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1 E 2048 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 11 juillet 2002 Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juillet 2002 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon. COM(2002) 0273 final

2 FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM(2002) 273 final Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon. Observations : Cette proposition vise à modifier la décision du Conseil approuvant l'arm qui a été conclut avec le Japon en 2001 afin d'habiliter la commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte institué par l'accord et qui a compétence pour amender son contenu. Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, cette proposition modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative au motif que l'accord conclu avec les Etats-Unis d'amérique traitait des conditions d'échange d'informations confidentielles (article 13). Par conséquent, le présent projet d'acte peut être regardé comme devant être soumis au Parlement.

3 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le COM(2002) 273 final 2002/0118 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (présentée par la Commission)

4 EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu entre la Communauté européenne et le Japon 1 a été approuvé par la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre Dans son article 8, cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer son bon fonctionnement. L'article 3 de la décision du Conseil approuvant l'arm délègue certaines tâches, notamment l'échange d'informations et les vérifications concernant la législation utilisée par les parties, à la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil à cet effet; il confère également à la Commission, toujours assistée du comité spécial, la missiond'arrêterlapositiondelacommunautéauseinducomitémixtesuruncertainnombre de points. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil. La Communauté a désormais conclu des ARM avec l'australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'amérique et le Canada. Les procédures établies dans ces accords diffèrent de l'un à l'autre et la présente modification vise, entre autres, à les harmoniser. Le comité mixte n'a pas le pouvoir d'ajouter de nouvelles annexes sectorielles, ni de modifier les dispositions générales de l'arm. En effet, ses tâches sont limitées à la gestion quotidienne de l'accord et à la modification des annexes sectorielles. Exiger l'approbation du Conseil sur des questions purement techniques est considéré comme un gaspillage de ressources et, dans la pratique, s'est révélé d'une lenteur inacceptable. En conséquence, il est proposé de modifier la décision du Conseil approuvant l'arm afin d'habiliterlacommissionàarrêterlapositiondelacommunautéauseinducomitémixte. 1 Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (JO L 284 du , p.3) 2 JO L 284 du , p. 1. 2

5 Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2002/0118 (ACC) modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4, vu la proposition de la Commission 3, considérant ce qui suit : (1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon 4 (ci-après dénommé «accord»), il convient de modifier la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord, DÉCIDE: Article unique L'article 3 de la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte ou de tout sous-comité institué par l'article 8 de l'accord. Elle prend, après consultation du comité spécial, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. 3 JO C [ ] du [ ], p. [ ] 4 JO L 284 du , p JO L 284 du , p. 1. 3

6 2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.» Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 4

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