Audience publique du 16 octobre 2013 Rejet M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
|
|
- Victor Laberge
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CIV. 1 JL COUR DE CASSATION Audience publique du 16 octobre 2013 Rejet M. GRIDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o U Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roméo conseils, exerçant sous l'enseigne Cimm Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8 rue Segond Weber, Orange, contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1 o / à M. Gilles Chevalier, domicilié chez Mme Ricotta, 166 cours Fauriel, Saint-Etienne, 2 o / à Mme Dominique Brouty, divorcée Chevalier, domiciliée 21 avenue du Pont, Montrond-les-Bains, 3 o / à Mme Virginie Torres, 4 o / à M. Patrice Berthet, tous deux domiciliés Le Bourg, Valeille, défendeurs à la cassation ;
2 2 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2013, où étaient présents : M. Gridel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Roméo conseils, l'avis de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2012), qu agissant en vertu d un mandat de vente du 15 octobre 2007, portant sur la maison d habitation de M. Chevalier et Mme Brouty, aux termes duquel ceux-ci s engageaient à ne pas mandater d autres intermédiaires à compter de cette date, à l exception de l agence Guy Hoquet, déjà titulaire d un mandat, la société Roméo Conseils, exerçant l activité d agent immobilier sous l enseigne Cimm Immobilier, a présenté ce bien à M. Berthet et Mme Torres, lesquels, après avoir signé un bon de visite le 19 janvier 2008, ont transmis deux offres d achat que les vendeurs ont déclinées, qu informée par ceux-ci, le 1 er avril 2008, de la vente de leur maison à Mme Torres par l entremise de la société Guy Hoquet, la société Roméo Conseils a assigné, d une part, ses mandants en paiement de la clause pénale assortissant leur engagement d exclusivité, et, d autre part, les acquéreurs, en dommages-intérêts pour fraude à ses droits, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d une même somme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Roméo Conseils fait grief à l arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. Chevalier et de Mme Brouty à lui payer la somme de euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 o / que lorsque le mandant a donné à un mandataire un mandat non exclusif de vente, il n est tenu de payer une rémunération qu à l agent immobilier par l entremise duquel l opération a été effectivement conclue ; que les époux Chevalier, vendeurs, ont donné à l agence Cimm Immobilier, agent immobilier, un mandat exclusif de vendre leur maison à l exception des mandats confiés antérieurement par le mandant, savoir prétendument l agence Guy Hoquet ; qu en énonçant dès lors que l antériorité de l un des mandats par rapport à l autre est sans aucune incidence sur leurs effets juridiques respectifs et en refusant de tirer les conséquences légales de la postériorité du mandat confié à l agence Guy Hoquet par rapport à celui
3 3 confié à l agence Cimm Immobilier, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 2 o / que le mandataire initial peut prétendre à l attribution de dommages-intérêts lorsque le mandant a commis une faute qui l a privé de la réalisation de l acquisition ; que les époux Chevalier, mandants, ne pouvaient, sans méconnaître leurs obligations contractuelles envers l agence Cimm Immobilier, confier à l agence Guy Hoquet un second mandat de vente postérieur à celui confié à l agence Cimm Immobilier, les mandants s étant interdits de mandater d autres intermédiaires à l exception des mandats antérieurement confiés à d autres agents immobiliers ; qu en affirmant néanmoins qu aucune faute ne pouvait être reprochée aux vendeurs, la cour d appel a violé l article 1147 du code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 3 o / qu en affirmant faussement dans le mandat de vente confié le 15 octobre 2007 à l agence Cimm Immobilier qu un mandat de vente antérieur aurait été confié à l agence Guy Hoquet tandis que ce mandat était postérieur puisqu il a été conclu le 17 octobre 2007, les époux Chevalier ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle commettant une faute engageant leur responsabilité envers l agence Cimm Immobilier ; qu en décidant du contraire, la cour d appel a violé l article 1147 du code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu qu ayant constaté que M. Chevalier et Mme Brouty s étaient engagés le 15 octobre 2007 à ne plus désigner, à compter de cette date, d autres intermédiaires que la société Roméo Conseils, hormis l agence Guy Hoquet déjà mandatée, la cour d appel en a exactement déduit que ces deux agences, informées de ce que l une comme l autre étaient chargées de vendre le même bien, se trouvaient dans la situation de mandataires non exclusifs, de sorte qu en réalisant la vente avec Mme Torres par l entremise de l agence concurrente, les mandants n avaient manqué à aucune de leurs obligations contractuelles envers la société Roméo Conseils ; que sa décision de refuser de faire application de la clause pénale est ainsi légalement justifiée ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que ce moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roméo Conseils aux dépens ;
