Nouvelles mesures fiscales

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1 Nouvelles mesures fiscales Le 21 décembre 2012, le Parlement luxembourgeois a adopté une loi (la «Loi») contenant de nouvelles mesures fiscales applicables aux personnes physiques et aux sociétés à compter du 1 er janvier La Loi prévoit également quelques mesures concernant la TVA applicables à compter du 1 er janvier Le présent bulletin d information résume les principales mesures fiscales directes et indirectes de la Loi. A. Nouvelles mesures fiscales concernant les sociétés 1. Augmentation de l impôt de solidarité (contribution au fonds pour l emploi) de 2% L impôt de solidarité passe de 5 à 7% pour les sociétés, augmentant ainsi l impôt sur le revenu des collectivités. L ensemble des impôts sur les sociétés pour les sociétés sises à Luxembourg est porté de 28,80% à 29,22% (soit la somme de l impôt sur le revenu des collectivités de 21%, l impôt de solidarité de 7% et l impôt commercial communal de 6,75% dans la Ville de Luxembourg). 2. Imposition minimale 2.1. Augmentation de l imposition minimale des SOPARFI et extension du champ d application aux SICAR et sociétés de titrisation règlementées Depuis 2011, les sociétés luxembourgeoises non règlementées dont l actif net est composé de plus de 90% d immobilisations financières, de valeurs mobilières et d avoirs en banque, sont soumises à un impôt minimal forfaitaire de EUR (1.575 EUR en comptant l impôt de solidarité) par an. Cet impôt minimal concerne principalement les SOPARFI (sociétés de participations financières totalement imposables et ayant droit à la protection découlant de conventions et de directives européennes). La Loi augmente cet impôt minimal à EUR (3.210 EUR en comptant l impôt de solidarité de 7%). La Loi modifie également le champ d application de l impôt minimal existant. Le seuil de 90% comprend désormais également (i) les dettes détenues envers les parties et les sociétés dans lesquelles la société détient une participation et (ii) les actions ou parts sociales détenues dans une entité transparente du point de vue fiscal. En outre, toutes les 2, place Winston Churchill - B.P L 2014 Luxembourg - T (352) F (352) Elvinger, Hoss & Prussen

2 - 2 - sociétés qui atteignent ce seuil relèveront du champ d application de cet impôt minimal, qu elles soient règlementées ou non. Dès lors, les SICAR et les sociétés de titrisation règlementées (c est-à-dire les sociétés de titrisation proposant de façon permanente des titres au public) devraient dorénavant être soumises à l impôt minimal de EUR Instauration d un nouvel impôt minimal pour les sociétés autres que celles mentionnées au point 2.1. Outre l impôt minimal existant mentionné au point 2.1. ci-dessus, la Loi instaure également un impôt minimal qui s appliquera à toutes les sociétés dont le siège social ou l administration centrale se situe à Luxembourg et qui ne sont pas soumises à l impôt minimal existant. Le nouvel impôt minimal est calculé sur la base du total du bilan de clôture de l exercice comptable concerné, comme suit : Total du bilan Total du bilan Nouvel impôt minimal Impôt de solidarité Total De À Impôt minimal en tant que paiement anticipé L impôt minimal n est désormais plus un impôt libératoire, mais un paiement anticipé de l impôt sur l impôt des sociétés exigible ultérieurement. Toutefois, si les paiements anticipés de l impôt ordinaires sont remboursables, la Loi prévoit que l impôt minimal ne soit quant à lui pas remboursé. Par ailleurs, l impôt minimal ne peut pas être abaissé par diverses bonifications d impôt qui sont reprises par la Loi, comme par exemple la bonification d impôt pour investissement, telle que prévue par l article 152bis de la loi luxembourgeoise concernant l impôt sur le revenu 1. Qui plus est, les sociétés qui ne sont soumises qu à 1 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu

3 - 3 - l impôt minimal ne bénéficieront pas de la réduction de l impôt sur la fortune, telle que prévue par l article 8a de la loi concernant l impôt sur la fortune Implications dans un contexte international Certains fiscalistes s interrogeaient quant à la compatibilité d un impôt minimal avec les lois internationales, notamment dans le cas où la société luxembourgeoise ne détient que des actifs situés à l étranger et où le Luxembourg n a donc aucun droit d imposition en vertu de conventions existantes en matière de double imposition. Les autorités fiscales ont désormais clarifié ce point dans leur bulletin d information du 21 décembre 2012 selon lequel la valeur nette des actifs qui génèrent ou sont susceptibles de générer un revenu qui n est imposable que dans un autre État que le Luxembourg en vertu d une convention en matière de double imposition, ne doit pas être prise en compte dans le calcul du total du bilan. En pratique, cela signifie que l instauration de ce nouvel impôt minimal ne devrait avoir aucune incidence majeure sur les sociétés immobilières ne détenant qu un ou plusieurs bien(s) situé(s) dans les États signataires de la convention, dans la mesure où cet impôt ne sera calculé que sur les actifs imposables au Luxembourg (tels que les avoirs en banque). Par conséquent, les sociétés immobilières ne devraient en pratique pas être soumises à l impôt minimal de EUR comme les acteurs du marché le craignaient au départ Impôt minimal des contribuables soumis au régime d intégration fiscale Jusqu à présent, seule la société mère en cas d intégration fiscale était redevable de l impôt minimal. La Loi modifie cette règle et la société mère devra dorénavant payer le montant total des impôts minimaux qui auraient été dus par chacune des sociétés soumises au régime d intégration fiscale en l absence de l application du régime d intégration fiscale. Toutefois, le montant total des impôts minimaux dus par la société mère soumise au régime d intégration fiscale ne peut dépasser EUR (en comptant l impôt de solidarité de 7%). 3. Bonifications d impôt pour investissement La bonification d impôt pour investissement totale de 7% accordée pour des investissements répondant aux critères, à hauteur de EUR, est maintenue. Toutefois, les 3% supplémentaires accordés au-dessus de ce montant seront abaissés à 2% et la bonification d impôt pour des investissements supplémentaires dans des actifs répondant aux critères, sera diminuée de 13% à 12%. 2 Loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l impôt sur la fortune

