Dossier n 5 PREPARATION ET ADOPTION DES LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

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1 UNIVERSITE DU DROIT ET DE LA SANTE - LILLE 2 FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES LICENCE DE DROIT 2ème année Année universitaire DROIT PUBLIC FINANCIER Cours de M. le Professeur X. VANDENDRIESSCHE Travaux dirigés M.-A.Vanneaux Dossier n 5 PREPARATION ET ADOPTION DES LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 1. Textes de référence et documents illustratifs 2. L adoption des lois de finances et de financement de la sécurité sociale Conseil constitutionnel, décision, n DC, 24 décembre 1979, loi de finances pour 1980, vote du budget I Conseil constitutionnel, décision n DC, 30 décembre 1979, vote du budget II Conseil constitutionnel, décision n DC, 21 juin 1993, loi de finances rectificative pour 1993 Conseil constitutionnel, décision n DC, 30 décembre 1997, loi de finances pour la question des amendements parlementaires Conseil constitutionnel, décision n DC, 23 juillet 1975, loi supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle Conseil constitutionnel, décision n DC, 2 juin 1976, résolution tendant à modifier et à compléter certains articles du règlement du sénat Conseil constitutionnel, décision n DC, 20 juillet 1977, loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 Conseil constitutionnel, décision n DC, 30 décembre 1980, loi de finances pour 1981 Conseil constitutionnel, décision n DC, 29 décembre 1986, loi de finances pour

2 Conseil constitutionnel, décision n DC, 28 décembre 1990, loi de finances pour 1991 Conseil constitutionnel, Décision n DC du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 Pour aller plus loin : û LALY CHEVALIER (C), «Le pouvoir d amendement des parlementaires en matière financière au regard de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances», RFFP 2003, n 82 2

3 TEXTES DE REFERENCES ET DOCUMENTS ILLUSTRATIFS ARTICLE 39. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'état et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. La présentation des projets de loi déposés devant l'assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'état, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. ARTICLE 40. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. ARTICLE 41. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. ARTICLE 42. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. ARTICLE 43. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. ARTICLE 44. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. ARTICLE 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. 3

4 Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. ARTICLE 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. ARTICLE Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28. ARTICLE La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. ARTICLE 49. Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Si l'assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 4

5 LOI ORGANIQUE N DU 1 AOUT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES TITRE IV : DE L EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES. Article 38 Sous l autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en conseil des ministres. Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l année et des projets de loi de finances rectificative. Article 39 Le projet de loi de finances de l année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d octobre de l année qui précède celle de l exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l examen de la commission chargée des finances. Toutefois, chaque annexe générale destinée à l information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l examen, par l Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte (1). Article 40 l Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d un projet de loi de finances. Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi. Si l Assemblée nationale n a pas émis un vote en première lecture sur l ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n a pas émis un vote en première lecture sur l ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d urgence dans les conditions prévues à l article 45 de la Constitution. Si le Parlement ne s est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Article 41 Le projet de loi de finances de l année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Article 42 La seconde partie du projet de loi de finances de l année et, s il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l adoption de la première partie. Article 43 Les évaluations de recettes font l objet d un vote d ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l objet d un vote unique. La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d engagement et sur les crédits de paiement. Les plafonds des autorisations d emplois font l objet d un vote unique. Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial. Article 44 Dès la promulgation de la loi de finances de l année ou d une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l ordonnance prévue à l article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant : 1 Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial ; 2 Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel. Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5 et 6 de l article 51 et au 2 de l article 53, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement. Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi organique. Article 45 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous : 5

