementée, c est aux parents qu incombe la responsabilité d'évaluer la qualité des services qui leur sont offerts. Santé et sécurité Les situations présentant des conditions de garde susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des enfants commandent une procédure adaptée afin que l'intervention du Ministère soit ajustée au niveau de risque constaté. 5
6 Chaque organisme appelé à intervenir dans une situation de garde illégale le fait dans le cadre de sa juridiction propre. Ainsi, selon la nature du risque, ces situations peuvent être traitées conjointement par le Ministère et les autres instances habilitées à intervenir. Il peut s agir, par exemple, du Directeur de la protection de la jeunesse, avec lequel des collaborations régulières existent déjà pour la garde régie dans le cadre de l Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d une absence de soins menaçant leur santé physique. Ces autres instances peuvent aussi être la Direction de la santé publique, le service de police, la municipalité ou encore la Régie du bâtiment du Québec. Légalement, toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou autrement, est informée d une situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d un enfant a l obligation de signaler cette situation au Directeur de la protection de la jeunesse. 5. Valeurs Outre les valeurs de compétence, de loyauté, d intégrité, d impartialité et de respect énoncées dans la Déclaration de valeurs de l administration publique québécoise, auxquelles doivent adhérer tous les employés de l État, les inspecteurs doivent aussi souscrire aux valeurs suivantes : la rigueur et la célérité dans l application de la procédure d inspection, dans le constat des manquements, dans la collecte de la preuve et dans le suivi des correctifs demandés; l équité et l objectivité dans l application du cadre légal et réglementaire; la transparence dans la démarche et le suivi des inspections; la responsabilisation des personnes visées par les exigences du cadre légal et réglementaire, notamment au regard de la santé et de la sécurité des enfants. 6. Confidentialité des documents recueillis Le dossier d inspection contient des renseignements généraux ainsi que des renseignements personnels recueillis lors de l inspection. Seul un membre du personnel du Ministère autorisé à cette fin ou une personne ayant légalement droit peut avoir accès aux renseignements que ce dossier contient, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l exercice de ses fonctions. Malgré ce qui précède, tout document détenu par le Ministère est susceptible d être rendu public en vertu de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), à l exception de tout document susceptible d entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture. L information pouvant être transmise à la suite d une demande effectuée en vertu de cette loi est déterminée par la personne responsable de son application au Ministère. 6
7 7. Pouvoirs de l inspecteur Pour attester sa qualité, l inspecteur possède un certificat signé par le ministre de la Famille. Tout inspecteur désigné par le ministre peut notamment : pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis, afin de s assurer du respect de la Loi; examiner tout lieu ou tout équipement auxquels la Loi s applique et prendre des photographies ou des enregistrements; exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document, s il a des motifs raisonnables de croire qu il contient des renseignements relatifs à l application de la Loi. 8. Étapes d une inspection 8.1. Assignation À la réception d une plainte ou d une information faisant état de garde illégale, la Direction de l inspection assigne le dossier à un inspecteur en portant une attention particulière aux situations qui requièrent une intervention urgente Préparation de l inspection Avant de procéder à l inspection, l inspecteur prépare son dossier en prenant connaissance : de l historique des plaintes; de la publicité; des inspections antérieures; des avis de non-conformité délivrés ou des sanctions imposées; de toute autre information détenue par le Ministère, notamment les renseignements relatifs à une demande de permis L inspection L inspecteur se présente à l improviste au local où sont offerts les services de garde. Au moyen du certificat attestant sa qualité d'inspecteur, il se présente à la personne responsable des lieux et explique les motifs de l inspection. L inspecteur recueille auprès de la personne responsable les renseignements la concernant, les renseignements concernant ses activités de garde et les coordonnées des parents utilisateurs. L inspecteur peut demander tout renseignement ou document lui permettant de s'assurer du respect de la Loi. L inspecteur peut pénétrer dans toutes les pièces de la résidence ou de l'installation, y compris les bâtiments et espaces extérieurs, lorsqu il a des raisons de croire que des enfants pourraient y être gardés. 7