4 4 demande ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
5 5 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Roméo conseils PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ROMEO CONSEILS exerçant sous l enseigne CIMM IMMOBILIER de sa demande de condamnation de M. CHEVALIER et de Mme BROUTY divorcée CHEVALIER à lui payer la somme de euros au titre de la clause pénale, stipulée au mandat de vente conféré par ces vendeurs à l agent immobilier ; AUX MOTIFS QUE les vendeurs ont donné mandat de vente pour le même bien à deux agences immobilières, ce dont chacune était informée ; que l antériorité de l un des mandats par rapport à l autre est sans aucune incidence sur leurs effets juridiques respectifs ; que lorsqu une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n est tenue de payer une rémunération ou une commission qu à celui par l entremise duquel l opération a été effectivement conclue, et cela même si l acquéreur lui avait été présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l aurait privé de sa réalisation de la vente ; qu en l espèce, les acquéreurs après avoir visité le bien immobilier par l intermédiaire de la société ROMEO CONSEILS le 9 janvier 2008, et avoir fait une proposition à hauteur de euros, ont de nouveau visité ce bien immobilier par l intermédiaire de l agence Guy HOQUET, le 22 février 2008 ; qu au terme d une négociation menée par l agence Guy HOQUET, la vente a été réalisée par l intermédiaire de celle-ci, moyennant un prix de euros, incluant une commission de euros ; qu ainsi, la vente a été réalisée par l intermédiaire d une agence régulièrement mandatée, moyennant paiement d une commission librement négociée et à un prix différent de celui proposé initialement ; qu ainsi, aucune faute ne peut être reprochée aux vendeurs, la vente étant intervenue dans des circonstances exemptes de toute manoeuvre frauduleuse ; qu en conséquence, la demande dirigée contre les vendeurs est mal fondée ; 1 o ) ALORS QUE lorsque le mandant a donné à un mandataire un mandat non exclusif de vente, il n est tenu de payer une rémunération qu à l agent immobilier par l entremise duquel l opération a été effectivement conclue ; que les époux CHEVALIER, vendeurs, ont donné à l agence CIMM IMMOBILIER, agent immobilier, un mandat exclusif de vendre leur maison à l exception des mandats confiés antérieurement par le mandant, savoir prétendument l agence Guy HOQUET ; qu en énonçant dès lors que l antériorité de l un des mandats par rapport à l autre est sans aucune
6 6 incidence sur leurs effets juridiques respectifs et en refusant de tirer les conséquences légales de la postériorité du mandat confié à l agence Guy HOQUET par rapport à celui confié à l agence CIMM IMMOBILIER, la Cour d Appel a violé l article 1134 du Code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 2 o ) ALORS QUE le mandataire initial peut prétendre à l attribution de dommages-intérêts lorsque le mandant a commis une faute qui l a privé de la réalisation de l acquisition ; que les époux CHEVALIER, mandants, ne pouvaient, sans méconnaître leurs obligations contractuelles envers l agence CIMM IMMOBILIER, confier à l agence Guy HOQUET un second mandat de vente postérieur à celui confié à l agence CIMM IMMOBILIER, les mandants s étant interdits de mandater d autres intermédiaires à l exception des mandats antérieurement confiés à d autres agents immobiliers ; qu en affirmant néanmoins qu aucune faute ne pouvait être reprochée aux vendeurs, la Cour d Appel a violé l article 1147 du Code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 3 o ) ALORS EN OUTRE QU en affirmant faussement dans le mandat de vente confié le 15 octobre 2007 à l agence CIMM IMMOBILIER qu un mandat de vente antérieur aurait été confié à l agence Guy HOQUET tandis que ce mandat était postérieur puisqu il a été conclu le 17 octobre 2007, les époux CHEVALIER ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle commettant une faute engageant leur responsabilité envers l agence CIMM IMMOBILIER ; qu en décidant du contraire, la Cour d Appel a violé l article 1147 du Code civil, ensemble l article 6 de la loi du 2 janvier SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ROMEO CONSEILS exerçant sous l enseigne CIMM IMMOBILIER de son action en responsabilité délictuelle à l encontre de M. BERTHET et de Mme TORRES ; AUX MOTIFS QUE l acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre la commission due à l agence immobilière titulaire d un mandat du vendeur par l entremise de laquelle il a été mis en rapport, doit à l agent immobilier sur le fondement de la responsabilité délictuelle réparation de son préjudice ; que toutefois, l agent immobilier ne peut sur l engagement conclu dans le bon de visite demander ou recevoir directement ou indirectement aucune autre somme à titre de rémunération, de commission, ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; que la société ROMEO CONSEILS ne peut donc fonder sa demande comme elle le fait sur «l engagement» souscrit par Mme TORRES dans le bon de visite, cet engagement étant dépourvu de force obligatoire pour l acquéreur ; que par ailleurs, les circonstances de la vente étant exemptes de manoeuvre frauduleuse destinée à éluder le paiement d une commission, aucun autre