6 1 Il peut demander à l Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l année qui précède le début de l exercice, d émettre un vote séparé sur l ensemble de la première partie de la loi de finances de l année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d urgence ; 2 Si la procédure prévue au 1 n a pas été suivie ou n a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l année qui précède le début de l exercice, devant l Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu au vote de la loi de finances de l année. Ce projet est discuté selon la procédure d urgence. Si la loi de finances de l année ne peut être promulguée ni mise en application en vertu du premier alinéa de l article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l Assemblée nationale un projet de loi spéciale l autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu au vote de la loi de finances de l année. Ce projet est discuté selon la procédure d urgence. Après avoir reçu l autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l année, soit par la promulgation d une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés. La publication de ces décrets n interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique. Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l année. Chapitre II : Du projet de loi de règlement. Article 46 Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l article 54 et aux 4 et 5 de l article 58, est déposé et distribué avant le 1er juin de l année suivant celle de l exécution du budget auquel il se rapporte. Chapitre III : Dispositions communes. Article 47 Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s entend, s agissant des amendements s appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. TITRE V : DE L INFORMATION ET DU CONTROLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES Chapitre Ier : De l information. Article 48 En vue de l examen et du vote du projet de loi de finances de l année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l évolution de l économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : 1 Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l établissement du rapport mentionné à l article 50 ; 2 Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; 3 Une évaluation à moyen terme des ressources de l Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ; 4 La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l année suivante (1). Ce rapport peut donner lieu à un débat à l Assemblée nationale et au Sénat. Article 49 En vue de l examen et du vote du projet de loi de finances de l année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre. Article 50 Est joint au projet de loi de finances de l année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l année. Il explicite le passage, pour l année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l Etat tel qu il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l article 8. Il présente et explicite les perspectives d évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la 6

7 France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes. Article 51 Sont joints au projet de loi de finances de l année : 1 Une annexe explicative comportant la liste et l évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l Etat ; 2 Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l année concernée 3 Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section d investissement ; 4 Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ; 4 bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; 5 Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l article 5, pour l année en cours et l année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant : a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d indicateurs précis dont le choix est justifié b) L évaluation des dépenses fiscales ; c) La justification de l évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l année précédente, en indiquant leurs perspectives d évolution ultérieure ; d) L échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d engagement ; rémunérés par l Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ; f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d une subvention pour charges de service public prévue au II de l article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ; 6 Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d entre eux, dans les conditions prévues au 5 en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ; 7 Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l information et au contrôle du Parlement ; 8 Pour les dispositions relevant du 2 du I et du 7 du II de l article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l article 8 de la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Article 52 En vue de l examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution. Ce rapport comporte l évaluation financière, pour l année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement. Ce rapport peut faire l objet d un débat à l Assemblée nationale et au Sénat. Article 53 Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative : 1 Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu il comporte ; 2 Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées ; 3 Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l année en cours ; 4 Pour les dispositions relevant du 2 du I et du 7 du II de l article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l article 8 de la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois Article 54 7

8 Sont joints au projet de loi de règlement : 1 Le développement des recettes du budget général ; 2 Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ; 3 Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l Etat selon les conventions prévues au 3 de l article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5 du I de l article 5 ; 4 Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l année considérée, ainsi qu avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement : a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ; c) La gestion des autorisations d emplois, en précisant, d une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5 de l article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ; d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d une subvention pour charges de service public prévue au II de l article 5 ; 5 Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d entre eux, dans les conditions prévues au 4 ; 6 Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l article 27 ; 7 Le compte général de l Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l article 8, ainsi qu une évaluation des engagements hors bilan de l Etat. Il est accompagné d un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l exercice. Article 55 Chacune des dispositions d un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l Etat fait l objet d une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l année considérée et, le cas échéant, des années suivantes. CODE DE LA SECURITE SOCIALE section 1 : contenu et présentation des lois de financement. Article LO111-4 I.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n du 1er août 2001 relative aux lois de finances. II.-Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. III.-Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes : 1 Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 2 Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés 8

9 conjointement entre l'etat et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ; 3 Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ; 4 Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des nonsalariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ; 5 Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; 6 Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ; 7 Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ; 8 Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes : a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ; b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ; c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ; d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 9 Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ; 10 Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. IV.-Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. V.-Sont également transmis au Parlement : 1 Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article LO du code des juridictions financières ; 2 Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que 9