8 Indépendamment de l inspection, le Ministère peut également mener une enquête dans les dossiers de plus grande complexité. 9. Processus d inspection En matière de garde illégale, les principaux éléments déclencheurs d'une inspection sont : les plaintes reçues par le Ministère; les informations provenant des directions régionales; les informations provenant des recherches entreprises par le Ministère; les informations obtenues par le Ministère dans le cadre de sa collaboration avec ses partenaires Avis au contrevenant S'il s'avère que les services de garde offerts sont illégaux, l inspecteur en informe le contrevenant et lui demande de régulariser la situation, soit en diminuant le nombre d enfants reçus à au plus six enfants, soit en mettant fin à ses activités. S il y a lieu, l inspecteur avise le contrevenant qu il doit cesser d'utiliser les termes «garderie», «centre de la petite enfance» ou «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial» dans sa dénomination sociale, son affichage ou sa publicité. À défaut de se conformer, le contrevenant s expose à des conséquences pouvant conduire à la fermeture du local et à une poursuite pénale Suivi des correctifs demandés Lorsqu'un avis écrit a été transmis au contrevenant pour l informer de l intention du Ministère de procéder à l évacuation et à la fermeture du local où les activités illégales sont exercées, l'inspecteur fait une nouvelle inspection afin de s assurer que les correctifs demandés ont bien été apportés et que les activités illégales ont définitivement cessé. Il est à noter que le fait que la personne dépose une demande de permis de garderie au Ministère ou une demande de reconnaissance par un bureau coordonnateur ne l autorise pas à poursuivre ses activités entre-temps. Le dossier d'inspection n'est fermé que lorsque le contrevenant s'est conformé aux dispositions de la Loi Information aux parents Avant de procéder à l'évacuation du local où des activités de garde illégales sont exercées, le Ministère en avise les parents des enfants qui fréquentent le service de garde. À cet égard, la personne responsable des lieux est tenue de communiquer à l inspecteur les coordonnées des parents. Lorsqu ils sont avisés, les parents sont invités à consulter le site Web du Ministère pour obtenir la liste des prestataires de services de garde régis et des bureaux coordonnateurs et pour prendre connaissance des publications destinées à faciliter leurs recherches. 8
9 Pour toute information sur la Loi ou sur les prestataires de services de garde régie, les parents peuvent s adresser au Bureau des renseignements du Ministère, au numéro Mesures et sanctions La procédure d inspection prévoit une progression rapide dans l application des mesures visant à amener la personne qui exploite illégalement un service de garde à se conformer aux exigences de la Loi. La personne qui offre ou fournit des services de garde à plus de six enfants sans posséder un permis de centre de la petite enfance ou de garderie, ou encore sans être reconnue à titre de responsable d un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur agréé est passible d une amende de $ à $ si elle contrevient pour la première fois à l'article 6 de la Loi, et de $ à $ s il s agit d une récidive. Si, malgré la réception d un avis lui interdisant de le faire, la personne continue de recevoir plus de six enfants, le Ministère pourra, après en avoir avisé les parents, procéder à l'évacuation des enfants et à la fermeture du local aux frais de la personne offrant ou fournissant les services. Par ailleurs, si le ministre est d'avis que les conditions de garde sont telles que la santé ou la sécurité des enfants est compromise ou pourrait l'être, une ordonnance sera délivrée pour exiger de la personne qu elle cesse immédiatement d'offrir ou de fournir tout service de garde. À défaut de s y conformer, la personne serait alors passible d'une amende de $ à $ lorsqu il s agit d une première condamnation et de $ à $ pour une récidive. Dans les cas où le contrevenant ne met toujours pas fin à ses activités après que tous les recours prévus par la Loi ont été épuisés, le Ministère peut décider d enclencher une requête en injonction auprès de la Cour supérieure afin de l obliger à cesser sur le champ ses activités de garde illégale. Enfin, certains biens appartenant au contrevenant pourraient être confisqués s il était établi qu ils ont été acquis grâce aux revenus générés par les services de garde fournis illégalement. Cela dit, une personne qui, sans être titulaire d un permis ou d un agrément, utilise, selon le cas, les termes «garderie», «centre de la petite enfance» ou «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial» dans sa dénomination sociale, sa publicité ou son affichage est passible d'une amende de 500 $ à $, et de $ à $ en cas de récidive. Refus de délivrer un permis De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande, d'une infraction à l'article 6 de la Loi ou, en cas de récidive pour une telle infraction, dans les cinq ans précédant sa demande. 9