7 7 comportement fautif de M. BERTHET ou Mme TORRES n est établi ; qu en conséquence, la demande à l encontre de M. BERTHET et Mme TORRES est mal fondée ; 1 o ) ALORS QUE dans ses conclusions d appel, l agence CIMM IMMOBILIER avait fait valoir que les manoeuvres frauduleuses des acquéreurs lui ayant fait perdre la commission promise par les vendeurs résultaient notamment de l acquisition de l immeuble par interposition de personne ; qu en s abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d Appel a violé l article 455 du Code de procédure civile ; 2 o ) ALORS QUE même s il n est pas débiteur de la commission, l acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l agent immobilier, par l entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice ; que les consorts TORRES-BETHET, mis en rapport avec les vendeurs par l agence CIMM IMMOBILIER, ont réalisé la transaction par l intermédiaire de l agence Guy HOQUET moyennant un prix de euros incluant la commission de euros de cet agent immobilier, très proche de leur dernière offre de euros, pour évincer l agence CIMM IMMOBILIER, en accord avec les vendeurs qui s étaient engagés à lui verser une commission de euros ; qu en énonçant que les circonstances de la vente étaient exemptes de manoeuvre frauduleuse destinée à éluder le paiement d une commission, la Cour d Appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l article 1382 du Code civil qu elle a ainsi violé.
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailEFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE
EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE Commentaire de deux arrêts du 5 février 2002 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Société Seb c. Angulo Professeur à l Université de
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailL assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale
L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540
Plus en détailMme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailDocteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 10 avril 2013 Rejet M. TERRIER, président. Arrêt n o 406 FS-P+B
CIV.3 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 avril 2013 Rejet M. TERRIER, président Pourvoi n o G 11-21.947 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailRéseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.
Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailL'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:
,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détail1 sur 6 14/05/2012 13:34
1 sur 6 14/05/2012 13:34 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mai 2010 N de pourvoi: 08-20544 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Pronier, conseiller
Plus en détailPage 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne
Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre commerciale 29 Janvier 2013 Rejet Inédit N 11-28.924, 83 Société Les Bureaux de l'épargne société Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) Classement :
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailSCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailPROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
PROCEDURE Arbitrage Convention d arbitrage dans la police d assurance et le traité de réassurance - Transaction entre l assureur et le souscripteur - Exécution contestée par l assuré pour compte - Contrat
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailASSURANCE EN GENERAL
ASSURANCE EN GENERAL Assurance pour compte Assurance pour compte implicite - Possibilité (oui) - Condition - Volonté non équivoque des parties - Assurance souscrite par le locataire - Propriétaire bailleur
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailSESSION 2014 UE 1 INTRODUCTION AU DROIT
1410001 DCG SESSION 2014 UE 1 INTRODUCTION AU DROIT Durée de l épreuve : 3 heures - Coefficient : 1 1410001 DCG SESSION 2014 UE1 - INTRODUCTION AU DROIT DURÉE de l épreuve : 3 heures COEFFICIENT : 1 Aucun
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHAMBERY 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 CHAMBERY Tél. : 04.79.62.85.64 / Fax : 04.79.62.51.19 Email : avocats-chambery@wanadoo.fr Site Internet : www.barreau-chambery.fr
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailDroit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion
http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Licence Bancassurance UBO Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détail