4 - 4 - B. Mesures fiscales concernant les personnes physiques 1. Limitations des déductions fiscales (i) Jusqu à présent, les personnes physiques bénéficiaient d une déduction fiscale forfaitaire pour leurs frais de déplacement professionnel. Cette déduction fiscale est calculée sur la base d unités d éloignement et s élevaient à maximum 2,970 EUR pour les contribuables résidant à plus de 30 unités d éloignement de leur lieu de travail. Cette déduction fiscale forfaitaire s élève désormais à EUR, la déduction fiscale ayant été supprimée pour les 4 premières unités d éloignement. (ii) La loi concernant l impôt sur le revenu prévoit une déduction des intérêts débiteurs qui jusqu à présent s élevaient à 672 EUR (le double pour les conjoints salariés imposables collectivement). Cette déduction a été abaissée de moitié et est désormais limitée à 336 EUR (le double pour les conjoints salariés imposables collectivement). 2. Taux de l impôt sur le revenu La Loi augmente le taux marginal de l impôt sur le revenu pour les personnes physiques à 40%, contre 39% auparavant. La nouvelle tranche de 40% s applique aux personnes physiques dont le revenu imposable est supérieur à EUR ( EUR en cas d imposition conjointe). 3. Augmentation de l impôt de solidarité Tel qu annoncé dans notre bulletin d information de décembre 2012, l impôt de solidarité a été augmenté de 3% pour les contribuables. L impôt de solidarité est fixé à compter du 1 er janvier 2013 à 7% de l impôt sur le revenu applicable aux contribuables luxembourgeois dont le revenu imposable ne dépasse pas EUR (Classes d impôt 1 et 1a applicables aux contribuables célibataires, divorcés et veufs) ou EUR (Classe d impôt 2 applicable aux contribuables imposables conjointement) et à 9% de l impôt sur le revenu applicable aux contribuables dont le revenu imposable dépasse les seuils en question. Par conséquent, le taux marginal d impôt (en comptant l impôt de solidarité) est relevé respectivement à 42,8% et 43,6%.

5 Options sur acquisition d actions Tel qu annoncé lors des discussions sur le budget de 2013, les autorités fiscales luxembourgeoises ont émis le 20 décembre 2012 une version modifiée de la circulaire L.I.R n 104/2 sur le régime d imposition des plans d option sur acquisition d actions, qui remplace la circulaire L.I.R n 104/2 du 11 janvier Jusqu à présent, les options librement cessibles (non cotées en bourse) imposables au moment de l attribution étaient évaluées dans le cadre de l impôt sur le revenu des personnes physiques à 7,5% de la valeur des actions/actifs sous-jacents (à moins qu une évaluation n ait été réalisée par application d une méthode d évaluation reconnue, telle que les méthodes d évaluation des économistes américains Myron Scholes et Fischer Black ou toute autre méthode d évaluation comparable). La circulaire est modifiée sur ce point et prévoit que les options soient désormais évaluées à 17,5% de la valeur des actions/actifs sous-jacents (à moins qu une évaluation n ait été réalisée sur la base d une méthode d évaluation reconnue). La nouvelle circulaire (tout comme l ancienne circulaire) ne fournit aucune indication supplémentaire concernant la base sur laquelle cette évaluation forfaitaire est calculée. On peut débattre de la question de savoir si cette évaluation forfaitaire pourrait être défendue dans le cadre d actions en justice. La circulaire modifiée n a aucune incidence sur les dispositions de la circulaire applicable aux options non-librement cessibles et à d autres plans de participation pour les employés qui sont imposables au moment de l exercice. C. Mesures concernant la TVA 1. Petites entreprises La loi luxembourgeoise concernant la TVA 3 prévoit une exonération de TVA pour les petites entreprises. Pour y avoir droit, les petites entreprises devaient jusqu à présent présenter un chiffre d affaires de EUR. Ce seuil a été relevé à EUR. 2. Limitation de la déduction de la TVA pour les dépenses relatives à la résidence principale Les dépenses engagées dans le cadre de la construction, la transformation, l extension ou encore la rénovation de la résidence principale sont imposables à un taux d imposition favorable de 3%. Cet avantage fiscal est à compter de 2013 limité à EUR par résidence construite/rénovée, contre auparavant. 3 Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

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