10 11. Rôles et responsabilités Service de garde non régi Le service de garde non régi doit exercer ses activités dans les limites que la Loi lui impose. Lorsqu elle fait l objet d une inspection, la personne responsable des lieux inspectés, ainsi que toute personne qui y travaille, est tenue de collaborer à la démarche d inspection en donnant à l inspecteur accès aux locaux où les enfants sont reçus. De plus, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de documents relatifs à l application de la Loi doit en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen. La personne ne peut entraver l exercice des fonctions de l inspecteur, le tromper par de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement qu il a le droit d obtenir en vertu de la Loi Ministère de la Famille Afin de s assurer du respect de la Loi, le Ministère traite toute information se rapportant à des personnes offrant ou fournissant des services de garde à plus de six enfants sans posséder un permis du Ministère ou une reconnaissance d un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. De plus, le Ministère veille à ce qu aucune personne n utilise les mots «garderie», «centre de la petite enfance» ou le terme «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial» si elle n est pas titulaire d un permis ou d un agrément délivré par le ministre. Pour le Ministère, l application de la procédure d inspection des services de garde illégaux relève de son mandat de contrôle et de régulation des services de garde offerts à la population. Par ailleurs, en matière de santé et sécurité, le Ministère agit en collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse lorsqu un enfant fréquentant un service de garde fait l objet d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d une absence de soins menaçant sa santé physique de la part d une personne liée au service de garde Direction de l accessibilité et de la qualité des services de garde Cette direction a notamment les responsabilités suivantes : maintenir à jour la présente politique; rédiger et maintenir à jour la procédure d inspection ainsi que les outils de travail nécessaires à l exercice des fonctions des inspecteurs; apporter son soutien à la formation du personnel d inspection. 10
11 Direction de l inspection Les principales responsabilités de cette direction sont les suivantes : collaborer à la mise à jour de la politique et de la procédure d inspection; appliquer la politique d inspection; procéder aux inspections conformément aux procédures établies; signaler les manquements constatés; mener des enquêtes; assurer les suivis nécessaires pour vérifier que les correctifs demandés ont été apportés; appliquer les mesures et les sanctions prévues par la Loi; prendre les recours qui s imposent, le cas échéant Directions régionales Ces directions ont notamment les responsabilités suivantes : transmettre à la Direction de l'inspection toute information qu elles pourraient détenir sur un prestataire de services de garde agissant illégalement; mettre à la disposition de la Direction de l inspection l information relative aux demandes de permis; conseiller la personne qui désire obtenir un permis; délivrer un permis à tout demandeur qui satisfait aux dispositions législatives et règlementaires Bureau des plaintes et de l amélioration de la qualité Le Bureau des plaintes a, entre autres, les responsabilités suivantes : recevoir et documenter les plaintes faisant état de garde illégale; déterminer la recevabilité d une plainte; acheminer la plainte à la Direction de l inspection pour examen et traitement; transmettre au plaignant les résultats du traitement de sa plainte par l'inspecteur; procéder à la révision du traitement d une plainte à la demande d un plaignant insatisfait du traitement qui y a été apporté; appliquer la procédure d intervention prévue dans l Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d une absence de soins menaçant leur santé physique. 11
12
Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailOrientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action
Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres
Plus en détailLSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13
LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailL aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu
Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailCOMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION
Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196
Plus en détailRECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet
Plus en détailPlan d action à l égard des personnes handicapées 2014-2017
Plan d action à l égard des 2014-2017 Décembre 2014 Régie de l énergie - Plan d action 2014-2017 à l égard des Table des matières Mise en contexte. 1 Mission. 1 Personnel. 1 Engagement... 1 Coordonnateur.
Plus en détailREGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière
Plus en détailLa mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1
La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu
Plus en détailRÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE QUESTIONS ET RÉPONSES NOUVEAU RÈGLEMENT 1. POURQUOI AVOIR ADOPTÉ UN NOUVEAU RÈGLEMENT? Les principaux problèmes auxquels s adresse le Règlement
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailUn seul droit de la famille pour toutes les femmes.