10 les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 3 Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3 du VIII de l'article LO du présent code. section 2 : préparation des projets de loi de financement. Article LO111-5 Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des ministres. Article LO Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir. Article LO En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant : 1 Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ; 2 Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n du 1er août 2001 relative aux lois de finances. section 3 : examen et vote des lois de financement. Article LO111-6 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O , est déposé sur le bureau de l'assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. Article LO111-7 L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. Article LO I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours. La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année. II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux 10

11 organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique. Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sousobjectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique. IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. 11

12 Documents relatifs au Débat d orientation des finances publiques et finances sociales ( pour 2012) 1. Rapport d'information n 708 ( ) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 5 juillet 2011 pour le débat sur les orientations des finances publiques «Tenir la dépense) (document consultable à l adresse électronique suivante : 2. Rapport d'information de M. Alain VASSELLE, fait au nom de la commission des affaires sociales n 544 ( ) 5 juillet 2011, «Finances sociales : redoubler d efforts», (document consultable à l adresse électronique suivante : Le projet de loi de finances pour 2010 et les documents annexés (Documents consultables à l adresse électronique suivante : ) Le projet de loi de finances et les documents généraux annexés Le Projet de loi de finances Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances Évaluation des voies et moyens (évaluation des recettes, tome I) Évaluation des voies et moyens (tome II) Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution Rapport économique, social et financier (tome I) Rapport économique, social et financier (tome II) Rapport sur la dépense publique et son évolution Les missions du budget de l'état (bleus budgétaires annexés au PLF) Les missions du budget général Les budgets annexes Les comptes d'affectation spéciale les comptes de concours financiers Les comptes de commerce Les comptes d'opérations monétaires Les documents de politique transversale : Une politique transversale est une politique publique interministérielle financée à un niveau significatif par l État, identifiée par le Premier ministre, dont la finalité concerne plusieurs programmes relevant de différents ministères et n appartenant pas à une même mission. Le document de politique transversale (DPT) doit permettre d améliorer la coordination, par un ministre chef de file, d'actions de l État relevant de plusieurs ministères et de plusieurs programmes qui concourent à une politique interministérielle, et de favoriser l'obtention de résultats socio-économiques communs. Selon l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 n du 30 décembre 2005, des documents de politique transversale sont présentés sous forme d annexe générale au projet de loi de finances de l année. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en œuvre, les crédits, les objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l effort financier consacré par l État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente. Les documents de politique transversale (DPT) et les projets annuels de performances des programmes Les objectifs inscrits dans les DPT doivent obligatoirement figurer dans les projets annuels de performances des programmes concernés. 12

13 S'agissant des politiques transversales territorialisées (Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de politique transversale sont adaptés de sorte à présenter les données relatives au seul territoire considéré. Lorsqu il s agit d objectifs transversaux, c'est à dire d'objectifs dont l atteinte nécessite l'action combinée de plusieurs programmes, ils sont présentés dans le programme ou l un des programmes du chef de file du DPT. Quels éléments sont présentés dans les documents de politique transversale (DPT) associés au PLF 2010? une présentation de la politique transversale, la liste des programmes qui y contribuent, et la présentation de la manière dont ceux-ci participent, au travers de différents dispositifs, à cette politique transversale, et la mettent en œuvre ; une présentation stratégique qui expose la stratégie globale d'amélioration des performances de la politique transversale, suivie de la présentation par axe stratégique des objectifs et indicateurs de performance retenus et des valeurs associées ; la présentation des principales dépenses fiscales concourant à la politique transversale ; une table de correspondance des objectifs permettant en cas de besoin de se référer aux différents projets annuels de performances pour obtenir des compléments d'information (annexe 1) ; une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'état à la politique transversale pour l'année à venir (PLF 2010), l'année en cours (LFI 2009) et l'année précédente (exécution 2008) (annexe 2). Les jaunes budgétaires annexés au PLF pour 2010 Agences de l'eau Bilan des relations entre l'état et la protection sociale Effort financier de l'état dans le domaine de la culture et de la communication Effort financier de l'état en faveur petites et moyennes entreprises Effort financier de l'état en faveur des associations - Tome 1 Effort financier de l'état en faveur des associations - Tome 2 Effort financier de l'état en faveur des associations - Tome 3 Etat récapitulatif de l'effort financier consenti en 2011 et prévu en 2012 au titre de la protection de la nature et de l'environnement Etat récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ( ) Formation professionnelle Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres Opérateurs de l'état Personnels affectés dans les cabinets ministériels Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements Rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements Rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs Rapport sur la gestion du fonds de solidarité Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction Rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures Rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d'avenir Rapport relatif à l'état actionnaire Relations financières avec l'union européenne Transferts financiers de l'état aux collectivités territoriales 13