2 Protection de l enfance et droit de la famille FR 002 LE DROIT DE LA FAMILLE ET LES FEMMES EN ONTARIO Un seul droit de la famille pour toutes les femmes. Renseignez-vous sur vos droits. Protection de
Plus en détail2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailNotes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile
Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription
Plus en détailARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailDocuments requis et instructions pour l inscription
Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer
Plus en détailLignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6
Lignes directrices Pour l expertise en matière de garde d enfants et des droits d accès février 2oo6 INTRODUCTION................. 3 PRÉAMBULE.................. 3 I. AMORCE DU PROCESSUS........... 4 A.
Plus en détailDEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT
DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailQUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailDéléguée ou délégué : une fonction officielle
Déléguée ou délégué : une fonction officielle OCTOBRE 2007 Fédération des professionnelles et professionnels de l éducation du Québec (CSQ) site web: www.fppe.qc.ca ES-ND-0708-04 (6.3.2) La clause ou l
Plus en détailType d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.
EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance
Plus en détailUNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailMémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal
Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailMUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS
MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailVu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :
DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense
Plus en détailLes Assurance en République du Congo
Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de
Plus en détailGESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #
PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42
ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal
Plus en détailPOLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détailPROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
Document 3002 F Rev 3 May 2012 Page 1 de 9 Cet accord, ET ATTENDU QUE : PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LabTest Certification Inc. ET Nom de l'entreprise ENTRE : LabTest Certification Inc., une entreprise constituée
Plus en détailPhotos et Droit à l image
Photos et Droit à l image 1) Le droit à l image (photos-vidéos) L atteinte au droit à l image n est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée n est pas identifiable et que sa vie privée n
Plus en détailSection Responsabilités des exploitants d autobus scolaires et des conducteurs et conductrices d autobus Type Responsabilités.
exploitants d autobus scolaires et 1 de 6 Énoncé Les exploitants d autobus scolaires et les conducteurs et conductrices d autobus doivent respecter les modalités et conditions des ententes de transport
Plus en détailRèglement de la consultation
Marché Public de Services Règlement de la consultation Personne publique Commune Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire Objet de la consultation Marché de Télésurveillance
Plus en détailSECTION : Politique NUMÉRO : P201 PAGES : 6 SERVICE ÉMETTEUR : Direction des Services aux étudiants
POLITIQUE POLITIQUE D ÉDUCATION INTERCULTURELLE DATE : 26 mars 2014 SECTION : Politique NUMÉRO : P201 PAGES : 6 SERVICE ÉMETTEUR : Direction des Services aux étudiants DESTINATAIRES : À toute la communauté
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailExemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise
http://www.droit-technologie.org Présente : Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise Olivier Rijckaert Avocat au barreau de Bruxelles,
Plus en détailla Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)
L'application de cette politique est sous la responsabilité et la coordination de la Direction générale en collaboration avec la Direction des études et la Direction de la formation continue (langue d
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailInrap / Procédures réglementaires
Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailPolitique des stages. Direction des études
Direction des études Service des programmes et de la réussite scolaire Politique des stages Recommandée par la Commission des études du 6 décembre 2011 Adoptée par le conseil d administration du 15 mai
Plus en détailRéf. : Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et L.592-22 Code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE NANTES N/Réf. : CODEP-NAN-2014-012919 Nantes, le 19 mars 2014 MARIE SAS Etablissement de Sablé sur Sarthe ZI de l Aubrée 72300 SABLE SUR SARTHE Objet : Inspection de la
Plus en détail1.1.2. La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.
1. REGLEMENT DU STAGE OFFICINAL 1.1. Du stage et des stagiaires 1.1.1. Le stage est accompli dans une officine ouverte au public ou dans une officine hospitalière, dirigée par un pharmacien comptant au
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailGUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation
GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailSTATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3
STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents
Plus en détailBilan des réalisations
Bilan des réalisations LES MANDATS, POUVOIRS ET INITIATIVES Mars 1978 Importante révision du régime d indemnisation; la Loi sur l assurance automobile sanctionnée régissait : h l indemnisation des victimes
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailMANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
Plus en détailDispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire
Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le
Plus en détailRèglementation municipale en matière d alarmes
Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détail