14 Les lois de finances et les documents budgétaires 14

15 15

16 Les étapes d'élaboration d'une loi de finances initiale (Phase gouvernementale) 1. 1 er trimestre (novembre-janvier) : Établissement des prévisions et définition des grandes lignes du budget - Établissement des prévisions de recettes et des économies possibles par le ministère du Budget - note de programmation pluriannuelle pour les trois années suivantes et note d'esquisse du projet de loi de finances adressées par le directeur du Budget au ministre ; - analyse détaillée de l'exécution du budget de l'année précédente pour préparer les conférences budgétaires entre les services de la direction du Budget et les représentants des différents ministères ; - séminaire gouvernemental, fin janvier, pour fixer la stratégie d'ensemble en matière de finances publiques. A son issue, envoi de la lettre de cadrage fixant les orientations et les normes de maîtrise des dépenses. 2. Février-mars : Conférences budgétaires de première phase - Février: réunions entre les services de la direction du Budget et ceux des ministères (responsables budgétaires de chaque ministère, certains responsables de programme) pour examiner l'ensemble des crédits et des effectifs demandés, dans le respect de la lettre de cadrage ; - Mars : réunions entre le ministre chargé du budget et ses collègues pour arbitrer les points restés en suspens entre les services, pour identifier les projets de réforme des différentes politiques publiques et en tirer les conséquences en termes de crédits, d'effectifs et de recrutements. 3. Avril-mai : Arbitrages sur les crédits - Avril : arbitrages rendus par le Premier ministre sur le niveau des crédits par mission et les principales mesures fiscales associées aux missions. Envoi des lettres-plafond à chaque ministre, fixant la limite supérieure des crédits de chaque mission et du nombre d'emplois pour l'année à venir. Les lettres sont également transmises aux commissions des Finances des assemblées. - Mai-juin : Conférences budgétaires de deuxième phase entre la direction du Budget et les services des ministères pour arrêter la répartition des crédits par programmes. 4. Mai-août : Établissement du volet «performance» et finalisation des documents budgétaires - Mai-juin : conférences de gestion publique entre les services de la direction du Budget et ceux des ministères pour finaliser les objectifs et indicateurs associés aux programmes ; - Juin : présentation au Parlement, au cours du débat d'orientation budgétaire, des grande orientations du budget à venir et de la liste des objectifs et indicateurs retenus ; - Juillet-août : élaboration du budget, réalisation des documents de la loi de finances («bleus budgétaires», projets annuels de performance). - Septembre : Arbitrages ultimes et présentation du budget - Derniers arbitrages du Premier ministre sur le volet recettes du projet de loi de finances ; - Saisine obligatoire du Conseil d'état pour avis sur le projet de loi de finances ; - Adoption du projet de loi de finances initiale en Conseil des ministres ; - Présentation du budget à la presse et aux commissions des Finances des deux assemblées. 16

17 17

18 Les différentes étapes du cycle budgétaire sur 3 ans Pour un calendrier animé : suivre le lien suivant : 18

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

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